Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 30 sept. 2021, n° 21/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03900 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 février 2021, N° 2020029025 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03900 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020029025
APPELANTES
S.A.S. DIET LAB
N° SIRET : 825 167 331
[…]
[…]
S.A.R.L. R&C
N° SIRET : 843 390 501
[…]
[…]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentées par Me Pascal-pierre GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0827, substitué par Me Ludovic BINELLO, avocat plaidant
INTIMEE
S.E.L.A..FA M. J.A, en la personne de Maître Z A
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REGIME COACHING
[…]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, substituée par Me Esther CLAUDEL, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Régime Coaching exploitait une activité de vente par internet de produits de pharmacie et de promotion de produits de régime. Elle était dirigée par Monsieur F G X.
Par deux actes sous seing privé en date du 29 octobre 2018, la société Régime Coaching a cédé deux branches d’activité aux sociétés Diet Lab et R&C, dont les dirigeants sont également Monsieur F-G X et sa femme Madame B Y, pour un prix de 25.000 euros chacune payable par crédit vendeur de 50 échéances de 500 euros, la première échéance étant due le 1er mai 2019.
L’activité de la société Régime Coaching s’est arrêtée à la suite de la cession de ces deux branches d’activité.
Le 30 novembre 2018, la société Régime Coaching a fait l’objet d’une dissolution selon procès verbal du 30 novembre 2018 et elle était radiée du Registre du commerce.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur assignation d’un créancier, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de cette société . La Selafa MJA, prise en la personne de Maître Z A, a été désignée en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 13 juin 2018.
Sur saisine de la Selafa MJA qui estimait que Monsieur X avait détourné l’activité de la société Régime Coaching avant sa liquidation, par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a étendu la procédure de liquidation judiciaire de Régime Coaching à l’égard de la société Sas Diet Lab et de la société R&C.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13 juin 2018.
La Sas Diet Lab a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021.
Par ordonnance du 20 avril 2021 le délégataire du Premier Président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2021 la société DietLab et la société R&C demandent à la cour de :
— Juger recevable l’appel interjeté par la Sas DietLab et la Sarl R&C le 26 février 2021 à l’encontre du jugement rendu le 19 février 2021 par le Tribunal de commerce de Paris,
— Infirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
. Prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 21 novembre
2019 à l’encontre de la SAS Régime Coaching aux sociétés Diet Lab et R&C ;
. Etendu la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’encontre de la Sas Régime Coaching à la Sas Diet Lab et à la Sarl R&C, sous patrimoine commun ;
. Fixé comme date de cessation des paiements la date du 13 juin 2018 fixée dans le jugement de liquidation judiciaire simplifiée de la Sas Regime Coaching ;
. Maintenu la Selafa MJA en la personne de Maître Z A, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur ;
. Maintenu Monsieur D E en qualité de juge-commissaire ;
. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit
. Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification seront portés en frais de liquidation judiciaire
Statuant de nouveau :
— Juger n’y avoir lieu à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la Sas Régime Coaching à la Sas DietLab et à la Sarl R&C
— Rejeter les demandes de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Z A en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Régime Coaching
En tout état de cause :
— Condamner la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Z A en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Régime Coaching, au paiement de la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sas DietLab et de la Sarl R&C ;
— Condamner la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Z A en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Sas Régime Coaching aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021 la Selafa MJA prise en la personne de Maître Z A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Régime Coaching,
demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 février 2021 et de rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC et aux dépens à l’encontre de la Selafa MJA, ès qualités.
SUR CE,
La Selafa MJA sollicite l’extension de la procédure collective de la société Regime Coaching aux sociétés Diet Lab et R&C, ces deux sociétés étant détenues et dirigées par les dirigeants de Regime Coaching et exerçant sous la même enseigne ou le même nom commercial, à savoir Regime Coaching. La demande est faite sur le fondement de la confusion des patrimoines, du fait de l’existence de flux financiers anormaux, d’identité entre les dirigeants et des dénominations, et la continuité de l’activité de la société Regime Coaching au sein des sociétés Diet Lab et R&C.
Aux termes des dispositions de l’article L621-2 al. 2 du code de commerce « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peu être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
Une confusion de patrimoine qui justifie une extension de la procédure collective se caractérise par des flux financiers anormaux ou par une imbrication inextricable des patrimoines de la société.
Un flux financier anormal se caractérise, lorsqu’une société supporte une charge financière qui ne lui profite pas mais bénéficie à une autre société. Ainsi, la société à qui l’opération aura profité, ou celle qui l’a initié, pourra se voir étendre une procédure collective.
Sur les relations financières anormales
La Selafa MJA fait valoir que l’existence de flux financiers anormaux est admise par les dirigeants et salariés qui reconnaissent le paiement des salaires de Monsieur X et de Madame B Y par les sociétés cessionnaires des branches d’activité. Concernant le paiement des prix de cession des branches d’activité, il est constant que sans les assignations délivrées par le liquidateur judiciaire en recouvrement, les sociétés Diet Lab et R&C n’auraient jamais payé ce prix, Diet Lab et R&C n’ayant pas respecté l’échéancier du crédit vendeur. Ainsi, Diet Lab et R&C ne peuvent sérieusement soutenir qu’elles n’ont pas cherché à échapper au paiement. Enfin, l’identité de dirigeants, des associés, la transmission de l’enseigne Régime Coaching à Diet Lab et du nom commercial Régime Coaching à R&C .
Les société appelantes reconnaissent ces flux anormaux mais les qualifient « d’erreur isolée, commise de bonne foi ». Elles exposent que le paiement des rémunérations n’avait pas été effectué en août et octobre 2018 faute de fonds, puis que la société Régime Coaching a été dissoute en novembre 2018 de sorte que c’est de bonne foi que les paiements ont été faits par les sociétés R&C et Diet Lab.
La cour relève que les salaires des mois d’août et octobre 2018 des dirigeants de la société Régime Coaching ont été payés par les sociétés R&C et Diet Lab. La dissolution de la société Régime Coaching par transmission de patrimoine à une société allemande n’explique pas l’erreur alors que les trois sociétés avaient les mêmes dirigeants et qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en procédant à la dissolution de la société cette dernière ne pourrait plus payer les salaires.
La cour rappelle qu’il suffit qu’une société supporte une dette dont elle ne doit normalement pas avoir la charge, et que la personne qui doit normalement la supporter ne le fait pas, pour caractériser un flux financier anormal.
En l’espèce, ce sont les sociétés Diet Lab et R&C qui ont supporté la charge des rémunérations de la
société Régime Coaching et le flux financier anormal est donc établi.
Sur la continuité de l’activité de la société Regime Coaching
Selon la Selafa MJA l’identité de dirigeants et la présence d’associés communs au sein de la société débitrice et au sein de la société cible ne permettent pas à elles seules de caractériser la confusion des patrimoines, mais de telles circonstances corroborent l’existence d’une confusion de patrimoine en présence de flux financiers anormaux.
La cour relève que les trois sociétés ont les mêmes dirigeants, Monsieur X et Madame Y, qu’elles utilisent le même nom, soit comme nom commercial soit comme enseigne et qu’ainsi elles continuent l’activité de la société Régime Coaching tout en étant allégée de son passif qui s’élève à près de 924.000 euros au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
Il ressort de ces éléments que Monsieur X a détourné l’activité de la société Regime Coaching, avant sa dissolution, étant précisé que la société n’avait plus aucun actif au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
Sur l’absence de règlement des cessions de branche d’activité de la SAS Regime
Coaching à la SAS Diet Lab et SARL R&C
La Selafa MJA fait valoir que les paiement du prix de cession ne sont intervenus qu’après obtention des ordonnances de référé. Ils s’élèvent à la date des dernières conclusions, à 26.697,76' sur 43.618,21' au total.
La Selafa MJA soutient qu’il s’agit de manoeuvres de la part des sociétés cessionnaires pour échapper au paiement de leur dette alors que le non-paiement d’une telle dette constitue une plus-value très importante pour elles et laisse Regime Coaching supporter une charge qu’elle n’aurait pas dû supporter. Ainsi, sans le commencement d’exécution en paiement, la cession de ses branches d’activités par Régime Coaching l’aurait été à titre gratuit et aurait constitué un flux financier anormal, qui aurait entraîné une confusion des patrimoines permettant de fonder l’extension de la procédure collective aux sociétés Diet Lab et R&C.
Selon les appelants le retard dans le règlement de la cession des branches d’activités de la société Regime Coaching par les sociétés Diet Lab et R&C n’est pas la conséquence de manoeuvres ayant pour but d’échapper à leurs obligations mais bien d’une situation économique préoccupante au moment de la reprise d’actifs de Regime Coaching. En effet, Regime Coaching était partie civile à un litige contre son fournisseur de produits minceur. Ce litige a mis en difficulté les sociétés Diet Lab et R&C. Ce sont ces difficultés qui seraient la cause du retard de paiement de cession des branches d’activités de Regime Coaching.
La cour relève que les sociétés cessionnaires n’ont commencé à payer le prix de cession des branches d’activité qu’après avoir été condamnées par ordonnances de Il ressort des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce que l’exécution provisoire d’une décision de condamnation à des sanctions personnelles ou patrimoniales ne peut être arrêtée par le Premier Président statuant en référé que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Alors que la première échéance était due le 1er mai 2019. Cependant la totalité du prix n’a toujours pas été versée. Ainsi, sans l’intervention du liquidateur les branches d’activité de Régime Coaching auraient été cédées à titre gratuit. En revanche, les difficultés financières n’ont pas empêché les sociétés cessionnaires de payer les salaires de leurs dirigeants fin janvier 2019.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une identité commune entre ces trois sociétés ainsi que des flux financiers anormaux le tout caractérisant une imbrication inextricable de patrimoine.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 février 2021,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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