Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 8 juin 2017, n° 16/06130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 12 juillet 2016, N° 16/00167 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2017
R.G. N° 16/06130
AFFAIRE :
G-H Y
…
C/
I J G X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 16/00167
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Claire RICARD
Me H NOUVELLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G-H, Adrien Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016257
assisté de Me Frédéric-G VOS, avocat au barreau de PARIS
Madame B Y
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016257
assisté de Me Frédéric-G VOS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur I J G X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me H NOUVELLON de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16 – N° du dossier 16.147
assisté de Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat
Madame D E Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX Représentée par Me H NOUVELLON de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16
assistée de Me Anne-Gaëlle LE ROY, avocat
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. et Mme Y sont propriétaires de plusieurs parcelles dont une parcelle cadastrée
section ZD n°52 située lieudit Beauregard-Nord à XXX et XXX, contiguë de la parcelle voisine cadastrée XXX, dont les propriétaires sont M. X et Mme Z.
Considérant que M. X et Mme Z ont édifié une clôture empiétant sur leur parcelle, M. et Mme Y les ont assignés le 25 mai 2016 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, aux fins de voir dire que les défendeurs ont irrégulièrement implanté un grillage sur leur fonds et se sont accaparés 150 m2 de terrain, d’ordonner le dépôt de cette clôture sous astreinte journalière de 200 euros, et de les voir condamner au paiement d’une provision de 8 260 euros, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2016, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, a rejeté les demandes de M. et Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
M. et Mme Y ont relevé appel le 5 août 2016 de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 25 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.et Mme Y sollicitent de la cour, au visa des articles 56 et 809 du code de procédure civile de: – De les dire recevables en leur appel,
Par conséquent:
— Infirmer en totalité l’ordonnance du 12 juillet 2016 rendue par le juge des référés de Chartres,
Puis statuant à nouveau :
— Dire que l’empiétement est caractérisé,
— Ordonner, la dépose du grillage litigieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à dater de l’arrêt rendu, en ce que celui-ci constitue un trouble manifestement illicite aux dispositions des articles 544 et 545 du Code civil,
— Condamner M.et Mme X au versement d’une provision de 8000 euros à M. et Mme Y,
— Les condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée par Me Ricard, dans les conditions prévues par les articles 696 à 699 du même code.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 18 avril 2017 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
— Dire qu’aucune limite séparative n’est actuellement définie entre les propriétés respectives de M. et Mme Y et de M.et Mme X et ce, du fait des premiers, ,
— Dire qu’en conséquence aucun empiétement ne peut être caractérisé, faute de détermination de la propriété respective des parties et qu’aucun trouble illicite ne peut être caractérisé,
En conséquence:
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— Renvoyer dès à présent M. et Mme Y à mieux se pourvoir,
— Condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, somme qui sera recouvrée par Me Le Roy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2017. MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme Y demandent l’infirmation de l’ordonnance déférée aux motifs qu’ils agissent uniquement sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, que l’empiétement sur leur propriété du fait de l’édification d’une clôture par leurs voisins est caractérisé, que ces derniers ont d’ailleurs reconnu la voie de fait commise, que les deux parcelles en cause ont fait l’objet d’un remembrement en 1984/1987 qui vaut bornage, que dès lors une action en bornage est totalement inutile.
Ils ajoutent que la clôture a été installée par M.et Mme X sans l’autorisation administrative prévue à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme, que cependant le premier juge a omis de statuer sur cette violation alors même que l’absence d’autorisation préalable est suffisante pour caractériser le trouble illicite.
Ils font valoir que les bornes posées lors du remembrement de 1984 valent bornage par la publication en 1987 du procès-verbal de remembrement au bureau des hypothèques de Dreux, qu’il n’y a donc pas de difficulté pour connaître la limite divisoire des nouvelles parcelles ZD 52 et ZD 53 créées lors des opérations de remembrement.
Ils considèrent donc que le trouble manifestement illicite né de l’implantation irrégulière du grillage est caractérisé, qu’il convient de le faire cesser et ils estiment que la provision demandée en réparation des préjudices est justifiée.
M. et Mme X exposent avoir fait clôturer leur propriété en 2015 pour éviter l’invasion intempestive des sangliers qui causent des dommages conséquents.
Ils font valoir que le remembrement de 1992 qui a créé un chemin le long de leur parcelle a modifié les limites et sans doute les superficies des deux parcelles ZD 52 et 53, et a très significativement modifié la limite mitoyenne entre les deux parcelles, qu’ils ont voulu procéder à un bornage de leur propriété au contradictoire de M. et Mme Y, qui ne se sont pas rendus au rendez-vous de bornage organisé.
Ils expliquent qu’en accord avec M. et Mme Y présents le 20 décembre 2015, il a été convenu que le grillage serait posé sur la limite définie par le géomètre expert, qu’en raison d’arbres anciens il a été décidé entre les parties de décaler l’extrémité nord-est de la clôture de 1,5- 2 mètres, prenant en compte les effets du remembrement pour éviter l’empiétement sur la parcelle de M. et Mme Y.
Ils demandent la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant valoir l’absence de délimitation définie des deux propriétés et dès lors l’absence de tout empiétement de leur part, ce qui est caractérisé par le procès-verbal de remaniement cadastral du 28 décembre 1992 qui a significativement modifié la limite mitoyenne, objet du conflit, visiblement vers la propriété de M. et Mme Y. Ils ajoutent avoir saisi le 10 avril 2017 le tribunal d’instance de Chartres d’une action en bornage, qui seule permettra de définir la limite séparative des deux fonds .
M. et Mme Y ont fondé leur demande devant le juge des référés sur l’article 809 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures visées dans l’article 809 alinéa 1, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé.
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que les plans du remembrement de 1984 tels que produits sous cotes 22 et 28 ne permettent pas d’établir la limite divisoire des nouvelles parcelles ZD 52 et ZD 53, que seule une borne A issue de ce remembrement a en effet été retrouvée, que le rapport d’expertise de Dimitri Frappart Géomètre et les plans établis le 20 mars 2017 en cours de procédure, qui ne sont pas au contradictoire de M.et Mme X, ne peuvent suffire à établir la limite séparative des fonds.
M.et Mme X invoquent de leur côté le remaniement cadastral de 1992 qui aurait modifié les limites des parcelles en cause et produisent des plans, qui ne sont pas non plus à eux seuls suffisants.
Pour autant, il résulte de la lettre de M. X du 14 janvier 2016 à M. et Mme Y qu’il reconnaît avoir décalé l’extrémité nord-est de la clôture d’environ 1,50 m à 2 mètres sur une longueur d’environ 30 mètres sur leur terrain compte tenu des obstacles ( à savoir gros arbres et taillis) en indiquant que ce déboisement serait dommageable au site, faisant référence à un accord oral de M. et Mme Y le 20 décembre 2015, dont il ne justifie cependant pas.
M. X a également le 3 mars 2016 dans une lettre adressée au conseil de M. et Mme Y 'proposé de résoudre le litige portant sur une surface au sol somme toute très limitée (environ 150 m², surface à parfaire par la suite) en indemnisant M. et Mme Y de la valeur de cette surface de terrain', ajoutant ' cette solution me parait plus simple à mettre en oeuvre et permettrait d’éviter la coupe de plusieurs arbres'.
Il s’ensuit que ces éléments caractérisent le trouble illicite qui a été apporté par la pose de la clôture à la propriété de M. et Mme Y, qu’il convient d’y mettre fin dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu cependant d’ordonner une astreinte, la résistance de M.et Mme X n’étant pas avérée alors qu’ils ont essayé avant de poser la clôture de faire procéder à un bornage, ainsi que le justifie le courrier de Foncier experts à M. et Mme Y en date du 16 octobre 2015.
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pièces du dossier ne permettent pas de délimiter la ligne divisoire des parcelles ZD 52 et ZD 53 et une action en bornage est d’ailleurs en cours devant le tribunal d’instance de Chartres.
Dès lors, la demande d’indemnisation de M. et Mme Y à hauteur de la somme de 8.000 euros nécessite l’appréciation de la mesure de l’empiétement et se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision de M. et Mme Y.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M.et Mme X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne la demande de provision,
STATUANT à nouveau:
ORDONNE à M.et Mme X de procéder à la dépose du grillage litigieux dans les quinze jours de la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE M. et Mme Y de leur demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. et Mme Y,
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M.et Mme X aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame D MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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