Infirmation 4 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 4 déc. 2017, n° 17/08927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08927 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2016, N° 15/07461 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 04 DECEMBRE 2017
(n° 2017/165, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/08927
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 15/07461
APPELANTE
Madame H-I G
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée et assistée de Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque D1418
INTIMEES
SA LOGIREP
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Soledad RICOUARD avocat au barreau de PARIS toque C 536
Organisme CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement citée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Z A,
Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Z A, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme B C, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 29/12/2009 vers 19 heures 30, H-I G, née le […] et alors âgée de 73 ans, a été victime d’un accident corporel survenu dans les circonstances suivantes : elle a chuté sur un plot en béton implanté dans une allée dépendant de la résidence dans laquelle elle occupe un appartement en qualité de locataire de la société LOGIREP.
H-I G a été expertisée extra-judiciairement par le Docteur X qui a clos son rapport le 22/10/2010.
Par jugement du 29/01/2015 (instance n° 12/10143), le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit injustifiées les demandes de H-I G,
— rejeté lesdites demandes,
— rejeté les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 93,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de H-I G.
Sur appel interjeté par déclaration du 3/04/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 7/08/2017, il est demandé à la Cour par H-I G de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— juger la société LOGIREP entièrement responsable de l’accident survenu à l’appelante le 29/12/2009,
— juger que la configuration des lieux présentait un caractère anormal et dangereux, notamment en l’absence d’éclairage,
— juger que la société LOGIREP a manqué à son obligation d’entretien,
— juger que H-I G n’a commis aucune faute à l’origine de son préjudice,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute revêtant les caractères de la force majeure,
— condamner la société LOGIREP à lui verser les sommes récapitulées ci-après,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer son préjudice et ordonner une expertise médicale,
— condamner la société LOGIREP à lui verser une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
demandes
préjudices patrimoniaux temporaires - frais divers restés à charge
109,68 €
— assistance par tierce personne
7 408,80 €
permanents - assistance par tierce personne
92 350,69 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
2 518,79 €
— souffrances endurées
10 000,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
— préjudice d’agrément
3 000,00 €
— TOTAUX
136 387,96 €
Selon dernières conclusions notifiées le 2/08/2017, il est demandé à la Cour par la société LOGIREP de :
— rejeter l’appel de H-I G comme mal fondé ainsi que l’ensemble de ses demandes,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que l’accident dont a été victime H-I G a pour seule origine ses fautes d’imprudence,
— ordonner la mise hors de cause de la Société LOGIREP,
— rejeter les demandes de H-I G fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeter les demandes de la CPAM de Seine-Saint-Denis en principal, intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner H-I G à payer à la Société LOGIREP une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 14/09/2016 que le décompte définitif des prestations servies à H-I G ou pour son compte s’élève à la somme de 8.441,97 € exclusivement au titre de prestations en nature.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur la responsabilité
H-I G fait valoir à l’appui de son action et de son appel :
— sur la responsabilité de la société LOGIREP :
> que la responsabilité de cette dernière serait engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, du fait du plot en béton, dont cette société aurait été gardienne, heurté par la victime, et qui aurait provoqué sa chute,
> que le caractère anormal de la chose inerte qu’aurait constitué ce plot résulterait de l’absence d’éclairage public de la zone concernée, la société LOGIREP n’ayant pas remplacé les lampes brisées,
> que ces faits seraient établis par deux attestations et par une note interne d’un préposé de la société LOGIREP,
> que cette dernière aurait elle-même reconnu, dans ses conclusions de première instance, que « l’entretien des éclairages extérieurs s’avère non seulement très difficile mais impossible »,
> que, depuis l’accident, la société LOGIREP aurait retiré le plot litigieux,
> qu’en toute hypothèse la responsabilité civile de la société LOGIREP serait engagée sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil ou de l’article 1720 du même code en raison du manquement à son obligation d’entretien de la chose louée, et notamment de l’éclairage public dans la zone de l’accident,
— sur l’absence de faute de la victime :
> que l’accès de la voie empruntée par H-I G et dans laquelle elle aurait chuté ne serait interdit aux piétons par aucun panneau ni marquage au sol, et que la société LOGIREP aurait elle-même reconnu, dans une correspondance du 31/03/2010, que cette voie serait empruntée chaque jour par de nombreux passants,
> qu’à supposer que H-I G ait fautivement emprunté le passage litigieux, cette prétendue faute n’aurait pas été imprévisible pour la société LOGIREP qui aurait eu connaissance de ce que de nombreux passants empruntaient quotidiennement ce passage, de sorte que cette prétendue faute n’aurait présenté aucun caractère de force majeure susceptible d’exonérer la société LOGIREP de sa responsabilité.
La société LOGIREP fait valoir en réplique :
— sur son absence de responsabilité :
> qu’en droit, le plot en béton heurté par H-I G étant une chose inerte, son rôle actif dans la réalisation de l’accident, susceptible d’engager la responsabilité de la société, ne pourrait résulter que de sa position anormale ou de son caractère dangereux, que H-I G ne prouverait pas,
> qu’en fait, les deux attestations produites par la victime seraient imprécises et peu circonstanciées, et donc non probantes,
> que la note interne invoquée par H-I G, n’émanerait pas d’un préposé de la société LOGIREP comme elle l’affirme, mais aurait en réalité été établie par le propre assureur de la victime sur la base de sa déclaration de sinistre,
> que le plot en béton heurté par H-I G n’aurait présenté aucune position anormale, dès lors que son existence aurait été connue de tous les habitants de la cité, et notamment de H-I G qui y résiderait depuis plusieurs années.
> que la présence de ce plot serait destinée à éviter les stationnements gênants et l’intrusion des cyclomoteurs dans la journée.
— sur les fautes de la victime : que H-I G aurait commis une double faute d’imprudence et d’inattention qui exonérerait totalement la société LOGIREP de son éventuelle responsabilité :
> d’une part en ayant pris un itinéraire non destiné au passage des piétons, alors qu’elle aurait eu la possibilité d’emprunter deux autres passages destinés à cet usage,
> d’autre part, en n’ayant pas été attentive à la présence des plots en béton destinés à éviter l’entrée des cyclomoteurs ou véhicules terrestres à moteur, alors qu’elle ne pourrait prétendre ignorer leur présence puisqu’elle demeurerait depuis plusieurs années dans cette cité.
1.1 - En droit, la victime d’un dommage dont l’auteur est contractuellement responsable ne peut se prévaloir contre cet auteur des règles de la responsabilité délictuelle.
Contrairement au dispositif des conclusions de H-I G qui vise « les articles 1242, anciennement 1384 alinéa 1 et subsidiairement 1240, anciennement 1382, 1720, 1721 du code civil », l’action en responsabilité engagée par H-I G à l’encontre de la société LOGIREP doit être examinée principalement sur le fondement de la responsabilité contractuelle tirée des articles 1720 et 1721 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
1.2 - L’article 1721 du code civil, visé par H-I G, dispose :
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
H-I G ne démontre pas l’applicabilité de ce texte à l’accident dont elle a été victime, dès lors qu’elle n’invoque aucun vice (ce substantif ne figurant pas dans ses conclusions) affectant le plot en béton contre lequel elle a trébuché, étant observé qu’au vu des photographies produites par l’appelante, ce plot se trouvait à l’emplacement auquel il avait été initialement scellé au sol, et qu’il n’avait été pas été descellé et déplacé.
1.3 - L’article 1720 du code civil, visé par H-I G, dispose :
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Il n’est invoqué par H-I G aucun manquement de la société LOGIREP, prise en qualité de bailleur, à son obligation de délivrance au sens de l’alinéa 1er du texte précité.
Concernant l’obligation de réparation incombant à la société LOGIREP, prise en qualité de bailleur, cette obligation générale édictée par le texte précitée est explicitée par les dispositions spéciales de l’article 6 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6/07/1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui dispose :
Le bailleur est obligé : (…) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il est invoqué par H-I G un défaut d’entretien de l’éclairage de la zone comprise dans la résidence dans laquelle est survenue l’accident, et non un défaut d’entretien du plot en béton.
Il n’est pas contesté que la zone précitée constitue un espace public de libre accès, non réservée aux locataires de la résidence. L’éclairage dont elle est équipée ne dépend donc pas des locaux loués ou de la chose louée au sens des articles précités 1720 du code civil et 6 de la loi du 6/07/1989.
Il résulte des motifs qui précèdent que la responsabilité contractuelle de la société LOGIREP n’est pas engagée envers H-I G.
1.4 - L’article 1384 alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil, visé par H-I G, dispose : on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore par celui qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde.
Les parties s’accordent :
— sur le fait que H-I G a été blessée après avoir trébuché contre un plot en béton implanté au sol, à proximité de la résidence dans laquelle elle habite,
— sur le fait que la société LOGIREP était gardienne de ce plot en béton (cf. conclusions de la société LOGIREP page 11 in limine, qui ne conteste pas sa qualité de gardienne),
— sur la règle de droit selon laquelle la responsabilité du gardien d’une chose inerte ne peut être engagée du fait de son rôle causal qu’en raison de sa position anormale ou de son mauvais état.
Dans ses développements relatifs à la responsabilité de la société LOGIREP du fait de la chose inerte constituée par le plot en béton litigieux (conclusions de l’appelante pages 4 à 6), H-I G n’évoque pas, et subsidiairement ne démontre pas, une position intrinsèquement anormale du plot litigieux.
Au vu des photographies produites par chacune des parties, la configuration des lieux est la suivante : une voie ouverte à la circulation des véhicules forme une intersection perpendiculaire avec une voie de desserte permettant d’accéder à un immeuble collectif d’habitation et à un local commercial de boulangerie pâtisserie.
L’accès de cette voie de desserte est interdit aux véhicules par l’implantation, dans sa largeur, d’une barrière qui n’atteint pas les extrémités latérales de la chaussée, et laisse un passage latéral disponible d’une largeur d’environ 1,50 mètre entre l’extrémité de la barrière et la bordure séparant la chaussée de la pelouse contiguë.
Sur le côté droit de cette voie de desserte en direction de l’immeuble et du local commercial, le plot longitudinal d’une hauteur d’environ 20 centimètres contre lequel H-I G a trébuché, est implanté sur la chaussée, en amont de la barrière, parallèlement à environ 1 mètre de la bordure séparant la chaussée de la pelouse contiguë, offrant aux piétons un passage, sur le côté droit de la voie de desserte, entre la voie de circulation et la zone de l’immeuble d’habitation et du local commercial précité.
Deux autres plots identiques sont implantés à la même distance de la bordure de la chaussée séparative de la pelouse contiguë, dans l’angle arrondi formé par l’intersection de la voie de circulation et de la voie de desserte, prolongeant ainsi la zone de passage des piétons, séparée de la zone de circulation des véhicules.
Il résulte des éléments qui précèdent que le plot contre lequel H-I G a trébuché ne présentait pas de position anormale.
Par ailleurs, il n’est pas allégué que ledit plot aurait été en mauvais état.
H-I G prétend déduire, sur la base des pièces qu’elle produit, l’anormalité de la position du plot litigieux de l’absence d’éclairage public dans la zone où ce plot est implanté :
— attestation de D E, nièce de H-I G : "(cette dernière) a malencontreusement buté contre une borne en béton qui se trouve (on se demande pourquoi) à l’entrée de sa cité au niveau des barrières. Dans la nuit et sans lumière à cet endroit (elles sont cassées par les jeunes et non remplacées par la société LOGIREP), il est difficile de la voir" ;
— attestation d’F G, fille de la victime : "ma mère (…) est tombée le 29/12/2009 ; il faisait nuit et il n’y avait pas de lumière comme toujours ; elle est tombée sur un plot qui ne sert à rien et bien souvent les gens passent par cet endroit" ;
— déclaration d’accident adressée par H-I G à son assureur : « il faisait nuit, la cité est très mal éclairée et je suis tombée sur un plot en béton ».
La seule absence d’éclairage public n’est pas de nature à conférer à la position, décrite supra, du plot litigieux, un caractère anormal.
Il résulte des motifs qui précèdent que la responsabilité de la société LOGIREP en qualité de gardienne du plot contre lequel H-I G a trébuché n’est pas engagée envers cette dernière.
1.5 - En droit, l’article 1382, devenu 1240 du code civil, visé par H-I G, dispose : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1383, devenu 1241, du même code, corollaire de l’article 1382 devenu 1240 en ce qu’il régit également la responsabilité extra-contractuelle personnelle de l’auteur du dommage, dispose : chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les parties s’accordent :
— sur le fait que la zone dans laquelle est implanté le plot en béton contre lequel H-I G a trébuché est équipée d’un éclairage public (visible notamment sur la photographie n° 4 produite par la société LOGIREP et la photographie n° 10 produite par H-I G),
— sur le fait que l’entretien de cet éclairage public incombe à la société LOGIREP,
— sur le fait que, le jour de l’accident dont a été victime H-I G, cet éclairage ne fonctionnait pas en raison de l’état hors service des ampoules équipant les candélabres.
Il en résulte que la société LOGIREP a commis une faute de négligence en n’assurant pas le fonctionnement régulier de l’éclairage public dans la zone litigieuse.
Cette faute a concouru à la réalisation du dommage subi par H-I G puisqu’elle a rendu non visible l’emplacement du plot litigieux implanté au sol, d’une hauteur d’environ 20 centimètres, et pouvant constituer un obstacle pour les piétons, étant observé que la société LOGIREP a expressément convenu, dans une correspondance adressée le 31/03/2010 à l’assureur de H-I G (pièce n° 6 de cette dernière), de ce qu’elle avait connaissance de ce que "chaque jour de nombreux passants empruntent ce trajet (…) entre la borne et la barrière".
S’il est admis que le dysfonctionnement de l’éclairage public peut être imputé à des actes de malveillance, ainsi qu’il résulte de l’attestation de D E, produite par la victime H-I G, toutefois, la société LOGIREP ne prouve aucunement que ces actes de malveillance auraient été imprévisibles puisqu’ils étaient de notoriété publique dans le quartier concerné ainsi que l’admet implicitement la société LOGIREP en page 9 de ses conclusions, de sorte que ce dysfonctionnement ne présentait pas un caractère de force majeure susceptible d’exonérer la société LOGIREP de sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute de négligence, engagée envers H-I G.
1.6 - La société LOGIREP fait exactement valoir que H-I G a commis une faute d’imprudence en ayant emprunté de nuit, en l’absence d’éclairage public, et sans s’être elle-même équipée d’un dispositif autonome d’éclairage, la voie de desserte proche de son habitation, en connaissance du danger constitué par la présence au sol des plots en béton dont elle ne pouvait détecter l’emplacement exact dans l’obscurité.
La faute d’imprudence de la victime, qui a directement concouru à son heurt contre le plot litigieux, à sa chute, et à la réalisation de son dommage corporel, est de nature à exonérer pour 1/3 la société LOGIREP de sa responsabilité quasi-délictuelle.
2 – sur la réparation du préjudice corporel
H-I G fonde sa demande d’indemnisation sur un rapport d’expertise extra-judiciaire rédigé par le Docteur X expressément à la demande de la société MATMUT, assureur de la victime, dont les conclusions sont les suivantes :
— blessures provoquées par l’accident : fracture du col huméral gauche et fracture non déplacée des os propres du nez
— déficit fonctionnel temporaire :
> total du 19 au 27/01/2010
> partiel à 50 % du 29/12/2009 au 18/01/2010
puis du 28/01/2010 au 15/02/2010
> partiel à 25 % du 16/02/2010 au 18/10/2010
— assistance temporaire par tierce personne : 1 heure par jour du 28/01/2010 jusqu’à la consolidation
— souffrances endurées : 3,5 / 7
— consolidation fixée au 18/10/2010
— assistance par tierce personne permanente : 1 heure par jour
— déficit fonctionnel permanent : 15 %
— préjudice esthétique : 1,5 / 7
— préjudice d’agrément : existant pour les activités requérant l’utilisation des membres supérieurs.
La société LOGIREP s’oppose à la demande d’indemnisation en faisant valoir :
— qu’elle reposerait exclusivement sur ledit rapport d’expertise non contradictoire qui lui serait inopposable,
— que seule une expertise contradictoire permettrait une juste évaluation des préjudices corporels allégués.
En droit, si le Juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En fait, l’évaluation des postes de préjudice dont H-I G demande l’indemnisation résulte exclusivement du rapport d’expertise non contradictoire du Docteur Y, de sorte que ce seul rapport ne peut permettre la liquidation judiciaire de cette indemnisation.
La solution du litige impose dès lors le recours à une expertise médicale judiciaire.
A défaut de pouvoir statuer, en l’état, sur la demande d’indemnisation définitive du préjudice corporel subi par H-I G, la présente Cour peut allouer à cette dernière une provision.
Indépendamment du rapport d’expertise précité, H-I G a produit un certificat médical établi le 29/12/2009 lors de son hospitalisation au service des urgences à la suite de l’accident, qui établit l’existence des deux fractures mentionnées par l’expert.
Le montant prévisible de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées par H-I G en raison de ses deux fractures ne sera vraisemblablement pas inférieur à un montant de 5.000 € après application du partage de responsabilité.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la victime une provision de ce montant.
3 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dès lors que la responsabilité de la société LOGIREP est engagée envers H-I G, les dépens de première instance et d’appel exposés jusqu’à ce jour doivent incomber à ladite société.
La demande de H-I G fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 4.000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d’appel jusqu’à ce jour.
PAR CES MOTIFS, la Cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 29/01/2015.
Statuant à nouveau,
Déclare la société LOGIREP responsable pour les 2/3 (deux tiers) des conséquences dommageables de l’accident corporel dont a été victime H-I G le 29/12/2009,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de la victime,
Ordonne une expertise médicale de H-I G,
Désigne en qualité d’expert le Docteur Didier OLLAT, expert près la cour d’appel de Paris, […] – 94160 Saint-Mandé (tél. 01.43.98.59.09) didier.ollat@gmail.com, lequel pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opérations et d’examens…),
Dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état,
Donne à l’expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4 – noter les doléances de la victime,
5 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille, poids),
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident)
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
8 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident,
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident.
Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
9 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale).
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisée.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
10 – préciser le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel médical : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
11 – dire si le blessé est apte à la conduite d’un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter le véhicule ;
12 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession antérieure,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués,
13 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques,
14 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations,
15 – déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire …),
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Dit que H-I G devra consigner auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de PARIS – 34 quai des Orfèvres – 75055 PARIS cedex 01 - avant le 28/02/2018, une somme de 1.250 € à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert.
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque,
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la Mise en Etat et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 31/06/2018, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en application de l’article 282 du même code modifié par le décret n° 2012-1451 du 24/12/2012, le dépôt par l’Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’Expert et au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Condamne la société LOGIREP à payer à H-I G les sommes de :
— 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— 4.000 € (quatre mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
Condamne la société LOGIREP aux dépens de première instance et à ceux d’appel exposés jusqu’à ce jour et dit qu’ils pourront être recouvrés par l’avocat de H-I G conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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