Infirmation 21 mai 2021
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 21 mai 2021, n° 20/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 6 décembre 2019, N° 14/00562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG : 20/00820
N° Portalis :
DBVQ-V-B7E-E3FE
ARRÊT N°
du : 21 mai 2021
A. L.
M. X F
C/
M. Y F
M. C F
M. V-AA F
M. Z F
M. A F
M. B F
Formule exécutoire le :
à :
SCP Badré – Hyonne – Sens-
Salis – A – Roger -
Daillencourt
SELAS Devarenne associés
[…]
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 21 MAI 2021
APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (RG 14/00562)
M. X F
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Gérard Chemla membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :
1°] – M. Y F
[…]
[…]
2°] – M. C F
[…]
[…]
3°] – M. Z F
[…]
[…]
4°] – M. A F
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me Pierre Devarenne membre de la SELAS Devarenne associés […], avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉS :
M. B F
[…]
[…]
Comparant et concluant par Me V-Baptiste A membre de la SCP Badré – Hyonne – Sens-Salis – A – Roger – Daillencourt, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
M. V-AA F
[…]
08240 Brieulles-sur-Bar
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 7 août 2020 à personne
— 2 -
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2021, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. E F est décédé le […] à L (Ardennes) et son épouse, Mme M N, est décédée le […] à […]. Ils ont laissé pour recueillir leurs successions leurs sept fils : X, V-AA, Y, Z, A, B et C F.
Ne parvenant pas à établir un partage amiable, MM. Y et C F ont fait assigner leurs frères les 4 et 24 février et 7 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en partage des communauté et successions de leurs parents, tout en sollicitant l’attribution préférentielle de certaines parcelles en dépendant, l’évaluation des immeubles par expertise à défaut d’accord des parties, ainsi que la fixation de leur créance de salaire différé et l’indemnisation de dépenses par eux supportées.
M. B F s’est associé à la demande en partage, a réclamé la fixation de sa créance de salaire différé, mais s’est opposé en l’état aux demandes d’attribution préférentielle. Il a fait part de son accord sur l’indemnisation de M. X F au titre des frais d’aliments, déduction faite des fermages dus par ce dernier.
M. X F s’est également associé à la demande en partage, à la désignation d’un expert immobilier. Il s’est opposé aux demandes d’attribution préférentielle de M. Y F, aux demandes de salaire différé de MM. Y et C F, mais pas à celle de M. B F. Il a formé une demande d’attribution préférentielle de plusieurs parcelles et a réclamé l’indemnisation des frais d’aliments par lui exposés.
MM. V-AA’ Z et A F n’ont pas constitué avocat.
— 3 -
Le jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions de M. E F et de son épouse, Mme M N,
— désigné pour y procéder Maître O K, notaire à […],
— fixé les créances de salaire différé comme suit :
. pour M. Y F, du 1er avril 1962 au 31 décembre 1964, du 1er mai au 31 décembre 1966, du 1er janvier au 31 décembre 1968 et du 1er février 1971 au 31 décembre 1972,
. pour M. C F, du 31 juillet 1974 au 31 décembre 1978,
. pour M. B F, du 1er janvier 1968 au 31 mai 1971 et du 1er juin 1972 au 31 décembre 1978 (service militaire du 1er juin 1971 au 31 mai 1972),
— ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur C F des parcelles :
. […],
. […],
. […],
. […],
. […],
. […],
. […] et bâtiment),
. […] a environ, partie de la parcelle de 0ha 76a 70 ca),
. […],
. […],
. […],
. […],
. […],
. […],
. ZC […],
. ZC […],
soit un total de 53 ha 85 a 95 ca,
— ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur Y F des parcelles :
. lieudit «[…]» section ZK numéro 43 pour 15a 58ca,
. lieudit «[…]» section ZK numéro 51 pour 2ha 79a 65ca,
. lieudit «[…]» section ZK numéro 53 pour […],
soit un total de 36 ha 77a 11ca,
— ordonné l’attribution préférentielle à M. X F des parcelles :
. section ZE numéro 4 pour […],
. section ZL numéro 9 pour […],
. section ZL numéro 14 pour 2ha 53a 20ca,
. section ZL numéro 54 pour 75ca,
. section ZL numéro 15 pour 18 a,
. section ZI numéros 24 et […],
. lieudit «Chantraine» section E numéro 512 pour 8a 04ca,
— 4 -
. lieudit «Chantraine» section E numéro 527 pour 13a 98 ca,
. lieudit «Ville de Grandpré» section E numéro 308 pour 12a 97ca,
. lieudit «Ville de Grandpré» section E numéro 313 pour 7 a 38 ca, 19ha 60a 13ca à prendre dans une parcelle de plus grande importance de 34ha 9a 13ca cadastrée lieudit «[…]» section ZK numéro 50,
. lieudit «[…]» section ZK numéro 24 pour […],
. lieudit «Longues Royes» section ZL numéro 28 pour 5ha 84a 50ca, 14ha 49a 00ca à prendre dans une parcelle de plus grande importance de 34ha 9a 13ca cadastrée lieudit «[…]» section ZK numéro 50,
. lieudit «Vigne Juvin» section ZL numéro 56 pour […],
. lieudit «Vigne Juvin» section ZL numéro 1 pour 58a 90ca,
soit un total de 46ha 96a 97ca,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes comme non fondées,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Le 23 juin 2020, M. X F a fait appel du jugement en ses dispositions ordonnant l’attribution préférentielle de parcelles à MM. C, Y et X F et rejetant toutes autres demandes comme non fondées.
Aux termes de conclusions du 23 février 2021, M. X F demande à la cour, au visa des articles L.321-17 et L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, 831 et 832 du code civil, 832-4 et 829 du code civil, 371 du code civil et 563 et 564 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d’attribution préférentielle de MM. Y et C F
— constater qu’ils ne justifient pas remplir les conditions légales pour bénéficier de l’attribution,
— constater en effet que postérieurement au prononcé du jugement le fils de M. C F n’a pas repris la suite de son père en retraite et que le GAEC n’est désormais constitué que de l’épouse de M. Y F, lui-même en retraite,
— constater que de fait le GAEC ne peut pas davantage permettre la continuité de l’exploitation au bénéfice de M. Y F,
— par conséquent, débouter MM. Y et C F de leurs demandes d’attribution préférentielle,
Sur la demande d’attribution préférentielle de M. X F :
— constater qu’il justifie des conditions légales pour bénéficier de l’attribution préférentielle,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable et bien fondé en sa demande d’attribution préférentielle,
— cependant, infirmer le jugement en ce qu’il a attribué à M. X F les parcelles selon la numérotation suivante :
— lieudit «Ville de Grandpré» section E numéro 308 pour 12a 97ca,
— lieudit «Ville de Grandpré» section E numéro 313 pour 7a 38ca,
— 19ha 60a 13ca à prendre dans une parcelle de plus grande importance de 34 ha 9 a 13 ca cadastrée Lieudit «[…]» section ZK numéro 50,
— 5 -
— lieudit «[…]» section ZK numéro 24 pour […],
— 14 49a 00ca à prendre dans une parcelle de plus grande importance de 34ha 9a 13ca cadastrée Lieudit «[…]» section ZK numéro 50,
Statuant de nouveau :
— procéder à l’attribution des parcelles suivantes à M. X F :
. parcelles comprises dans le bail rural à long terme en date du 3 décembre 1990
— section ZE numéro 4 pour […],
— section ZL numéro 9 pour […],
— section ZL numéro 14 pour 2ha 53a 20ca,
— section ZL numéro 54 pour 75ca,
. parcelles mises à disposition du fils de M. X F
— section ZL numéro 15 pour 18a,
— section ZI numéros 24 et […],
. parcelles comprises dans le bail rural au profit de Mme Y F en date du 28 décembre 1981 territoire de Grandpré :
— lieudit «Chantraine» section E numéro 512 pour 8a 04ca,
— lieudit «Chantraine» section E numéro 527 pour 13a 98ca,
— lieudit « «[…]» section ZK numéro 53 pour […],
— lieudit «[…]» section ZK numéro 43 pour 15a 58ca,
— lieudit «[…]» section ZK numéro 51 pour 2ha 79a 65ca,
— lieudit «Longues Royes» section ZL numéro 28 pour 5ha 84a 50ca,
— lieudit «Vigne Juvin» section ZL numéro 56 pour […],
— lieu dit «Vigne Juvin» section ZL numéro 1 pour 58a 90ca,
— constater que M. X F justifie disposer d’une créance d’aliments à l’encontre de la succession,
— par conséquent, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes comme non fondées,
statuant de nouveau,
— déclarer M. X F recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation au titre des frais d’aliments,
— dire que, dans le cadre du partage à intervenir, le notaire désigné devra en tenir compte et devra procéder à l’évaluation de cette indemnisation,
— donner acte à M. X F de ce qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur la rectification de la période à prendre en compte pour le calcul de la créance de salaires différés de ses frères Y et B,
— donner acte à M. X F de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un nouveau notaire en remplacement de Me K qui n’est plus en activité,
— désigner Me V W, notaire à L et successeur de Me K, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage,
— donner acte à M. X F de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de confirmation du jugement s’agissant de la créance de salaire différé formée par M. B F,
— s’agissant de celle de son frère Y, infirmer le jugement pour partie en ce qu’il a comptabilisé de mauvaises périodes pour les calculs de la créance,
— 6 -
statuant de nouveau,
— fixer la créance de salaire différé de M. Y F :
. du 15 novembre 1963 au 31 décembre 1964,
. du 1er mai 1966 au 31 décembre 1966,
. du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1967,
. du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1968,
. du 1er février 1971 au 31 décembre 1972.
— condamner in solidum MM. Y et C F à verser à M. X F la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leur demande sur le même fondement,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Aux termes de conclusions du 2 février 2021, MM. Y, C, Z et A F sollicitent le rejet des demandes formulées par M. X F devant la cour et forment un appel incident. Ils demandent :
s’agissant des attributions préférentielles :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il attribue préférentiellement à M. X F :
. au titre de la parcelle cadastrée lieudit «[…]» section ZK n° 50, d’une part, 19ha 60a 13ca, d’autre part, 14ha 49a à prendre dans ladite parcelle,
. au titre de la parcelle […], […],
s’agissant des créances d’aliments :
— que le notaire liquidateur tiennent compte des factures d’électricité et de matériaux relatives à des travaux exécutés dans l’habitation de leurs parents par MM. Y et C F,
s’agissant des créances de salaire différé :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il fixe les créances de salaire différé de MM. Y et B F,
— de les fixer comme suit :
. pour M. Y F du 15 novembre 1963 (date de ses 18 ans) au 31 décembre 1964, du 1er mai 1966 au 20 mars 1969 et du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1972,
. pour M. B F du 7 octobre 1968 (date de ses 18 ans) au 31 mai 1971 et du 1er juin 1972 au 31 décembre 1978.
Ils concluent par ailleurs :
— au rejet des demandes contraires ou plus amples de M. B F,
— à la désignation, en remplacement de Me K, de Me AF-AG, notaire à L, pour procéder aux opérations de partage,
— à la confirmation du jugement pour le surplus,
— à la condamnation de M. X F à payer aux concluants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation, laissés à la charge du contestant.
Selon écritures du 18 décembre 2020, M. B F conclut, au visa des articles 815 et suivants du code civil et L.321-13 et suivants du code rural :
— 7 -
— à la confirmation du jugement en ce qu’il fixe les créances de salaire différé de MM. B, Y et C F et rejette la demande d’expertise,
— à son infirmation, afin que MM. X, Y et C F soient déboutés de leurs demandes d’attribution préférentielle,
— subsidiairement au sursis à statuer sur les demandes d’attribution préférentielle dans l’attente de l’établissement d’un projet de partage par le notaire commis,
— à titre infiniment subsidiaire, il demande qu’en cas d’attribution préférentielle à M. C F, soient compris dans l’attribution les bâtiments d’exploitation figurant au bail ainsi que la maison d’habitation.
Il sollicite par ailleurs :
— que la demande d’indemnisation formée par M. X F soit calculée sur la base de 5 euros par jour avec déduction actualisée des fermages non réglés par ce dernier,
— qu’en cas d’expertise, un expert soit désigné à l’exception de M. A P, ainsi qu’un magistrat du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de surveiller les opérations,
— la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X F a fait signifier à M. V-AA F la déclaration d’appel, par acte remis à personne le 7 août 2020, et ses dernières écritures par acte remis à l’étude le 6 mars 2021. MM.
Y, C, Z et A F ont fait signifier leurs dernières conclusions à M. V-AA F par acte remis à personne le 8 février 2021 et M. B F lui a fait signifier les siennes à l’étude le 24 février 2021.
M. V-AA F n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2021.
* * * *
Motifs de la décision :
Sur les demandes d’attributions préférentielles :
L’article 831 du code civil dispose : «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants».
Il est constant que l’époque de la participation à l’exploitation importe peu : elle peut être antérieure, concomitante ou seulement postérieure à la naissance de l’indivision. Par ailleurs, cette participation peut être de droit (fermier ou locataire) ou de fait, quand le demandeur à l’attribution a participé à l’exploitation sans titre juridique particulier.
— 8 -
L’article 832 du code civil prévoit : «L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné».
L’arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l’attribution préférentielle des exploitations agricoles, en sa version en vigueur au 19 avril 2019, fixe à 68ha la superficie maximale dans les Ardennes pour l’Argonne et la Champagne crayeuse.
Il est par ailleurs acquis que la superficie à prendre en considération en vue de l’attribution préférentielle de droit est celle des parcelles indivises, objets de la demande, jointe à celle dont le candidat est déjà propriétaire.
Le tribunal a constaté que MM. X, Y et C F remplissaient tous trois la condition tenant à l’exploitation des parcelles dont ils demandent l’attribution préférentielle, puisque tous trois versaient aux débats les baux ruraux à long terme, dits «baux de carrière», les concernant.
1 - Sur la demande d’attribution préférentielle de M. X F :
M. X F soutient qu’il bénéficie de l’attribution préférentielle de droit étant héritier copropriétaire des biens de l’indivision successorale, ayant participé à la mise en valeur de l’exploitation familiale et parce qu’il n’est pas propriétaire d’un ensemble de parcelles supérieur à 68ha. Cette dernière condition n’est pas remplie, selon MM. Y, C, Z et A F.
M. X F est né le […]. Il résulte des pièces par lui communiquées que
l’exploitation agricole qu’il entend conforter par sa demande d’attribution préférentielle est l’EARL F de Montflix, gérée par ses deux enfants, D et Q F jusqu’au 31 janvier 2019, puis géré par M. Q F seul, et qui mettait en valeur, selon l’attestation MSA du 19 septembre 2016 une superficie de 95ha 63a 97ca, superficie comprenant pour 6ha 88a 75ca des parcelles objets de la demande d’attribution (pièces n° 10 à 12 de M. X F et 39, 40 de MM. Y, C, Z et A F). Il apparaît ainsi que l’exploitation agricole pour laquelle la demande d’attribution préférentielle est formée dépasse le seuil des 68ha et que seule une attribution préférentielle facultative est envisageable.
MM. Y, C, Z et A F demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il accorde à M. X F l’attribution préférentielle des parcelles sises à Grandpré, cadastrées lieu-dit […], section ZK n° 50 pour 19ha 60a 13ca d’une part et pour 14ha 49a d’autre part, et section […] pour 2 ha 82a 60ca.
Ils exposent que la parcelle ZK n° 50 est devenue la parcelle ZK n° 53 de […], que le tribunal a accordée préférentiellement à juste titre à M. Y F. Ils ajoutent que, de même, la parcelle […] est devenue la parcelle […], que le tribunal a accordée préférentiellement à juste titre à M. Y F.
— 9 -
M. X F conclut lui aussi, en page 10 de ses écritures, que les mêmes parcelles ont été attribuées à la fois à lui-même et à M. Y F. Il demande à la cour de réformer le jugement afin que les parcelles ZK n° 53 et 51 ne soient attribuées qu’à lui seul.
M. X F soutient que M. Y F a cessé son activité d’exploitant agricole et ne justifie pas avoir de descendants capables de poursuivre l’exploitation.
M. Y F, né le […], n’est plus exploitant des parcelles dont il sollicite l’attribution, parcelles objets du bail de carrière du 28 décembre 1981 conclu par M. et Mme E et M F – N au profit de M. et Mme Y et R F – U (pièce n° 11), depuis qu’un congé lui a été délivré le 17 janvier 2011 à effet du 22 avril 2014 pour les prés et pâtures et du 30 septembre 2014 pour les terres.
Cependant, le […], constitué le 6 février 1980 par MM. B et C F, comprend trois associés : M. C F, son épouse, Mme S T, et Mme R U, épouse de M. Y F, selon l’attestation de la MSA datée du 10 juillet 2020, lesquels mettent en valeur une superficie de 174ha. Tous trois sont affiliés en qualité de chef d’exploitation (pièces n° 42 à 45). Les parcelles cadastrées lieudit «[…]» section ZK n° 53, 43 et 51, qui étaient louées aux époux F -U, sont toujours mises à disposition du GAEC et exploitées par Mme R F – U. Il s’ensuit que M. Y F remplit les conditions pour bénéficier d’une attribution préférentielle sur ces trois parcelles et que le jugement doit être confirmé de ce chef, tout en étant infirmé en ce que deux desdites parcelles étaient également attribuées à M. X F sous les appellations erronées ZK n° 50 et 24.
Le jugement entrepris attribue à M. X F des parcelles qui lui appartiennent en propre et ne dépendent nullement de l’indivision successorale, à savoir les deux parcelles lieu-dit «Ville de Grandpré» section E, […] pour 12a 97ca et […] pour 7a 38ca. Celles-ci ont été cédées par M. E F à M. et Mme X F dans le cadre d’un échange rural du 1er octobre 2007 (pièce n° 1 de M. X F). Il convient donc de réformer également sur ce point la décision querellée.
M. B F conclut au débouté des demandes d’attributions préférentielles de M. X F, mais n’invoque aucun moyen particulier en ce sens. M. B F fait valoir de
manière générale que les attributions préférentielles réclamées vont entraîner la fixation de soultes trop importantes à la charge de ses frères et qu’il serait préférable de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente de l’établissement d’un projet de partage. Lui-même renonce à toute attribution en nature de terre et sollicitera un règlement financier de sa part dans le partage.
MM. Y, C, Z et A F lui répondent que la vente de la maison d’habitation et du corps de ferme devrait permettre de constituer des liquidités, que les attributions préférentielles ne portent que sur une partie des 148 ha de parcelles dépendant des successions et que «les créances de salaire différé de MM. Y et C F seront réglées par ces attributions pour la partie au-delà de leur droit dans le partage».
— 10 -
En tout état de cause, le juge ne peut rejeter une demande d’attribution préférentielle d’une propriété au motif qu’elle apparaît prématurée en l’état. La décision de justice accordant l’attribution préférentielle ne confère pas la propriété du bien, qui demeure indivis jusqu’au jour du partage, et les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de partage.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’accueillir les demandes de M. B F tendant au rejet de toutes les prétentions à attribution préférentielle et subsidiairement à leur différé.
2 - Sur la demande d’attribution préférentielle de M. Y F :
Il résulte de la motivation ci-dessus que le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit aux réclamations à ce titre de M. Y F, les dispositions sur ce point n’étant pas affectées d’une erreur de dénomination des parcelles et l’opposition de M. B F étant inopérante.
3 - Sur la demande d’attribution préférentielle de M. C F :
Les critiques de M. X F ne portent pas sur les parcelles attribuées à son frère mais sur le droit au bénéfice d’une telle attribution, au motif que M. C F et son épouse avaient déclaré vouloir céder leurs baux à leur fils G car M. C F envisageait de prendre sa retraite et Mme S T – F pensait cesser son activité, selon le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan du 17 octobre 2017 (pièce n° 19), qu’ils ne devraient plus être associés du […] et mentent à la cour en soutenant que leur fils G, titulaire d’un BTS Agricole obtenu le 7 octobre 2011, est prêt à poursuivre l’exploitation familiale.
M. X F verse aux débats plusieurs articles de presse de 2020 relatifs à l’activité d’élevage ovin itinérant que M. G F a entrepris dans le Maine-et-Loire en 2019. Il en déduit que son frère C ne dispose pas d’un descendant capable de prendre sa suite.
M. C F et son épouse justifient de ce qu’ils sont toujours associés-exploitants au sein du […] à la date du 10 juillet 2020, avec pour activité principale l’élevage de vaches laitières (attestations MSA en pièces n° 42, 43 et 45). Ils déclarent que G n’a pas rejoint le GAEC familial en raison de la procédure actuellement en cours sur les attributions préférentielles.
Il n’est pas contesté que les parcelles dont M. C F sollicite l’attribution préférentielle lui ont été données à bail par ses parents selon acte du 6 mars 1979, ou ont été données à bail par ses parents à son épouse Mme S F selon acte du 3 décembre 1990 (pièces n° 9 et 14), ou figurent dans les parcelles données à bail à M. C F ou à son épouse et situées lieu-dit Ferme de Belle Joyeuse section […], 268, 269, lieu-dit Le Châtelet section […], lieu-dit Queue Cardot section B n° 66, selon le plan détaillé versé en pièce n° 18. Au demeurant, seul M. C F revendique l’attribution préférentielle des 16 parcelles énumérées.
— 11 -
En considération des divers éléments sus-énoncés et du défaut de pertinence des critiques générales de M. B F, il apparaît que le premier juge a, à juste titre, accueilli M. C F en sa demande d’attribution préférentielle, de sorte que la décision est à cet égard confirmée.
M. B F sollicite à titre infiniment subsidiaire qu’en cas d’attribution préférentielle à M. C F, les bâtiments d’exploitation figurant au bail et la maison d’habitation soient compris dans l’attribution. Toutefois, selon l’adage «nul ne plaide par procureur», il n’appartient qu’à M. C F de formuler une telle demande, or il ne le fait pas. La prétention subsidiaire de M. B F est dès lors rejetée.
Sur les demandes au titre des créances de salaire différé :
L’article L.321-13 du code rural dispose :
«Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant».
Concernant M. Y F :
Le jugement du 6 décembre 2019 fixe la créance de salaire différé de M. Y F sur la période du 1er avril 1962 au 31 décembre 1964, du 1er mai au 31 décembre 1966, du 1er janvier au 31 décembre 1968 et du 1er février 1971 au 31 décembre 1972.
L’intéressé a atteint l’âge de 18 ans le 15 novembre 1963 et ne peut donc prétendre avant cette date au bénéfice d’un salaire différé.
M. Y F fait valoir que le tribunal a omis de prendre en compte l’année 1967 et la période du 1er janvier au 30 avril 1969. Cependant le premier juge a repris exactement les périodes mentionnées par la MSA en son attestation du 12 février 2013 pendant lesquelles il était non salarié agricole et aide familial (pièces n° 3 et 4). En effet, de janvier 1965 à avril 1966 inclus, M. Y F a effectué son service national, et pendant l’année 1967, puis du 1er janvier 1969 au 31 janvier 1971, il est mentionné comme sans activité.
Les attestations rédigées de manière absolument identique par MM. H et AB-AC en avril 2013, lesquelles font état de «travaux de manière régulière» sur la ferme des parents, notamment «du 1er mai 1966 au 20 mars 1969» sont peu probantes, aucun élément ou circonstance particulière n’expliquant le souvenir de dates aussi précises, alors qu’elles ne correspondent pas à des années entières.
— 12 -
De même, la déclaration sur l’honneur de M. Y F du 9 mai 2005, contresignée par deux témoins, selon laquelle il a exercé une activité d’aide familial pendant toute l’année 1967, ne suffit pas à contredire utilement la reconstitution de carrière de la MSA.
Par suite, le jugement est réformé seulement quant au point de départ de la période d’activité à retenir, à savoir à compter du 15 novembre 1963 et non du 1er avril 1962.
Concernant M. B F :
La décision entreprise fixe la créance de salaire différé de M. B F sur la période du 1er janvier 1968 au 31 mai 1971 et du 1er juin 1972 au 31 décembre 1978, précisant qu’il a effectué son service militaire du 1er juin 1971 au 31 mai 1972.
M. B F est né le […]. Il ne peut donc prétendre au bénéfice d’une créance de salaire différé avant ses 18 ans, le 7 octobre 1968.
L’attestation de la MSA du 9 décembre 2014 mentionne qu’il a travaillé du 1er janvier 1968 au 31 mai 1971 et du 1er juin 1972 au 31 décembre 1978 en qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père, ce qui correspond tout-à-fait aux témoignages de MM. I, J, Y et Husson, sauf que ceux-ci situent le début de la période d’aide familial aux 18 ans de l’intéressé.
Le jugement déféré n’est donc infirmé que sur le point de départ de la période d’activité à retenir, à savoir à compter du 7 octobre 1968 et non du 1er janvier 1968.
Concernant M. C F :
Le jugement a fixé la période ouvrant droit à salaire différé au profit de M. C F du 31 juillet 1974 au 31 décembre 1978.
Né le […], celui-ci a atteint l’âge de 18 ans en février 1971, de sorte qu’aucune erreur n’est à déplorer sur ce point. Ni M. B F, ni M. X F ne critiquent la période retenue par le premier juge, dont la décision est confirmée.
Sur la créance d’aliments de M. X F :
Dans les motifs de ses conclusions, M. X F demande l’indemnisation des frais engagés pour le temps et les soins apportés à son père, de manière constante depuis 1998, à hauteur de 6 euros par repas. Il se fonde sur l’article 371 du code civil, selon lequel «L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère», et ajoute que le devoir moral d’un enfant n’exclut pas qu’il puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ont réalisé un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Par une attestation du 12 septembre 2014 Me O K, notaire associé à L, certifie que, lors des différents rendez-vous avec l’ensemble des héritiers de la succession de M. E F, il a été évoqué que M. X F avait fourni des repas à ses parents au cours
— 13 -
des années 1998 à 2012, dont la liste est jointe à l’attestation et compte 5 200 repas. Le notaire précise : «Aucun des héritiers n’a contesté cet état de fait. Le prix par repas évoqué était de 5 à 6 euros, mais sans avoir été définitivement arrêté. Par contre M. X F ne réglait pas son fermage, dont le détail figure sur la note ci-jointe» (pièce n° 6 de l’appelant).
M. X F produit également aux débats les cahiers utilisés par les ADMR, lesquels transcrivent les taches par elles accomplies et font état des repas apportés par M. X F ou son épouse (sa pièce n° 5).
Dans le dispositif de ses écritures, M. X F demande simplement à être déclaré bien fondé en sa demande d’indemnisation au titre des frais d’aliments et que le notaire en tienne compte et procède à l’évaluation de cette indemnisation.
M. B F sollicite le calcul de l’indemnisation réclamée sur la base de 5 euros par jour et la déduction actualisée des fermages non réglés par M. X F.
Dans les motifs de leurs écritures, MM. Y, C, Z et A F s’en rapportent sur le principe de la créance d’aliments mais sollicitent que le prix soit fixé à 5 euros par repas. Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne disent mot de cette créance.
Il apparaît ainsi qu’aucune critique utile n’est formulée sur le principe de la créance d’aliments invoquée par M. X F et qu’il doit être admis que l’aide apportée à ses parents pendant les 14 dernières années de leurs existences relève d’un dévouement exceptionnel et doit être indemnisée sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Les éléments du dossier permettent de fixer l’indemnisation accordée à ce titre à 5 euros par repas. Le jugement combattu qui «rejette toutes autres demandes» est réformé de ce chef.
Sur la créance de MM. C et Y F au titre de travaux dans l’habitation de leurs parents :
Le jugement relève en page 12 que MM. C et Y F versent aux débats des factures d’électricité et de matériaux relatives à des travaux exécutés dans la maison de leurs parents, en déduisant qu’il devra être tenu compte de ces dépenses des cohéritiers dans les comptes de liquidation partage du notaire. Cependant le dispositif du jugement «rejette toutes autres demandes».
Les factures évoquées sont versées en pièces n° 30 par les intimés. Elles correspondent à des paiements et travaux assumés par certains des fils au profit des époux F – N. Les autres parties restent taisantes sur ce point. Le notaire devra prendre en compte ces dépenses dans ses opérations de partage, le jugement étant à cet égard réformé.
Sur la désignation d’un nouveau notaire :
La décision déférée désigne Me O K, notaire à Grandpré, pour procéder aux opérations de partage des communauté et successions des époux F – N. Toutefois, celui-ci a pris sa retraite. MM. Y, C, Z et A F sollicitent le remplacement de Me K par Me D AF-AG, son associée, notaire à L.
— 14 -
M. X F demande la désignation de Me V W, successeur de Me K, pour le remplacer. Il est effectivement plus logique de transférer la mission qu’avait reçue Me K à son remplaçant dans l’étude notariale ; il sera statué en ce sens.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ainsi que le demandent les parties.
Par ailleurs, le sens du présent arrêt conduit à rejeter les diverses demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
* * * *
Par ces motifs,
Infirme partiellement le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X F de ses demandes en attribution préférentielle concernant les parcelles sises à Grandpré cadastrées lieudit «[…]» section ZK n° 50 et […], lesdites parcelles étant devenues respectivement ZK n° 53 de […] et […] et étant attribuées préférentiellement à M. Y F ;
Dit n’y avoir lieu d’attribuer préférentiellement à M. X F les deux parcelles situées lieudit «Ville de Grandpré» section E, […] pour 12a 97ca et […] pour 7a 38ca, parcelles qui lui appartiennent en propre et ne dépendent nullement de l’indivision successorale ;
Déboute M. B F de sa demande subsidiaire tendant à faire ajouter aux parcelles attribuées préférentiellement à M. C F les bâtiments d’exploitation figurant au bail et la maison d’habitation ;
Fixe la créance de salaire différé de M. Y F aux périodes suivantes :
' du 15 novembre 1963 au 31 décembre 1964, du 1er mai au 31 décembre 1966, du 1er janvier au 31 décembre 1968 et du 1er février 1971 au 31 décembre 1972 ;
Fixe la créance de salaire différé de M. B F aux périodes suivantes :
' du 7 octobre 1968 au 31 mai 1971 et du 1er juin 1972 au 31 décembre 1978 ;
Dit que l’aide apportée par M. X F à ses parents pendant les 14 dernières années de leurs existences relève d’un dévouement exceptionnel et doit être indemnisée sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’indemnisation accordée à ce titre étant fixée à 5 euros par repas,
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les fermages que M. X F n’a pas réglés étant à déduire de l’indemnité obtenue ;
Dit que les factures d’électricité et de matériaux relatives à des travaux exécutés par MM. Y et C F dans la maison de leurs parents seront prises en compte par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation et partage ;
Désigne Me V W, notaire au sein de la SCP AD AE D AF-AG et V W à L et successeur de Me K, pour remplacer ce dernier dans la mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. et Mme E F – N ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SELAS Devarenne associés […], avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
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