Infirmation partielle 24 juin 2014
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Infirmation partielle 24 juin 2014
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Confirmation 24 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 24 juin 2014, n° 13/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02774 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 août 2013 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2014
R.G : 13/2774 et 13/2332 joints au 13/02327
SCP G Y
c/
XXX
SCP V W AA
D
SELARL X N
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 JUIN 2014
APPELANTE ET INTIMEE :
d’une ordonnance rendue le 12 août 2013 par le juge commissaire du tribunal de commerce de REIMS,
31 rue AE Wenger-Valentin
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil, la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS S, avocats au barreau de REIMS.
INTIMEE ET APPELANTE :
SCP G Y, prise en la personne de Maître E Y, en qualité de représentant des créanciers de la société CHAMPAGNE DELBECK
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BILLON MASSART RICHARD SIX, avocats au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil, Maître AE-Claude BILLET, avocat au barreau de REIMS.
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
SCP V W AA, prise en la personne de Maître AE-AL V, en qualité de mandataire ad hoc de la société CHAMPAGNE DELBECK.
XXX
XXX
Maître AE-AF D, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société CHAMPAGNE DELBECK.
XXX
XXX
XXX
SELARL X N, prise en la personne de Maître I X en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société CHAMPAGNE DELBECK
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignés.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2014,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DU LITIGE
La Société Nancéienne Varin Bernier, devenue depuis la SA Banque CIC EST a consenti à la SA Champagne Delbeck un prêt de vieillissement assorti d’un engagement de garantie portant sur 87.500 bouteilles de vin d’appellation Champagne entreposées à la coopérative de Baroville.
La SA Champagne Delbeck a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 24 avril 2003 par jugement du tribunal de commerce de Reims, qui a désigné Me AE-AF D et la SELARL X N en qualité de co-administrateurs de son redressement judiciaire et la SCP A-AO-G, en qualité de représentant des créanciers.
Par courrier du 19 juin 2003, la Société Nancéienne Varin Bernier a déclaré sa créance pour un montant de 535.537,94 € à titre privilégié.
Par courriers en date des 9 juillet 2004 et 12 août 2005, Me A, ès qualités, a contesté la créance déclarée, à raison de la nullité du privilège invoqué et au motif qu’il n’était pas justifié du pouvoir du préposé déclarant.
La banque a maintenu ses demandes.
Le dossier a alors été transmis au juge commissaire du tribunal de commerce de Reims.
Par ordonnance du 12 août 2013, le juge commissaire, considérant que la garantie consentie consistait en un warrant agricole, que la SA Champagne Delbeck n’était pas exploitant agricole, et que ce warrant aurait dû être publié auprès du tribunal d’instance :
— a débouté la SCP G Y de ses demandes ;
— a dit la déclaration de M. Z conforme ;
— a prononcé le sursis à statuer sur la demande d’admission de créance du CIC EST et a invité les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent ;
— a dit que l’équité commande à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la mention sur l’état des créances ;
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La SCP G Y, prise en la personne de Me Y, ès qualités, a relevé appel de cette décision le 23 août 2013.
Par ordonnance du 23 octobre 2013, le premier président de la cour d’appel de Reims a autorisé la SA Banque CIC EST à interjeter appel immédiat à l’encontre de cette décision.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2014, la SA Banque CIC EST, faisant notamment valoir que son préposé était investi d’un pouvoir régulier pour effectuer la déclaration de créance, que la garantie avait été prise antérieurement à la date de cessation des paiements et qu’elle avait simplement été renouvelée postérieurement, et enfin que l’engagement de garantie consenti n’est pas un warrant agricole, mais une sûreté spécifique régie par le décret-loi du 23 octobre 1935 devant être inscrite auprès du service des douanes et non auprès du tribunal d’instance, et pouvant être utilisée par un négociant manipulant, demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L 621-43, L 621-44 et L 621-46 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article L 621-107-6e du code de commerce,
Vu, en tout état de cause, la jurisprudence de la cour d’appel de Reims, le dernier état du droit positif dont la doctrine,
— de prononcer la jonction des deux procédures d’appel enrôlées sous les numéros 13/02327 et 13/02332 sous le numéro 13/02327 ;
— de déclarer la Banque CIC EST recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, d’infirmer l’ordonnance dont appel dans la mesure utile et statuant à nouveau ;
— de dire et juger tant irrecevable que non fondé le moyen tiré de la prétendue nullité de l’engagement de garantie ;
— de dire et juger que cet engagement pouvait être souscrit par la SA Champagne Delbeck ;
— de dire et juger que les dispositions de l’article L 621-107 6° ancien du code de commerce ne sont pas applicables au gage dont bénéficie la Banque CIC EST ;
— de dire et juger que l’engagement de garantie dont elle bénéfice est donc valide et opposable ;
— de déclarer par ailleurs Me Y, ès qualités, mal fondé en son appel ;
— de constater en effet qu la Banque CIC EST a satisfait aux exigences de la loi en produisant aux débats une délégation de pouvoirs habilitant le signataire de la déclaration de créances à déclarer les créances ;
— de dire et juger valable la déclaration de créances ;
— de déclarer par conséquent mal fondé le représentant des créanciers en toutes ses fins et prétentions ;
— de l’en débouter ;
— de prononcer l’admission des créances de la Banque CIC EST à titre gagiste, privilégié et nanti, pour la somme de 535.537,94 € ;
— de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque CIC EST les frais irrépétibles par elle exposés à l’occasion de la présente contestation ;
— de condamner en conséquence la SCP G Y, SCP de mandataires (Me E Y), ès qualités de représentant des créanciers au paiement d’une somme de 3.000 € à ce titre ;
— de condamner enfin tous contestants en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 19 février 2014, la SCP G Y, prise en la personne de Me Y, ès qualités, fait valoir que la déclaration de créance a été faite par un préposé dépourvu de pouvoir régulier, que la garantie assortissant le prêt de vieillissement relève bien du régime des warrants agricoles, mais que la SA Champagne Delbeck, qui est une société commerciale n’ayant pas d’activité de producteur, ne pouvait constituer une telle garantie, que celle-ci a en tout état de cause été prise en période suspecte, et que le juge commissaire était compétent par voie d’exception pour statuer sur l’inopposabilité de la garantie. Il demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des appels enrôlés sous les n° RG 13/02332 et 13/02327 ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé régulière la déclaration de créance de la SNVB CIC EST pour 479.470,45 € ;
— de constater que la Banque CIC EST ne prouve pas que M. Z était, le 9 juin 2003, lors de la déclaration de créances, muni d’un pouvoir régulier procédant d’une chaîne ininterrompue de délégation ;
Vu les articles 115 et 121 du code de procédure civile et L. 641-43 du code de commerce,
— de constater que la Banque CIC EST n’établit pas avoir produit dans le délai de deux mois le mandat d’ester émanant de son dirigeant social ;
— de rejeter l’attestation délivrée tardivement par la banque le 20 novembre 1995 laquelle est contraire aux documents et pouvoir antérieurement déposés ;
— de constater que M. Z ne justifiait pas être investi d’un pouvoir spécial par M. B, lequel ne pouvait lui déléguer pouvoir général d’ester mais seulement pouvoir spécial qui aurait dû viser la créance et l’identité du créancier au passif duquel il convenait de déclarer ;
— de constater qu’il ne peut plus y être suppléé ce jour ;
— de rejeter, en conséquence, la déclaration comme irrecevable ;
— de confirmer la décision en ce qu’elle a constaté que la société Delbeck n’est pas admise à consentir des engagements de garantie ;
— d’infirmer la décision du chef de l’incompétence du juge commissaire et du renvoi subséquent des parties à se pourvoir devant le tribunal d’instance ;
— de constater la nullité et en tout cas l’inopposabilité à la procédure collective du warrant dit engagement de garantie dont se prévaut la Banque CIC EST du chef du certificat n° 2001-6098 pour garantir 'un crédit de vieillissement’ du 28 septembre 2001 ;
Plus subsidiairement encore, vu l’article L. 621-107 6° du code de commerce,
— de constater que la garantie revendiquée a été constituée le 1er décembre 2001, postérieurement à la date de cessation des paiements du 31 octobre 2001 pour sûreté d’un prêt antérieur à ladite date de cessation des paiements (28 septembre 2001) tel que produit par la banque en sa déclaration ;
— de constater qu’aucune substitution ne peut être invoquée s’agissant d’un nouveau crédit accordé le 28 septembre 2001 ;
— de débouter la Banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la Banque CIC EST à régler à la SCP G Y, ès qualités, une indemnité de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner la Banque CIC EST en tous les dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de la SCP Billion Massard Richard Six.
La SA Banque CIC EST a respectivement fait assigner la SCP V W AA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA Champagne Delbeck par acte remis à domicile le 30 décembre 2013, Me X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA Champagne Delbeck, par acte remis à domicile le 2 janvier 2014, et Me D, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SA Champagne Delbeck par acte remis à domicile le 13 janvier 2014.
Aucun d’eux n’a constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Sur la jonction
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures 2327/13 et 2332/13.
Sur la régularité de la délégation de pouvoirs
L’article L 621-43 du code du commerce applicable à la date de la déclaration de créance litigieuse dispose que la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
En l’espèce, Me Y, ès qualités, soutient que M. Z, préposé de la Société Nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Banque CIC EST, a procédé à la déclaration de créance sans justifier d’une délégation de pouvoir régulière, et que les documents versés par la banque en cours de procédure, outre qu’ils ne justifient pas de la délégation d’un pouvoir spécial aux fins de déclaration de créance, sont contradictoires entre eux et ne permettent pas de régulariser la procédure, faute d’avoir été produits dans le délai légal de la déclaration.
S’agissant d’abord du délai de régularisation, il sera rappelé qu’il peut être justifié, par la production de documents établissant la délégation de pouvoirs, de l’existence de celle-ci jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, c’est-à-dire notamment, en cas de recours, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur ce point par la cour d’appel.
C’est donc à tort que l’appelant soutient que la justification du pouvoir devait impérativement intervenir dans le délai légal ouvert pour procéder à la déclaration de créance, le fait que celle-ci soit enfermée dans un délai de forclusion étant sans emport sur la question spécifique de la justification du pouvoir du déclarant.
Or, la SA Banque CIC EST verse aux débats d’une part l’acte en date du 11 février 1998 portant délégation de pouvoirs consentie par M. I C, président du conseil d’administration de la SNVB, à M. S T B, directeur juridique, et d’autre part l’acte en date du 18 février 1998 portant délégation de pouvoirs consentie par M. S T B, à M. O Z. Ce dernier document est libellé de la manière suivante :
'Le soussigné Monsieur S T B
agissant en qualité de directeur juridique de la Société Nancéienne Varin Bernier, en vertu de la délégation de pouvoirs en date du 11 février 1998 de Monsieur I C, agissant lui-même en qualité de président du conseil d’administration de ladite Société Nancéienne Varin Bernier, confirme par les présentes, les pouvoirs ci-après désignés, attribués à Monsieur O Z à l’effet de représenter et engager valablement la Société Nancéienne Varin Bernier, sous sa seule signature, avec faculté de substituer
Désignation des pouvoirs
Contentieux
Représenter la société en justice, introduire toute demande principale, reconventionnelle ou en intervention, présenter toute défense, se désister, acquiescer, transiger, compromettre et ce devant tous tribunaux judiciaires ou administratifs
(…)'
C’est vainement que Me Y, ès qualités, soutient que cette dernière délégation reste irrégulière dans la mesure où M. Z n’a été investi que d’un pouvoir général, alors qu’il aurait dû être investi d’un pouvoir spécial. A cet égard, il devra en effet être souligné que la déclaration de créance s’analyse en une demande en justice, et qu’une délégation générale dans les termes rapportés est suffisante pour investir le préposé des pouvoirs nécessaires pour l’introduire. L’exigence d’un pouvoir spécial ne s’impose en effet que dans le cas de la représentation en justice de la société par un tiers qui lui est extérieur, ce qui n’est pas le cas du préposé.
Il est ainsi justifié d’une chaîne ininterrompue de délégation des pouvoirs depuis le dirigeant de la banque jusqu’au préposé ayant procédé à la déclaration de créances.
Au surplus, et en tout état de cause, la SA Banque CIC EST produit aux débats un acte en date du 20 novembre 1995, par lequel M. C, président du conseil d’administration de la SNVB, donne directement pouvoir à M. Z 'Vis-à-vis de tout débiteur et notamment en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de suspension provisoire des poursuites, de règlement judiciaire et de liquidation de biens, d’établir et signer toutes déclarations de créances (…)', ainsi qu’une attestation établie le 16 septembre 2011 par M. C, en sa qualité de président du conseil d’administration et de directeur général de la Banque CIC EST, confirmant que la délégation de pouvoirs du 20 novembre 1995 n’avait pas été dénoncée à la date de la déclaration de créance litigieuse. En l’absence d’une telle dénonciation, cette délégation du 20 novembre 1995 ne peut, contrairement à ce que soutient l’appelant, être considérée comme ayant nécessairement pris fin par l’effet des délégations formalisées ultérieurement, dont la SA Banque CIC EST souligne pertinemment qu’elles ont en réalité eu pour objet d’accroître l’étendue des pouvoirs conférés à M. Z.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’argumentation tirée par Me Y, ès qualités, du défaut prétendu de pouvoir du préposé déclarant.
Sur le fond
Me Y, ès qualités, conteste la validité de la garantie assortissant la créance déclarée par la SA Banque CIC EST, en faisant valoir d’une part que cette garantie est nulle comme ayant été prise après la date de cessation des paiements, d’autre part que cette garantie est un warrant agricole que la SA Champagne Delbeck, en sa qualité de société commerciale non inscrite à la MSA, n’avait pas la possibilité de consentir.
Il sera rappelé en premier lieu que l’article L 621-107 I 6° du code de commerce alors applicable dispose qu’est nul lorsqu’il aura été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout droit de nantissement constitué sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
Il est en l’espèce constant que, par jugement en date du 17 juin 2004, le tribunal de commerce de Reims a fixé la date de cessation des paiements au 24 octobre 2001, et que la garantie litigieuse a été prise postérieurement, à savoir le 1er décembre 2001.
La SA Banque CIC EST justifie par les pièces qu’elle verse aux débats que le contrat de crédit confirmé servant de fondement à sa créance, à savoir un contrat de vieillissement en date du 28 septembre 2001 portant sur un montant de 533.570 €, n’est que le renouvellement d’un contrat antérieurement consenti le 29 mars 2000, portant sur un montant de 3.500.000 francs, soit l’exact équivalent de 533.570 €. Or, le contrat du 29 mars 2000, tout comme celui du 28 septembre 2001, comportait en guise de garantie l’engagement de 87.500 bouteilles de vin de champagne. Il est justifié par la production du warrant simplifié n°20003258 que cette sûreté a été inscrite auprès du service régional des douanes le 15 mars 2000 sur 87.500 bouteilles entreposées à la coopérative vinicole de la région de Baroville, et qu’il en a été opéré mainlevée le 21 décembre 2001, suite à l’inscription le 1er décembre 2001, en garantie d’une somme équivalente due au même créancier, d’un nouveau warrant simplifié portant sur un nombre identique de bouteilles entreposées au même endroit.
Il résulte de ces éléments qu’il n’y a pas eu constitution d’une sûreté nouvelle postérieurement à la date de cessation des paiements, mais substitution de sûreté sans accroissement de la valeur de la garantie, tant dans sa nature que dans son étendue.
Le moyen de nullité tiré de la mise en oeuvre d’une sûreté en période suspecte doit donc être écarté.
S’agissant ensuite de la nature de la sûreté litigieuse, c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle consistait en un warrant agricole, alors que l’engagement de garantie mis en oeuvre en l’espèce, dit aussi warrant simplifié, constitue une sûreté spécifique en matière vinicole créée par un décret-loi du 23 octobre 1935, dont les dispositions ont été intégrées dans les articles 56 et suivants du code du vin, lesquels étaient applicables lors de la constitution de la garantie litigieuse, puis, à l’abrogation du code du vin le 6 septembre 2003, ont été reprises aux articles 661 et 662 du code rural ancien.
Si le régime applicable à cette sûreté résulte de la transposition des dispositions relatives au warrant agricole, il s’en distingue cependant par certains aspects, dont notamment la procédure d’inscription, qui s’effectue auprès de la direction des Douanes, et non pas au greffe du tribunal d’instance.
Surtout, l’engagement de garantie diffère du warrant agricole en ce qui concerne la qualité de l’emprunteur habilité à concéder la sûreté. Ainsi, si l’usage du warrant agricole est réservé aux agriculteurs, le warrant simplifié est quant à lui à la disposition des producteurs de vin. Il sera relevé que la notion de 'producteur de vin’ recouvre une activité indéniablement plus large que celle de viticulteur, et qu’elle doit notamment s’étendre au négociant manipulant, qui élabore le vin de champagne avant de le commercialiser. Or, il résulte des pièces produites aux débats par la SA Banque CIC EST, et tout particulièrement des statuts de la SA Champagne Delbeck ainsi que d’une attestation émanant du comité interprofessionnel du vin de champagne que la SA Champagne Delbeck avait bien la qualité de négociant manipulant. Elle était dès lors fondée à recourir à l’engagement de garantie.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a sursis à statuer, et la créance déclarée par la SA Banque CIC EST devra être intégralement admise, aucune contestation n’étant émise à l’encontre de son quantum, lequel apparaît conforme aux stipulations du contrat de prêt, ainsi qu’à l’état des sommes restant dues tel qu’il résulte des pièces versées aux débats.
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il n’est pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour leur défense.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Ordonne la jonction des procédures 2327/13 et 2332/13 ;
Infirme partiellement l’ordonnance rendue le 12 août 2013 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Reims ;
Statuant à nouveau :
Admet la créance de la SA Banque CIC EST à titre privilégié à hauteur de 535.537,94 € ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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