Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 21 avr. 2022, n° 19/19772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2019, N° 18/04579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association SOCIETE PHILANTROPIQUE c/ SAS GROUPE M SERVICE |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19772 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/04579
APPELANTE
L’association SOCIETE PHILANTROPIQUE association fondée en 1780 et reconnue d’utilité publique en 1839 représentée par son président ès qualités, Association gestionnaire de L’IEM LA CROIX FAUBIN (anciennement dénommée AIDE AUX ENFANTS PARALYSES – AEP), située 1, rue de la Croix Faubin, 75011 PARIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 666 530
15, rue de Bellechasse
75007 PARIS
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0246, avocat postulant
assistée de Me Christophe THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 183, avocat plaidant
INTIMEE
SAS GROUPE M SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 310 058 631
18 rue Saint Vincent de Paul
75010 PARIS
représentée par Me Eveline LEVY-JOCHIMEK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ , greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’association Société philanthropique est spécialisée dans l’activité de gestion de plusieurs institutions, notamment l’IEM La croix faubin, accueillant des enfants présentant un handicap moteur ou un polyhandicap.
La société Groupe M Service (ci-après « GMS ») a pour activité le transport d’enfants handicapés entre leur domicile et l’établissement spécialisé qui les accueille.
Le 8 octobre 2004, la société GMS s’est engagée à assurer le transport aller-retour des enfants entre leur domicile et l’IEM chaque jour, selon un calendrier de fonctionnement.
Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans du 1er septembre 2005 au 31 août 2008, renouvelable par tacite reconduction par période d’une année.
Suite à la mise en concurrence de la prestation de transports des enfants, s’agissant d’un marché public issu de l’ordonnance du 6 juin 2005, l’offre de la société GMS n’a pas été retenue. Les relations contractuelles ont pris fin le 19 juillet 2016.
Par courriel du 28 avril 2016, la société GMS a adressé une facture datée du 31 décembre 2015 à l’association Société philanthropique d’un montant de 54.210,53 euros TTC, facture reprenant un chiffre d’affaires annuel depuis l’année 2011 avec application pour chaque année d’un taux de l’Agence Régionale de Santé correspondant à l’indexation annuelle prévue par l’article 18 de la convention de transport conclue entre les parties.
Le 19 mai 2016, la société GMS a mis en demeure l’association Société philanthropique de régler cette facture, en vain.
Le 27 novembre 2017, la société GMS a fait assigner l’association Société philanthropique devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 26 mars 2018, la société GMS a fait assigner l’association Société philanthropique devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 54.210,53 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 au titre de la facture impayée.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en paiement de la société Groupe M Service formulée au titre de la période antérieure au 27 novembre 2012,
Condamné l’association Société philanthropique à payer à la société Groupe M Service la somme de 50.098,58 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016,
Dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamné l’association Société philanthropique à payer à la société Groupe M Service la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’association Société philanthropique de ses demandes reconventionnelles.
Condamné l’association Société philanthropique aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 octobre 2019, l’association Société philanthropique a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Condamné l’association Société philanthropique à payer à la société Groupe M Service la somme de 50.098,58 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016,
Dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamné l’association Société philanthropique à payer à la société Groupe M Service la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’association Société philanthropique de ses demandes reconventionnelles.
Condamné l’association Société philanthropique aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 janvier 2022, l’association Société philanthropique demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les pièces,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, l’association Société philanthropique demande à la cour d’appel de Paris de bien vouloir :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris les 23 mai 2019 en ce qu’il a :
Condamné l’association Société philanthropique à payer à la société Groupe M Service la somme de 50.098,58 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016,
Dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamné l’association Société philanthropique à payer à la société Groupe M Service la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’association Société philanthropique de ses demandes reconventionnelles.
Condamné l’association Société philanthropique aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Et par conséquent :
Déclarer les demandes de l’association Société philanthropique recevables et bien fondées,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que la société Groupe M Service n’a pas adressé à l’association Société philanthropique les pièces listées à son bordereau et venant à l’appui de ses conclusions,
Rejeter les conclusions prises par la société Groupe M Service du fait de l’absence d’envoi des pièces venant à l’appui de ses conclusions,
Condamner la société GMS à restituer à l’association Société philanthropique IEM La croix faubin la somme de 50.098,58 euros qui a été saisie sur ses comptes,
Débouter la société GMS de l’ensemble de ses demandes, droits et prétentions, à l’encontre de l’association Société philanthropique établissement IEM La croix faubin.
A titre subsidiaire :
Reconnaître à l’association Société philanthropique et son établissement l’IEM La croix faubin un préjudice ressortant de l’application déloyale du contrat par la société GMS et devant être compensé à due concurrence avec la somme de 50.098,58 euros,
Dans tous les cas :
Condamner la société GMS à verser à l’association Société philanthropique la somme de 5.000 euros à titre de mauvaise foi et procédure abusive,
Condamner la société GMS à verser à l’association Société philanthropique la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société GMS aux entiers dépens.
La société Groupe M Service a notifié ses dernières conclusions par le RPVA le 31 mars 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Par message sur le RPVA en date du 9 février 2022, il a été demandé au conseil de l’intimée de régulariser le timbre fiscal d’un montant de 225 euros,en application de l’article 964 du code de procédure civile et de l’article 1635bis p du code général des impôts, sous peine du prononcé de l’irrecevabilité de ses conclusions.
L’intimée ne s’étant pas acquittée du timbre fiscal d’un montant de 225 euros, il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ces dispositions sont applicables lorsque les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société GMS est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la demande en paiement de l’indexation du coût du transport
L’association Société philanthropique fait valoir :
— qu’aucune clause du contrat ne permet une telle réévaluation a posteriori,
— que l’exécution du contrat démontre un accord des parties pour ne pas réévaluer les tarifs
pratiqués par la société GMS,
— que le principal étant acquitté, aucun intérêt ou pénalité de retard ne peut être dû,
Le litige porte sur une convention de transport signée entre les parties et portant sur le transport d’enfants handicapés entre leur domicile et l’institution les recevant. La société de transports réclame à l’institut recevant les enfants un arriéré résultant du calcul de l’indexation contractuelle du prix du transport.
L’article 18 du contrat de transport en date du 8 octobre 2004 stipule que le « coût global annuel sera réévalué chaque année au 1er septembre, en fonction du taux directeur fixé par la circulaire ministérielle annuelle ayant pour objet la fixation des budgets d’établissements »
Aux termes de cette convention, il est prévu une réévaluation du prix chaque année au 1er septembre, sans qu’il soit mentionné de délai pour la réclamer ce qui signifie qu’elle peut être appliquée dans le délai légal de prescription. L’expression 'sera réévaluée chaque année’ainsi que la référence au 'taux directeur fixé par la circulaire ministérielle annuelle ayant pour objet la fixation des budgets d’établissements’ impliquent une automaticité de la réévaluation annuelle assimilable à une indexation. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette clause, acceptée par les parties, n’est pas soumise à négociation entre celles-ci avant application et n’est pas sujette à interprétation puisqu’elle est claire et précise. Aucune clause de renonciation à cette réévaluation ne figure au contrat.
L’association Société philanthropique ayant accepté cette clause contractuelle, elle en connaissait l’existence et savait qu’elle pouvait recevoir application. L’obligation de l’appliquer n’étant pas à la charge d’une partie déterminée, il est indifférent à la solution du litige que l’appelante n’ait pas répercuté le coût de l’indexation sur les prix des prestations qu’elle facturait aux familles.
La mention dans le contrat 'le transport sera facturé à l’institution chaque fin de mois… Aucun supplément ne sera dû par les familles. » signifie que le coût du transport doit être facturé uniquement à l’association Société philanthropique, sans que puisse être réclamé un complément de prix aux familles des enfants, ce qui s’explique par le fait que le contrat a été signé entre la société GMS et l’association Société philanthropique.
L’association Société philantropique ne démontre pas l’existence d’un accord entre les parties pour ne pas appliquer cette clause d’indexation, étant précisé que l’absence d’application de la clause d’indexation dans les facturations ne peut être interprétée comme une renonciation claire et non équivoque à celle-ci.
Le calcul de la somme réclamée n’est pas discuté. Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a condamné l’association Société philanthropique à payer la somme de 50 098,58 euros TTC en précisant que la somme due pour la période non prescrite est la suivante :
49 282,30 € HT (montant de la facture) – 3 262,62 € (période prescrite du 01/09/2011 au 31/08/2013) – 475,5 € ( période prescrite du 01/09 au 01/11/2012] ] = 45 544,17 euros HT soit 50 098,58 euros TTC ( TVA l0% )
S’agissant du paiement d’une somme d’argent, elle est soumise au versement d’intérêts si elle n’a pas été réglée dans les délais. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a précisé que cette somme de 50 098,58 euros TTC produira intérêts au taux légal à compter du l9 mai 2016, date de la mise en demeure de payer par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article I343-2 du code civil, à compter du 27 novembre 2017, date de la demande contenue dans l’assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’association Société philanthropique
L’association Société philantropique allègue qu’en procédant postérieurement à la résiliation du contrat à une application erronée de l’article 18 du contrat, la société GMS lui a causé un préjudice égal au montant de sa demande.
Ne peut être qualifiée de déloyale et empreinte de mauvaise foi l’attitude d’une partie qui sollicite l’application d’une disposition contractuelle qui a été considérée fondée même si cette demande survient au moment de la résiliation du contrat.
En conséquence, il ne peut être retenu que la société GMS ait procédé à une application erronée de l’article 18 du contrat en sollicitant l’indexation du coût du transport prévu contractuellement ce qui caractériserait une faute à l’origine du préjudice de l’appelante qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’association Société philanthropique pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La demande en paiement de la société GMS ayant été déclarée fondée en première instance et en appel, la procédure qu’elle a intentée pour recouvrer une créance due contractuellement ne peut être considérée comme abusive ouvrant droit à l’allocation de dommages intérêts. En conséquence, la demande de ce chef de l’association Société philanthropique sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
L’association Société philanthropique qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société Groupe M service notifiées par le RPVA le 31 mars 2020,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 27 novembre 2017,
REJETTE la demande de l’association Société philanthropique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Société philanthropique aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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