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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 24 nov. 2020, n° 18/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02611 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.C.I. SD GAMBETTA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LES ARTISANS DE LA TOITURE, Société SCP BRUNO RAULET |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
[…]
N° RG : 18/02611
N° Portalis DBVQ-V-B7C-ESXU-11
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
[…]
Représentant : Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
Société SCP BRUNO RAULET
Représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Représentant : Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. LES ARTISANS DE LA TOITURE
Représentant : Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau d’ARDENNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentant : Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau d’ARDENNES
INTIMEES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 24 novembre 2020
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 novembre 2020, avons rendu le 24 novembre 2020, l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), reçue le 14 décembre 2018 à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières
auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d’incident notifiées au conseiller de la mise en état le 1er octobre 2020 par la MAF aux fins :
— de désigner un médiateur avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue afin de leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose,
— de juger que la rémunération du médiateur sera partagée par moitié entre d’une part la MAF et d’autre part la SCI Gambetta et M. et Mme X,
— de réserver les dépens de l’incident.
Vu le courrier de la société MMA du 6 novembre 2020 par lequel elle indique qu’elle ne voit pas l’utilité d’une mesure de médiation puisqu’elle sollicite sa mise hors de cause.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2020 par la société SD Gambetta et M. et Mme X aux termes desquelles il est sollicité le débouté de la demande et la condamnation de la MAF aux dépens.
MOTIFS :
La médiation :
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Cette mesure ne peut se mettre en place que si toutes les parties à l’instance en sont d’accord.
En l’espèce, il est constant aux termes des événements procéduraux qui affectent ce litige :
— que celui-ci devait être évoqué à l’audience de fond du 3 décembre 2019,
— qu’il n’a pas pu l’être en raison d’un incident soulevé par la société AXA FRANCE IARD,
— que l’affaire a été de nouveau fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 avril 2020, audience qui n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire,
— qu’il a été proposé aux parties de faire application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatif à la procédure sans audience, ce qu’elles ont toutes accepté à l’exception de l’appelante, la MAF, qui s’y est opposée au motif qu’elle souhaitait plaider ce dossier,
— que cette affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 octobre 2020 pour y être plaidée,
— que quelques jours avant la clôture, la MAF a sollicité une mesure de médiation.
Cette demande apparaît incohérente et en contradiction complète avec le déroulement de la procédure initiée par la MAF qui était en voie d’achèvement.
Elle est, en tout état de cause, impossible à ordonner puisque toutes les parties et en particulier la partie principale victime des désordres ne donnent pas leur accord à cette médiation.
La MAF sera par conséquent déboutée de sa demande.
Les dépens :
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la MAF.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de sa demande de médiation, les parties n’ayant pas exprimé leur accord à cette mesure.
Mettons les dépens de l’incident à la charge de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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