Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°227
N° RG 24/02097 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDW2
[H]
C/
[C]
[M]
[F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02097 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDW2
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2024 rendu par le TJ de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [R] [C] placée sous mesure de tutelle, selon jugement de tutelle du Juge des Tutelles de CHATELLERAULT du 7 mars 2023, confiée à Madame [A] [X]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
EHPAD – [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Les époux [F]-[H] se sont séparés courant 2015, ont trois enfants : [T], né le [Date naissance 5] 2004, [S], né le [Date naissance 6] 2009, [I], né le [Date naissance 7] 2012.
L’ordonnance de non conciliation du 24 mars 2016 fixait la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Mme [F] a refait sa vie avec M. [P] [M].
Courant octobre 2016, M. [H] a effectué un signalement, dénonçant des faits de maltraitance sur ses 3 enfants, faits qu’il imputait à son épouse et à son compagnon et des faits d’agression sexuelle sur son fils cadet [I], faits qu’il imputait à M. [M].
Le dossier ouvert au nom des enfants par le département des Deux-Sèvres (service de l’aide sociale à l’enfance) était classé le 20 juillet 2017 après évaluation.
Le 25 novembre 2017, M. [H] a déposé plainte contre Mme [F] et son compagnon pour maltraitance sur leurs trois enfants, contre M. [M] pour attouchements.
Il indiquait que ses enfants continuaient de se plaindre, que [S] ne mangeait pas à sa faim, qu'[T] était puni sans cesse, sans raison valable.
A propos des attouchements, il indiquait aux gendarmes que seul [I] était concerné, que l’enfant s’était confié à sa grand-mère, lui avait dit que M. [M] ' lui avait caressé l’entre-cuisse et le buste '.
Il remettait aux enquêteurs des écrits rédigés par [T] et par [S], écrits dans lesquels les enfants déclaraient vouloir vivre chez leur père.
Mme [C], grand-mère paternelle de l’enfant était entendue le même jour, précisait que [I] lui avait demandé d’appeler les gendarmes, lui avait dit que M. [M] ' lui avait caressé tout le corps’ en insistant 'sur le haut des cuisses au niveau de l’aine', que l’enfant avait ajouté : ' Si ça continue, ça finira par des léchouilles, c’est pas encore fait, mais ça va venir'. Il avait ajouté qu’elle devait maintenant comprendre les raisons pour lesquelles il voulait vivre chez son père.
Le 12 février 2018, le Parquet désignait un administrateur ad hoc pour les 3 enfants.
M. [H] et Mme [C] réitéraient leurs dires le 14 février 2018.
M. [H] confirmait avoir appelé le 119 en 2017. Son fil [I] s’était confié à sa mère qui lui avait rapporté les propos de l’enfant. 'Il me l’a raconté à son tour qu’il se faisait caresser le corps par M. [M]. Agé de tout juste six ans, je ne pense pas qu’il ait inventé ces faits et donc je l’ai signalé aux services sociaux pour qu’une enquête soit réalisée.'
Il ajoutait qu’avec des gestes, l’enfant montrait ses mains qui caressaient son corps au niveau du tronc et sur les cuisses.
Sur question, il indiquait que les caresses ne touchaient pas les parties intimes.
Il ajoutait que ses enfants se plaignaient régulièrement de mauvais traitements, d’une éducation trop stricte.
Il émettait des doutes sur le classement du signalement, précisant que Mme [H] était assistante sociale, était peut-être protégée.
Il disait que [I] avait insisté que ce soit auprès de sa mère ou de lui même pour que les gendarmes soient avertis.
Mme [C] indiquait que [I] lui avait expliqué qu’il fallait appeler les gendarmes parce que M. [M] n’arrêtait pas de lui caresser le dos, le corps, les cuisses, l’intérieur des cuisses jusqu’à l’aine, le tout en montrant par des gestes, que l’enfant avait ajouté : ça va finir avec des léchouilles si ça continue.
Elle déclarait avoir été très choquée en entendant ces termes et avait immédiatement averti son fils qui avait prévenu les services sociaux ultérieurement.
Les enfants étaient entendus par les enquêteurs courant mars 2018 et infirmaient les dires de leur père.
Mme [F] et M. [M] étaient entendus, déposaient plainte contre M. [H] pour dénonciation calomnieuse.
Par jugement non définitif du 11 septembre 2020 , le divorce des époux [H]-[F] a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Par acte du 24 mars 2021, M. [M] et Mme [F] ont fait assigner M. [H], Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Niort sur le fondement de l’article 1240 du code civil et demandé chacun la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice.
M. [H] et Mme [C] ont conclu au débouté, contesté toute faute.
Par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit :
écarte des débats les pièces 1 à 4 des défendeurs faute de preuve de leur communication aux débats,
dit que la responsabilité de [V] [H] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
condamne in solidum M. [V] [H] et Mme [C] à payer à M. [P] [M] et à Mme [N] [F] la somme de 4.000 € à chacun au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux respectifs,
condamne in solidum M. [V] [H] et Mme [R] [C] au paiement des dépens,
condamne in solidum M. [V] [H] et Madame [R] [C] à payer à M.[P] [M] et à Mme [N] [F] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit
Le premier juge a notamment retenu que :
sur la faute civile
Bien qu’aucun des enfants n’ait confirmé les faits dénoncés, M. [H] et sa mère, Mme [C] ont persisté à déposer plainte après classement du premier signalement.
Il ressort des éléments précités que les 3 enfants ont été instrumentalisés par M. [H] et sa mère dans le cadre du conflit lié au divorce.
Les dénonciations sont particulièrement graves.
Le père et la grand-mère paternelle ne peuvent sérieusement soutenir que le principe de précaution et de protection des enfants justifiait le signalement et la plainte.
L’affaire n’a pas été classée, mais a fait l’objet d’une médiation pénale pour des faits de diffamation non publique.
Les fausses dénonciations soutenues, réitérées et d’une particulière gravité caractérisent une faute civile.
sur la demande d’indemnisation
Les consorts [M] et [F] ont subi une enquête sociale, une enquête pénale, plusieurs auditions.
Ces investigations ont été source de tracas, leur ont occasionné un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 4000 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 septembre 2024 interjeté par M. [H]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2024, M. [H] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 et s. du Code civil, l’article 226-10 du Code pénal,
Recevoir M. [H] en son appel et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort en date du 8 avril 2024, dans les limites de l’appel interjeté par M. [V] [H] en ce qu’il a écarté des débats les pièces 1 à 4 des défendeurs,
dit que la responsabilité de M.[H] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
condamné in solidum M. [H] et Mme [C] à payer à M. [M] et à Mme [F] les sommes de 4.000 € à chacun au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux respectifs,
2.000 € au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum M. [H] et Mme [C] aux dépens,
débouté M. [H] et Mme [C] de leur demande d’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en ses prétentions, qu’il n’a commis aucune faute civile ou pénale, que Mme [F] et M. [M] ne justifient d’aucun préjudice,
Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire
Juger que le préjudice moral tel qu’estimé par le tribunal judiciaire de Niort est excessif et diminuer conséquemment l’indemnisation des intimés au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
Condamner les intimés à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner également aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] soutient notamment que :
L’assignation est en lien avec l’appel qu’il a interjeté du jugement de divorce.
La faute n’est pas démontrée, le juge civil ne peut s’ériger en juge pénal.
En sa qualité de père, il avait l’obligation de déposer plainte par précaution afin d’assurer la protection de ses enfants.
Ses enfants se sont livrés alors qu’il exerçait son droit de visite.
Il n’y a pas eu de suite pénale après la plainte pour dénonciations calomnieuses. Des poursuites n’ont pas été exercées alors que la médiation ordonnée n’avait pas eu lieu.
Il n’avait pas l’intention de nuire. Il a agi suite aux déclarations de ses enfants comme tout un chacun doit agir.
Les enfants ont révélé des faits précis, les ont maintenus, sont revenus sur leurs déclarations. Ils ont pu laisser croire qu’ils avaient été manipulés pour se protéger.
Les enfants étaient placés dans un conflit de loyauté, se plaignaient depuis plusieurs mois, de façon constante. Il n’a jamais demandé à ses enfants de mentir.
Le préjudice moral des intimés n’est pas établi. Il a également subi une enquête, des tracas.
La plainte n’a eu aucune incidence sur les activités professionnelles de son ex-épouse et de son compagnon.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026 , Mme [C], représentée par sa tutrice a présenté les demandes suivantes:
Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel incident.
À titre principal :
Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort du 8 avril 2024, dont appel, en ce qu’il viole les dispositions de l’article 475 du code civil.
À titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la responsabilité de M. [H] et Mme [C] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
condamné in solidum M. [H] et Mme [C] à payer à Mme [F] et M. [M] la somme de 4.000 euros à chacun, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux respectifs ;
condamné in solidum M. [H] et Mme [C] au paiement des dépens ;
condamné in solidum M. [H] et Mme [C] à payer à Mme [F] et M. [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
débouté M. [H] et Mme [C] de leur demande d’indemnité de procédure
Et statuant à nouveau :
Juger que la responsabilité de Mme [C] ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Débouter Mme [F] et M. [M] de leurs demandes.
Condamner solidairement Mme [F] et M. [M] à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme [F] et M. [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] soutient notamment que :
Le jugement est nul dans la mesure où elle a été placée sous tutelle par jugement du 7 mars 2023 et que la tutrice n’a pas été appelée en la cause.
Subsidiairement, elle n’a fait que rapporter les dires de [I] âgé de 5 ans, n’a jamais parlé d’attouchement sexuel, est restée très prudente dans ses déclarations.
Elle n’a fait qu’ aider, a répondu à la demande de l’enfant qui lui demandait de rédiger un texte afin qu’il puisse le recopier.
Elle ne pouvait connaître le caractère mensonger des dires des enfants alors qu’ils étaient pris dans un conflit de loyauté ou avaient subi des pressions paternelles.
Le parquet n’a pas exercé de poursuites à son encontre.
Elle conteste la faute, le préjudice.
Elle n’est pas à l’origine de l’enquête, ne l’a pas alimentée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2025, M. [M] et Mme [F] ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 475, 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée, les pièces versées
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 08 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il :
dit que la responsabilité de Monsieur [V] [H] et Madame [R] [C] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
condamne in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [R] [C] à payer à M. [P] [M] et Madame [F] la somme de 4.000 euros, à chacun, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux respectifs ;
condamne in solidum M. [V] [H] et Madame [R] [C] au paiement des dépens
condamne in solidum M. [V] [H] et Mme [R] [C] à payer à M. [P] [M] et Madame [F] la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles
déboute M. [H] et Mme [C] de leur demande d’indemnité de procédure;
rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Statuant de nouveau,
Condamner in solidum Mme [C] et M. [H] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum Mme [C] et M. [H] aux dépens.
Débouter Mme [C] et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [M] et [F] soutiennent notamment que :
Le jugement qui a placé Mme [C] sous tutelle est intervenu en cours de délibéré.
La représentation par le tuteur n’était pas requise dans la mesure où le jugement de tutelle est intervenu après l’audience de plaidoirie en cours de délibéré.
Les auditions des enfants démontrent que les faits de maltraitance et d’agressions sexuelles n’ont jamais existé. Ils ont admis avoir agi sur demande de leur père assisté de leur grand-mère.
Le père a demandé aux enfants de dénoncer des faits inexistants, de rédiger des courriers adressés aux gendarmes. La grand-mère a préparé les courriers que les enfants ont recopiés, a prêté son concours. Le père a donné pour instruction de mentir.
Deux fois, il s’est livré à des dénonciations calomnieuses. Il avait connaissance de l’inexactitude des accusations qui étaient de nature à entraîner des sanctions judiciaires.
Il a porté ses accusations auprès du 119, d’un officier de police judiciaire.
Mme [C] était complice, a apporté sciemment son aide à la rédaction de courriers mensongers destinés à corroborer les dires du père.
Mme [F] était salariée du conseil départemental, a fait l’objet d’une enquête par son employeur. Bien que 'blanchie', elle a été obligée de changer de département.
M. [M] était commerçant à [Localité 8], ville de petite taille. Une rumeur le traitant de pédophile a circulé. Il a perdu sa clientèle. Son commerce a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le fait d’être accusé à tort lui a causé des problèmes de santé.
Le père a continué en 2020 de demander aux enfants de rédiger des courriers calomnieux.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 .
MOTIVATION
sur l’annulation du jugement du 8 avril 2024
Il résulte des productions que Mme [C] a été placée sous tutelle par jugement du 7 mars 2023 après l’audience de plaidoirie, en cours de délibéré. Il n’est pas contesté que son avocat n’a pas informé la juridiction, n’a pas sollicité la réouverture des débats, que Mme [C] disposait donc de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
sur la responsabilité de M. [H] et de Mme [C]
M. [H] conteste avoir commis une faute, assure avoir agi par précaution afin d’assurer la protection de ses enfants, relève qu’il n’a pas été pénalement poursuivi pour dénonciation calomnieuse malgré la plainte déposée à son encontre.
Mme [C] conteste avoir commis une faute, se déclare de bonne foi, assure n’avoir fait que rapporter les dires de [I] alors âgé de 5 ans, avoir répondu à sa demande.
Elle indique qu’elle ne pouvait connaître le caractère mensonger des dires des enfants.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été poursuivie.
Les consorts [M]-[F] demandent la confirmation du jugement qui a retenu que les dénonciations portées par le père et la grand-mère paternelle étaient d’une particulière gravité et caractérisaient une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil. Ils rappellent que les enfants ont reconnu avoir agi à la demande de leur père assisté de leur grand-mère paternelle, que les dénonciations ont été réitérées, que ces derniers savaient qu’elles étaient inexactes.
La dénonciation téméraire constitutive d’un abus de la liberté d’expression est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale qui en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la partie civile à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l’action publique.
En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation auprès de l’autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive.
Il n’en va autrement que s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse prévu et réprimé à l’article 226-10 du code pénal étant alors caractérisé.
Il est constant que M. [H] s’est borné à faire un signalement puis à déposer plainte sans mettre lui-même en mouvement l’action publique.
Mme [C] n’a pas déposé plainte. Elle a été entendue en qualité de témoin et a donné crédit aux dires du père qui indiquait que son fils [I] s’était d’abord confié à sa grand-mère.
Elle a soutenu avoir reçu les confidences de [I] et les avoir rapportées à son fils.
Mme [F] et M. [M] ont été entendus sur des faits de privation de soins ou d’aliments et d’ atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans.
Ces faits étaient imputés au couple, concernaient les 3 garçons.
L’atteinte sexuelle étant imputée à M. [M] uniquement concernait le seul cadet de la fratrie : [I].
Suite aux plaintes déposées par Mme [F] et M. [M], une médiation pénale a été ordonnée. M. [H] indique qu’il ne s’y est pas soumis.
Ni M. [H], ni Mme [C] n’ont été pénalement poursuivis pour dénonciations calomnieuse.
Il n’est pas pour autant démontré, ni soutenu que la procédure ait été classée pour infraction non constituée.
Il appartient en revanche aux consorts [F] et [M] de démontrer que le père et la grand-mère paternelle avaient connaissance de la fausseté des accusations qui ont été portées.
Il ressort des écritures non contestées que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel le 24 mars 2016, qu’une enquête sociale a été ordonnée par le juge dans la mesure où le père demandait une résidence alternée.
Le juge a maintenu la résidence habituelle au domicile maternel après enquête sociale.
Le signalement 119 a été effectué courant octobre 2016 après cette décision.
Il a justifié, entraîné une évaluation puis un classement selon décision du 20 juillet 2017.
Le 25 novembre 2017 , M. [H] a déposé plainte pour attouchements sur la personne de [I] mais aussi maltraitance au préjudice de ses trois enfants.
Il a remis à cette occasion des écrits aux enquêteurs dans lesquels les enfants déclaraient vouloir vivre avec leur père.
Cette plainte est intervenue alors même que l’enquête sociale puis l’évaluation réalisée par les services sociaux étaient de nature à dissiper, infirmer ses craintes.
M. [H] a renouvelé ses accusations, sans faire état d’élément nouveau justifiant le maintien de celles-ci.
Ses dires selon lesquels il n’a fait qu’écouter ses enfants et transmettre leurs propos aux autorités n’ont pas été confirmés par les enfants lorsqu’ils ont été entendus par les gendarmes.
Toutefois, le contexte dans lequel les dénonciations ont été faites appelle la plus grande prudence.
En effet, le signalement, la plainte sont indissociables du conflit parental sur le divorce et la fixation de la résidence des enfants.
Il est impossible de savoir ce que les enfants au coeur de l’antagonisme parental, conscients que leur père souhaitait qu’ils résident à son domicile, confrontés aux difficultés inhérentes au fonctionnement d’une famille recomposée ont dit à leur père.
Il ne peut être exclu qu’ils lui aient livré des éléments de nature à alimenter ses inquiétudes.
Si le bon sens aurait justifié qu’il ne prenne pas ces propos à la lettre, n’effectue pas les démarches qu’il a cru devoir faire d’autant que ces démarches ont eu des conséquences graves pour ses enfants, soumis à audition par les enquêteurs, puis examen médical comme pour Mme [F] et M. [M], il ne résulte pas des productions que M. [H] ait eu de manière certaine connaissance de la fausseté des accusations qu’il portait.
S’agissant de Mme [C], les intimés démontrent qu’elle a apporté son aide à son fils.
Toutefois, elle n’a pas elle-même déposé plainte.
Il n’est pas non plus démontré qu’elle ait su de manière certaine que les faits dénoncés par son fils étaient inexistants.
L’enfant [S] a indiqué lors de son audition que c’était lui qui avait demandé à sa grand-mère de l’aider à rédiger un courrier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la faute de M. [H] et de Mme [C].
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de Mme [F] et de M. [M] .
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
déboute Mme [N] [F] et M. [P] [M] de leurs demandes
Y ajoutant :
déboute les parties de leurs autres demandes
Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel,
condamne in solidum Mme [N] [F] et M. [P] [M] aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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