Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 mars 2021, n° 19/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 6 novembre 2018, N° 18/01160 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00011
N°Portalis DBWA-V-B7C-CBPN
M. O P B
M. AG-AL P B
Mme AB AC P B épouse X
Mme R S T veuve Y
M. G H
H
Mme I H
C/
M. AM AH P-B
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 MARS 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 06 Novembre 2018, enregistré sous le n° 18/01160 ;
APPELANTS :
Monsieur O P B
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur AG-AL P B
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame AB AC P B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame R S T veuve Y
[…]
[…]
Terreville
[…]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur G H
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame I H
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur AM AH P-B
[…]
Sainte Thérèse
[…]
Représenté par Me Eve BOURRIÉ de la SELARL BOURRIÉ-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe STRAUDO, Premier Président, chargé du rapport. Ce
magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Christophe STRAUDO, Premier Président
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 23 février 2021, puis prorogée au 09 Mars 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 juin 2018 M. AM AH P-B a fait assigner M. O N P-B, M. AG AL P-B, Mme AB AC P-B épouse X, Mme R S T veuve Y, M. G H et Mme I H ( ci après dénommés les consorts P-B) aux fins de voir ordonner la radiation de deux attestations de propriété en date du 9 décembre 2005 publiées à la conservation des hypothèques et voir reconnaître que l’indivision de Mme F AN P-B et M. AO AP P-B est propriétaire de la parcelle cadastrée section […].
Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat en première instance.
Suivant un exposé exhaustif des faits et des prétentions des parties, auquel la cour fait ici expressément référence, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, dans le dispositif de son jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
- dit que la parcelle cadastrée section H […] à Fort-de-France était la propriété de Mme F AN P-B et M. AO AP P-B et indivise entre leurs héritiers,
- déclaré de nul effet les attestations immobilières en date du 9 décembre 2005 dressées par Maître AD AE-AF pour ce qui concerne la propriété de cette parcelle,
- ordonné la publication de sa décision au service de la publicité Foncière de Fort-de-France,
- condamné in solidum les défendeurs à payer à M. AM AH P-B la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
******
Dans des conditions de forme et de délais non contestées les consorts P-B ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2020 les appelants demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, et de :
- constater que M. AM AH P-B ne démontre pas de son intérêt à agir,
- constater qu’il résulte des attestions du 5 décembre 2005 que la parcelle section […] résulte d’un achat du 1er juin 1938 de M. et Mme AG P-B et non d’un partage d’un bien dépendant de la succession de M. AG AQ P-B,
- constater que la prescription pour attaquer les attestations du 5 décembre 2005 est largement acquise et déclarer irrecevable l’action de M. AM AH P-B, et à défaut le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer son action abusive,
- le condamner à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
******
En l’état de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2019 M. AM AH P-B demande à la cour de :
A titre principal :
— constater la caducité de la déclaration l’appel sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile,
- déclarer l’appel irrecevable.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des intimes,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant d’examiner les fins de non recevoir soulevées par les appelants, et éventuellement le fond du litige si elles étaient écartées, il convient en premier lieu de statuer sur l’éventuelle
caducité de la déclaration d’appel.
1°) -Sur la caducité de la déclaration d’appel.
Si l’intimé vise l’article 909 du code de procédure civile il se réfère en réalité aux seules dispositions de l’article 908 du même code aux termes desquelles l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel dispose d’un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe.
Néanmoins en application de l’article 914 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891du 6 mai 2017 les parties ne sont plus recevables à soulever devant la cour la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne et ne soit révélée postérieurement.
En outre le conseiller de la mise en état ne peut être saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Est ainsi irrecevable la demande de l’intimé tendant à voir prononcer la caducité d’une déclaration d’appel, dès lors qu’elle est formulée dans des conclusions au fond adressées à la cour d’appel.
En l’espèce M. AM AH P-B se prévaut de la caducité de la déclaration d’appel au motif que les appelants auraient remis leurs premières conclusions au greffe le 11 avril 2019 alors le délai de trois mois pour le faire expirait le 26 mars 2019.
Il convient néanmoins de relever qu’il n’a jamais saisi le conseiller de la mise en état de cet incident avant la clôture de l’instruction alors qu’il était parfaitement informé de la date de la remise par les appelants de leurs conclusions au greffe par simple consultation du RPVA.
Dès lors il n’est plus recevable à soulever cet incident devant la cour.
2°) -Sur l’absence de publication de l’acte introductif d’instance.
Il est justifié par la production d’un bordereau (p.20) que les formalités de dépôt de l’assignation ont été effectuées le 27 juin 2018 auprès du service de la publicité foncière de Fort-de-France conformément au décret du 4 janvier 1955.
Dès lors aucune irrecevabilité ne peut être encourue de ce chef.
3°) -Sur la prescription de l’action de M. AM AH P-B.
En application de l’article 2227 du code civil le droit de propriété est imprescriptible.
Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce M. AM AH P-B agit en revendication de propriété et dès lors son action n’est pas susceptible de prescription extinctive.
4°) -Sur le défaut d’intérêt à agir M. AM AH P-B.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels
la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce M. AM AH P-B produit un copie de son acte de naissance démontrant qu’il est le fils de M. AO AP P-B.
Il produit également un acte dressé par Maître K L le 7 mars 1928 et transcrit le 25 mars 1928 à la conservation des hypothèques par lequel M. AG AQ P-B a cédé à Mme F AN P-B et son père pour moitié chacun une parcelle de terre située […] à Fort-de-France d’une surface de 77 ares 50 centiares dont il revendique la propriété.
Il justifie dès lors d’un intérêt à agir.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef sera en conséquence écartée.
5°) -Sur le fond.
En l’état du droit positif il n’existe pas de preuve préconstituée de la propriété immobilière.
La preuve se fait par tous moyens, simples présomptions ou indice que le juge apprécie souverainement.
Pour contester la décision déférée les appelants font essentiellement valoir que les attestations immobilières du 9 décembre 2005 établissent qu’en leur qualité d’héritiers de M. AG P-B et son épouse, Mme F W AA, et de leurs enfants M N et AR AS P-B ils ont recueilli la parcelle en litige dans la succession de leurs auteurs.
Ils exposent par ailleurs que cette parcelle n’est en rien concernée par le partage de 1932 de la propriété de AG AT P-B et AG P-B et qu’aucune erreur dans les actes ne résulte d’une confusion entre les prénoms de ces personnes.
Ils indiquent à ce titre que celle-ci a été cédée par AG AI AJ AK à M. AG P-B et son épouse F W AA par acte dressé le 1er juin 1938 en l’étude de Maître K L.
Il convient toutefois de relever que la lecture des pièces produites aux débats permettent de remettre en cause une telle analyse.
En effet il ressort de la transcription d’un acte de mutation déposé le 25 juillet1905 que M. AG AQ P-B a acquis du gouverneur de la Martinique une portion de terre d’une contenance de 77 ares 50 centiares située à Tivoli bordée aux différentes aires de vent par la propriété Desrivières, le lot n°97 concédé à […] , le lot 103 concédé à […] et le lot 95 concédé à […] et délimité par un plan dressé le 2 avril 1905.
Il résulte d’un acte dressé devant Maitre K L le 7 mars 1928 et transcrit à la conservation des hypothèques de Martinique le 25 mars 1928 que cette portion de terre (dont la description est en tout point identique à celle contenue dans l’acte du 25 juillet 1905) a été cédée par M. AG AQ P-B à Mme F AN P-B et M. AO AP P-B pour moitié chacun.
Il apparaît en outre qu’au décès de M. AG AQ P-B et suite au partage entre ses
héritiers, M. AG P-B s’est vu attribuer une parcelle sur les hauteurs de Fort-de-France quartier Poste Colon d’une superficie de 17 ares et 34 centiares bordée au nord par la parcelle des consorts C, à l’est par la parcelle de Germina Milia épouse D, au sud par la parcelle de F-AN P-B et à l’ouest par le […].
Comme l’ont relevé les premiers juges la comparaison du cadastre actuel et du procès-verbal et du plan dressé le 12 novembre 1932 par M. E, géomètre expert, permet de constater que la parcelle reçue par M. AG P-B d’une superficie de 17 ares et 34 centiares correspond aujourd’hui aux parcelles cadastrées H 141, H 143 et H 270, délimitées au sud par la parcelle appartenant à F-AN P-B cadastrée H 269.
Il apparaît par ailleurs à la lecture de l’acte produit par les appelants que si une parcelle a effectivement été cédée par AG AI AJ AK à M. AG P-B et son épouse F W AA le 1er juin 1938, celle-ci ne peut se confondre avec la parcelle acquise par AG AQ P-B.
En effet la parcelle évoquée dans l’acte de 1938 a été initialement cédée par le gouverneur de la colonie de Martinique à M. Amélius Grand le 31 mai 1905 pour une contenance de un hectare et cinquante ares.
Comme l’ont également relevé les premiers juges la propriété de la parcelle actuellement cadastrée section […] est par ailleurs corroborée par un acte de vente du 30 mars 1951 comme ayant appartenu à Mme F-AU P-B et M. AO AP P-B.
Enfin une attestation immobilière du 3 juillet l972, dont nul ne remet en cause la valeur probante, atteste que la délimitation des propriétés des héritiers de M. AG P-B est notamment bornée par les propriétés de Mme F AN P-B, de Germina D et des consorts C.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la parcelle cadastrée section H […] à Fort-de-France était la propriété de Mme F AN P-B et M. AO AP P-B et aujourd’hui indivise entre leurs héritiers.
La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
6°) -Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts P-B.
Les prétentions de M. AM AH P-B ayant été accueillies les appelants ne peuvent soutenir que l’action introduite par ce dernier était abusive.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
7°) -Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en leurs recours et prétentions les consorts P-B supporteront les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser M. AM AH P-B supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi outre la somme de 1.000 euros déjà allouée par le premier juge, laquelle mérite confirmation, une indemnité d’un montant de 2.000 euros lui sera accordée en application de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’incident de caducité soulevé par M. AM AH P-B ;
ECARTE les fins de non-recevoir soulevées par M. O N P-B, M. AG AL P-B, Mme AB AC P-B épouse X, Mme R S T veuve Y, M. G H et Mme I H ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. O N P-B, M. AG AL P-B, Mme AB AC P-B épouse X, Mme R S T veuve Y, M. G H et Mme I H à verser à M. AM AH P-B la somme de 2.000 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens d’appel seront supportés in solidum par M. O N P-B, M. AG AL P-B, Mme AB AC P-B épouse X, Mme R S T veuve Y, M. G H et Mme I H.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Premier Président et Mme Béatrice PIERRE-M, Greffière, lors du prononcé laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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