Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 févr. 2021, n° 18/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/00702 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, 28 février 2018, N° 51-14-000001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 3/02/2021
N° RG 18/00702
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 février 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-14-000001)
1) Monsieur A Y
[…]
[…]
2) Madame C Y
[…]
[…]
représentés par Me I-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur I-J K X
[…]
[…]
représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2021, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Par acte notarié du 14 janvier 1988, Monsieur D E a consenti au profit de Monsieur I J X un bail à métayage à long terme, d’une durée de trente ans à compter du 1er novembre 1987, portant sur la parcelle de terres à vignes appellation champagne située sur le territoire de LAGERY, cadastrée, A 134 lieudit 'le Walin’ d’une contenance de 25 a […]
La parcelle a été mise à la disposition de la SCEV SACRE DES VIGNES.
Monsieur D E est décédé le […], laissant pour lui succéder Madame C Y, Madame F Y, et Monsieur A Y.
Par acte extra judiciaire du 17 octobre 2013, les bailleurs indivis ont donné congé en raison de l’âge du preneur à échéance du 1er novembre 2017.
Le 12 février 2014, Monsieur X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en vue de faire annuler le congé et se faire autoriser à céder le bail, à défaut de conciliation.
Madame F Y est décédée, laissant à sa succession son frère A Y et sa soeur C Y outre son père G Y.
Monsieur G Y est décédé, laissant à sa succession Monsieur A Y et madame C Y.
Dans ses dernière écritures, Monsieur I-J X a demandé :
— de lui donner acte de ce qu’il s’en rapportait à prudence de justice sur l’annulation du congé délivré le 17 octobre 2013,
— de l’autoriser à céder le bail à madame H Z épouse X,
— de juger que le bail se renouvellera de plein droit pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2017,
— de débouter les bailleurs de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer :
. la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
. la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts Y ont demandé au tribunal :
— de dire irrecevable la demande de cession de bail,
à titre subsidiaire,
— de désigner un médecin expert pour examiner Madame H Z épouse X et dire si son état de santé est compatible avec le travail de la vigne,
— de rejeter la demande de cession de bail,
— de valider le congé,
— de dire que Monsieur I-J X est occupant sans droit ni titre, et d’ordonner son expulsion,
— de condamner Monsieur I-J X à leur payer :
. la somme de 380,13 euros TTC au titre des vendanges 2015,
. la somme de 209,55 euros TTC au titre du déblocage collecTif intervenu le 1er février 2014,
. la somme de 88,56 euros TTC au titre du paiement intervenu en décembre 2016 pour les vendanges 2016,
— de condamner Monsieur I-J X à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2018, le tribunal :
— a validé le congé,
— a autorisé Monsieur I-J X à cédé le bail au profit de Madame H Z épouse X,
— a dit que la bénéficiaire de la cession avait droit au renouvellement de son bail en application des dispositions de l’article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime,
— a débouté Monsieur I-J X de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné Monsieur I-J X à payer aux consorts Y la somme de 678,24 euros,
— a débouté madame C Y et Monsieur A Y du surplus de leurs demandes,
— a condamné in solidum Madame C Y et Monsieur A Y à payer à Monsieur I-J X la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné in solidum Madame C Y et Monsieur A Y aux dépens.
Le 30 mars 2018, Madame C Y et Monsieur A Y ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle :
— a déclaré recevable la demande de cession de bail,
— a autorisé la cession,
— a dit que la bénéficiaire de la cession aurait droit au renouvellement du bail,
— les a débouté du surplus de leurs demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— les a condamnés au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
Moyens et prétentions :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 7 décembre 2020 pour les appelants,
— le 9 décembre 2020 pour l’intimé,
et soutenues à l’audience.
Les consorts Y demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de cession après l’avoir jugé recevable, en ce qu’il a dit que la bénéficiaire de la cession aurait droit au renouvellement de son bail, en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes, et en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— de déclarer l’appelant irrecevable et mal fondé en sa demande de contestation du congé,
à titre subsidiaire,
— de débouter l’appelant de sa demande en cession de bail,
— de valider le congé et d’ordonner l’expulsion du preneur,
— de condamner le preneur à leur verser les sommes suivantes :
. 791,73 euros au titre des vendanges 2017 et 2018,
— de condamner Monsieur X à leur payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la cession après avoir déclaré la demande recevable, et en ce qu’il a dit que la bénéficiaire aurait droit au renouvellement du bail,
— de lui donner acte de ce que, suite à la notification de résiliation le 28 mars 2020 et à la requête des consorts Y , il restituera la parcelle susvisée après la vendange 2021,
— de condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les consorts Y aux dépens.
Motifs de la décision :
Au préalable, il sera noté que la validité du congé, le rejet de la demande de dommages et intérêts de Monsieur X et sa condamnation au paiement d’une somme de 678,24 euros ainsi que la demande d’expertise n’ont pas fait l’objet d’appel principal ni incident, de sorte que la cour n’est pas saisie de ces questions. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable une demande de contestation de congés dont la cour n’est pas saisie et qui n’est pas remise en question par le preneur.
En l’état des déclarations d’appel et des demandes, sont dévolues à la cour les questions de la cession du bail, de ses conséquences.
1 – la cession du bail
Les bailleurs exposent que la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif, ne dispose pas du pouvoir d’autoriser rétroactivement la cession de bail au profit d’une personne décédée au moment où elle statue, puisque les conditions d’ordre public de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être réunies. Ils font valoir que la cession ne peut être autorisée dans la mesure où le preneur, et son épouse candidate cessionnaire, n’ont plus les capacités physiques pour mettre en valeur les terres après avoir subi une grave agression. Ils arguent par ailleurs que le preneur ne respectait pas son obligation de payer certaines charges dont le montannt importe peu, puisque seule compte la violation par le preneur de ses obligations. Or, selon eux, la violation pendant de nombreuses années de l’obligation de payer au bailleur ce qui lui est dû est d’une gravité justifiant qu’il ne soit pas fait droit à la demande de cession. Ils ajoutent que la cessionnaire et le preneur se sont mariés pour les besoins de la cession alors que la cessionnaire n’a pas de diplôme professionnel ni d’expérience professionnelle et ne peut physiquement exploiter. lls arguent également de ce que l’opération était conditionnée au respect du contrôle des structures et qu’il n’est pas justifié que la société civile exploitante dispose d’une autorisation d’exploiter.
Le preneur rappelle que les conditions de la recevabilité s’apprécient à la date de la demande, date à laquelle la cessionnaire était encore vivante. Il insiste sur le fait que la cour ne ferait que confirmer un jugement qui a autorisé la cession, en lui donnant un caractère définitif, de sorte que la cession s’opérerait à la date du jugement. Sur le fond, il prétend que la cour doit examiner les conditions d’autorisation au jour de la cession projetée, soit au 28 février 2018. Il réfute les moyens qui lui sont opposés tenant au-non respect des obligations lui incombant, à l’absence de garanties offertes par la cessionnaire, et au non-respect du contrôle des structures. En effet, il soutient qu’il a poursuivi l’exploitation des biens loués, que l’omission de payer certaines taxes n’était en réalité qu’un retard suite à une erreur de taux, et qu’il ne s’agit pas d’un fait grave justifiant qu’il soit privé de son droit de cession. En outre, il soutient que la cessionnaire avait, au jour du jugement la capacité d’exploiter. Il ajoute que les parcelles étaient exploitées par une société qui exploitait une surface ne nécessitant pas d’autorisation d’exploiter.
La cession projetée est subordonnée à l’appréciation de la bonne foi du cédant, du risque d’atteinte aux intérêts légitimes du bailleur et de la capacité du candidat cessionnaire.
Si la situation du cessionnaire doit s’apprécier à la date de la cession projetée, il n’en reste pas moins que la cession ne peut intervenir avant l’autorisation qui doit lui être préalable
Au cas d’espèce, en l’état de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux, la cession aurait dû être effective après février 2018. Or, aucune pièce du dossier ne vient justifier la mise en oeuvre effective de la cession au profit de madame Z avec une mise à disposition au profit de la personne morale effectivement exploitante. Au contraire, Monsieur X justifie qu’il continuait à exploiter pour le compte de la personne morale.
Il est vain d’examiner la bonne foi du cédant et la capacité du candidat cessionnaire à la date de la cession projetée, puisque la cession, à supposer qu’elle soit autorisée, ne pourra être mise en oeuvre ou être poursuivie en l’état du décès de la cessionnaire qui constitue un empêchement définitif à l’exploitation personnelle des terres. De surcroît, la reprise du bail par son conjoint, demandeur à la cession et atteint par l’âge de la retraite, apparaît impossible.
L’autorisation de cession placera par conséquent les bailleurs face à une autorisation de cession non exécutable, ce qui constitue une atteinte à leur intérêt légitime d’exploiter leur bien.
Par infirmation du jugement, la demande d’autorisation de cession et du droit au renouvellement du bail sera rejetée et il sera fait droit à la demande d’expulsion.
2 – la demande en paiement
Les bailleurs soutiennent que le preneur reste redevable d’une somme de 791,73 euros au titre des vendanges 2017 et 2018, prétentions sur lesquelles le preneur ne forme aucune observation dans ses écritures.
Toutefois, il ne peut être sur ce point présumé se rapporter aux motifs du jugement dans la mesure où celui-ci a fait droit à une demande différente de 678,24 euros au titre des vendanges 2015 et 2016 et du déblocage de février 2014.
Sur la demande nouvelle, recevable pour être l’accessoire et le complément de la demande de rejet de l’autorisation de cession, les bailleurs justifient, par la production d’un courrier échangé avec l’administration fiscale que la TVA applicable aux fermages réclamés est de 20 % depuis le 1er janvier 2014, alors que le preneur persiste avec mauvaise foi, malgré les réclamations qui lui ont été faites et sans justifier de l’inexactitude du taux réclamé, à régler une TVA de 10 %.
La demande apparaît justifiée et il y sera fait droit.
3 – les autres demandes
Succombant, Monsieur X doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il sera donc par infirmation du jugement, débuyé de ses demandes et condamné à payer aux consorts Y la somme de 1 500,00 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— a autorisé la cession du bail,
— a dit que le bénéficiaire de la cession avait droit au renouvellement du bail,
— rejeté la demande d’expulsion,
— a condamné les consorts Y aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite, et y ajoutant,
Rejette la demande d’autorisation de cession du bail au profit de Madame H Z épouse X,
Ordonne la libération des lieux par Monsieur I-J X ou tous occupants de son chef de la parcelle de terres à vignes appellation champagne située sur le territoire de LAGERY, cadastrée, A 134 lieudit 'le Walin’ d’une contenance de 25 a 54 ca,
Dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion au besoin par la force publique,
Condamne Monsieur I-J X à payer à Madame C Y et à monsieur A Y la somme globale 791,73 euros (sept cent quatre vingt onze euros et soixante treize centimes) au titre des vendages 2017 et 2018,
Déboute Monsieur I-J X de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur I-J X à payer à Madame C Y et à Monsieur A Y la somme globale de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur I-J X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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