Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 25
N° RG 22/00932
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQQ3
S.A.S.U. [6]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DREMAUX, substitué par Me Benjamin GEVAERT, tous deux de la SELARL PRK & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [S], salarié intérimaire de la société [5], a été mis à la disposition de l’entreprise '[13]' en qualité de manutentionnaire.
Le 13 décembre 2010, M. [S], né le 12 août 1990, a été victime d’un accident lors du déplacement d’une nacelle, son doigt ayant été coincé entre la nacelle et une poutrelle.
Le certificat médical initial a constaté une fracture ouverte de l’auriculaire avec perte de substance cutanée et tendineuse.
La [7] (la caisse) a accordé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle le 3 janvier 2011.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé à la date du 13 juin 2011.
La société [5] a contesté cette décision de la façon suivante :
le 28 décembre 2012, devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 22 janvier 2013 ;
le 20 mars 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Niort.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Niort a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [5],
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à l’employeur la décision du 3 janvier 2011 relative à la prise en charge de l’accident de M. [S] du 13 décembre 2010, ainsi que l’ensemble des arrêts y afférent jusqu’à la consolidation en date du 13 juin 2011,
— statué sans frais, ni dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2019, la société [5] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions (RG 19/01336).
La cour d’appel de Poitiers, par décision du 23 septembre 2021 a prononcé un arrêt de radiation faute de conclusions de la société [6] à la date fixée par le calendrier de procédure, et a dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de la société [5] avant un délai de deux ans à peine de péremption.
Le 29 mars 2022 la société [5] a sollicité la remise au rôle de l’affaire en joignant ses conclusions en réinscription.
L’affaire a fait l’objet d’un réenrôlement sous le numéro 22/00932.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Par conclusions du 29 mars 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
I A titre liminaire,
— confirmer le jugement du 11 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Niort en ce qu’il l’a jugée recevable en son recours et en ses demandes,
— juger qu’elle est, en toutes hypothèses, recevable à contester les lésions prises en charge postérieurement à la décision entreprise dans la mesure où ce recours n’est enfermé dans aucun délai procédural.
II A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [S] :
Sur le non-respect par la caisse du principe du contradictoire
— infirmer le jugement du 11 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Niort en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision du 3 janvier 2011 relative à la prise en charge de l’accident de M. [S] en date du 13 décembre 2010, ainsi que l’ensemble des arrêts y afférent jusqu’à la date de consolidation en date du 13 juin 2011,
Statuant à nouveau :
— juger que la [10] n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits d’espèce,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [S], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Sur l’absence de démonstration de la matérialité des faits et du caractère professionnel des lésions par la [10] :
— infirmer le jugement du 11 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Niort en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision du 3 janvier 2011 relative à la prise en charge de l’accident de M. [S] en date du 13 décembre 2010, ainsi que l’ensemble des arrêts y afférent jusqu’à la date de consolidation en date du 13 juin 2011,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie,
— dire et juger que la [10] dans ses rapports avec l’employeur, ne rapporte pas la preuve de la survenance soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail,
— dire et juger que la [10] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des lésions évoquées,
— dire et juger que la caisse ne justifie pas de la réalité et du bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail délivrés à M. [S],
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [S], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
III A titre subsidiaire, sur les demandes d’expertise médicale judiciaire :
— infirmer le jugement du 11 mars 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Niort en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision du 3 janvier 2011 relative à la prise en charge de l’accident de M. [S] en date du 13 décembre 2010, ainsi que l’ensemble des arrêts y afférent jusqu’à la date de consolidation en date du 13 juin 2011,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer l’expert qui plaira au tribunal de désigner avec missions de :
* dire si les lésions dont a été atteint M. [S] sont en rapport avec l’accident du 16 décembre 2010,
* dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
* déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
* enjoindre à la [10] de communiquer l’intégralité des pièces administratives et médicales figurant au dossier de M. [S] et plus particulièrement de faire injonction à l’organisme de communiquer l’intégralité des certificats médicaux renseignés,
* à défaut d’expertise déclarer inopposable à la société [5] les soins et lésions pris en charge au titre de l’accident.
IV En toutes hypothèses :
— juger qu’elle est, en toutes hypothèses, recevable à contester les lésions prises en charges postérieurement à la décision entreprise dans la mesure où ce recours n’est enfermé dans aucun délai procédural,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [10] aux dépens de la présente instance d’appel.
Par conclusions du 3 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [11] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 11 mars 2019 (RG n°18/00919) en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu’il a :
* déclaré recevable le recours formé par la société [5],
* débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
* déclaré opposable à l’employeur la décision du 3 janvier 2011 relative à la prise en charge de l’accident de M. [S] en date du 13 décembre 2010, ainsi que l’ensemble des arrêts y afférent jusqu’à la date de consolidation en date du 13 juin 2011,
MOTIFS DE LA DECISION
La société [5] fait grief au jugement déféré de rejeter sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [S].
Elle conteste le jugement en ce qu’il a considéré que la procédure d’enquête a été respectée et en ce qu’il a rejeté ses contestations sur la matérialité des faits et le caractère professionnel des lésions.
Sur le respect du contradictoire
La société [5] soutient que la [10] avait l’obligation de diligenter une enquête contradictoire et que les circonstances de l’accident auraient dû la conduire à instruire. Elle fait valoir qu’à défaut, la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [S] doit lui être déclarée inopposable.
La caisse objecte en substance qu’en l’absence de réserve formulée par l’employeur, elle n’avait aucune obligation de diligenter une enquête contradictoire.
Sur ce, en application des dispositions de l’article L. 411-1du code de la sécurité sociale, issu du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 :
I ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte des pièces produites que la déclaration d’accident du travail du 13 décembre 2010 concernant M. [S] établie par la société [5] le 16 décembre 2010 mentionne « M. [S] était dans la nacelle, sa main posée sur le bord, lors du déplacement de celle-ci son doigt s’est retrouvé coincé entre la nacelle et une poutrelle ».
Le certificat initial du 13 décembre 2010 de la [8] à [Localité 14], mentionne : « écrasement 5ème gauche avec fracture ouverte et perte de substance cutanée et tendineuse ».
La société [5] n’a formulé dans les suites de cet accident aucune réserve.
Au regard de ces pièces, la caisse n’a pas estimé devoir procéder à une quelconque mesure d’instruction, de sorte qu’en application des dispositions précitées elle n’était pas tenue à une obligation d’information préalable à sa décision.
Le moyen de la société [5] tiré de l’absence du respect du contradictoire doit par conséquent être rejeté.
Sur l’existence d’un accident du travail 13 décembre 2010 et sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins
La société [5] fait valoir qu’en l’absence d’enquête réalisée par la caisse, la matérialité du fait accidentel et de ses conséquences ne repose que sur la base de la seule déclaration d’accident du travail, autrement dit sur les seules affirmations de l’assuré.
Elle soutient par ailleurs que compte tenu de la durée des arrêts de travail pris en charge anormalement longue, elle est en droit de s’interroger sur l’imputabilité de l’intégralité de ces arrêts de travail à l’accident litigieux. Elle expose qu’en considération des avis de son médecin conseil, le docteur [I], et du docteur [P] [O], elle estime que M. [S] aurait dû être considéré comme consolidé le 20 février 2011, fin de l’arrêt justifié pour ce type d’atteinte, la prolongation des arrêts de travail au-delà de cette date n’apparaissant pas justifiée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que cette difficulté d’ordre médical rend nécessaire la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
La [11] répond qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause la véracité de la déclaration qui relate l’accident du travail et qu’elle produit toutes les prolongations d’arrêt de travail et de soins qui établissent une continuité, de sorte que la présomption d’imputabilité a donc vocation à jouer sur l’ensemble de la période du 13 décembre 2010 au 22 mai 2011.
En l’absence d’élément précis permettant d’étayer la prétention de la société [5] sur l’absence d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à expertise judiciaire.
Sur ce, l’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
En l’occurrence, la déclaration d’accident du travail susvisée a été établie par la société [5] le 16 décembre 2010, mentionne que l’accident est survenu le 13 décembre 2010 à 10h15, soit dans un temps compatible avec les horaires de travail de l’assuré fixés ce jour-là de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Le certificat médical établi le jour même de l’accident par le docteur [X] de la [9] [Localité 14] fait état d’un écrasement du 5ème gauche avec fracture ouverte et perte de substance cutanée et tendineuse. Le siège des lésions décrites est compatible avec les circonstances relevées dans la déclaration d’accident.
La déclaration précise en outre que M. [S] a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 14] et qu’un rapport a été établi par la gendarmerie des [Localité 12].
Il résulte de ces éléments des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident dont a été victime M. [S] aux temps et lieu du travail le 13 décembre 2010.
La caisse communique, outre le certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongation dont il ressort une suite ininterrompue d’arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2011, la date de consolidation avec séquelles étant fixée au 13 juin 2011.
En conséquence, il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code du travail que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de guérison, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société [5] remet en cause la durée de l’arrêt de travail en considération de l’avis de son médecin conseil, le docteur [I], et de celui du docteur [E] qui considèrent que l’arrêt de travail imputé à l’accident du 13 décembre 2010 ne saurait être justifié à ce titre au-delà du 13 février 2011 selon le premier de ces médecins, et au-delà du 20 février 2011 selon le second.
La seule référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et soins et la lésion constatée est insuffisante à caractériser un différend d’ordre médical, dès lors qu’il résulte des pièces produites qu’après l’arrêt de travail initial du 13 décembre 2010, M. [S] a dû subir le 19 janvier 2011 une amputation de la 2ème et 3ème phalanges de l’auriculaire gauche avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 20 février 2011 par le docteur [F], chirurgien orthopédiste de la [9] [Localité 14] et qu’il a, par la suite, reçu des soins infirmiers et effectué des séances de kinésithérapie jusqu’au 17 mai 2011, avant la reprise du travail le 23 mai 2011.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature
à accréditer ou créer un doute quant à l’existence de la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, en l’absence de tout différend d’ordre médical, de rejeter la demande d’expertise formée par l’employeur et de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la déclaration d’accident du travail lui est opposable.
En définitive, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société [5], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel enrôlée successivement sous les numéros RG 19/01336 et RG 22/00932.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Niort le 11 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de la procédure d’appel enrôlée successivement sous les numéros RG 19/01336 et RG 22/00932.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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