Infirmation partielle 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 29 janv. 2014, n° 12/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02795 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 novembre 2012, N° F11/00939 |
Texte intégral
Arrêt n° 156
du 29/01/2014
Affaire n° : 12/02795
MC/LE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 janvier 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS – Formation paritaire, section Activités Diverses (n° F 11/00939)
SCP D AA
XXX
XXX
non comparante, représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SCP MIRAVETE-CAPELLI-MICHELET, avocat au barreau de REIMS, présent
INTIMÉ :
Monsieur O G
XXX
XXX
comparant, assisté par Maître Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS, présent
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2014, Madame AH AI et Madame M N, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame AH AI, Présidente
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame M N, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame AH AI, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur G O, né le XXX, a été embauché le 2 mai 2003 en qualité de chargé de clientèle ' employé E1 selon la classification collective du notariat ' par la SCP D, titulaire d’un office notariale, qui occupe neuf salariés, moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen (composé d’un fixe et de commissions) de 3 835,80 € (selon l’attestation ASSEDIC prime exceptionnelle incluse, et 13e mois) étant précisé que l’intéressé exerçait des fonctions de négociateur immobilier.
Le contrat contenait une clause de non concurrence ainsi libellée :
'Compte tenu de la nature du travail de négociateur immobilier de Monsieur G, celui-ci s’engage, en cas de rupture du contrat de travail pour quelle que nature que ce soit :
A ne pas entrer aux services d’une étude concurrence, d’une agence immobilière ou toute autre entreprise ou société exerçant une activité de négociation immobilière sur le territoire de 50 km à vol d’oiseau autour de la ville de FISMES.
A ne pas s’intéresser directement ou indirectement à ce type d’activité pouvant concurrencer l’employeur dans le secteur géographique ci-dessus déterminé.
Cette clause est applicable pour une durée de trois années, à compter du jour effectif de départ de Monsieur G O.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Monsieur G O percevra annuellement, le 30 décembre de chaque année et uniquement pendant la durée de son contrat de travail, une indemnité spéciale forfaitaire brute égale à 10 % du montant de sa rémunération variable brute, déterminée sur l’année civile.
En conséquence, aucune indemnité ne pourra être réclamée au titre de cette clause, à compter du jour du départ de Monsieur G O.'
Le 29 octobre 2011 Monsieur G O recevait la notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi libellés :
'Ainsi, le mardi 4 octobre 2011, à l’issue de votre visite de reprise auprès de la médecine du travail, je vous ai invité à reprendre votre poste dès le lendemain sans la moindre difficulté, et alors même qu’à l’occasion de notre rencontre du 4 octobre 2011, j’ai pu m’apercevoir que vous aviez enregistré une partie de notre conversation à mon insu, et que vos propos téléphoniques le samedi 24 septembre alors que vous sollicitez un rendez-vous de reprise auprès de la Médecine du Travail furent menaçants « si je n’obtiens pas ce que je veux, vous ferez la une de l’UNION.
'Très rapidement, votre attitude est apparue incompréhensible pour l’ensemble des salariés de l’étude lesquels m’ont fait part du comportement que vous avez adopté le mercredi 5 octobre 2011.
'C’est ainsi que dès votre retour, vous avez adopté à l’endroit de Madame U F un comportement de défiance et menaçant dont a pu être témoin Monsieur AB AC, notaire stagiaire au sein de l’office.
'Madame F m’avait même confirmé que vous n’aviez cessé de la fixer lors de sa présence à l’étude, et que vous vous étiez positionné dans le couloir, immobile pour la fixer longuement alors qu’elle se trouvait avec un collègue dans un bureau vitré, contigu en couloir.
'Elle a pu m’expliquer que vous étiez sorti à l’extérieur de l’Etude sur le parking pour la fixer par la fenêtre de son bureau.
'Elle a porté à ma connaissance, le jeudi matin, que vous aviez tenu à son égard des propos menaçants, attendant qu’elle se trouve seule dans un petit local au fond de l’étude dans lequel sont rangées les clefs des maisons, pour venir lui dire sur un ton très menaçant : «Que l’on allait se parler tous les deux dans quelques mois.»
'Madame AD Y salariée de l’étude a par ailleurs, confirmé cet incident du 6 octobre 2011 puisqu’elle a vu revenir Madame F du local des clefs au bord des larmes, et très affectée, lui rapportant immédiatement les propos qui venaient d’être tenus par vous-même à son égard.
'Mademoiselle B X salariée de l’office notarial, m’a également confirmé ce comportement étrange que vous avez adopté à l’endroit de Madame F.
'Ce comportement a, eu pour effet, de paralyser la quasi intégralité du personnel de l’étude lequel était terrorisé par votre comportement agressif et menaçant.
'C’est d’ailleurs dans ces conditions, que j’ai été amené à vous signifier verbalement votre mise à pied conservatoire, cette mise à pied étant confirmée par la remise d’une lettre en main propre contre décharge en vue de l’entretien préalable du 18 octobre dernier.
'Dans l’intervalle plusieurs des salariés de l’étude ont porté à ma connaissance des faits que j’ignorai, afférents notamment à des évènements qui sont intervenus à l’occasion de mes congés en avril 2011.
'Ainsi, il a pu m’être rapporté que Mademoiselle X et Mademoiselle I qu’à l’occasion d’une journée où vous vous étiez présenté à plusieurs reprises dans le bureau de Mademoiselle I (notaire assistant) et qu’à chaque fois, le ton de la discussion devenait de plus en plus inamical, jusqu’à revenir voir Mademoiselle I en lui hurlant dessus, approchant votre visage du sien alors qu’elle était assise, la menaçant «Je vais te faire licencier» l’injuriant «pauvre conne», l’humiliation 'pauvre gamine’ 'pleures pleures'.
'Madame S J, voisine de bureau à cet instant devait alors, comme elle me l’a relaté intervenir et constater que Mademoiselle I sanglotait et suffoquait.
'Madame J ayant même cru, alors que vous faisiez face à Mademoiselle I que vous alliez la frapper ou lui lancer un dossier au visage.'
'Madame J et Madame Y sont alors de nouveau intervenues, en vous demandant de cesser tout de suite ce comportement.
'Vous êtes sorti et avez quitté son bureau tout en indiquant :
'Que l’on était pas à l’école maternelle et qu’il fallait arrêter de pleurer.'
'Madame C et Madame Y m’ont indiqué que cette ambiance avait régné tout au long de la semaine de mes congés et que les collaboratrices fermaient leur bureau à clefs de peur d’être agressées. Dans les jours précédents, vous aviez déjà eu des propos vindicatifs et menaçants à l’égard de Mademoiselle B X, Mademoiselle I et Madame J alors qu’elles travaillent ensemble en hurlant sur un ton agressif «que B était là que pour moi», «que ce soit bien clair».
'Je suis bien évidemment stupéfait par ce que je viens d’apprendre et qui ne fait qu’ajouter aux derniers évènements consécutifs à la reprise de votre travail au sein de l’étude.
'S’ajoute encore des éléments dont je viens d’être informé :
'- Le comportement déloyal que vous avez eu en mai 2011 en incitant des collaborateurs de qualité à quitter l’Etude pour exercer une activité concurrente de négociation immobilière, (qui coïncide d’ailleurs avec des propos déplacés à mon égard : «Je dois faire votre travail», «il est inadmissible de recruter une collaboratrice sans que je participe à l’entretien d’embauche»), une volonté de semer la zizanie entre les collaboratrices.
'- Le comportement vindicatif, hautain et déplacé à l’égard de plusieurs partenaires de l’Etude et de certains clients.
'- Le comportement même que vous avez cru opportun d’adopter à l’occasion de votre reprise puisque j’ai pu apprendre à l’occasion d’un de vos mails adressé à mon intention, que vous étiez allé jusqu’à sortir de l’étude des documents confidentiels de travail pour les soumettre à votre Conseil, ce qui n’est pas tolérable, dès lors qu’il s’agit là d’une violation manifeste d’une part de la confidentialité à laquelle vous êtes tenu à l’égard de l’étude, ainsi qu’au secret professionnel induit par vos fonctions.
'Pour l’ensemble de ces raisons leur gravité, leurs répétitions et au regard de l’obligation de sécurité, à laquelle je suis tenu à l’égard des autres salariés de l’Etude et dans la mesure où votre conduite met en cause la bonne marche de l’étude, j’ai décidé, les explications que vous nous avez données lors de l’entretien préalable du 18 octobre 2011, n’ayant pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet, de vous licencier pour faute grave.
'Compte tenu de la nature des faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l’étude s’avère impossible.
'Je vous confirme pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 6 octobre 2011.'
L’employeur ajoutait dans la lettre de rupture qu’il exigeait l’application la clause de non concurrence dont il rappelait les termes.
Entendant arguer son licenciement de nul, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, le 7 décembre 2011, Monsieur G O a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir, outre frais et dépens, la SCP D AA condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
69 044,00 €
—
dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000,00 €
—
indemnité compensatrice de préavis de trois mois : 11 507,40 €
—
congés payés afférents : 1 150,74 €
—
indemnité de licenciement : 6 712,65 €
—
solde de commission : 119,68 €
—
congés payés afférents : 11,96 €
—
solde treizième mois 2011 : 48,84 €
—
congés payés afférents : 4,88 €
—
indemnité de déplacements de mars 2011 : 107,50 €
—
prime de parrainage : 50,00 €
—
déduction injustifiée sur son solde de tout compte : 2 360,00 €
—
dommages et intérêts pour violation des droits sur la portabilité :
5 000,00 €
—
somme restant due au remboursement CRPCEN : 167,10 €
—
dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail non conformes : 3 000,00 €
et il sollicitait aussi le constat de la nullité de la clause de non concurrence.
Reconventionnellement la SCP D AA en cas de nullité de cette clause réclamait remboursement de la somme de 9.584,50 € payée en cours de contrat de travail.
Par jugement du 12 novembre 2012 le conseil de prud’hommes de REIMS, outre frais et dépens, à statué comme suit :
— déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SCP D AA à verser à Monsieur G O :
— indemnité de licenciement : 6 712,66 €
—
préavis : 11 507,40 €
—
congés payés afférents:1 150,74 €
—
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
40 000 €
—
solde de treizième mois : 48,84 €
—
congés payés afférents : 4,88 €
—
déduction injustifiée : 2 360 €
—
non portabilité du régime social : 200 €
—
remboursement CRPCEN : 167,10 €
—
dommages et intérêts pour documents sociaux irréguliers : 1 000 €
Le 20 novembre 2012 la SCP D AA a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
le 25 juin 2013 par la SCP D AA
le 7 novembre 2013 par Monsieur G O,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris la SCP conclut au rejet des demandes dirigées contre elle, subsidiairement à la réduction des montants alloués et elle sollicite additionnellement le paiement de la somme de 5 889 € représentant un indu de salaires payés par erreur.
* * * *
Monsieur G O forme appel incident pour réitérer l’ensemble de ses prétentions initiales.
MOTIFS :
Attendu que s’agissant du licenciement, la SCP qui entend le fonder sur une faute grave supporte exclusivement la charge de la prouver ' étant certes observé que cette preuve peut être administrée par tous moyens, et que c’est inexactement, les deux parties en convenant, que les premiers juges ont cru devoir exiger que l’employeur établisse avoir été personnellement témoin des faits allégués -, celle-là devant être la nature à exclure immédiatement la poursuite de l’exécution du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, et si un doute subsiste il doit profiter au salarié ;
Qu’en considération de ces principes il échet donc de réexaminer les moyens réciproquement émis par les parties ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu’il doit d’abord être relevé qu’en dehors des affirmations de l’employeur, à elles seules dépourvues de valeur probante suffisante, rien n’établit le grief tiré du prétendu enregistrement d’une conversation ;
Attendu que le reproche constitué par l’attitude adoptée par Monsieur G O à l’encontre de sa collègue Madame F le 5 octobre 2011, repose sur des faits dont la réalité est établie par les témoignages de l’intéressée ' qui a fait une déclaration à la gendarmerie dans les mêmes termes inscrites en main courante ' ainsi que par ceux de deux autres salariées Mesdames Y ET VALET ;
Que cependant à l’instar de ce qu’on souligné les premiers juges et comme le soutient Monsieur G O, ces faits ' de surcroît non détachables des conditions qui seront examinées ci-après dans lesquelles s’est effectuée la reprise du travail de l’intimé après un long arrêt de travail pour cause de maladie ' s’avèrent dépourvus de caractère suffisamment graves, ni même sérieux ;
Que la SCP D AA ne se trouvait donc pas fondée à les invoquer à eux seuls comme constitutifs d’un motif de licenciement, ni comme servant à caractériser une réitération de comportements reprochables de Monsieur G O à l’endroit de ses collègues, commis antérieurement et même en temps couvert par le délai visé à l’article L.1332-4 du code du travail, à savoir l’ensemble des griefs datés d’avril 2011 ;
Que consécutivement les comportements datés d’avril 2011 s’avèrent à eux seuls l’objet de la poursuite disciplinaire ayant abouti au licenciement, engagée en octobre 2011, et dont la SCP succombe à établir indubitablement – ainsi qu’elle en supporte exclusivement la charge- qu’elle n’en aurait été complètement et utilement informée qu’en octobre 2011 et en tout cas en temps non couvert par l’article L.1332-4, ceci comme le fait valoir à bon droit Monsieur G O, les premiers juges l’ayant avec pertinence admis mais leurs motifs devant être complétés ;
Qu’ainsi Madame I, principale victime en avril 2011 des griefs émis contre Monsieur G O dans la lettre de licenciement relate dans son attestation les faits de manière détaillée, mais si elle précise que celui-ci aurait profité de l’absence de Maître Z, elle s’abstient de déclarer qu’elle n’avait pas informé ce dernier dès que possible, étant observé qu’alors que tous les autres salariés ont été simultanément témoins, ou informés des incidents, compte tenu de la petite taille de l’entreprise, de la proximité des bureaux, ce qui résulte du plan produit au dossier, les mêmes salariés relatant que souvent les portes demeuraient ouvertes, un doute ne peut que subsister sur la prétendue ignorance de l’employeur ;
Que du reste ' et l’intimé l’observe justement ' une autre salariée, Madame X évoque «l’attitude hystérique» de Monsieur G O, et elle poursuit pour relater les faits décrits par Madame I : «suite à cela un deuxième incident s’est produit en l’absence de Maître Z qui était en congé au mois d’avril 2011», ce dont il s’évince manifestement que ce dernier avait au moins assisté à certains des faits qu’il impute à faute à l’intimé ;
Que de même Madame E, clerc de l’étude, en déclarant «J’entendais de plus en plus de plaintes sur le comportement parfois agressif de Monsieur G O» fait ressortir au moins un doute sur la méconnaissance alléguée par la SCP des faits ;
Que le même constat s’impose à la lecture de l’attestation de Madame A : «Depuis quelques temps Monsieur G O avait un comportement désagréable» ;
Que ce doute appert de plus fort de l’attestation de l’épouse de Maître Z qui raconte que le dimanche 10 avril 2011 Monsieur G O s’est présenté à leur domicile personnel et que reçu par eux il s’est livré à un long exposé constitué de critiques et récriminations non seulement contre l’employeur mais contre les salariés de l’étude et plus spécialement contre Madame I ;
Que ce n’est donc pas sans se contredire que l’appelante soutient tout à la fois que soucieuse dans le cadre de son obligation de sécurité résultat de protéger ses salariés contre les agissements de Monsieur G O elle se devait de licencier ce dernier, mais qu’elle aurait ignoré ' voire ne se serait pas enquise ' après la teneur de cette rencontre du 10 avril 2011, alors qu’il est constant que c’est le 18 avril 2011 que Maître D est parti en congés, des relations entre l’intimé et les autres salariés, notamment Madame I, jeune notaire assistant récemment embauchée ;
Attendu que la même appréciation vaut pour les griefs constitués par des comportements prétendument vindicatifs et hautains avec des clients, dépourvus de date certaine et pouvant avoir été connus de la SCP D AA depuis début 2011, un témoin Monsieur K L situant ainsi le comportement «étrange de Monsieur G O» ;
Attendu que la prétendue déloyauté tirée de propos, là encore sans date certaine, et vagues comme sortis de leur contexte qualifiés d’incitations à des collaborateurs de quitter l’étude se trouvent insuffisants pour caractériser indubitablement une faute grave, ni sérieuse ;
Qu’enfin la circonstance que Monsieur G O aurait pris des documents de l’étude notariale pour les remettre à son avocat dès lors qu’il n’est pas établi, ni du reste soutenu, que celui-là les aurait utilisés à une autre fin que de contribuer à sa défense dans la présente procédure, est privée de tout caractère fautif ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse suffit, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, à faire ressortir que le licenciement ne reposait pas sur une faute, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud’hommes qui était aussi saisi d’une demande de constat de la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, a omis de se prononcer de ce chef ;
Qu’en complétant le jugement il y a lieu, pour les motifs qui suivront d’écarter cette prétention ;
Qu’en revanche c’est à tort, du reste sans motiver autrement leur décision que par voie d’affirmation, que les premiers juges ont débouté Monsieur G O de sa réclamation en réparation du préjudice moral distinct né des conditions vexatoires ayant précédé et accompagné la mise en 'uvre du licenciement ;
Attendu qu’en effet au sens des textes et principes qui gouvernent les éléments constitutifs comme l’administration de la preuve du harcèlement, les moyens dont excipe Monsieur G O sont insuffisants pour faire présumer de tels agissements, et que surtout dans leur ensemble ils auraient directement causé la dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à sa dignité et que comme il le soutient essentiellement, ils seraient à l’origine de l’altération de sa santé sous la forme d’un état dépressif sévère ;
Attendu que sur ces points en dehors des affirmations, du reste générales, de l’intéressé, ce qui est insuffisant pour constituer la présomption requise, rien ne permet de se convaincre que l’employeur ou un des salariés de l’étude notariale aurait manifesté une attitude homophobe ;
Qu’aucun témoin – pas même Monsieur H compagnon de Monsieur G O – n’évoque de tels faits ;
Attendu que de même si au contraire de ce que fait désormais soutenir Maître Z, des liens d’amitié avait existé entre ce dernier et Monsieur G O ' ce qui résulte de l’attestation de Madame Z qui évoque notamment les trajets en voiture accomplis par sa fille avec ce dernier ' et que dans ce contexte le salarié exécutait avec compétence et disponibilité sa prestation de travail, que l’employeur récompensait par des primes exceptionnelles conséquentes (notamment 7 500 € en décembre 2010 dont la SCP D AA ne saurait sérieusement prétendre qu’elle aurait eu vocation à stimuler l’intéressé dont les résultats auraient chuté), rien de suffisant n’étaye l’allégation selon laquelle consécutivement l’intimé aurait été mis à l’écart, par ses collègues, voire aurait été victime d’attitudes malicieuses de leur part ;
Que de ce chef une erreur isolée de prise de rendez-vous, et d’indication de fermeture de l’étude ne sont pas significatives ;
Attendu que s’il n’est pas douteux que Monsieur G O a subi un état dépressif, pour lequel il a été en arrêt de travail de mai 2011 au 4 octobre 2011, le médecin du travail n’a émis que des avis exclusifs de toute mention de nature à faire présumer un lien de la pathologie avec le travail ;
Que si le médecin traitant de l’intimé avait maladroitement rédigé un certificat diagnostiquant une pathologie «causée» par un harcèlement, la SCP ayant du reste saisi le conseil de l’ordre des médecins, il est acquis aux débats que ce praticien n’a exécuté aucun constat personnel sur un tel lien de causalité ;
Que surtout il apparaît que des causes étrangères à la relation contractuelle de travail étaient à l’origine de l’altération de la santé de Monsieur G O ;
Que Madame Z ' et son attestation régulière n’est pas argué de faux ' relate que le 10 avril 2011 Monsieur G O lui avait fait part de ses difficultés avec l’alcool ;
Que Monsieur K L, marchand de bien partenaire de l’étude notariale atteste ' et son absence de tout lien de subordination ou de parenté avec les parties, ainsi que l’objectivité circonstanciée de son récit, excluent toute partialité ' que début 2011 au cours d’une entrevue professionnelle il avait remarqué le comportement très perturbé de Monsieur G O avec lequel depuis 2007 il avait pourtant travaillé à sa plus totale satisfaction, et que ce dernier s’était livré à des confidences afférentes à des soucis familiaux, ainsi qu’à ses récriminations contre l’employeur et ses collègues, le témoin qualifiant ces dernières de révélatrices d’un sentiment non exclusif de persécution ;
Que ce constat n’est pas en contradiction avec les témoignages d’amis et de proches produits par Monsieur G O, dont il s’évince qu’il subissait une souffrance qu’il attribuait aux conditions de travail, mais à cet égard ces personnes n’avaient rien constaté personnellement, ni avec les attestations de collègues, qui déclarent n’avoir jamais rencontré de problèmes avec l’intéressé ;
Attendu que n’est pas critiquable ' l’employeur n’ayant ce faisant fait qu’user sans abus de son pouvoir de direction ' la circonstance que la SCP aurait requis un contrôle médical pendant l’arrêt de travail du salarié, et en ne le laissant réintégrer l’entreprise qu’après la visite de reprise, elle a satisfait au prescrit légal ;
Attendu que par contre sont suffisamment et objectivement caractérisés les comportements reprochables de l’employeur lors de la mise en 'uvre du licenciement ;
Que si par suite de l’absence prolongée de Monsieur G O la SCP se trouvait contrainte de s’organiser pour le remplacer il s’avère qu’elle avait dévolu l’ensemble de ses tâches à une autre salariée de manière pérenne et qu’elle s’est abstenue de rétablir lors de la reprise l’intimé dans les conditions lui permettant d’exécuter l’objet de son contrat de travail ;
Qu’il est constant que dès juillet 2007 la salariée qui remplaçait Monsieur G O, Madame F a été attributaire du bureau de ce dernier, et que ses objets personnels qui s’y trouvaient encore lui avaient été envoyés à domicile ;
Que le 5 octobre 2011, jour de la reprise seuls des horaires ont été notifiés à Monsieur G O et il n’est justifié d’aucune mesure discutée entre Maître D, l’intimé et Madame F pour présenter la répartition des tâches ;
Que Monsieur G O s’est vu attribuer un bureau ' et le plan produit par la SCP elle-même le démontre ' au contraire de celui en son absence mis à disposition de Madame F, situé dans la partie de l’étude non accessible au public et surtout à l’opposé de celui de Maître D et des clercs ;
Que seules des tâches d’exécution lui ont été confiées ;
Que la SCP D AA est défaillante pour établir suffisamment la cause objective d’une telle organisation, ses allégations quant aux résultats décroissants de Monsieur G O n’étant pas probantes ;
Attendu qu’il appert du tout que la SCP ne souhaitait plus poursuivre la relation contractuelle, et que d’ailleurs sans cause réelle et sérieuse elle l’a licencié, lui causant consécutivement un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par une indemnité de 10 000 € ;
Que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse en allouant les indemnités conventionnelles de rupture justement calculés sur la base de la moyenne brute de la totalité des rémunérations ;
Qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de l’effectif de l’entreprise, et des justificatifs de sa situation professionnelle depuis la rupture, ils ont rempli Monsieur G O de ses droits à réparation du préjudice consécutif à la perte de son emploi ;
Que de tous ces chefs la confirmation du jugement s’impose ;
Qu’il en est de même des demandes accessoires (13e mois, CRPCEN, portabilité, remise des documents) qui remplissent, en l’absence de moyens nouveaux, le salaire de ses droits contractuels et indemnitaires ;
Que la confirmation est aussi encourue s’agissant du rejet du solde de commissions, de frais de déplacement, de parrainage, le bien fondé de ces demandes n’étant pas davantage établi en appel qu’en première instance ;
Attendu que les premiers juges ont exactement appliqué les principes régissant la matière en ce qui concerne la clause de non concurrence, et d’ailleurs la SCP n’émet aucun moyen pour critiquer de ce chef le jugement, qui sera donc à cet égard confirmé ;
Attendu que la déduction de 2 397,44 € qui a été pratiquée par la SCP sur le solde de tout compte représentait le montant des frais d’un acte notarié ayant pour objet l’achat par Monsieur G O et son compagnon d’un bien immobilier dont Maître D avait été le notaire instrumentaire ;
Que juridiquement, ainsi que le fait valoir la SCP, il n’est pas établi qu’un usage d’entreprise aurait dispensé Monsieur G O de ce paiement ;
Qu’en revanche ce dernier fait à bon droit valoir, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que la SCP en prélevant cette somme sur une créance salariale a exécuté une compensation prohibée en application des articles L.3251-1 et suivants du code du travail ;
Que les conditions dérogatoires de l’article L.3251-2 ne s’avéraient d’évidence pas réunies ;
Que la condamnation à restituer était justifiée ;
Attendu que la demande additionnelle de la SCP, ainsi que le soutient Monsieur G O, doit être rejetée ;
Que de nature salariale elle s’avère prescrite pour 2006 et 2007 et pour le surplus la régularité et la constance du règlement opéré caractérisent suffisamment l’intention libérale de l’employeur ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu que la SCP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur G O la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté Monsieur G O de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Infirme le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Répare l’omission de statuer du jugement en déboutant Monsieur G O de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement ;
Condamne la SCP D AA à payer à Monsieur G O la somme de 10 000 € en réparation de l’entier préjudice moral distinct causé par le licenciement ;
Déboute la SCP D AA de sa demande additionnelle de salaires indus ;
Condamne la SCP D AA aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur G O la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Le greffier, La présidente,
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