Infirmation partielle 14 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 14 sept. 2021, n° 20/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 19 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI CENTRE GARE SF c/ S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION-SAC, S.E.L.A.R.L. V & V |
Texte intégral
ARRET N° 21/473
du 14 septembre 2021
R.G : N° RG 20/01029 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3VG
SCI SCI CENTRE GARE SF
c/
S.E.L.A.R.L. F Y
S.E.L.A.R.L. V & V
S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION-SAC
VM
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
SCI CENTRE GARE SF
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.S. SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION-SAC Prise en la personne de son Président domicilié de droit au siège social
Rue du Parc-[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. F Y pris en la personne de Maître X Y, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION – PI -
[…]
[…]
Non comparante non comparante bien que régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Maître B C, es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[…]
[…]
Non comparante non comparante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2021,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI Centre Gare SF a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant 169 logements, 5 commerces et […], […] à Reims.
Cette SCI a confié le lot n° 2 «'gros 'uvre'»à la Société Anizienne de Construction (ci-après la SAC) suivant ordre de service n° 1 du 30 novembre 2015 pour un montant forfaitaire de 4.280.000 euros HT.
Par courrier officiel du 2 janvier 2017, le conseil de la SAC a notifié à la SCI Centre Gare SF la suspension du
chantier aux motifs que celle-ci':
* continuait à appliquer des pénalités injustifiées
* n’avait pas réglé la situation de la SAC pour les travaux réalisés au mois d’octobre
* n’avait pas fourni le compte prorata relatif au chantier
* n’avait pas fourni la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2017, la SCI Centre Gare SF a mis en demeure la SAC de reprendre le chantier sans délai.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2017, la SCI Centre Gare SF a revendiqué le matériel présent sur le chantier en application de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières'; la SAC s’y est opposée au motif que l’article 5 n’était applicable qu’en cas de résiliation préalable.
Suivant requête reçue au greffe le 10 janvier 2017, la SCI Centre Gare SF a été autorisée par ordonnance du 11 janvier 2017 à assigner à jour fixe la SAC devant le tribunal de grande instance de Reims pour l’audience du 28 février 2017.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2017, la SCI Centre Gare SF, se plaignant notamment d’un abandon de chantier, d’inscriptions injurieuses qui y avaient été laissées et du démontage des portes, a fait assigner la SAC devant le même tribunal à l’audience du 28 février 2017 aux fins de voir':
— ordonner la résiliation du contrat de gros 'uvre aux torts de la SAC,
— autoriser la SCI Centre Gare SF à procéder au remplacement de la SAC,
— donner acte de ce qu’elle se réservait le droit d’agir à l’encontre de la SAC afin de solliciter la réparation des dommages résultant de l’abandon de chantier,
— condamner la SAC au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le 19 janvier 2017, la SCI Centre Gare SF a envoyé à la SAC une mise en demeure préalable à résiliation au visa de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières.
Par lettre recommandée du 1er février 2017, la SCI Centre Gare SF a notifié à la SAC sa décision de résiliation et la date d’état des lieux et d’avancement des travaux fixée au 6 février 2017.
Le 2 février 2017, la SAC a contesté l’abandon de chantier, faisant valoir qu’il ne s’agissait que d’une suspension du chantier pour impayé des situations et défaut de fourniture de la garantie de paiement.
Le 3 février 2017, la SCI Centre Gare SF a transmis à la SAC la garantie de paiement par laquelle la Société Générale s’était portée caution solidaire au bénéfice de la SAC conformément à l’article 1799-1 du code civil pour une somme de 2.880.000 euros.
Un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux suite à la résiliation du chantier a été réalisé le 6 février 2017.
Par décision du 28 avril 2017, le tribunal’de grande instance de Reims:
— a jugé que la résiliation unilatérale du marché de travaux du 30 novembre 2015 par la SCI Centre Gare SF était fautive et constitutive d’un abus,
— a débouté la SCI Centre Gare SF de l’intégralité de ses prétentions,
— a jugé que les pénalités de retard avaient été abusivement appliquées par la SCI Centre Gare SF à la SAC,
— a condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 641 218,60 euros au titre des travaux effectivement réalisés et non contestés par la SCI Centre Gare SF,
— a condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 242 749,30 euros en réparation du préjudice économique né de la rupture unilatérale et abusive du marché de travaux par le maître de l’ouvrage,
— a condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 42 153,41 euros au titre du compte prorata,
— a condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice né de son comportement,
— a ordonné une expertise destinée à faire le compte entre les parties qu’il a confiée à M. D,
— a condamné dès à présent la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de
500 000 euros à titre de provision pour les travaux effectivement réalisés et contestés,
— a débouté la SAC de ses prétentions au titre de la garantie de paiement de la Société Générale fournie par la SCI Centre Gare SF,
— a débouté la SAC de ses prétentions au titre de la restitution de l’acte de cautionnement solidaire de la BCMNE,
— a condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné la SCI Centre Gare SF aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 10 mai 2017, la SCI Centre Gare SF a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du préjudice économique alloué à la SAC, de la fourniture d’une garantie de paiement par la SCI Centre Gare SF et de la restitution à la SAC de l’acte de cautionnement du 29 décembre 2015.
Statuant à nouveau sur ces trois points, la cour a :
— condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 60 687 euros au titre du préjudice économique subi du fait des travaux non exécutés,
— condamné la SCI Centre Gare SF à fournir à la SAC une garantie de paiement couvrant le solde du marché à hauteur de la somme maximum de 2.880.000 euros ttc, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
— débouté la SCI Centre Gare SF et la SAC de leurs autres demandes formées à hauteur d’appel,
— condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Centre Gare SF aux dépens d’appel.
La SCI Centre Gare SF a formé un pourvoi contre cet arrêt dont elle s’est désistée le
31 janvier 2019.
L’arrêt est par conséquent définitif.
L’expert, M. D, a déposé son rapport le 25 juin 2019.
Il avait pour mission de faire le compte entre les parties, au vu notamment :
— des travaux effectivement réalisés et non payés,
— du matériel effectivement revendiqué par le maître de l’ouvrage en application de l’article 5 du CCAP «'Défaillance-Mise en demeure-Résiliation-Substitution'»,
— du matériel commandé pour le chantier et non utilisé du fait de la résiliation du marché de gros-oeuvre, dès lors qu’il n’aurait pas été utilisé, ces éléments étant listés pour mémoire dans le PV de constat d’huissier du 10 février 2017.
Les parties ne se sont pas accordées sur le solde du marché.
La SAC a demandé le paiement des sommes suivantes :
— 941 829,11 euros au titre du solde du marché,
— 16 045,72 euros au titre des droits de voiries,
— 6 000 euros au titre de la location des grues conservées sur le site,
— 61 404 euros au titre du coût de la location du matériel laissé sur le chantier,
— 20 963,48 euros au titre du matériel commandé pour le chantier non utilisé ;
La SCI Centre Gare SF a demandé à titre principal la fixation du solde du marché à la somme de 200 188,89 euros, de sorte que la SAC devait être condamnée à lui payer le trop réglé, et à titre subsidiaire, la retenue de la valorisation de l’expert judiciaire à la somme totale de 710 527,29 euros ttc sous déduction de la provision de 500 000 euros, soit un solde restant dû à la SAC de 210 527,29 euros ttc.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Reims :
— a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la SAC au titre du matériel laissé sur le chantier en vertu de l’autorité de chose jugée, considérant que la cour d’appel avait tranché cette question dans son arrêt du 26 juin 2018,
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Centre Gare SF pour ce qui concerne le matériel commandé et non utilisé,
— a déclaré les demandes de la SAC recevables pour le surplus,
En conséquence,
— a condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC :
* la somme de 390 527,29 euros ttc au titre du solde des travaux effectivement réalisés et non payés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018,
* la somme de 6 000 euros ttc au titre du matériel revendiqué par le maître de l’ouvrage en application de l’article 5 du CCAP avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018,
* la somme de 17 219,48 euros ttc au titre du matériel commandé pour le chantier et non utilisé au jour de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné la SCI Centre Gare SF aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2020, la SCI Centre Gare SF a formé appel de cette décision.
La SAC a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en cours d’instance.
Maître Y a été assigné en intervention forcée en sa qualité de liquidateur nommé par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 23 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, l’appelante demande à la cour :
Vu le jugement rendu le 28 avril 2017,
Vu l’arrêt rendu le 26 juin 2018,
Vu le rapport d’expertise de Mr D,
Vu les pièces produites aux débats selon bordereau annexé,
Vu les pièces de la SAC produites aux débats 1 à 124,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu le jugement de redressement judiciaire du 28/01/2021,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 23/04/2021,
Vu la déclaration de créance du 9/02/2021,
— de déclarer recevable et fondée l’intervention forcée délivrée à Maître X
Y, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAC nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 23 avril 2021,
— de dire que la procédure d’appel a été valablement reprise et régularisée,
— de déclarer la SCI Centre Gare SF bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Centre Gare SF en ce qui
concerne le matériel commandé et non utilisé,
* déclaré les demandes de la SAC recevables pour le surplus,
* condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC les sommes suivantes :
— 390 527,29 euros ttc au titre du solde des travaux effectivement réalisés et non
payés avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2018,
— 6 000 euros ttc au titre du matériel revendiqué par le maître de l’ouvrage en
application de l’article 5 du CCAP avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2018,
— 17 219,48 euros ttc au titre du matériel commandé pour le chantier et non utilisé
au jour de la résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2018,
* débouté la SCI Centre Gare SF de ses demandes,
* condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Centre Gare SF aux dépens de l’instance en ce qui concerne les frais d’expertise,
Statuant de nouveau sur ces chefs,
— de déclarer la SAC irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes et notamment celle tenant à voir condamner la SCI Centre Gare SF à lui payer la somme de 941 829,11 ' ttc au titre du solde du prix des travaux réalisés à la date du 31/12/2016,
— de dire et juger que le solde du marché dû à la SAC par la SCI Centre Gare SF doit être fixé à la somme de de 2.633.479,67 ' ht soit 3.160.175,60 ' ttc soit après déduction de tous les paiements effectués par la SCI Centre Gare SF en cours de chantier et postérieurement au jugement ( 2.860.367,49 ' ttc en ce compris les 641.218,60 ' + 500.000 ' de provision = 3.360.364,49 ' ) = un solde négatif de 200.188,89 ' ttc en trop réglé à la SAC,
— de fixer au passif de la procédure collective de la SAC la créance de la SCI Centre
Gare à la somme de 200.188,89 ' ttc en trop réglée,
Subsidiairement,
— de retenir la valorisation de l’expert judiciaire à la somme totale de 710.527,29 ' ttc
soit déduction faite de la somme de 500 000 ' réglée à titre de provision, un solde
restant du de 210.527,29 ' ttc,
En tout état de cause
— de déclarer la SAC mal fondée pour le surplus de ses demandes et en son appel incident,
— de déclarer la SAC irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande nouvelle en paiement au titre des droits de voirie d’une part, ainsi qu’en sa demande de location de la grue laissée sur site tant pour le mois de janvier 2017 que pour le mois de février 2017,
— de déclarer la SCI Centre Gare SF bien fondée à demander le remboursement de
la somme de 16 354,28 ' ttc au titre des frais de voirie en trop payés et fixer au
passif de la SAC cette créance,
— de déclarer la SAC irrecevable en sa demande en paiement de la somme de
20 963,48 ' ttc au titre des ouvrages commandés mais non utilisés du fait de la rupture du contrat comme se heurtant à la chose définitivement jugée, et en tout état de cause mal fondée en l’en débouter,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SAC irrecevable en sa demande aux fins de paiement de la somme de 61 104 ' ttc au titre du coût de location du matériel laissé sur le chantier comme se heurtant à la chose définitivement jugée, et en ce qu’il a exclu l’indemnisations des rupteurs thermiques pour 3 744 ' ttc,
En tant que de besoin, et si appel incident de ce chef, la déclarer en tout état de
cause mal fondée de ce chef et l’en débouter,
— de dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié, et les fixer au passif de la SAC à hauteur de 7 321,74 ' au bénéfice de la SCI Centre Gare SF,
— de déclarer la SAC mal fondée en sa demande en paiement pour frais irrépétibles ou n’y faire droit que très partiellement,
— de fixer au passif de la procédure collective de la SAC une somme de 5 000 ' au profit de la SCI Centre Gare SF au titre de ses frais irrépétibles,
— de statuer ce que de droit quant au surplus des dépens,
— de débouter la SAC de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou
contraires.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2021, la SELARL F Y, prise en la personne de Maître Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAC, demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel principal formé par la SCI Centre Gare SF,
— d’infirmer dans la mesure utile le jugement et de faire droit à son appel incident,
— de condamner la SCI Centre Gare SF à lui payer ès-qualités, au titre du solde des travaux effectivement réalisés et non payés, la somme de 441 829,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC, au titre de la location des grues, la somme de 6 000 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
— de l’infirmer en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de la valeur de location du matériel laissé sur le chantier,
— de condamner à ce titre la SCI Centre Gare SF à lui payer la somme de 61 104 euros ttc au titre de la location du 1er février 2017 au 1er février 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
A titre subsidiaire sur ce point,
— de condamner la SCI Centre Gare SF à lui payer la somme de 18 713,10 euros pour la location du matériel laissé sur le chantier du 1er février 2017 au 12 septembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
— de condamner la SCI Centre gare SF à lui payer, au titre du matériel commandé pour le chantier non utilisé au jour de la résiliation, la somme de 20 963,48 euros ttc, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
— de confirmer le jugement quant aux dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
— de condamner la SCI Centre Gare SF à lui payer ès-qualités la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour,
— de condamner la SCI Centre Gare SF aux dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’intervention du mandataire liquidateur de la SAC :
Il y a lieu de constater que la SELARL F Y, prise en la personne de Maître Y, est intervenue volontairement à la cause, outre l’intervention forcée opérée par voie d’assignation à l’initiative de la SCI Centre Gare SF, et ce à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAC par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 28 janvier 2021 transformée en liquidation judiciaire le 23 avril 2021.
La procédure a par conséquent été valablement reprise.
Le compte entre les parties :
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Suivant les dispositions de l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justife pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SCI Centre Gare SF entend placer le débat à ce stade de la procédure sur le terrain de l’article 1147 ancien du code civil plutôt que sur celui de l’article 1184 ancien du même code.
L’application de l’une ou l’autre de ces dispositions est sans conséquence juridique puisque dans les deux cas, la responsabilité de celui qui est à l’origine de l’inexécution est contractuelle et que la réparation du préjudice en résultant doit être en tout état de cause intégrale, quel que soit le fondement retenu.
L’application au cas d’espèce de l’article 1184 ancien apparaît cohérente puisque le litige porte sur le compte à faire entre les parties pour des dépenses engagées avant la fin du contrat mais dont l’imputation résulte de la résiliation du marché de gros oeuvre.
Il n’y a donc pas lieu de faire application d’un fondement juridique différent de celui initialement retenu.
M. D a été chargé de faire le compte entre les parties au vu notamment :
— des travaux effectivement réalisés et non payés,
— du matériel effectivement revendiqué par le maître de l’ouvrage en application de l’article 5 du CCAP,
— du matériel commandé pour le chantier et non utilisé du fait de sa résiliation.
1° Les travaux effectivement réalisés et non payés :
Il sera précisé à titre liminaire que le litige est relatif à l’indemnisation des travaux réalisés par la SAC qui ont pu être atteints de malfaçons ou de non-façons, qui est distincte du préjudice économique qui lui a déjà été alloué par cette cour (60 887 euros) qui correspond exclusivement à la perte de marge de chiffre d’affaire sur les travaux qui n’ont pu être réalisés suite à la résiliation du marché.
Ces deux postes ' travaux réalisés et non payés et préjudice économique ' ne se confondent donc pas.
Il convient par ailleurs d’exclure, comme l’a fait à juste titre M. D, les postes «'compte prorata et pénalités'» qui ont fait l’objet d’une décision définitive de cette cour le 26 juin 2018.
L’expert a estimé le montant des travaux effectivement réalisés à la date de résiliation du marché à la somme de 3.570.894,78 euros ttc ; a relevé que la SCI Centre Gare SF avait d’ores et déjà réglé la somme de 2.219.148,89 euros à laquelle s’ajoutaient 641 218,60 euros payés au titre des travaux réalisés et non contestés suivant la condamnation confirmée en appel ; en a enfin déduit un solde de travaux non réglés à la SAC de 710 527,29 euros ttc dont il convenait d’ôter la somme de 500 000 euros versée à titre de provision.
Les premiers juges, ne suivant pas en cela le raisonnement de l’expert, ont considéré que ce dernier avait indument procédé à un abattement tenant compte des malfaçons et des non-façons pour minorer le montant dû à la SAC à ce titre.
Comme en première instance, la SCI Centre Gare SF conteste le chiffrage retenu par l’expert et s’estime créditrice de la SAC, soutenant pour l’essentiel qu’elle doit être indemnisée des malfaçons et désordres qui ont fait l’objet d’une facturation par les entreprises (Kontomichos et Silvex) auxquelles elle a fait appel pour terminer le chantier suite à sa résiliation.
Seules les évaluations chiffrées retenues par M. D, qui présentent un caractère objectif et qui résultent d’une analyse détaillée des documents produits par les parties, seront prises en compte, les calculs opérés par la SCI Centre Gare SF n’ayant pas été validés par l’expert.
Le point central de discorde entre les parties réside dans le montant des travaux qui ont été effectivement réalisés mais qui sont atteints de malfaçons ou de non-façons.
L’indemnisation doit nécessairement s’opérer en considération de la décision désormais définitive de cette cour qui a jugé le 26 juin 2018 :
— que la résiliation du marché devait s’opérer aux torts exclusifs de la SCI Centre Gare SF,
— que le maître de l’ouvrage devait donc en assumer les conséquences dommageables,
— que la SCI Centre Gare SF ne justifiait pas, par la production des factures qu’elle avait réglées à la société Silvex pour un montant total de 126 176,87 euros qu’elles faisaient suite à des travaux de reprise sur des désordres qui pouvaient être imputés à la SAC, étant observé par ailleurs que les procès-verbaux de constat de fin de chantier produits étaient insuffisants à caractériser les désordres prétendument imputés à l’entreprise.
La SCI Centre Gare a résilié de manière abusive le marché de travaux, n’a jamais, avant cette résiliation, mis en demeure son cocontractant de reprendre les désordres et a fortiori ne l’a donc pas mis en mesure de les reprendre (si désordres il y a eu), ce qui aurait été nécessairement le cas si le marché s’était poursuivi.
C’est par conséquent à juste titre et en conformité avec cette décision que les premiers juges ont considéré que les malfaçons devaient être assumées par la SCI Centre Gare SF et que l’expert avait retenu à tort un abattement sur les travaux et par conséquent une minoration de ceux-ci venant réduire l’indemnisation de la SAC.
Formant appel incident sur ce point, celle-ci conteste la décision en ce qu’elle a ajouté au chiffrage de l’expert une somme de 180 000 euros alors que le montant des travaux non payés doit être augmenté selon elle de la somme de 231 301,82 euros.
C’est à bon droit et par une motivation que s’appropriera la cour que les premiers juges ont relevé que cette dernière somme comprenait selon l’expert une partie des travaux qui n’avaient pas été réalisés par la SAC et qui n’étaient donc pas dus, de sorte qu’il convenait d’opérer une réduction de l’indemnisation tenant compte de cet élément pour voir ajouter une somme de 180 000 euros au titre des travaux réalisés mais affectés de malfaçons.
A ce stade, la SCI Centre Gare SF doit par conséquent à la SAC la somme de
390 527, 29 euros ttc (890 527,29 ' 500 000).
Le cas particulier des frais de voirie :
Cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle figurait dans les dernières conclusions de première instance notifiées par la SAC le 28 août 2019 ; elle est par conséquent recevable.
La SCI Centre Gare SF demande l’infirmation du jugement de ce chef, considérant que ces frais, s’élevant à 16 354,28 euros ttc, doivent lui être remboursés et que cette somme doit être fixée au passif de la SAC.
La SAC, par la voie de son mandataire liquidateur, sollicite de son côté la confirmation du jugement qui a dit n’y avoir lieu à condamnation distincte sur ce point, ces frais ayant été vérifiés et inclus par l’expert dans le solde du prix de marché de travaux au titre des travaux réalisés et non payés.
Ce poste de dépense n’a effectivement pas fait l’objet d’un calcul distinct par l’expert mais a été intégré dans le solde global du marché.
M. D a retenu dans son rapport un calcul de ces droits dus à la commune de Reims et réglés par la
SAC au prorata du temps passé sur le chantier, soit 13 mois, et a donc exclu les frais qui étaient initialement demandés par la SAC à hauteur de 76 000 euros, dont le montant ne correspondait pas, loin s’en faut, au chantier objet du litige, pour ne retenir finalement que la somme de 16 045,72 euros ttc.
C’est à juste titre et sans véritablement être contredite sur ce point par Maître Y qui se contente de relever que la SAC a réglé ces frais à la commune et qu’elle n’a donc pas à les rembourser, que l’appelante fait valoir que s’agissant d’un marché à forfait au prix non révisable conclu entre les parties, ces frais ont été réglés au fur et à mesure des situations et qu’il résulte de la situation n° 12 versée aux débats que la SAC a été payée à hauteur de 75 %, ce qui inclut les frais de voirie (le CCAP prévoit en effet que le marché à forfait inclut toutes les dépenses entraînées pour l’exécution des travaux et le respect des règlements de toute nature).
La SCI Centre Gare SF n’a donc pas à les régler une seconde fois.
Plutôt que d’être remboursée par la SAC par une fixation de créance à la procédure collective, la somme de 16 045,72 euros sera défalquée du solde du marché dans lequel elle avait été intégrée et dont le montant définitif s’établira comme suit :
* 890 527,29 ' 16 045,72 ' 500 000 , soit la somme totale de 374 482 euros ttc au paiement de laquelle la SCI Centre Gare SF sera condamnée ;
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 28 août 2019, date à laquelle la SAC a formé ses demandes indemnitaires par voie de conclusions devant le tribunal suite au dépôt du rapport d’expertise de M. D.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.
2° Le matériel revendiqué par la SCI Centre Gare SF en application de l’article 5 du CCAP :
L’article 5 du CCAP prévoit :
— qu’en cas de résiliation du contrat, le maître de l’ouvrage peut procéder au remplacement de l’entreprise,
— que les charges supplémentaires, y compris les plus values et les incidences du retard résultant de ce remplacement, sont à la charge du défaillant,
— que les matériaux en usine et sur chantier affectés à l’objet du contrat et non encore la propriété du maître de l’ouvrage deviennent, si celui-ci en fait la demande, sa propriété, à charge pour lui d’en intégrer le droit à paiement dans le cadre du décompte définitif,
— que le matériel indispensable à la poursuite des travaux est laissé ou mis à disposition du maître de l’ouvrage jusqu’au bon achèvement de l’ouvrage.
* la location des deux grues et des armoires électriques :
L’expert a retenu une valeur de location des grues égale à 6 000 euros ttc pour le mois de janvier 2017 et la première quinzaine de février 2017.
Le tribunal a avalisé les conclusions de M. D sur ce point.
La SCI Centre Gare SF conteste la décision, considérant que les grues avaient été volontairement rendues inutilisables, l’une ayant été sabotée, et que le coût retenu par l’expert est sans commune mesure avec la réalité, de sorte que la SAC doit être déboutée de sa demande à ce titre.
La SAC sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il ressort des pièces versées aux débats et de l’arrêt rendu par cette cour le 26 juin 2018 que la SCI Centre Gare SF a notifié le 1er février 2017 à son cocontractant sa décision de mettre fin au contrat et lui a fait savoir qu’elle reprenait immédiatement les grues et les armoires «'tarif jaune'» pour finalement mettre en demeure la SAC le 10 février 2017 de démonter les deux grues dans les 24 heures.
L’expert a relevé que les factures de démontage dataient du 16 février 2017 pour l’une et du 24 février 2017 pour l’autre, que l’une des deux grues n’était plus équipée de la totalité de son lest sans qu’il donne crédit aux affirmations du maître de l’ouvrage suivant lesquelles il y aurait eu des détériorations sur ce matériel, la SCI Centre Gare SF ne le démontrant pas davantage.
M. D a seulement mis en évidence le fait que l’une des grues n’était plus équipée de la totalité de son lest depuis le 10 février 2017.
C’est par conséquent à juste titre, compte tenu des éléments qui lui ont été produits par les parties, qu’il a fixé à la mi-février 2017 la fin de location des deux grues.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a alloué à la SAC la somme de 6 000 euros ttc à ce titre.
* la base de vie :
Ce point ne fait pas discussion dans la mesure où la SAC avait abandonné sa demande d’indemnisation à ce titre suite aux conclusions de l’expert qui avait relevé que la base de vie n’était pas conforme à la réglementation en vigueur.
* le matériel laissé sur le chantier :
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la demande formée par la SAC à ce titre était irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
En effet, la cour, dans son arrêt du 26 juin 2018, a tranché définitivement ce point et débouté la SAC de sa demande d’indemnisation du préjudice né de la conservation du matériel lui appartenant par la SCI Centre Gare SF ainsi que du coût de déplacement de deux camions revenus sans le matériel.
C’est par conséquent vainement que la SAC sollicite de la cour à titre principal qu’elle soit indemnisée du montant de ses préjudices pour le coût d’immobilisation du matériel à hauteur de 61 104 euros ttc.
La décision sera confirmée sur ce point.
3° Le matériel commandé pour le chantier non utilisé du fait de la résiliation abusive du marché :
Contrairement à ce que soutient la SCI Centre Gare SF, l’indemnisation du préjudice économique subi par la SAC qui correspond stricto sensu à la perte de marge sur le chiffre d’affaire (donc au gain perdu en raison de la résiliation du marché) retenue par la cour dans son précédent arrêt ne se confond pas avec le préjudice résultant du matériel qui a été commandé par la SAC mais qui n’a pu être utilisé du fait de la résiliation du contrat.
Ces deux préjudices sont de nature distincte.
C’est par conséquent à bon droit que les demandes formées par la SAC ont été déclarées recevables.
M. D a évalué le coût du matériel à la somme totale de 20 963,48 euros ttc ventilée comme suit :
— 3 744 euros ttc au titre des rupteurs de pont thermique,
— 9 048,24 euros ttc au titre des balcons préfabriqués,
— 7 691,24 euros ttc au titre des escaliers préfabriqués,
— 480 euros ttc au titre du coût de stockage.
Le tribunal a fait droit aux demandes à l’exception de celle portant sur le coût des rupteurs de ponts thermiques et la SAC a été indemnisée à hauteur de 17 219,48 euros ttc.
La SCI Centre Gare SF sollicite le débouté intégral des demandes faisant valoir que le matériel n’existait plus, qu’il n’a été placé sur site que pour les seuls besoins de l’expertise et qu’il a été ensuite utilisé par la SAC pour d’autres chantiers ; elle précise que l’expert a rencontré les pires difficultés pour se repérer sur place au vu des pièces produites par la SAC dans la mesure où il ne s’agissait pas du même matériel que celui constaté par Maître Z dans son acte du 10 février 2017.
La SAC demande la réintégration du coût des rupteurs de pont thermique dans l’indemnisation, considérant que le fait que ce matériel n’ait pas figuré dans le constat d’huissier ne changeait rien à la mission de l’expert qui était de vérifier quel était le matériel commandé pour le chantier et non utilisé du fait de la résiliation du marché.
Le procès-verbal de constat du 10 février 2017 dressé par Maître Z à la requête de la SAC (pièce n° 59 de l’intimée), qui a été réalisé à une date très proche de celle de la résiliation du chantier et qui, comme tel, présente une force probante importante quant au matériel qui s’y trouvait, démontre que les rupteurs de pont thermique n’y étaient pas, ce qui signifie à tout le moins qu’ils ont pu être réutilisés et qu’aucun préjudice n’en est donc résulté pour l''entreprise.
C’est par conséquent à bon droit que toute indemnisation de la SAC a été exclue sur ce poste par les premiers juges.
C’est également à juste titre que la demande d’indemnisation de la SAC a été accueillie pour le coût des éléments préfabriqués et du stockage du matériel.
En effet, M. D, aux termes d’une analyse particulièrement minutieuse, a opéré un rapprochement entre les fiches de calepinage fournies par la SAC destinées à donner la destination des éléments préfabriqués et son propre inventaire dressé le 12 septembre 2018 sur les deux sites de stockage du matériel de la SAC (Chivy les Etouvelles et Anizy le Château) pour ne retenir au final que les éléments qui lui paraissaient incontestables.
Les contestations émises par la SCI Centre Gare SF, qui ne s’appuient sur aucun élément probant, seront écartées, et ce d’autant que le procès-verbal de constat non contradictoire sur lequel elle s’appuie, daté du 9 mai 2019, a été dressé alors que les opérations expertales n’étaient pas closes, ainsi que l’a justement relevé M. D qui a considéré que le principe du contradictoire n’était pas respecté, et ce alors qu’il était tout à fait possible que la SCI Centre Gare SF le sollicite pour faire une nouvelle visite technique.
La décision sera ainsi également confirmée en ce que la SCI Centre Gare SF a été condamnée à payer à la SAC la somme de 17 219,48 euros ttc au titre du matériel commandé pour le chantier et non utilisé.
Les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du 28 août 2019, date à laquelle la SAC a formé ses demandes indemnitaires par voie de conclusions suite au dépôt du rapport de M. D.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant pour très grande partie en son appel, la SCI Centre Gare SF ne peut prétendre à une indemnité à
ce titre.
L’équité commande en revanche qu’elle soit condamnée à payer à la SELARL F Y, prise en la personne de Maître Y, mandataire liquidateur de la SAC, qui a dû constituer avocat dans un contexte financier difficile tenant à l’ouverture d’une procédure collective en cours d’instance, la somme de 5 000 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée en particulier quant à sa disposition ayant mis à la charge de la SCI Centre Gare SF la totalité des frais d’expertise dont le coût est la conséquence directe de la résiliation fautive du marché dont elle est exclusivement à l’origine.
La SCI Centre Gare SF sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a condamné la SCI Centre Gare SF à payer à la SAC la somme de 390 527,29 euros ttc au titre du solde des travaux effectivement réalisés et non payés, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2018.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SCI Centre Gare SF à payer à la SELARL F Y, prise en la personne de Maître Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAC, la somme de 374 482 euros ttc, avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2019.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à dire que les condamnations doivent produire intérêt au taux légal à compter du 28 août 2019 et non du 26 juin 2018.
Y ajoutant ;
Condamne la SCI Centre Gare SF à payer à la SELARL F Y, prise en la personne de Maître Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAC, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCI Centre Gare SF de sa demande à ce titre.
Condamne la SCI Centre Gare SF aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction de gérer ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Sanction
- Heures supplémentaires ·
- Euro ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Dépassement ·
- Demande ·
- Repos compensateur
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Treizième mois ·
- Faute grave ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Plainte ·
- Attestation ·
- Sociétés
- Mission ·
- Collaborateur ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Statut ·
- Prime ·
- Email ·
- Collaboration ·
- Retard ·
- Rupture
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Taxation ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Législation fiscale ·
- Législation ·
- Législation sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Apprentissage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Au fond ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Médiation ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Ags
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Exception ·
- Contrefaçon ·
- Appellation ·
- Droit des marques ·
- Propriété intellectuelle
- Poste ·
- Pneumatique ·
- Site ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Recherche ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Titre
- Exécution provisoire ·
- Notaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Compromis de vente ·
- Abus ·
- Vente
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Système ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.