Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 janvier 2022, n° 19/01925
CPH Nanterre 26 mars 2019
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CA Versailles
Infirmation 13 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles protectrices des accidentés du travail

    La cour a constaté que le licenciement a été prononcé alors que la salariée était en arrêt de travail pour un accident dont l'origine professionnelle était reconnue, ce qui rendait le licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à la nullité du licenciement

    La cour a ordonné la réintégration de la salariée, aucune impossibilité matérielle n'étant caractérisée.

  • Accepté
    Préjudice subi entre la rupture et la réintégration

    La cour a évalué l'indemnité d'éviction à la somme correspondant aux salaires perdus entre la rupture et la réintégration.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard sur les créances

    La cour a accordé des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 13 janv. 2022, n° 19/01925
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/01925
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 mars 2019, N° F15/00632
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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