Infirmation partielle 15 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 déc. 2020, n° 18/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/00334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 décembre 2020
R.G : N° RG 18/00334 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ENRD
Z
E
c/
S.A.S. A Y
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame D E
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
SAS A-Y SAS de construction de Maisons Individuelles, Inscrite au RCS de TROYES, au capital social de 800 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS DU MANS, au capital de 390 184 640 €, prise en sa qualité d’assureur de la Société A-Y (contrat n° 104 179 258) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
[…] et F G
[…]
Représentée par Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur B Z et Madame D E ont confié à la SAS A-Y la construction de leur maison individuelle d’habitation sise au […], selon contrat signé le 26 octobre 2009, moyennant le prix de 96.850 euros, outre 20.231 euros correspondant aux prestations à réaliser par le maître d’ouvrage.
La SA MMA IARD est intervenue en qualité d’assureur «dommages ouvrage» des consorts Z-E ainsi que d’assureur «responsabilité civile décennale» de la SAS A-Y .
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé entre les parties le 3 mars 2011.
Postérieurement à la réception des travaux, les consorts Z-E se plaignant d’une fissuration du crépi puis progressivement de la maçonnerie en général, ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur J-K X, suivant ordonnance du 23 juin 2015.
Monsieur X a rédigé son rapport le 19 décembre 2015.
Par actes d’huissier en date des 11 et 15 mars 2016, les consorts Z-I ont fait assigner la SAS A-Y et l’assureur de ce dernier, la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil la condamnation in solidum de ces derniers à leur payer avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de':
— 120.496,20 euros TTC, en réparation du préjudice subi, outre le surcoût financier résultant de la reprise des travaux spécifiés par le cabinet Uretek,
— 30.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et de carrière subi,
— 10.000 euros pour résistance abusive,
— 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un jugement rendu le 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— dit que le désordre de défaillance de portance du sol sous les fondations de l’immeuble appartenant aux consorts Z-E relevait de la responsabilité décennale de la SAS A-Y ,
— condamné la SAS A-Y à indemniser aux consorts Z-I la reprise des désordres suivants':
*frais de stabilisation de la maison par injection de résine dans les fondations': 31.984,76 euros ht,
*frais de maîtrise d''uvre': 1.681,88 euros ht,
*remboursement des frais d’expert d’assuré Bagnoli': 420 euros ttc,
*facture Bricorama':26,60 euros ttc,
*frais de reprise de gazon de passage': 850 euros ht,
*devis n°DE00685 en date du 13 octobre 2015 de la Sarl Millot': 22.693,80 euros ht, déduction faite du coût de dépose et repose d’un parquet dans les chambres 1 et 2,
*reprise des frisettes de débord de toit, selon devis le moins disant ht entre deux devis produits sur prestations équivalentes dans les deux mois suivant la signification du présent jugement,
— débouté les consorts Z-I du surplus de leurs demandes sur ces chefs,
— condamné la SAS A-Y à verser aux consorts Z-E la TVA en vigueur au jour du présent jugement s’agissant des sommes fixées ci-dessus hors taxes,
— débouté les consorts Z-E de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de rehausse, de remaniement de couverture, de la reprise des désordres nouveaux affectant leur cuisine ainsi qu’au titre de la détérioration alléguée du mobilier du fait de la reprise des fondations,
— dit n’y avoir lieu en l’état à indemnisation des désordres susceptibles d’être générés par la reprise des fondations de la maison,
— dit qu’il appartiendrait sur ce point aux parties d’établir soit dans le cadre d’une expertise amiable, soit par constats d’huissier, le tout contradictoirement, dès avant et après travaux, un état de l’immeuble et des meubles meublants afin de justifier d’une indemnisation complémentaire pouvant être allouée aux maîtres d’ouvrage en lien direct avec les désordres invoqués,
— dit qu’en l’absence d’accord amiable entre les parties sur ces chefs, ces dernières devront user de toutes voies de droit à fin d’indemnisation,
— débouté les consorts Z-E de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de carrière,
— condamné la SAS A-Y à payer aux consorts Z-E la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné la SA MMA IARD, tenue in solidum avec son assurée la SAS A-Y à indemniser les consorts Z-E du coût de réfection du désordre décennal, des frais d’expertise assurés et des préjudices subis en découlant,
— condamné la SA MMA IARD à payer aux consorts Z-E la somme de 7.500 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive,
— débouté les consorts Z-E de leur demande de ce même chef à l’égard de la SAS A-Y,
— condamné in solidum la SAS A-Y et la MMA IARD à payer aux consorts Z-E la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les consorts Z-E de leur demande de remboursement du coût des constats d’huissier.
Par un acte en date du 14 février 2018, les consorts Z-E ont interjeté appel de ce jugement concernant les montants alloués en réparation de leurs préjudices découlant des désordres causés par la SAS A-Y assurée auprès de la SA MMA IARD.
Par un arrêt mixte rendu le 14 mai 2019, cette cour a:
— infirmé le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, en ce qu’il a:
— condamné la SAS A-Y à indemniser aux consorts Z-E la reprise des frisettes de débord de toit, selon devis le moins disant ht entre deux devis produits sur prestations équivalentes dans les deux mois suivant la signification du présent jugement,
— débouté les consorts Z-E de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de rehausse, de remaniement de couverture, de la reprise des désordres nouveaux affectant leur cuisine ainsi qu’au titre de la détérioration alléguée du mobilier du fait de la reprise des fondations,
— dit n’y avoir lieu en l’état à indemnisation des désordres susceptibles d’être générés par la reprise des
fondations de la maison,
— dit qu’il appartiendrait sur ce point aux parties d’établir soit dans le cadre d’une expertise amiable, soit par constats d’huissier, le tout contradictoirement, dès avant et après travaux, un état de l’immeuble et des meubles meublants afin de justifier d’une indemnisation complémentaire pouvant être allouée aux maîtres d’ouvrage en lien direct avec les désordres invoqués,
— dit qu’en l’absence d’accord amiable entre les parties sur ces chefs, ces dernières devront user de toutes voies de droit à fin d’indemnisation,
— condamné in solidum la SAS A-Y et la SA MMA IARD à payer aux consorts Z-E la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau,
— ordonné un complément d’expertise judiciaire confié à Monsieur X avec pour mission d’entendre les parties en leurs explications, visiter les lieux, se faire remettre tous documents, entendre tous sachants, donner son avis sur l’évolution de l’immeuble au vu de la reprise des fondations, constater l’apparition le cas échéant de nouveaux désordres et/ou l’aggravation d’anciens désordres, chiffrer les réparations nécessaires et plus généralement, effectuer toutes investigations utiles pour fournir à la cour tous éléments lui permettant de fixer en connaissance de cause le cas échéant les préjudices complémentaires réclamés par les consorts Z-E résultant de l’effet évolutif des désordres.
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires complémentaires concernant les frais de rehausse de l’immeuble et celle découlant de l’aggravation le cas échéant des désordres.
— condamné in solidum la SAS A-Y et la SA MMA IARD à payer aux consorts Z-E la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
L’a confirmé pour le surplus.
Y ajoutant,
— condamné in solidum la SAS A-Y et la SA MMA IARD à payer aux consorts Z-E la somme supplémentaire de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
— réservé les dépens d’appel.
L’expert judiciaire, Monsieur X a rédigé son rapport le 16 novembre 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2020, les consorts Z-E demandent à la cour de condamner in solidum la SAS A-Y et son assureur la SA MMA IARD à leur payer les sommes suivantes':
-36.892,22 euros au titre du complément de préjudices,
-5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas à subir les surcoûts liés à la reprise des travaux.
Ils réfutent tout enrichissement sans cause et indiquent qu’ils ne sollicitent que le remboursement des frais qu’ils vont devoir prendre en charge en raison du défaut de construction qui affecte leur maison.
Ils indiquent que les intimés refont à leur manière l’expertise et n’apportent aucun élément nouveau.
Ils expliquent qu’ils souhaitent simplement être propriétaires d’une maison exempte de désordres et en avoir une jouissance paisible.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juillet 2020, la SAS A-Y et la SA MMA IARD concluent au rejet des demandes d’indemnisation supplémentaires réclamées par les consorts Z-E et demandent à la cour de déclarer la proposition d’indemnisation de la MMA IARD assureur de la SAS A-Y à hauteur de 54.709,21 euros satisfactoire. Ils sollicitent également le remboursement du surplus des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que le différend entre les parties porte uniquement sur le montant global de l’indemnisation des consorts Z-E, la SAS A-Y reconnaissant le principe de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Aux termes de son rapport rédigé le 19 décembre 2015, l’expert judiciaire conclut':
«'(') Les désordres proviennent d’une défaillance de portance du sol sous les fondations.
C’est l’assureur, dans le cadre de la procédure dommage ouvrage, qui a financé l’étude géotechnique et arrêté la somme finale de reprise.
S’agissant des demandes indemnitaires complémentaires sollicitées par les consorts Z- E au titre des désordres nouveaux affectant leur cuisine, la reprise des frisettes des débords de toit, les nouvelles fissures et aggravation résultant, d’une part, du mouvement constaté sur la maison avant la reprise des fondation, et d’autre part, le cas échéant des injections de résine réalisées dans les fondations, la cour, par un arrêt avant dire droit du 14 mai 2019 a ordonné un complément d’expertise judiciaire confié à Monsieur X afin de vérifier l’évolution de l’immeuble au vu de la reprise des fondations, constater l’apparition le cas échéant de nouveaux désordres et/ou l’aggravation d’anciens désordres.
Monsieur X dans son rapport déposé le 16 novembre 2019 a validé l’existence de préjudices complémentaires apparus dans le cadre des reprises prévues en décembre 2015 et a indiqué «Ainsi une dizaine de points nécessitent une revue contradictoire».
Il a ainsi chiffré comme suit les préjudices complémentaires :
— contrôle de la présence de chaînage dans un angle de la construction côté jardin: étude Ginger 1.380 euros ttc,
— augmentation du volume de travail d’Uretek entre la proposition en 2015 et la réalisation des travaux en 2018': 3.924.84 euros ttc,
— supplément pour reprise de dégradations de carrelage: 1.337,60 euros ttc,
— reprise de chaînage: 3.042,60 euros ttc,
— changement du seuil et de la porte du cellier: 3.011,80 euros ttc,
— remise en peinture et en état des débords de toit: 500 euros ttc,
— enduisage de façade: 17.823,65 euros ttc,
— chambre enfant (parquet et peinture): 1.900 euros ttc,
— dégradations plafond du garage: 500 euros ttc,
— rehausse de la fosse toutes eaux: 271,73 euros ttc,
— préjudice d’hébergement: 3.200 euros ttc,
soit une somme totale de 36.892,22 euros ttc.
La SAS A-Y , responsable sur le fondement de la garantie décennale ne présente aucun argument sérieux pour contrecarrer les évaluations préconisées par l’expert judiciaire. En effet, il y a lieu de rappeler que cette cour, dans son arrêt mixte du 14 mai 2019, a retenu le principe de l’évolution des désordres et de la nécessité d’un chiffrage actualisé, ce que ce dernier a réalisé de manière contradictoire et connaissance prise des devis communiqués aux débats.
Les consorts Z-E demandent la validation des indemnisations retenues par l’expert judiciaire bien que sur certains postes de préjudices leurs demandes initiales aient été supérieures.
Dès lors au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SAS A-Y et la SA MMA IARD à payer aux consorts Z-E la somme de 36.892,22 euros au titre des préjudices complémentaires.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS A-Y et la SA MMA IARD succombant, elles seront tenus aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire complémentaire.
Les circonstances de l’espèce et notamment l’équité commandent de condamner in solidum la SAS A-Y et la SA MMA IARD à payer aux consorts Z-E la somme supplémentaire de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt mixte de cette cour rendu le 14 mai 2019,
Vu le complément d’expertise judiciaire de Monsieur X déposé le 16 novembre 2019,
Condamne in solidum la SAS A-Y et la SA MMA IARD à payer aux consorts Z-E la somme de 36.892,22 euros au titre des préjudices complémentaires.
Condamne in solidum la SAS A-Y et la SA MMA IARD à payer aux consorts Z-E la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SAS A-Y et la SA MMA IARD aux dépens d’appel comprenant les frais de complément d’expertise judiciaire et autorise la Selarl Pelletier, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Salarié ·
- Milieu aquatique ·
- Pêche ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute lourde ·
- Fait
- Pôle emploi ·
- Prime ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Contribution ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Bâtiment ·
- Réparation ·
- Contrat de location ·
- Acompte ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- In solidum ·
- Courriel
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Eaux ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Contrat de travail ·
- Propos
- Suisse ·
- Assurance maladie ·
- Affiliation ·
- Exemption ·
- Travailleur frontalier ·
- Sécurité sociale ·
- Option ·
- Radiation ·
- Travailleur ·
- Assurance privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Don manuel ·
- Remboursement ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Apport ·
- Créance ·
- Argument
- Vente ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Agent immobilier ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Épouse ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Fichier ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Action oblique ·
- Terrassement ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Procès ·
- Titre
- Sociétés ·
- Imagerie médicale ·
- Forêt ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Mise en demeure
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Coopérative de crédit ·
- Huissier de justice ·
- Prairie ·
- Sociétés coopératives ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.