Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 14 janv. 2020, n° 19/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 1 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°1
du 14 janvier 2020
CL
RG 19/01598 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWZG
D-E
C/
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 1er juillet 2019
Madame F D-E épouse X, demeurant […], […].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/003564 du 06/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant Me Jessica Rondot de la SELARL Raffin associés, avocats au barreau de Reims.
Intimée :
La SA Plurial Novilia, société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 335 480 679, prise en la personne de son directeur général domicilié de droit au siège 2, place Y Z, 1100 Reims.
Comparant, concluant par Maître Christophe Barthelemy, avocat au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 10 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, madame A B, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame A B, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par madame Elisabeth Mehl-Jungbluth, présidente de chambre et madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par jugement en date du 23 juillet 2015, le tribunal d’instance de Reims a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. C X et Mme F D-E épouse X, d’une part, et la SA d’HLM Plurial Novilia d’autre part, relativement au logement sis […],
— condamné M. et Mme X à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 2.862,25 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 avril 2015, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux,
— autorisé M. et Mme X à s’acquitter de leur dette en 36 mensualités, en plus de l’indemnité d’occupation,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— ordonné l’expulsion de M. et Mme X en cas de non respect de l’échéancier fixé par le jugement.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2016, la SA d’HLM Plurial Novilia a fait délivrer à M. et Mme X un commandement de quitter les lieux.
Par requête réceptionnée le 5 avril 2019, Mme X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims aux fins d’obtenir un délai de deux ans pour quitter les lieux. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le juge de l’exécution a débouté Mme X de sa demande de délai pour quitter les lieux et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a estimé que Mme X ne justifiait pas de diligences pour trouver un autre logement puisqu’elle ne produisait pas de demande de logement social et qu’elle ne justifiait pas de difficulté particulière de relogement puisqu’elle avait obtenu un hébergement en foyer.
Par déclaration du 15 juillet 2019, Mme X a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 12 août 2019, Mme X demande à la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— de suspendre la mesure d’expulsion pour une durée de deux ans,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA Plurial Novilia aux dépens.
Elle fait valoir que la solution de relogement dans un foyer proposée par le préfet n’est pas satisfaisante, et qu’elle est tout à fait capable de bénéficier d’un logement social lui permettant d’accueillir ses deux enfants de façon stable, étant précisé que son époux a quitté le domicile conjugal abandonnant sa famille et que cette solution compromet sa demande de fixation de la résidence des enfants chez elle dans le cadre de la procédure de divorce. Elle ajoute que les démarches pour retrouver un logement sont difficiles du fait de sa situation financière et de son dossier de surendettement.
Par conclusions du 9 septembre 2019, la SA d’HLM Plurial Novilia demande à la cour d’appel de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que Mme X n’a pas su mettre à profit la suspension de son expulsion et les mesures adoptées dans le cadre de son surendettement pour apurer sa dette locative qui avoisine à ce jour la somme de 15.000 euros, alors que lors du commandement de quitter les lieux elle était de 3.703,91 euros ; qu’elle ne produit aucune demande de logement social alors que le commandement a été délivré il y a plus de trois ans ; qu’elle ne justifie pas de diligences suffisantes afin de retrouver un logement dès la délivrance du commandement et ne justifie pas de difficultés particulières de relogement puisqu’un hébergement en logement foyer lui a été proposé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2019.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces versées au débat par la SA Plurial Novilia que Mme X a été expulsée pendant la procédure d’appel selon procès-verbal d’expulsion du 27 août 2019 (et 4 novembre 2019 pour les meubles), qui a été signifié à l’intéressée par acte d’huissier du 6 novembre 2019.
Dès lors, la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Mme X sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que l’expulsion a eu lieu et que la demande de délai pour quitter les lieux est donc sans objet,
Confirme en conséquence le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions,
Condamne Mme F D-E épouse X aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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