Confirmation 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 févr. 2021, n° 20/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01244 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 9 septembre 2020, N° 20/00696 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMBULANCES ROUSSEL |
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/02/2021
N° RG 20/01244
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 février 2021
DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ :
d’une ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de REIMS, Chambre sociale (n° 20/00696)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par M. Jean LANGLET, défenseur syndical
DÉFENDERESSE :
SAS Z A
[…]
[…]
Représentée par la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 février 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lauree BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
X Y a interjeté appel le 2 avril 2020 du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 6 mars 2020, dans une instance l’opposant à la SAS Z A.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré caduc cet appel.
Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2020, le défenseur syndical a déféré à la cour cette ordonnance, prétendant à voir dire :
— qu’il devait bénéficier des lois applicables au jour où il a interjeté appel,
— de dire qu’il a déposé ses conclusions dans les temps prescrits par les textes en vigueur, compte tenu de la situation exceptionnelle qu’il rencontrait, sur le fondement des conséquences de l’état sanitaire qu’il considère comme constitutif d’un cas de force majeure.
La SAS Z A n’a déposé aucune conclusion en réponse à cette requête.
Sur ce :
Dans le cadre de son appréciation, le conseiller de la mise en état a exactement rappelé les délais impartis à un appelant pour déposer ses conclusions, sur le fondement des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation sanitaire, à l’état d’urgence, au confinement qui en sont résultés, les délais en matière de procédure civile ont été aménagés pendant la période d’urgence sanitaire, par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.
La partie appelante invoque vainement des dispositions de l’article 2 du Code civil pour prétendre au bénéfice des délais énoncés par la première de ces 2 ordonnances, modifiés pour les adapter au mieux de la situation sanitaire effective par le second de ces textes.
Au surplus, s’agissant de textes de procédure, ils sont d’application immédiate.
Au final, ces dispositions visaient à proroger les délais expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Or, en interjetant appel durant ce délai de protection, X Y a généré le délai de 3 mois fixé par les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions. Ce délai expirant au-delà du délai protégé, il ne pouvait bénéficier d’aucune prorogation.
Tandis que le représentant de l’appelant se prévaut de la force majeure l’ayant empêché de conclure dans les délais, tenant à son état de santé, dont il justifie, au confinement, à la fermeture de la maison des associations dans laquelle il préparait ses dossiers, dont il justifie, la cour relève qu’en dépit des
restrictions de déplacement, effectives depuis mi-mars 2020, de son état de santé, ce défenseur syndical a pu interjeter appel du jugement qu’il critique par lettre recommandée avec accusé de réception ; que toute restriction de déplacement, au niveau national, a été levée à compter de mi-mai 2020, pour la maison des associations être réouverte à compter du 11 mai 2020, laissant à l’appelant un délai suffisant pour travailler le dossier qui lui était confié, lui permettant de déposer ses conclusions dans les conditions énoncées aux articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état en a exactement déduit qu’en l’absence de telles conclusions, l’appel interjeté par X Y le 2 avril 2020 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 6 mars 2020 était caduc.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 9 septembre 2020,
Condamne X Y aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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