Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 209
N° RG 20/01614 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBQ7
S.A.S. CAMPELLA
C/
Association ASSOCIATION LA BRETECHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01614 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBQ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. CAMPELLA
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e M a r i o n L E L A I N d e l a S C P D R O U I N E A U – V E Y R I E R – L E LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Association ASSOCIATION LA BRETECHE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie FAGOT, avocat au barreau de La Roche Sur Yon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La commune des Épesses, en Vendée, est propriétaire d’un camping dénommé 'La Bretèche’ au lieudit 'L’Aujardière’ à proximité des principaux axes routiers desservant le parc d’attraction du Puy-du-Fou dont l’exploitation était confiée pour huit années à compter du 1er janvier 2010 à l’association La Bretèche en vertu d’un contrat de délégation de service public (affermage) que les deux parties sont convenues de résilier par anticipation à effet du 31 décembre 2016.
À la suite d’un avis d’appel public à concurrence publié le 28 juin 2016 par la commune, l’exploitation de ce camping -et de deux gîtes municipaux qui y ont été adjoints à cette occasion- a été confiée pour une durée de quinze années prenant effet au 1er janvier 2017 à la SAS Campella, avec laquelle le maire de la commune, en ce autorisé par une délibération de son conseil municipal, a signé une délégation de service public le 30 décembre 2016 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2031.
La société Campella a fait assigner par acte du 26 avril 2018 l’association La Bretèche devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon pour l’entendre condamner sous exécution provisoire à lui payer la somme de 41.177,87 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que celle de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que la défenderesse avait commis une faute délictuelle qui lui avait causé un préjudice de ce montant en ne présentant pas à la commune, autorité délégante, des comptes faisant état des sommes qu’elle avait encaissées en 2016 de la clientèle et de partenaires à titre d’acomptes sur l’année 2017, et en n’en faisant pas état lors de la conclusion de cet accord, de sorte qu’elle-même n’avait donc pu prendre en compte qu’elles n’entreraient pas dans son chiffre d’affaires lorsqu’elle avait négocié et accepté les conditions de son exploitation.
L’association La Bretèche a opposé que cette action se heurtait au protocole d’accord conclu les 4 août/22 septembre 2017 entre elle, la commune et la société Campella au titre de la remise et de la reprise des biens du camping à la suite de la résiliation du contrat de délégation de service public. Si la demande était jugée recevable elle a contesté toute faute, en affirmant n’avoir de comptes à rendre qu’à la commune et les lui avoir d’ailleurs rendus en toute sincérité, et elle a nié toute dissimulation au détriment de son successeur. À titre très subsidiaire, si elle était toutefois jugée débitrice de sommes au titre de sa gestion, elle a alors soutenu que les sommes ne pourraient être versées qu’à la commune, et après compensation avec une somme de 10.033,15 euros dont il faudrait la reconnaître créancière au titre de factures qu’elle a acquittées dans l’intérêt de la société Campella.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de La-Roche-sur-Yon a :
.rejeté l’exception d’irrecevabilité des conclusions de l’association au motif que seul le juge de la mise en état avait compétence pour en connaître et qu’il n’avait pas été saisi à cette fin
.rejeté la fin de non-recevoir tirée du protocole d’accord
.débouté la société Campella de l’ensemble de ses demandes
.condamné la société Campella aux dépens et à 1.000 euros d’indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
.que la demande supposant une faute, en l’espèce la dissimulation volontaire d’éléments financiers lors de la signature du protocole, elle ne pouvait par hypothèse être déclarée irrecevable
.que le protocole d’accord avait autorité de chose jugée quant à la remise des biens
.que la société Campella, nouveau délégataire, avait toute possibilité d’obtenir les informations financières nécessaires auprès de l’autorité délégante dans le cadre des négociations ayant conduit à ce protocole
.qu’elle ne démontrait pas que l’association La Bretèche ait sciemment dissimulé des éléments relatifs à la réalité financière
.que la demanderesse paraissait en réalité avoir fait une mauvaise analyse de la rentabilité financière de l’exploitation, erreur qui ne pouvait être imputée à son prédécesseur
.qu’en toute hypothèse, aucune faute n’était établie avoir été commise à son préjudice par l’association La Bretèche.
La société Campella a relevé appel le 3 août 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 26 avril 2021 pour la société Campella
* le 26 janvier 2021 pour l’association La Bretèche.
La SAS Campella demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner l’association La Bretèche à lui payer sur le fondement des articles 1101, 1104, 1193, 1112-1 et 1240 du code civil la somme de 41.177,87 euros ainsi que celle de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prend acte que l’intimée écrit elle-même que le protocole d’accord avait un autre objet que celui de sa présente demande, de sorte que son action est bien recevable.
Elle soutient que ce protocole d’accord conclu entre la commune, l’association et elle-même a la nature d’un contrat ; que comme tel, il devait être négocié, formé et exécuté de bonne foi ; aurait dû prendre en compte les sommes, dont elle fournit le justificatif détaillé, qui soit devaient être payées avant le 31 décembre 2016 par l’association et ne l’ont pas été telles des factures EDF, Intermarché ou Orange, soit de sommes encaissées par l’association alors qu’elles avaient trait à des prestations relatives à l’année 2017, tels des acomptes perçus en 2016 par l’association auprès de clients voulant déjà prendre une réservation pour la saison 2017. Elle affirme que l’association, qui en avait une parfaite connaissance, a commis une faute en ne faisant pas état de ces sommes. Elle soutient qu’il s’agit de prestations sans lien avec l’organisation générale du service public et concernant uniquement les relations du délégataire avec les usagers et les tiers, soumises comme telles à un régime de droit privé, et de la compétence de la juridiction judiciaire. Elle expose n’avoir découvert ces éléments financiers qu’à l’occasion de son exploitation, et conteste l’affirmation adverse selon laquelle toutes informations financières lui auraient été données, en indiquant qu’aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette assertion. En réponse aux objections adverses, elle assure que c’est bien la responsabilité délictuelle de l’association qui est engagée, dès lors qu’elle-même n’était pas partie au contrat de délégation de service public conclu entre l’association et la commune, et que le protocole n’avait pas pour objet les sommes en jeu. Elle indique que son préjudice est en lien direct de causalité avec la faute invoquée, puisque le chiffre d’affaires sur lequel elle tablait a été diminué du montant des sommes non payées et de celles non restituées par l’association. Elle soutient que les dettes subsidiairement alléguées par l’intimée ne sont pas établies.
L’association La Bretèche sollicite à titre principal la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle fait valoir que la société Campella ne peut rechercher sa responsabilité délictuelle en qualité prétendue de tiers au protocole auquel elle était partie et qu’elle a signé. Elle indique que l’objet de ce protocole ne portait pas sur les sommes résiduelles aujourd’hui litigieuses résultat de charges d’exploitation du délégataire sortant, mais seulement sur la restitution des biens propres du nouveau délégataire à l’ancien, sur la remise de biens de la commune au nouveau délégataire et sur l’exécution de l’article 8 du contrat de délégation de service public. Elle soutient que l’absence de mention dans ce protocole des sommes aujourd’hui contestées, concernant essentiellement des arrhes encaissés pendant la période de transition, n’engage nullement sa responsabilité. Elle ajoute que dans le cadre des échanges préalables à la signature de ce protocole, elle avait remis à la commune, autorité délégante, à la demande de celle-ci, le détail et les justificatifs des sommes dues et à percevoir par l’association concernant l’exercice 2017, et elle fait valoir que le solde financier de l’opération qui prenait fin avec l’échéance de sa propre délégation de service public, en ce compris les comptes relatifs aux provisions constituées par le délégataire, le solde des fonds de travaux, et ses opérations fiscales et financières, relevait de ses relations avec la commune, à laquelle l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales confère des pouvoirs de contrôle, et qui pouvait recourir à une expertise si nécessaire, ce qu’elle n’a pas fait, et elle rappelle que le contrat liant le délégataire et le délégant est un contrat administratif de droit public. Elle ajoute qu’à supposer pour les besoins du raisonnement qu’elle reste débitrice de sommes au titre de son exploitation, c’est à la commune qu’elle en serait redevable, et pas à la société Campella. Elle conteste toute faute, et tout lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute qui lui est imputée, et qu’elle récuse.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger qu’elle est elle-même créancière de la société Campella à hauteur de 10.033,15 euros et d’ordonner la compensation entre les créances respectives. Elle soutient, à cet égard, que si l’on se place sur le terrain où se situe l’appelante, qui élude la commune délégante, et au vu des propres justificatifs produits par société Campella, il s’avère que l’association a alors aussi indûment payé des factures au bénéfice direct de l’actuel délégataire.
En toute hypothèse, elle réclame 4.000 euros d’indemnité de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Même si la société Campella indique dans sa déclaration d’appel que son recours tend à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et de fin de non-recevoir, la cour n’est saisie d’aucune fin de non recevoir et/ou exception qui serait formulée par l’une ou l’autre des parties comme requis par l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, soit dans le dispositif des conclusions et fondées sur des moyens invoqués dans la discussion.
La cour n’a ainsi à statuer :
* ni sur le moyen invoqué en première instance par la société Campella, et rejeté par le tribunal, tiré de ce que les écritures de l’association auraient été irrecevables faute d’habilitation du président de l’association à ester en justice dans les formes prévues aux statuts
* ni sur le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré par l’association de l’autorité de chose jugée s’attachant au protocole d’accord conclu entre elles et la commune.
La société Campella indique (cf ses conclusions page 6) que la faute qu’elle impute à l’association la Bretèche au soutien de son action en responsabilité consiste à n’avoir pas conclu de bonne foi le protocole d’accord transactionnel, en omettant sciemment de faire état de la réalité des sommes qu’elle savait lui devoir.
Mais les discussions qui se sont closes par cet accord n’avaient nullement pour objet le sort des sommes encaissées à titre d’arrhes ou d’acomptes sur la saison 2017 par le délégataire sortant ni celui des factures que le nouveau délégataire aurait été amené à régler au titre de la période antérieure à sa propre exploitation, ni plus généralement des éléments financiers tenant aux comptes.
Elles portaient ainsi que l’énonce expressément ce protocole et qu’il ressort en effet de sa teneur, sur le sort de certains 'matériels et équipements’ du camping, qui avaient fait l’objet de la part de la commune d’un état des lieux qu’elle avait notifié aux candidats dans le cadre de la procédure d’appel public à concurrence mais que l’association La Bretèche considérait néanmoins lui appartenir parce qu’ils n’étaient pas amortis du fait de la résiliation anticipée de sa délégation, et qu’elle se proposait de retirer du site et d’emporter à la fin de son exploitation car il s’agissait selon elle de 'biens propres', alors que la société Campella considérait qu’ils devaient rester attachés au camping dont elle démarrait l’exploitation.
Cet accord n’ayant pas porté sur la reddition des comptes du délégataire sortant, et ne pouvant porter dessus puisque cette reddition s’inscrit dans une procédure administrative spécifique entre celui-ci et la commune à laquelle le nouveau délégataire n’est point partie, la société Campella n’est pas fondée à soutenir que l’association aurait commis une faute en taisant lors des discussions la perception et la conservation par ses soins de sommes relatives à l’exercice postérieur à la fin de son exploitation, non plus que sur les sommes dont elle pouvait rester redevable au titre de la période couvrant son exploitation.
Aucun lien contractuel n’existant entre le délégataire sortant et son successeur, qui n’avaient chacun pour unique interlocuteur que la commune au titre de leurs comptes respectifs de fin et de début d’exploitation, l’association n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de la société Campella, laquelle ne tirait ses informations sur les éléments financiers de l’exploitation que de la commune.
Pour le reste, si l’action de la société Campella tend, sans considération du protocole d’accord, à faire juger que l’association La Bretèche lui serait redevable des sommes qu’elle aurait conservées ou prétendument non déclarées avoir perçues, cette prétention n’est pas fondée, l’ancien délégataire n’étant pas redevable de telles sommes, à considérer pour les besoins du raisonnement qu’elles existent, au nouveau délégataire mais à la commune, dans le cadre d’une reddition de ses comptes qui est l’affaire de la commune et dont le contentieux ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires.
Les demandes respectives en paiement -celles formulées par l’intimée l’étant à titre subsidiaire- sont ainsi dépourvues de fondement.
S’agissant plus généralement d’une faute, la société Campella ne prouve pas que l’association La Bretèche en aurait commis une, et qui lui aurait causé un préjudice.
Et à considérer, ce qui paraît ressortir de l’une de ses explicitations du fondement de son action, que la société Campella prétende obtenir dans le cadre de la présente instance devant les juridictions judiciaires réparation du préjudice que lui aurait causé, hors considération du protocole, une faute que l’association aurait commise dans le cadre de ses relations avec la commune, et particulièrement au titre d’une reddition de comptes non sincère et/ou de la prétendue dissimulation de fonds dans le cadre de cette reddition de comptes, l’appréciation d’une telle faute, qui est le préalable à l’indemnisation d’un tel préjudice, ne relèverait pas de la juridiction judiciaire, comme l’objecte pertinemment l’intimée, et l’appelante n’a pas saisi la juridiction administrative à fin de contester cette reddition de compte en demandant alors au tribunal, ou désormais à la cour, de surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision soit rendue.
Pour ces motifs, la société Campella n’est pas fondée en ses demandes.
La décision du tribunal, qui l’en a déboutée, sera donc confirmée.
La société Campella a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure.
Elle succombe devant la cour et supportera donc les dépens d’appel, ainsi que la charge d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Campella aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 3.000 euros d’indemnité de procédure à l’association La Bretèche en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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