Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 juin 2026, n° 22/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 256
N° RG 22/00275
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO2A
[X]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 10 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laëtitia LELONG, substituée par Me Marie-Laure DUCLOS, avocates au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/634 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]).
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LONQUEUE de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carine NIORT, avocate au barreau de LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2018, M. [I] [X] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vendée, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision notifiée le 14 octobre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé l’attribution de cette allocation à M. [X], au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
M. [X] a effectué une demande de conciliation le 20 octobre 2019, à l’issue de laquelle la CDAPH, par décision notifiée le 3 mars 2020, a maintenu son refus.
M. [X] a ensuite effectué un recours gracieux le 1er avril 2020 qui a donné lieu à notification le 7 juillet 2020 par la CDAPH d’une décision de maintien de son refus.
Par recours du 5 août 2020, M. [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée, aux fins d’émettre un avis sur l’état de handicap de M. [X] au vu du guide barème applicable.
Le docteur [G] [V], désignée à cette fin, a rendu son rapport le 12 mai 2021, au terme duquel aucun taux d’incapacité n’était retenu, en l’absence de pathologie objectivable.
Suite au dépôt de ce rapport, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, par jugement du 10 décembre 2021, a :
débouté M. [X] de son recours,
rappelé que l’évolution de l’état de santé du requérant depuis la date de sa demande ne peut être prise en compte que dans le cadre du dépôt d’une nouvelle demande de prestation,
condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par une première déclaration d’appel effectuée par ses soins le 25 janvier 2022 et enregistrée sous le numéro 22/ 00275, puis une seconde déclaration d’appel effectuée par son conseil le 27 janvier 2022 et enregistrée sous le numéro 22/00310.
Les deux affaires ont donné lieu à jonction sous le numéro RG 22/00275, par ordonnance du 15 février 2022.
La cour, par arrêt du 2 mars 2023, a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise aux fins d’évaluer l’incapacité de M. [X] à la date de sa demande d’AAH, et désigné le docteur [Z] pour la réaliser.
Ce dernier ayant refusé sa mission pour cause de fermeture de son cabinet, il a été successivement remplacé par le docteur [V] (ordonnance du 22 septembre 2023) qui n’a pas accepté la mission, puis par le docteur [Y], qui n’a pas donné suite aux rappels quant au dépôt de son rapport (ordonnance du 16 octobre 2023) et enfin, selon ordonnance du 4 octobre 2024, par le docteur [L] qui a rendu son rapport le 8 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Au terme de ses conclusions d’appel visées par le greffe, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
déclarer recevable son appel,
débouter la MDPH de la Vendée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 10 décembre 2021, en son intégralité ;
Statuant de nouveau :
lui allouer le bénéfice de l’allocation d’adultes handicapés,
enjoindre à la MDPH de la Vendée de régulariser rétroactivement sa situation ;
En tout état de cause :
condamner la MDPH de la Vendée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
condamner la MDPH à verser à son conseil, Maître [M], la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [M] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Au terme de ses conclusions d’intimée visées par le greffe, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [1], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon déboutant M. [X] des conclusions tendant à l’annulation des décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation adultes handicapés,
condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condition médicale d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Au soutien de son appel, M. [X] fait grief au jugement déféré de s’être entièrement remis au rapport d’expertise du docteur [V] alors que ce dernier est empreint de contradictions.
Il indique que l’expert a déclaré qu’il était « inexaminable » alors que ce n’est pas lui qui a refusé d’être examiné cliniquement mais le docteur [V] qui a refusé de le toucher, en raison de l’épidémie de Covid-19 et ajoute que l’expert n’a pas pris ses douleurs au sérieux en considérant que son problème n’était pas d’ordre physique mais uniquement psychique, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une expertise psychiatrique ayant conclu à l’absence de pathologie psychiatrique.
Il ajoute que ses lésions au niveau lombaire, bassin et coccyx, bien que non-objectivées par imagerie, n’en sont pas moins existantes et sont corroborées par son médecin traitant, le docteur [J], par deux ostéopathes, M. [H] et M. [C], ainsi que par un kinésithérapeute, M. [R], qui ne souffrent d’aucun défaut d’authenticité et ont été écartées à tort comme non probantes.
Il fait valoir que ses douleurs ont dûment été constatées par l’expert, le docteur [L], mais ne partage pas ses conclusions.
Il soutient que le caractère invalidant de sa pathologie justifie que lui soit accordé le bénéfice de l’AAH car ses douleurs, pour lesquelles il fait l’objet d’un traitement médicamenteux continu et de séances de kinésithérapie et d’ostéopathie impactent de manière notable, voire majeure, sa vie quotidienne (déplacement avec difficulté, parfois à l’aide d’une canne, impossibilité de conduire, impossibilité de s’asseoir sur une assise trop basse, de se pencher pour ramasser des objets au sol, de porter des charges lourdes).
La MDPH de la Vendée réplique en premier lieu que le rapport du docteur [V] en première instance a été rendu en toute connaissance des pièces du dossier et que M. [X] ne démontre pas que l’expertise aurait été réalisée sans examen clinique, ni qu’elle se serait fondée uniquement sur les imageries médicales.
Elle ajoute que les pièces médicales produites par M. [X] n’ont pas seulement été écartées car elles ne comportaient ni entête, ni signature, mais parce qu’elles étaient insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Elle fait enfin valoir que les pièces produites par l’appelant, si elles font état de douleurs et tensions au niveau des membres inférieurs, ne démontrent pas pour autant qu’elles entraînent un taux d’incapacité supérieur à 50 % au sens du guide-barème visé à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Sur ce :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que peut bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés toute personne :
qui présente un taux d’incapacité au moins égal à 80 % selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
ou
qui présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % selon ce même barème, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il est constant que ces conditions s’apprécient au jour de la demande. (2ème Civ., 10 novembre 2022, n°21-14142)
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, distingue cinq catégories d’incapacité :
forme légère : taux de 1 à 15 %
forme modérée : taux de 20 à 45 %
forme importante : taux de 50 à 75 %
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond, quant à lui, à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de ce même barème, les actes de la vie quotidienne se définissent comme :
se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ;
assurer son hygiène corporelle ;
s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
manger des aliments préparés ;
assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, le docteur [L], médecin expert missionné par la cour afin d’évaluer l’état d’incapacité de M. [X] a retenu qu’à la date de sa demande d’allocation adultes handicapés, soit le 30 avril 2018, ce dernier présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, confirmant ainsi la décision rendue initialement par la CDAPH.
Ces conclusions sont motivées comme suit dans le rapport d’enquête :
« Il [M. [X]] présente effectivement un syndrome douloureux régional complexe au niveau du rachis lombaire, du bassin, du sacrum et de la face interne et postérieure des cuisses droite et gauche.
Il s’agit donc d’un tableau algo-fonctionnel. Il apparaît que ce tableau a une répercussion dans les éléments d’une déficience de l’appareil locomoteur.
En effet, en référence au guide barème, je n’ai pas noté d’élément de déficience intellectuelle, de déficience de psychisme, de déficience de l’audition, de déficience de langage et de la parole, de déficience de la vision ou de déficience esthétique.
Il apparaît des éléments de déficience de l’appareil locomoteur.
Il reste globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne et ces différents éléments apparaissent relativement stables depuis sa demande de prestation.
On peut donc retenir qu’à la demande de la prestation du 30/04/2018, il apparaît une déficience modérée ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique, ce qui motive un taux d’incapacité inférieur à 50 %".
Le rapport note également que M. [X] rapporte être autonome pour se lever et se coucher, préparer le petit déjeuner, la toilette intime, l’habillage, les besoins d’élimination, les principaux repas, les déplacements à l’intérieur du domicile, la réalisation des tâches ménagères, la gestion de son traitement, la gestion des comptes et du budget.
Compte tenu de ces constats, un taux d’incapacité inférieur à 50 % est manifestement conforme au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, lequel prévoit pour une incapacité modérée un taux entre 20 et 45 %.
M. [X], qui indique ne pas partager les conclusions de l’expert, n’apporte aucun élément susceptible de les remettre en cause, et notamment de justifier que son état à la date de la demande relevait d’une incapacité importante ou sévère plutôt que d’une incapacité modérée.
Force est de constater que l’exposé de ses douleurs en date du 30 juin 2015, intitulé « précis » dans ses écritures, et versé en pièce 42 pour invoquer une entrave notable, voire majeure dans sa vie quotidienne, a bien été porté à la connaissance du docteur [L], qui l’a d’ailleurs annexé à son rapport.
M. [X] ne verse par ailleurs aucun nouvel élément contemporain à sa demande, susceptible de remettre en cause les constats dressés par l’expert, les certificats versés aux débats de son médecin traitant, le docteur [J], établis en 2021 et 2022, à supposer qu’ils démontrent une évolution de son état (ce que ne note pas le docteur [L] qui fait état d’une stabilité depuis la date de la demande) étant en tout état de cause insusceptibles de remettre en cause le bien-fondé d’une décision de refus d’attribution d’allocation adulte handicapé rendue le 14 octobre 2019, sur la base d’une demande établie le 28 avril 2018.
Il convient à cet effet de rappeler que dans l’hypothèse d’une aggravation de son état, M. [X] conserve la possibilité de présenter une nouvelle demande d’allocation aux adultes handicapés.
Ainsi, compte tenu des conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du docteur [L], non utilement combattues par l’appelant, il convient de confirmer le jugement déféré et par voie de conséquence, le refus d’attribution d’allocation aux adultes handicapées, sollicitée par M. [X] le 28 avril 2018.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante à la présente instance, en supportera les dépens, à l’exclusion des frais d’expertise, lesquels demeurent en tout état de cause à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022
Pour des raisons tirées de la situation économique de la partie tenue aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Y ajoutant :
Condamne M. [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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