Confirmation 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 janv. 2018, n° 16/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02519 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 6 septembre 2016, N° F15/00045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/01/2018
RG n° : 16/02519
MLS/KM/BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 janvier 2018
APPELANT :
d’un jugement rendu le 06 septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPERNAY, section EN (n° F 15/00045)
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL S.I.T.E.C. 'SOCIETE INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS CHAMPENOIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de gérant, domicilié es qualité audit siège
14 rue de la Noue Saint Z
[…]
R e p r é s e n t é e p a r l a S C P M A R I N – C O U V R E U R , a v o c a t a u b a r r e a u d e CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2018.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits :
Monsieur Z Y a été embauché par la SARL SITEC à compter du 12 septembre 2007, par contrat à durée indéterminée à temps plein, selon forfait de 218 jours, en qualité de chargé de mission, catégorie professionnelle cadre, coefficient 80, selon les dispositions de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Par lettre en date du 17 octobre 2013, Monsieur Z Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 octobre 2013 avec mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat.
Par lettre en date du 31 octobre 2013, Monsieur Z Y a été licencié pour faute grave en ces termes :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d''une faute grave.
En effet. vous avez établi pour les mois de juin. juillet et août 2013 des fiches de remboursements kilométriques pour un montant total de 1 .378.78 euros que la Société vous a payé par virement le 3 septembre 2013.
Or, après vérification, vos fiches contiennent de faux déplacements et des déplacements sans lien avec votre travail. Ainsi vous avez de façon frauduleuse, obtenu le remboursement de frais kilométriques inexistants ou injustifiés pour un total de 1.113,55 euros.
Pour le mois de juin 2013, sur 9 déplacements mentionnés, seuls 2 déplacements sont justifiés (ARCELOR et CVC).
Pour le mois de juillet 2013. sur 7 déplacements mentionnés. seul 1 déplacement est justifié (F CHAUME).
Pour le mois d''août 2013, sur 10 déplacements mentionnés. seuls 4 déplacements sont justifiés (B C. D E. B C, X).
Les explications recueillies au cours de notre entretien du 28 octobre 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence. décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés. votre maintien dans l''entreprise s''avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 31 octobre 2013. sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l''objet d''une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent. la période non travaillée du 19 octobre 2013 au 31 octobre 2013 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.
…'
Contestant son licenciement, Monsieur Z Y a saisi le conseil de prud’hommes d''Epernay, par requête du 4 mai 2015 tendant à obtenir :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80.230,32 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 10.028,79 euros,
— Congés payés afférents : 1.002,87 euros,
— Indemnité de licenciement : 4.234,37 euros,
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.401,87 euros,
— Conges payes afférents : 140,18 euros,
— Dommages et intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement, du non-respect du contrat de travail, de la difficulté à pouvoir retrouver un emploi et de l''attitude de l''employeur : 10.000,00 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros,
— Remise sous astreinte d''une attestation POLE EMPLOI et d''un certificat de travail.
Par jugement du 6 septembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Epernay a débouté Monsieur Z Y de ses demandes, a débouté la SARL SITEC de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur Z Y aux entiers dépens.
Le 14 septembre 2016, Monsieur Z Y a régulièrement interjeté appel.
L’ordonnance de clôture a été prise le 25 septembre 2017.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 14 décembre 2016 pour Monsieur Z Y,
— le 13 février 2017 pour la SARL SITEC.
Par voie d’infirmation, Monsieur Z Y réitère ses demandes de première instance y ajoutant une demande de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de confirmation, la SARL SITEC demande de condamner Monsieur Z Y au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société employeur reproche au salarié une faute grave et supporte donc la charge de la preuve, le doute devant profiter au salarié.
Or, le salarié soutient que la preuve de la faute n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause certains faits sont prescrits.
Sur la prescription, moyen non soumis à l’examen du conseil de prud’hommes, il est vrai que monsieur Y a été convoqué par lettre du 17 octobre 2013 pour s’expliquer sur des faits antérieurs de plus de deux mois. Tel est le cas des griefs des mois de juin, juillet jusqu’au 17 août 2013. Cependant, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date à partir de laquelle l’employeur a eu connaissance des faits susceptibles de constituer le grief.
Or, les formulaires de demande de remboursement de frais de déplacement ne sont pas datés et aucune date n’est indiquée quant au dépôt de ces formulaires. La seule date connue est celle du paiement le 3 septembre 2013. Le paiement a été fait pour les déplacements de juin, juillet et août 2013 en globalité, ce qui laisse penser que les trois formulaires ont été déposés en même temps et en tous cas pas avant le 30 août 2013, dernière date concernée par les frais de déplacement. Aussi, la convocation du 17 octobre 2013, pour des faits connus de l’employeur à partir du 30 août 2013 est intervenue dans le délai de la prescription de deux mois, de sorte que les griefs ne sont pas prescrits.
Sur la réalité des griefs les pièces du dossier permettent de se convaincre que des demandes de remboursement de déplacement qui n’ont pas eu lieu ont été faites :
— pour le 12 juillet 2013, soit un déplacement à REIMS,
— pour le 15 août 2013, soit 3 déplacements,
— pour le 16 août 2013, soit 1 déplacement à DOSCHES dans l’entreprise F CHAUME,
— pour le 19 août 2013, soit 1 déplacement dans l’entreprise TSDM.
En effet, le 12 juillet 2013, le salarié était en congés payés. Il n’y a donc pas de raison qu’il ait fait un déplacement professionnel ce jour là sauf à prouver le contraire, ce qu’il ne fait pas, ou à ce que l’employeur admette qu’il ait fait un déplacement un jour de congé comme c’était le cas le 23 juillet.
Le 15 août 2013 étant férié l’entreprise justifie donc qu’il n’y a pas eu de déplacement ce jour là sauf au salarié d’apporter la preuve qu’il a travaillé exceptionnellement ce jour là, ce qu’il ne fait pas. De plus Monsieur Y était en congé du 12 au 17 août 2013 selon son bulletin de salaires.
Le 16 août 2013, monsieur F G, gérant l’entreprise dans laquelle le salarié dit s’être déplacé, indique n’avoir pas vu monsieur Z Y et n’avoir aucune raison de le voir puisqu’il prétend envoyer lui-même ses pièces au client. L’employeur justifie par la production d’un bordereau d’expédition que le matériel a été expédié ce jour là par colis au client. Monsieur Y était de plus en congé du 12 au 17 août 2013 selon son bulletin de salaires.
Le 19 août 2013, la société TSDM, chez qui le salarié dit s’être déplacé, indique ne pas avoir vu monsieur Z Y, en précisant que l’entreprise était fermée pour cause de congés.
Les autres pièces du dossier, si elles justifient d’envoi de marchandises à des clients ne justifient pas que monsieur Y n’a pu se rendre dans leurs locaux.
Il en résulte que 6 déplacements des mois de juillet et août 2013 se révèlent injustifiés, sur 26 déclarés sur les mois de juin juillet et août 2013, pour une valeur de 336,99 euros sur une somme totale de 1.378,78 euros réglée par l’employeur.
Ils suffisent toutefois à caractériser la faute du salarié, sans doute possible, et ce, quand bien même le remboursement du trop versé n’est pas réclamé, dans la mesure où le salarié ne peut plaider l’erreur s’agissant de déplacements qu’il n’a pas faits un jour férié ou un jour de congé, et dans des locaux d’entreprises qu’il désigne sans s’y être rendu. Le procédé frauduleux et déloyal envers l’employeur constitue une atteinte aux obligations du contrat de travail et justifie, nonobstant la faiblesse du montant des frais de déplacement concernés, en raison de la certitude de la possible déloyauté du salarié, qu’il soit mis fin immédiatement au contrat de travail.
Le jugement, bien qu’ayant inversé la charge de la preuve en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve de ses déplacements, doit être confirmé, sous réserve des dommages et intérêts concernant les circonstances de la rupture qu’il faut examiner, dans la mesure où un licenciement justifié peut ouvrir droit à des dommages et intérêts en raison des circonstances fautives dans lesquelles il a pu être mis en oeuvre.
Or, monsieur Y n’explique pas dans ses écritures quelles sont les circonstances qui pourraient être considérées comme fautives alors que l’employeur, face à ce qu’il considérait à raison être une faute grave, a mis en oeuvre normalement la procédure de licenciement après mesure conservatoire. La demande sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
Succombant, monsieur Y doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé sur ce point y compris sur les frais irrépétibles dont la décision de débouté n’est pas remise en cause par la société employeur.
En cause d’appel, monsieur Y sera débouté de sa demande d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamné à payer à ce titre, à la SARL SITEC la somme de 2.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur Z Y de sa demande d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur Z Y à payer à la SARL SITEC la somme de 2.500,00 euros (deux mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE monsieur Z Y aux dépens de l’instance d’appel.
le greffier, Le président,
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