Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 janv. 2022, n° 19/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 mars 2019, N° F15/00632 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°18
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 19/01925 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEX7
AFFAIRE :
D E épouse X
C/
SASU LILLY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F15/00632
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le : 14 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au16 Décembre 2021, puis au 13 Janvier 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame D E épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par : Me Thierry CHEYMOL de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d e P A R I S , v e s t i a i r e : R 1 6 9 ; e t M e M a r t i n e D U P U I S d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
SASU LILLY FRANCE
N° SIRET : 609 849 153
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Hélène BOUKEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007 ; et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie C-BERT,
Rappel des faits constants
La SASU Lilly France, dont le siège social est situé à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine en
Company, lui-même spécialisé dans la recherche et le développement, la fabrication, la distribution, le marketing et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 2 250 collaborateurs et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Mme D E épouse X, médecin neurologue née le […], a été engagée par cette société le 2 avril 2006, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coordinatrice conseil scientifique spécialiste de la maladie d’Alzheimer.
Le 6 mars 2014, la salariée a été reçue en entretien d’évaluation par Mme Z à 14h, puis elle a été reçue à 15h par Mme A, responsable des ressources humaines, pour lui annoncer qu’elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 mars 2014, la lettre de convocation lui étant remise à cette occasion.
Mme X a été placée en arrêt maladie de façon continue à compter du 7 mars 2014.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 9 octobre 2014, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 16 octobre 2014.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de ce licenciement, par requête reçue au greffe le 4 mars 2015.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2019, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme X n’est pas nul et est fondé,
- dit et jugé que le licenciement de Mme X n’est pas entaché d’irrégularité,
- débouté la société Lilly France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme X avait demandé au conseil de prud’hommes :
à titre principal,
- nullité du licenciement,
- ordonner en conséquence sa réintégration au sein de la société,
- condamner la société à lui payer à titre de rappel de salaires la somme de 186 971,62 euros somme arrêtée à novembre 2018 et qui devra être parfaite au jour de la réintégration sur la base d’un salaire brut mensuel de 6 678,l1 euros en plus des droits à intéressement et participation que la société Lilly France devra calculer,
à titre subsidiaire,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lilly France à lui payer la somme de 186 971,62 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement est entaché d’irrégularité,
- condamner la société Lilly France à lui payer la somme de 46 612,27 euros à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement,
en tout état de cause,
- condamner la société Lilly France au paiement de 46 612,27 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
- condamner la société Lilly France aux entiers dépens,
- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
- exécution provisoire de la décision à intervenir,
- intérêt au taux légal au jour de la saisine.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 avril 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/01925.
Prétentions de Mme X, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
à titre principal,
- dire et juger que son licenciement est nul,
- ordonner en conséquence sa réintégration au sein de la société,
- condamner la société à lui payer la somme de 304 136,40 euros à titre de rappel de salaires arrêtée, à juillet 2021 et qui devra être parfaite au jour de la décision sur la base d’un salaire brut mensuel de 6 678,11 euros, en plus des droits à intéressement et participation que la société Lilly France devra calculer,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lilly France au paiement de la somme de 304 136,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de Mme X est entaché d’irrégularité,
- condamner la société Lilly France à lui payer la somme de 46 612,27 euros à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement,
en tout état de cause,
- condamner la société Lilly France au paiement de 46 612,27 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
La salariée appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation et une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Lilly France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Lilly France demande à la cour d’appel de :
avant toute défense au fond,
- se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Mme X quant à la prétendue violation de l’obligation de sécurité de la société et renvoyer celle-ci devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit et jugé que le licenciement de Mme X n’est pas nul et est fondé,
. dit et jugé que le licenciement de Mme X n’est pas entaché d’irrégularité,
. débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, la cour prononçait la nullité du licenciement et la réintégration de Mme X, limiter le montant des salaires qui serait attribué à cette dernière à la somme de 89 214 euros,
- si par extraordinaire, la cour prononçait la nullité du licenciement sans réintégration ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, limiter le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme X à l’application des dispositions prévues par l’article L. 1235-3 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, c’est-à-dire à un montant de 46 000 euros,
- débouter Mme X de ses demandes au titre de la prétendue irrégularité de procédure, ou, à titre plus subsidiaire, limiter cette condamnation à un mois de salaire soit 6 678 euros,
- débouter Mme X de sa demande d’indemnisation au titre de la prétendue violation de l’obligation de sécurité.
La société intimée sollicite enfin une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Par courrier du 16 octobre 2014, la société Lilly France a notifié à Mme X son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
' Vous nous avez alors fait parvenir le 8 mars 2014 un arrêt de travail, jusqu’au 17 mars 2014 consécutif, selon vous, à un accident du travail qui serait survenu le 6 mars 2014 et sur lequel nous avons immédiatement émis les plus importantes réserves.
Nous avons néanmoins suspendu la procédure de licenciement ainsi initiée dans l’attente du résultat de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Par lettre du 10 juin 2004 que nous n’avons reçue que le 23 juin 2014, la CPAM nous indiquait refuser de reconnaître l’accident du travail que vous alléguiez. Vous nous aviez néanmoins fait part, dès le 16 juin 2014 de votre intention de contester cette décision.
À ce jour, aucune décision de la commission de recours amiable ne nous est parvenue. Votre recours est ainsi réputé rejeté par cette commission.
Nous vous avons par conséquent convoquée à un nouvel entretien par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2014 afin de nous permettre de recueillir vos observations et explications sur les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien fixé le 9 octobre 2014.
Nous avons le regret de vous informer par la présente de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les motifs ci-après exposés.
Vous avez été embauchée par notre société le 1er avril 2006, en qualité de coordinateur conseil scientifique, au sein du département médical.
Ce poste implique notamment la responsabilité de développer l’image scientifique de l’entreprise auprès de ses principaux professionnels de santé en neurologie et en psychiatrie et de contribuer à la diffusion des informations scientifiques sur les produits Lilly et leur environnement, dans le respect de l’éthique et des bonnes pratiques en vigueur.
Ainsi ce poste requiert une expertise scientifique approfondie dans ces domaines thérapeutiques permettant de prendre des initiatives et de faire preuve de réactivité afin de développer des interactions de qualité avec les professionnels de santé en externe et avec les interlocuteurs en interne de la société. il est également nécessaire d’avoir un niveau d’anglais permettant des échanges scientifiques avec les interlocuteurs à l’international.
Or, nous constatons que votre expertise scientifique demeure en-deçà du niveau attendu d’une collaboratrice de votre formation, de votre expérience et de votre ancienneté et que la qualité de vos interactions avec vos différents interlocuteurs – en externe et en interne, en France et à l’international – reste insuffisante, tant sur le fond que sur la forme, malgré les efforts déployés par la société pour vous aider à améliorer ces points. Votre performance professionnelle a ainsi été évaluée 'assez satisfaisante’ pour l’année 2012, ce qui constitue l’avant-dernier niveau de performance en vigueur au sein de Lilly, puis 'insatisfaisante’ pour l’année 2013, niveau le plus bas des évaluations au sein de notre entreprise, ce, au terme d’un historique de performance moyen, voire en-deçà des attentes.
Face à cette situation, votre hiérarchie a mis en place, conformément à la pratique en vigueur au sein de Lilly, un plan d’amélioration de la performance. Ce plan a débuté mi-juin 2013 et s’est achevé fin décembre 2013.
Il rappelait les principaux points d’amélioration qui étaient attendus de votre part et comportait des actions et un suivi régulier pour améliorer vos compétences d’expertise scientifique et vos interactions avec les professionnels de santé ainsi que votre niveau d’anglais.
Votre hiérarchie vous a accompagnée tout au long de la mise en 'uvre de ce plan. Toutefois, au terme de celui-ci, il est constaté que malgré les actions et le suivi mis en place, votre performance demeure en-deçà des attentes légitimement attendues de votre part.
- En effet, en premier lieu, nous observons que votre expertise et vos capacités de communication scientifique demeurent insuffisantes et ne permettent pas ainsi des échanges de qualité avec les professionnels de santé, ainsi que cela ressort notamment des feedbacks transmis par vos interlocuteurs en interne à votre management sur vos présentations scientifiques, vos animations de réunions et vos interactions avec les professionnels de santé.
Ces constats ont aussi pour conséquence de générer un surcroît de travail et de suivi de la part de votre hiérarchie ou de vos collègues qui doivent retravailler avec vous vos documents et présentations. À titre d’exemple, votre hiérarchie a dû reprendre avec vous la présentation proposée pour Amyvid afin que celle-ci soit adaptée à une communication orale et la finalisation du diaporama neurosciences 'bridging’ a nécessité une aide conséquente d’un collègue en raison de votre maîtrise insuffisante des données scientifiques.
- Nous constatons également un défaut d’initiatives et de réactivité de votre part. Vous n’êtes en effet pas suffisamment force de propositions. À titre d’exemple, votre manager de transition n’a pu identifier de votre part aucune contribution purement individuelle dans les domaines de l’Alzheimer, de la douleur neuropathique du diabète et du portefeuille neurosciences de Lilly pendant les trois mois de collaboration au cours de votre plan d’amélioration de la performance.
Vous ne faites pas non plus preuve de suffisamment de réactivité dans la transmission des informations à vos interlocuteurs. Ainsi par exemple, s’agissant des nouvelles conditions d’utilisation de Zypadhera en hôpital de jour, vous avez insuffisamment partagé cette information avec les autres services, ce qui a généré une réponse erronée de la part du service information médicale à une question posée par un établissement de santé, et a nécessité l’intervention de votre supervision pour corriger la situation. Et le verbatim que vous avez proposé pour clarifier la communication auprès de professionnels de santé était confus.
- Nous constatons également vos difficultés à respecter les procédures internes et à répondre aux demandes de votre hiérarchie dans les temps. Ainsi par exemple, il vous est demandé de renseigner vos contacts avec les professionnels de santé dans l’outil de suivi des interactions et demandes des professionnels de santé [CRM Veeva] dans un délai de dix jours et en suivant des critères de qualité selon la procédure en vigueur. Nous constatons que ces informations sont – de façon récurrente – rentrées dans ce logiciel avec retard et avec une qualité insuffisante, ceci malgré les relances de votre supervision. C’est ainsi notamment que les contacts de juin et juillet 2013 ont été entrés plus de quatre mois après que le contact ait eu lieu, ce qui a nécessité la soumission d’une déviation à la procédure en vigueur. Vous avez imposé à la dernière minute un professionnel de santé à une réunion médicale en tant que co-président sans l’aval des organisateurs et sans respecter la procédure en vigueur. Il peut encore être relevé, à titre illustratif, que votre hiérarchie attend toujours l’analyse de données sur Zypadhera demandée en octobre 2013.
- Sur la forme, votre communication auprès des leaders est parfois inadaptée et peut générer des problèmes relationnels. À titre illustratif, vous avez décidé de contacter directement un professionnel de santé sans consulter votre supérieure alors même que la situation était très délicate, ce qui a créé une difficulté relationnelle avec ce leader et a impacté négativement le partenariat établi par l’entreprise avec celui-ci.
- Enfin, depuis plusieurs années, des efforts ont été déployés pour l’amélioration de votre niveau en anglais [cours individuels et programme d’immersion] qui demeure toutefois insuffisant. Ce niveau d’anglais insuffisant impacte directement votre capacité à suivre et interagir au cours des réunions ou des interactions avec des collègues internationaux indispensables dans le cadre de votre poste.
Ces différents éléments nous amènent à constater que votre performance ne correspond pas au niveau de compétence exigé sur un poste de coordinateur conseil scientifique, notamment eu égard à votre expérience et qualifications. Cette insuffisance professionnelle crée un préjudice important à une partie critique de l’activité tant en ce qui concerne la communication interne qu’externe.
Dans ces conditions, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail.'
Mme X demande à titre principal que soit prononcée la nullité de son licenciement, comme mis en 'uvre en violation des règles protectrices du salarié en accident du travail.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, lesquels disposent : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. » ainsi que de celles de l’article L. 1226-13 du même code qui dispose : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ».
Le bénéfice de ces règles de protection supposent que soient réunies plusieurs conditions.
Il est constant que Mme X a été placé en arrêt de travail, de façon continue, à compter du 7 mars 2014 et que son contrat de travail se trouvait donc suspendu au moment de la notification de son licenciement intervenue le 16 octobre 2014.
Il est par ailleurs constant que Mme X n’a pas été licenciée pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Les parties sont en revanche en désaccord sur le fait que l’accident dont fait état la salariée soit d’origine professionnelle, cette condition commandant l’application ou non des dispositions protectrices.
Il sera rappelé que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Mme X prétend avoir été victime d’un accident du travail le 6 mars 2014. Elle expose que ce jour-là, elle a été victime sur son lieu de travail d’un choc émotionnel au cours de l’entretien annuel d’évaluation, en apprenant sa convocation à un entretien le même jour à 15h avec Mme A, directrice des ressources humaines, en apprenant lors d’un entretien le même jour à 15h avec Mme A, directrice des ressources humaines, qu’une procédure de licenciement était initiée à son encontre. Elle soutient qu’en réaction à la violence de l’annonce, elle a été victime d’un choc émotionnel et psychologique, qui a été constaté médicalement, alors même qu’elle n’avait aucun antécédent psychiatrique.
La société Lilly France admet les circonstances de fait exposées par la salariée mais conteste que ces entretiens puissent avoir entraîné un accident du travail, expliquant, aux termes de ses conclusions page 6, qu’elle a pour usage de prendre soin d’avertir préalablement le salarié concerné de l’enclenchement d’une procédure de licenciement à son égard, qu’à cette occasion, la responsable des ressources humaines peut expliquer au collaborateur concerné l’objet et le déroulement de l’entretien et, alors qu’elle n’y est nullement tenue, elle propose généralement au salarié une dispense d’activité rémunérée dans l’attente de cet entretien, s’il le souhaite, afin notamment de lui permettre de s’organiser pour se faire assister.
Pour établir l’existence d’un accident du travail, Mme X produit plusieurs éléments.
Elle produit d’abord une attestation de son mari, datée du 6 juillet 2014 : « Après avoir quitté mon épouse et mes enfants le 3 mars au soir puis avoir eu mon épouse au téléphone le jeudi 6 mars au matin, j’ai reçu un appel alarmant de mon épouse le 6 mars en milieu d’après-midi. Les sanglots m’empêchaient de comprendre distinctement la nature du problème. Elle paraissait anéantie et sous le choc. Jamais en douze ans de vie commune, je ne l’avais vue ainsi (y compris lors de drames familiaux). Sur les conseils de son médecin du travail, je l’ai accompagnée chez un médecin psychiatre pour une prise en charge d’urgence. Depuis cette date, mon épouse est toujours en arrêt maladie pour dépression sans que la situation à ce jour ne s’améliore. » (pièce 5 de la salariée).
Elle justifie par ailleurs avoir pris un taxi pour rentrer chez elle (sa pièce 4), expliquant qu’elle ne pouvait pas conduire, son état ne lui permettant pas de prendre le volant en toute quiétude.
Elle justifie également avoir été contrainte de se rendre chez un médecin psychiatre le jour même, qui a constaté un état de stress majeur – PTSD- (trouble de stress post-traumatique) et EDM réactionnel (épisode dépressif majeur) et a prescrit plusieurs médicaments (pièces 8 et 9 de la salariée).
Une déclaration d’accident du travail a été établie le lendemain de l’accident le 7 mars 2014 (sa pièce 12).
La salariée produit encore des certificats médicaux et des arrêts de travail démontrant qu’elle a souffert d’une dépression nerveuse à compter du 6 mars 2014.
Mme X rapporte ainsi la preuve du traumatisme psychologique qu’elle a subi, d’une part et du lien avec les faits survenus le 6 mars 2014 en relation avec le travail et sur le lieu de travail, d’autre part.
Il se déduit de ces éléments, notamment de la concomitance entre les constatations médicales et les entretiens, que l’accident dont a été victime la salariée a bien une origine professionnelle.
En outre, les règles protectrices ne s’appliquent que dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, notamment parce qu’une procédure de reconnaissance a été engagée.
Mais, comme l’indique elle-même la société Lilly France dans la lettre de licenciement, celle-ci, qui avait envoyé un courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement à Mme X le 6 mars 2014, a suspendu la procédure le temps de l’instruction par la CPAM de la reconnaissance de l’accident en accident du travail puis l’a reprise par courrier du 26 septembre 2014, convoquant la salariée à un nouvel entretien préalable qui devait se tenir le 9 octobre 2014.
Or, à cette date, la société Lilly France savait que Mme X avait engagé un recours contre la décision de la CPAM rendue le 10 juin 2014 refusant la prise en charge au titre d’un accident du travail et que la commission de recours amiable n’avait pas encore statué sur ce recours, puisque la salariée lui a écrit en ce sens le 1er octobre 2014 : « Renseignement pris en début de semaine auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine, il m’a été indiqué que mon dossier était toujours en cours de traitement en raison d’un retard pris dans l’examen des dossiers mais qu’une décision expresse devrait m’être notifiée prochainement, me demandant de les recontacter sous quinzaine. Vous ne pouvez donc pas préjuger de la décision de la commission de recours amiable comme vous le faites dans votre courrier du 26 septembre 2014. Aucune décision définitive n’existe à ce jour concernant la prise en charge de mon accident au titre de la législation relative aux risques professionnels » (pièce 24 de la salariée).
Dès lors, étant au surplus constaté que la décision de refus de reconnaissance de l’accident du travail n’était pas définitive et que société Lilly France avait connaissance du caractère professionnel de l’accident revendiqué par la salariée, l’employeur ne pouvait procéder au licenciement .
Prononcé en violation des règles protectrices des accidentés du travail, le licenciement prononcé par société Lilly France à l’égard de Mme X encourt la nullité en application des textes susvisés.
Le jugement entrepris, qui a débouté la salariée de cette demande, sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Mme X demande sa réintégration. Celle-ci sera ordonnée, aucune impossibilité matérielle n’étant caractérisée par société Lilly France.
Il est en outre dû à la salariée une indemnité d’éviction compensant la totalité du préjudice subi entre la rupture et la réintégration, correspondant aux salaires perdus sauf à déduire les revenus de remplacement, les rémunérations éventuellement perçues et les sommes allouées au titre du licenciement.
Sur la base d’un salaire mensuel de 6 678,11 euros sur 13 mois (au vu des bulletins de salaire versés aux débats) et une période d’éviction de janvier 2015 à novembre 2021 (telle que proposée par Mme X), il est dû au titre des salaires perdus la somme de 655 750,87 euros, incluant les congés payés sur la période.
Mme X justifie des revenus de remplacement ou rémunérations perçues suivantes :
- indemnisation AXA : 49 142,05 euros (droits ouverts en septembre 2015 et fin d’indemnisation en août 2016)
- indemnisation sécurité sociale (pension d’invalidité) : 36 710,12 euros (droits ouverts à compter de décembre 2016)
indemnisation sécurité sociale maladie : 39 220,81 euros (droits ouverts en janvier 2015 et indemnisation terminée en novembre 2016)
- Pôle emploi : 59 218,78 euros pour les périodes du 12 janvier 2017 au 30 novembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2018
- Salaire Moulin Royal (de mars 2019 à décembre 2019) : 40 463,64 euros
- Salaire B. Braun Medical (de janvier 2020 à juin 2021) : 126,859,07 euros
Elle émet par ailleurs des réserves sur ses droits à intéressement et participation, qu’elle demande à la société de calculer, sans chiffrer cependant sa demande, ce qui doit conduire à l’écarter.
Les sommes qui lui ont été versées au moment de son licenciement s’élèvent à 39 778,84 euros.
La société Lilly France conteste à juste titre le chiffrage de certains revenus reconnus par la salariée, au vu des pièces produites par celle-ci et propose les montants suivants :
- Salaire Moulin Royal (de mars 2019 à décembre 2019) : 43 225,89 euros
- Salaire B. Braun Medical (de janvier 2020 à juin 2021) : 159 674 euros
- indemnisation sécurité sociale maladie : 54 625,77 euros.
La société Lilly France souligne que Mme X a conclu une rupture conventionnelle homologuée en juin 2021 au titre de son dernier emploi et qu’elle ne s’explique pas sur sa situation et ses revenus à compter de juillet 2021.
Elle souligne encore que Mme X ne s’explique pas sur les raisons médicales qui seraient à l’origine de cet emploi à temps partiel au sein de la société Laboratoires Moulin Cosmetics qu’elle a co-fondée avec son mari.
Enfin, au sujet de la pension d’invalidité perçue par Mme X d’un montant de 36 710,12 euros pour la période allant du 1er décembre 2016 à juin 2018, elle souligne que la salariée ne justifie pas de l’arrêt du versement de cette pension qui peut se cumuler avec des revenus d’activité.
Les éléments en présence permettent de fixer l’indemnité d’éviction, arrêtée au mois de novembre 2021 inclus, à la somme de 213 375,86 euros.
Sur l’obligation de sécurité
Concernant l’exception d’incompétence
La société Lilly France soulève devant la cour d’appel, avant toute défense au fond, l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur cette demande. Elle soutient que l’indemnisation de tous les dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale et dorénavant du tribunal judiciaire.
Or, la cour constate qu’en l’espèce, l’action en responsabilité ici engagée par Mme X ne tend pas à réparer un préjudice résultant de l’accident du travail mais un préjudice spécifique lié aux conditions brutales de tenue des entretiens du 6 mars 2014 en violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Dans la mesure où il n’existe pas de risques de cumul d’indemnisations pour un même préjudice puisque les préjudices apparaissent bien distincts, l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Concernant la violation de l’obligation de sécurité
Mme X expose, à l’appui de sa demande tendant à l’allocation d’une somme de 46 612,27 euros à titre de dommages-intérêts, que les entretiens avec Mme Z puis avec Mme A ont provoqué chez elle un choc émotionnel tel que sa santé s’en est trouvée gravement et durablement altérée depuis lors. Elle fait valoir que sa nouvelle responsable hiérarchique, Mme Z, a affiché, dès son arrivée dans le service en 2013, une hostilité à peine camouflée à son égard, mais encore qu’elle avait subi de la part de sa nouvelle responsable hiérarchique des attaques à répétition, de nature à remettre en cause de manière permanente ses compétences professionnelles, dont l’unique but visait à la décrédibiliser et à la dévaloriser et combien l’enchainement des entretiens, à savoir d’abord l’entretien de notation avec Mme Z puis celui avec la DRH Mme A s’était révélé dévastateur pour elle et avait provoqué un tel choc émotionnel.
La société Lilly France conteste tout manquement à son obligation de sécurité et soutient au contraire que l’entretien avec Mme A avait justement pour objectif d’accompagner la salariée dans le procédure de licenciement initiée à son encontre et envisagée, afin d’éviter une annonce brutale par un moyen totalement déshumanisé, à savoir la réception d’une convocation à un entretien préalable pouvant générer une certaine émotion. Elle fait encore valoir que par le biais de ce rendez-vous, Mme B a eu l’occasion de poser des questions, notamment concernant la dispense d’activité. Par ailleurs, Mme A a pu la guider à travers les étapes qui allaient suivre l’entretien en lui donnant le détail de la procédure de licenciement. Elle prétend enfin qu’elle a tout mis en 'uvre pour que l’annonce soit reçue par la salariée dans un cadre permettant le dialogue et favorisant la compréhension de la mesure envisagée par la société.
Sur ce, l’article L. 4121-1 du code dtravail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait décrites par les parties que l’organisation, le même jour, d’un entretien d’évaluation difficile, puis dans la foulée, d’un entretien pour annoncer à la salariée la perspective d’un licenciement méconnaît les règles de précautions les plus élémentaires quant à l’annonce d’une décision défavorable, alors même qu’il est, au contraire, recommandé « d’éviter toute brusquerie dans la façon d’émettre des observations désagréables à entendre car attention aux risque d’accident du travail consécutif à un entretien houleux (') ménager au salarié la possibilité de se défendre et d’apporter la contradiction » ainsi que cela résulte des cahiers du DRH du 1er janvier 2012 produits par la salariée (sa pièce 83).
Ce faisant, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui conduit à allouer à Mme X des dommages-intérêts à ce titre que les circonstances rappelées précédemment conduisent à évaluer à la somme de 5 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt qui en fixe le principe et le montant pour les créances indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Lilly France, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Lilly France sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ÉCARTE l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Lilly France relative à l’obligation de sécurité,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 26 mars 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT nul le licenciement prononcé par la SASU Lilly France à l’égard de Mme D X,
ORDONNE la réintégration de Mme D X dans son poste au sein de la SASU Lilly France,
C O N D A M N E l a S A S U L i l l y F r a n c e à p a y e r à M m e S y l v i a D a u x e r r e l a s o m m e d e 213 375,86 euros, à titre d’indemnité d’éviction, arrêtée au mois de novembre 2021 inclus,
CONDAMNE la SASU Lilly France à payer à Mme D X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la SASU Lilly France à payer à Mme D X les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation sur les créances contractuelles et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires,
CONDAMNE la SASU Lilly France à payer à Mme D X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Lilly France de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SASU Lilly France au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Mme Isabelle VENDRYES, président, et par Mme C-BERT Elodie, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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