Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°247
N° RG 24/02095 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDWW
[D]
C/
Société MACIF
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02095 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDWW
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [C] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Fabienne PELLÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Société MACIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [D], né le [Date naissance 1] 1972, a été victime le 14 septembre 2016 (alors qu’il était âgé de 44 ans) d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Macif.
Il a souffert d’une fracture du tassement du plateau supérieur L.1, d’une fracture tassement de L1 justifiant un arrêt de travail de 45 jours.
Une expertise médicale judiciaire était ordonnée par le juge des référés le 8 novembre 2018.
L’expert a déposé son rapport le 1er novembre 2019.
Par actes du 5 octobre 2020, M. [D] a fait assigner la compagnie Macif, la Cpam du Puy de Dôme, la sas Owliance et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La compagnie Macif a conclu à la réduction des demandes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit :
— constate le droit à indemnisation intégrale de M. [C] [D]
— fixe la consolidation au 14 septembre 2017
— dit que l’indemnisation sera versée sous forme de capital
— fixe et évalue les préjudices subis par M. [C] [D] comme suit :
— Dépenses de Santé Actuelles : 234,79 euros
— Frais Divers : 1546,95 euros
— Aide tierce personne avant consolidation : 1 672,11 euros
— Perte de gains professionnels futurs: rejet
— Incidence Professionnelle : 25 000,00 euros
— Aide tierce personne après consolidation : rejet
— Frais de jardinage : rejet
— Frais de véhicule adapté : rejet
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1225 euros
— Souffrances Endurées : 6000 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14 400 euros
— Préjudice d’Agrément : rejet
— Préjudice Sexuel : 1500 euros
— condamne la société Macif à payer la somme de 51 587,85 euros à M. [C] [D] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Macif ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an décomptés depuis la date du présent jugement
— rejette la demande de doublement du taux d’intérêt légal,
— rejette les autres demandes
— déclare la présente décision commune à la Cpam du Puy de Dôme, à la sas Owliance, à la société Axa France Iard
— condamne la société Macif aux dépens incluant les frais et honoraires de l’expertise médicale
— condamne la société Macif à payer à M. [D] une indemnité de procédure de 2000 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 septembre 2024 interjeté par M. [D]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2026, M. [D] a présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport d’expertise médicale
Vu la loi du 05.07.1985, le droit à la réparation intégrale de la victime
Juger [C] [D] recevable et bien fondé en l’ensemble de son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a
fixé et évalué les préjudices subis par M. [C] [D] :
Aide tierce personne avant consolidation : 1 672,11 €
Incidence professionnelle : 25 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent :14 400,00€
rejeté les demandes d’indemnisation formées au titre de l’aide tierce personne après consolidation, les frais de jardinage, les frais de véhicule adapté
condamné la MACIF à lui payer 51 587,85 € en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la MACIF ;
rejeté la demande de doublement du taux d’intérêt légal,
rejeté M. [D] et la société DIL de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau sur ces postes de préjudices,
— Condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes en deniers ou quittances :
10 628,70 € au titre de la tierce personne avant consolidation, à titre subsidiaire, 9 315,95 €, à titre infiniment subsidiaire 8 202,61 €
12 088,76 € au titre du véhicule aménagé avant consolidation
222 171,99 € au titre de la tierce personne après consolidation, à titre subsidiaire, 191 009,73 €
48 382,63 € au titre du véhicule aménagé après consolidation, à titre subsidiaire, 60 471,39 € au titre des frais de véhicule aménagé avant consolidation
126 980,00 € au titre de l’incidence professionnelle
45 395,36 € au titre du déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire, 49 800,00 €
8 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités qui seront allouées à la victime, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 14.05.2017 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 14.05.2018 aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Clerc, selarl LX [Localité 5] – [Localité 6],
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
Rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, la SA Macif a présenté les demandes suivantes :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé et évalué les préjudices subis par Monsieur [C] [D] aux sommes suivantes :
Aide tierce personne avant consolidation : 1 672,11 €
Incidence professionnelle : 25 000,00 € (comprenant les frais de reconversion professionnelle)
Déficit fonctionnel permanent : 14 400,00 €
condamné la MACIF à lui payer la somme de 51 587,85 € en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la MACIF.
Statuant à nouveau, à titre principal et sans avoir à statuer sur la demande relative à la capitalisation des intérêts dont la Cour n’est pas saisie :
Fixer et évaluer les préjudices subis par M. [C] [D] aux sommes suivantes :
Aide tierce personne avant consolidation : 1 240 €
Déficit fonctionnel permanent : 11 400,00 €
Débouter M. [D] de sa demande tendant à l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, dans les limites de l’acte d’appel régularisé par M. [D].
Débouter M. [D] de son appel et de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire, sur la demande de doublement des intérêts au taux légal et de capitalisation :
Dire que le délai d’offre prévu par l’article L. 211-19 du code des assurances a été interrompu par l’offre du 28 janvier 2020 ou, à défaut, par la signification des conclusions n°1 en date du 18 mai 2021, l’offre retenue devant constituer l’assiette de la pénalité.
Débouter M. [D] de sa demande de capitalisation ,
à défaut, dire que cette demande ne pourra produire effet qu’à compter de la décision à intervenir, la capitalisation ayant pour assiette uniquement les intérêts moratoires ayant couru sur le solde indemnitaire restant dû à M. [D].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
La déclaration d’appel à été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme par acte signifié à personne habilitée le 18 octobre 2024
MOTIVATION
La date de consolidation 14 septembre 2017 n’est pas discutée.
M. [D] était âgé de 45 ans à la date de la consolidation.
Préjudices Patrimoniaux
Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Le docteur [R] a retenu un besoin d’aide tierce personne du 14 septembre 2016 au 14 novembre 2016 une heure par jour, période durant laquelle il a évalué le DFTP à 30%.
Il n’a pas retenu la nécessité d’une aide entre le 15 novembre 2016 et le 14 septembre 2017 bien qu’évaluant le DFTP à 10 %.
L’expert indique que durant la période d’incapacité, M. [D] a été aidé par sa compagne pour les soins personnels, les activités domestiques et les déplacements.
Le tribunal a retenu que le besoin était justifié à hauteur d’une heure par jour pendant 62 jours, a calculé ce poste sur la base d’un taux horaire moyen de 23 euros, alloué 1672,11 euros après prise en compte de l’inflation.
Il a rappelé que l’expert n’avait pas retenu la nécessité d’une aide pour les courses, le ménage le bricolage, que cette analyse n’avait pas été contestée lors du dépôt du pré-rapport.
M. [D] demande la somme de 10 628,70 euros au titre du besoin d’aide tierce personne avant consolidation, somme calculée sur la bas d’un tarif horaire de 30 euros.
Il réitère en outre sa demande au titre d’une 'aide de substitution’ pour le ménage, le bricolage, les courses à hauteur de 3 heures par semaine.
Il produit une attestation de sa compagne : Mme [M] en date du 30 novembre 2019.
Elle écrit : 'Il ne peut plus rien porter (packs d’eau, meubles), tous les travaux ménagers et bricolage, je suis dans l’obligation de les faire, irascible, dépressif, il ne s’occupe plus du jardin. Cela lui crée des douleurs.'
La Macif estime que l’attestation de Mme [M] n’est pas de nature à modifier l’estimation de l’expert, relève que M. [D] a évalué unilatéralement ses besoins à 3 h par semaine.
Elle demande l’infirmation du jugement s’agissant du tarif horaire retenu, propose qu’il soit fixé à 20 euros s’agissant d’une aide non spécialisée et en l’absence de recours effectif à un professionnel.
***
Le tribunal a relevé à juste titre que M. [D] n’avait pas contesté l’analyse de l’expert lorsqu’il avait limité le besoin d’aide tierce personne à 1 heure par jour entre le 14 septembre et 14 novembre 2016.
L’attestation rédigée par Mme [M] le 30 novembre 2019 est tardive car postérieure de plus de deux années à la date de consolidation. Elle ne correspond ni aux constatations de l’expert, ni aux doléances de M. [D] lui-même lors de son entretien avec l’expert.
L’appelant ne produit aucune autre attestation, aucune pièce susceptible de corroborer ses dires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’aide humaine au titre de la période postérieure au 14 novembre 2016.
Le tribunal a fait une juste appréciation du coût de l’aide tierce personne en appliquant un taux horaire de 23 euros et en tenant compte de l’inflation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le poste tierce personne temporaire à la somme de 1672,11 euros.
L’expert avait indiqué que la demande formée au titre des frais de jardinage en saison était fondée selon devis.
Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande de ce chef. Il a retenu que la taille des haies n’était ni urgente, ni nécessaire, qu’il n’était pas démontré que ce dernier assurait seul l’entretien du jardin, que l’entretien du jardin paraissait compatible avec son état de santé dès lors qu’il avait conservé une certaine mobilité.
M. [D] estime qu’une aide était nécessaire pour le jardin dont il disposait alors (jardin de 250 m2). Il demande une somme de 4062,60 euros de ce chef (0,37 h x 366 jours x 30), soutient que son état de santé était incompatible avec l’entretien de son jardin.
Il produit un devis d’un montant de 2148 euros TTC du 7 janvier 2020 (tonte, passage du rotofil sur bordures et allée pavée, évacuation déchets).
L’assureur demande la confirmation du jugement, fait valoir que M. [D] ne démontre pas avoir exposé des frais d’entretien du jardin.
***
M. [D] a indiqué lors de l’expertise disposer d’un jardin de 300 m2, avait mentionné le jardinage au nombre de ses loisirs, indiqué que c’était sa femme désormais qui s’en occupait.
Il ressort des productions qu’il a ensuite déménagé, est locataire.
Il admet que la demande au titre des frais d’entretien du jardin ne se justifie que dans la mesure où elle porte sur la période antérieure à son déménagement.
Au regard des productions, il lui sera alloué la somme de 2148 euros de ce chef, l’expert ayant confirmé qu’une aide se justifiait.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le tribunal a rejeté la demande, relevé que le véhicule avec boîte de vitesses automatique avait été acquis avant l’accident en mars 2016.
M. [D] soutient qu’il n’avait pas de véhicule à la date de l’accident, que c’est du fait de l’accident qu’il a passé le permis de conduire correspondant à un véhicule avec boîte de vitesses automatiques et acquis un véhicule aménagé.
Il considère que le fait que sa compagne soit propriétaire d’un véhicule propre est inopérant, qu’il est en droit de disposer de son propre moyen de locomotion.
Il assure que le tribunal s’est trompé en retenant qu’il avait acquis son véhicule avant l’accident en mars 2016 alors qu’il l’a acquis le 14 janvier 2017.
Il demande donc que son préjudice soit fixé à 12 088,76 euros dont 2126 euros au titre des leçons de conduite, 9600 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule avec BV automatique, 362,76 euros au titre des frais de carte grise.
L’assureur demande la confirmation du jugement, fait valoir que les productions démontrent que M. [D] envisageait de passer le permis avant l’accident et donc d’acquérir un véhicule, relève que le couple avait déjà un véhicule.
***
A l’expert judiciaire, M. [D] a indiqué qu’il se déplaçait dans le passé en vélo ou en transports en commun, ce qu’il ne pouvait plus faire depuis l’accident. Il lui a indiqué avoir passé son permis (boîte automatique) en février 2016, avoir acquis un véhicule en mars 2016.
Il résulte des productions qu’un certificat d’immatriculation a été réglé le 20 février 2017, un véhicule d’occasion acquis le 14 janvier 2017, que la situation de compte auto-école établit une inscription conduite automatique dès le 30 septembre 2016.
A l’expert, M. [D] a indiqué avoir acquis un véhicule avec boîte automatique en mars 2016.
Il évoque dans ses écritures une erreur, erreur qu’il n’a pas vue lors du dépôt du pré-rapport.
L’acquisition justifiée d’un véhicule le 14 janvier 2017 n’exclut pas l’acquisition antérieure d’un véhicule en mars 2016.
Le lien entre les frais exposés du fait de l’acquisition d’un véhicule boîte automatique et l’accident n’est pas démontré avec la certitude requise.
En revanche, M. [D] est fondé à demander le remboursement des leçons de conduite qu’il a prises postérieurement à l’accident pour pouvoir conduire le véhicule à hauteur de 2126 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Préjudices Patrimoniaux Permanents
Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande, rappelé que l’ expert ne l’avait pas retenue, que de nombreuses tâches ménagères étaient conciliables avec le port de charges
Il l’a également débouté de sa demande au titre de l’entretien du jardin.
M. [D] réitère sa demande, chiffre son préjudice à la somme de 222 171,99 euros sur la base d’un tarif horaire de 30 euros, subsidiairement, à la somme de 191 009,73 euros.
Il rappelle qu’un besoin d’assistance identifié doit faire l’objet d’une indemnisation.
M. [D] ne produit aucune pièce, uniquement de la jurisprudence.
L’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de cette aide après consolidation.
M. [D] n’avait pas contesté cette opinion lors du dépôt du pré-rapport et ne produit pas d’élément susceptible de la remettre en question.
Le jugement sera donc confirmé.
L’ expert a indiqué que M. [D] avait été apprenti cuisine, puis chef de cuisine, puis directeur de salle dans la restauration, qu’à partir de 1997, il avait acquis une brasserie, l’avait revendue, en avait acquis d’autres.
Au moment de l’accident, il était propriétaire non exploitant d’un établissement de 16 salariés
Il avait un projet de reprise d’un établissement.
Fin 2018, il avait dû reprendre une activité dans son établissement, puis l’avait remis en gérance en janvier 2019.
Fin 2018, il a débuté une activité d’agent immobilier après avoir obtenu un master gestion de patrimoine, évoqué des difficultés du fait d’un manque de notoriété dans ce domaine.
Le 5 juillet 2017, le médecin conseil du RSI a indiqué que M. [D] ne pourrait reprendre une activité de restaurateur en salle ou en cuisine en lien avec la persistance de ses douleurs en position debout et lors du port de charges lourdes.
Le 1er septembre 2017, une pension d’invalidité partielle lui a été attribuée.
Le 30 juin 2020, M. [D] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le tribunal a évalué ce préjudice à 25 000 euros, relevé que M. [D] s’était reconverti professionnellement mais ne subissait pas de perte de revenu.
Il a retenu qu’il ne pourrait reprendre l’activité de restaurateur du fait de la persistance de ses douleurs à la position debout et lors du port des charges lourdes, que sa situation d’handicap réduisait ses possibilités d’obtenir ou conserver un emploi.
M. [D] demande la somme de 126 980 (50 000+ 6980+10 000+30 000+30 000) euros:
Il indique qu’il a travaillé dans la restauration depuis 1988, qu’au moment de l’accident, son établissement faisait l’objet d’une location-gérance, qu’il avait tenté de reprendre l’exploitation directe de son établissement, mais avait dû y renoncer du fait de ses séquelles.
L’expert judiciaire relève une inaptitude aux activités de manutention, mise en place, service en salle, et en cuisine. Il a revendu sa société DIL, a la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2017.
Il a dû se reconvertir comme agent immobilier, exposer des frais de formation à hauteur de 6980 euros, reconversion forcée très éloignée de son secteur d’activité et qui s’est avérée un échec.
Il souffre d’une pénibilité accrue au poste de travail, de lombalgies mécaniques dans toutes les positions assis debout, d’une raideur rachidienne, de douleurs lombaires rachidiennes majorées sur postes de bureautique.
L’expert a également retenu une difficulté à gérer le stress, les conflits au travail, un sentiment d’être diminué. Il est dévalorisé sur le marché du travail.
Il rappelle que les loyers perçus ne sont pas un revenu professionnel.
L’assureur conclut au débouté, relève l’absence de perte de gains futurs, un revenu en hausse ayant doublé en 10 ans (2013-2023). Il indique que M. [D] a créé plusieurs sociétés dont il est le représentant légal.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [D] a été dans l’obligation de se reconvertir professionnellement ce qu’il a fait après avoir travaillé depuis l’âge de 16 ans dans le domaine de la restauration. Il justifie d’une dévalorisation en lien avec sa qualité de travailleur handicapé.
Les séquelles de l’accident sont à l’origine d’une pénibilité accrue dont il souffre en dépit de sa reconversion contrainte.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
L’évaluation médico-légale du déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert a retenu en l’espèce un taux de 8 % en lien avec la raideur rachidienne et des douleurs à la palpation des épineuses lombaires.
La victime était âgée de 45 ans au jour de la consolidation.
Le tribunal a évalué ce poste à la somme de 14 400 euros sur la base d’un taux de 8 % et d’une valeur de point de 1800 euros.
M. [D] demande la somme de 49 800 euros, estime qu’il doit être tenu compte des 3 composantes de ce préjudice : atteinte fonctionnelle, douleur permanente, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence
Il estime que le taux retenu par l’expert de 8% ne tient pas compte des douleurs post-consolidation ni du trouble dans les conditions d’existence, considère que le référentiel Mornet doit être actualisé.
Il se plaint de douleurs mécaniques du rachis lombaire en position (debout et assise) prolongée, de sciatalgies périodiques, d’un sentiment de diminution, d’un sommeil perturbé, d’une gêne à la conduite au delà d'1 heure 30, d’une inaptitude au port de poids de plus de 5 kg, d’une difficulté à gérer les situations de stress, d’une marche limitée et plus difficile .
Il demande une indemnisation fondée sur une indemnité journalière capitalisée.
A titre subsidiaire, il demande que la valeur du point d’incapacité soit majorée ( 2075 au lieu de 1800 euros), une multiplication par 3 de l’évaluation proposée dans le référentiel Mornet, soit la somme de 49 800 euros ( 2075 x 8% x 3).
La Maif propose que ce poste soit fixé à 11 400 euros sur la base d’une valeur du point de 1400 euros. Elle soutient que la Cour de cassation refuse l’indemnisation séparée des composantes du déficit fonctionnel permanent.
L’ évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent par l’expert judiciaire est argumentée prend en compte l’ensemble des séquelles de l’accident énumérées par M. [D] (page 14 du rapport) dont la composante psychologique.
L’expert indique au titre des données d’interrogatoire que le périmètre maximal de marche est limité à 1 h , 1h30, que les douleurs en position assise prolongée surviennent au bout d’une demi-heure.
L’ expertise est convaincante et n’est contredite par aucun élément probant.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 14 400 euros sur la base d’une valeur du point d’incapacité de 1800 euros.
— sur le doublement des intérêts légaux
Le tribunal a rejeté la demande de sanction formée par M. [D], retenu que l’offre provisoire du 4 novembre 2016 était complète, que l’assureur avait 5 mois à compter du dépôt du rapport du médecin expert jusqu’au 1 er avril 2020 pour faire une offre, qu’il a fait une offre le 28 janvier 2020, que l’offre ne peut être considérée comme manifestement insuffisante ou incomplète, que l’assureur attendait des pièces sur l’ activité professionnelle de M. [D].
M. [D] réitère sa demande, fait valoir que la provision de 1500 euros versée le 16 novembre 2016 n’est pas une offre provisionnelle, ne comporte aucun poste, aucun élément indemnisable du préjudice, que le tribunal a jugé à tort qu’elle valait offre, que le point de départ du doublement des intérêts est le 14 mai 2017 ( 8 mois à compter de l’accident).
Il indique que la compagnie a fait une offre le 28 janvier 2020 deux mois après le dépôt du rapport d’expertise, que le tribunal a dit à tort que l’offre était complète et suffisante, qu’il est impossible d’opposer à la victime le défaut de communication des pièces demandées, que l’assiette sera l’indemnité totale allouée créances des tiers payeurs incluses et avant déduction des provisions.
La Maif demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, estime que le délai d’offre prévu par l’article L 211-19 du code des assurances a été interrompu par l’offre du 28 janvier 2020 ou, à défaut, par la signification des conclusions n°1 en date du 18 mai 2021, que l’offre retenue doit constituer l’assiette de la pénalité. Elle rappelle que le juge peut réduire la pénalité.
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.
En l’espèce, l’offre faite le 16 novembre 2016 n’est pas une offre au sens de l’article L. 211-9 . Celle formée le 28 janvier 2020 réserve les postes frais divers, frais d’adaptation de véhicule, Incidence Professionnelle.
La réserve relative au poste incidence professionnelle était injustifiée dès lors que l’expert avait retenu expressément ce préjudice en l’explicitant.
Le montant total de l’offre était de 6445,20 euros.
Seules les conclusions du 18 mai 2021 constituent une offre au sens de l’article L. 211-9, mais cette offre est tardive.
L’ indemnité allouée produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2017 jusqu’à la date de l’arrêt.
S’agissant d’indemnités réparant les préjudices consécutifs à l’accident, les intérêts courent sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice. En l’espèce la demande a été formée pour la première fois le 5 octobre 2020.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la Macif.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clerc.
Il est équitable de condamner la Macif à payer à M. [D] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de jardinage, au titre des leçons de conduite,
— condamné la Macif à payer à M. [D] la somme totale de 51.587,85 euros en réparation de ses préjudices
— fixé le poste incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros
— rejeté sa demande de majoration des intérêts.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
fixe ainsi le préjudice subi par [C] [D]
préjudices patrimoniaux
temporaires
dépenses de santé actuelles 234,79 euros
Assistance temporaire tierce personne 3820,11 euros
frais divers (leçons de conduite) 2126 euros
permanents
incidence professionnelle 30 000 euros
préjudices extra patrimoniaux
temporaires
déficit fonctionnel temporaire 1225 euros
Souffrances endurées 6000 euros
permanents
déficit fonctionnel permanent 14 400 euros
préjudice sexuel 1500 euros
condamne la société Macif à payer à M. [C] [D] la somme de 59 305,90 euros en réparation de ses préjudices
dit que les intérêts courent sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation.
dit que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme
dit que le doublement du taux d’intérêt est justifié par le caractère tardif de l’offre d’indemnité formée par l’assureur
dit que cette pénalité s’applique à compter du 14 mai 2017
dit qu’elle a pour assiette la totalité des sommes allouées par la juridiction et pour terme la date du présent arrêt
dit que la capitalisation des intérêts dont le bénéfice est accordé par le jugement court à compter de la date des écritures de première instance dans lesquelles M.[D] l’a demandée pour la première fois, soit du 5 octobre 2020
rejette les autres demandes
déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme
Y ajoutant :
déboute les parties de leurs autres demandes
condamne la société Macif à payer à M. [C] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne la société Macif aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clerc
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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