Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 24 févr. 2021, n° 18/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 21 mars 2018, N° 15/01061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Février 2021
CG / NC
N° RG 18/00556
N° Portalis DBVO-V-B7C -CSH4
Y X
C/
GROSSES le
à
ARRÊT n° 102-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française, retraité
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Mathieu GENY, SCP PGTA, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal de grande instance d’Auch en date du 21 mars 2018, RG 15/01061
D’une part,
ET :
SA SEMPA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Circuit A B
Autodrome de Nogaro
[…]
représentée par Me C D, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Olivier LECLERE, LECLERE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 octobre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-A LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis 1978, Y X est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin d’agrément à Nogaro (Gers) située à environ 400 mètres du circuit automobile permanent A B, dont l’existence remonte à 1960.
Propriété du conseil départemental du Gers, ce circuit est exploité depuis 1991 par la Société d’Economie Mixte A B (SEMPA) en vertu d’une délégation de service public.
Une association de défense des riverains a été créée, Y X faisant partie de ses membres. Par arrêt de la présente Cour du 3 mars 1999 l’ADIR a été déboutée de ses demandes d’indemnisation pour trouble anormal de voisinage à l’encontre de la SEMPA.
Par acte d’huissier délivré le 20 août 2015, Y X a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance d’Auch afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer en réparation du trouble anormal de voisinage qu’il subit les sommes de 100
000 € en indemnisation de son préjudice d’agrément et moral et 300 000 € en indemnisation de son préjudice économique.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action pour trouble de voisinage engagée par Y X à l’encontre de la SEMPA et l’a condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que les derniers travaux d’agrandissement du circuit, ayant pu contribuer à l’aggravation du dommage, remontent à la construction de stands en 2005 ; toute action en responsabilité devait donc être intentée dans un délai de cinq ans à compter du 17 juin 2008, soit avant le 17 juin 2013.
Par déclaration du 29 mai 2018, Y X a interjeté appel en visant tous les chefs du dispositif du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2020, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, Y X demande à la Cour de :
— réformer le jugement du 21 mars 2018,
— débouter la SEMPA de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SEMPA à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’exploitation non-conforme et constitutive de troubles anormaux de voisinage du circuit de Nogaro, soit au paiement des somme de :
* 100 000 € en indemnisation de son préjudice d’agrément et moral,
* 300 000 € en indemnisation de son préjudice patrimonial et économique,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL PGTA.
Il fait valoir que :
— sur l’immunité pour antériorité de l’activité litigieuse :
* l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation est postérieur à l’acquisition par Y X de sa propriété ;
* ce texte ne fait pas obstacle à une action en responsabilité ;
* cet article écarte l’immunité lorsque l’activité litigieuse ne s’exerce pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou lorsqu’elle se poursuit dans des conditions modifiées ;
— sur la prescription :
* en raison de l’atteinte qui est faite à sa propriété, qui est devenue invendable en raison des nuisances subies, l’action a une prédominance réelle et est soumise à un délai de prescription de 30 ans (article 2227 du code civil) ;
* même en la considérant comme étant de nature personnelle, l’action n’est pas prescrite au visa de l’article 2224 du code civil dès lors que l’exploitation du circuit ne cesse d’augmenter et est devenue particulièrement intensive au cours des dernières années, de sorte que le dommage subi par Y X ne cesse en réalité de s’aggraver ;
* cette action est également fondée par le non-respect par la SEMPA des conditions imposées par les arrêtés d’homologation du circuit des 18 mars 2011 et 17 mars 2015 ; la SEMPA n’a jamais effectué de mesures de bruit dans l’environnement, c’est-à-dire à l’extérieur du circuit, de sorte qu’elle en poursuit l’exploitation frénétique en violation de la réglementation, au préjudice de Y X ; la SEMPA a d’abord tout fait pour dissimuler l’inexécution volontaire de ses obligations de sorte que Y X a été contraint de saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) pour obtenir les mesures de bruit « dans l’environnement » qui a confirmé que la SEMPA n’a jamais procédé à une telle mesure ; aucun délai de prescription n’a donc pu courir avant l’avis de la CADA daté du 7 mai 2015 ;
— sur la violation par la SEMPA de la réglementation :
* le fait personnel de la SEMPA, qui exerce son activité sans respecter la réglementation applicable, engage sa responsabilité au visa des articles 1240 et 1242 du code civil ;
* Y X subit des troubles anormaux ; les normes fixées par les Fédérations sportives ne peuvent être moins strictes que celles édictées par le code de la santé publique et la SEMPA se doit également de respecter les arrêtés ministériels d’homologation du circuit ; or, elle ne respecte aucune de ces normes puisqu’elle n’a jamais fait établir de mesure de bruit dans l’environnement, comme en atteste l’avis du Préfet du Gers du 11 février 2015 ; la gêne sonore considérable est démontrée par l’étude acoustique réalisée le 10 novembre 2012 sur sa propriété ; les mesures réalisées par la SEMPA sont inopérantes dès lors qu’elles ont été prises à près d’un kilomètre du circuit sur le parking d’un supermarché autour duquel se trouvent plusieurs commerces, donc avec un bruit ambiant important, et sans justifier du respect, en termes de méthodologie de la mesure, de la norme S 31010 ;
— sur les préjudices :
* 330 fois par an, il subit un trouble de jouissance, moral et de santé, qui se manifeste par un bruit stressant, obsédant, constant, ce qui est démontré par le rapport d’étude acoustique susvisé et les conclusions du rapporteur public près la Cour administrative d’appel de Bordeaux lorsque Y X a contesté, en vain, le dernier permis de construire obtenu pour l’extension du circuit ;
* la présence du circuit à proximité immédiate de sa propriété génère une impossibilité de vendre normalement son bien ; en 2005, l’exploitant du circuit avait envisagé de racheter sa propriété mais après avoir fait procéder à une estimation dont l’appelant n’a jamais eu connaissance, il ne s’est plus manifesté.
La société SEMPA, par premières conclusions du 28 novembre 2018, demande à la Cour de :
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a considéré prescrite l’action engagée par Y X,
— à défaut, dire qu’aucun trouble du voisinage ne saurait être caractérisé et le débouter de son appel,
— en tout état de cause, dire que le quantum de ses prétentions indemnitaires n’est pas plus justifié que leur principe et les rejeter en conséquence,
— le condamner à lui verser une somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été
contrainte d’engager pour se défendre, ainsi qu’en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 février 2020, elle a repris les mêmes demandes en ajoutant celle de voir condamner Y X à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de 'cette procédure abusive'.
Elle soutient que :
— sur la prescription :
* le tribunal a parfaitement motivé sa décision à ce titre ;
* Y X n’apporte pas la preuve d’une aggravation de son prétendu dommage postérieure à 2005 ;
* de la même manière, il ne justifie aucunement d’une impossibilité de vendre sa maison, de sorte que les troubles du voisinage dont il se prévaut sont incontestablement personnels et non réels ;
* il ne démontre pas que la SEMPA ne procède pas aux mesures de bruit dans l’environnement et pour cause, elle s’y conforme parfaitement ;
* à supposer même que ces mesures ne soient pas effectuées, aucun lien de causalité directe et certain n’existe entre ce prétendu manquement et le trouble allégué si bien que le point de départ de la prescription ne peut avoir été repoussé ;
— sur l’immunité pour antériorité du circuit :
* compte tenu de l’antériorité de l’activité du circuit, l’appelant n’est pas recevable à prétendre subir un trouble anormal de voisinage et ce, en vertu de l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation applicable en l’espèce s’agissant d’une action introduite postérieurement à sa promulgation ;
* il serait inexact de considérer que cette antériorité ne s’appliquerait plus au motif que le circuit a été agrandi en 1989, pour atteindre une longueur de 3 636 mètres qui n’a plus varié depuis, sauf à bafouer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen qui avait rejeté le trouble anormal de voisinage, malgré l’agrandissement, dans le cadre de l’action engagée par l’Association de Défense Intercommunale des Riverains contre le bruit (ADIR) dont Y X faisait partie ;
* les travaux effectués en 2005 n’ont pas davantage occasionné d’aggravation puisqu’ils avaient pour but de créer des stands modernes et de construire une tour de contrôle afin de se conformer aux règles de sécurité édictées par la fédération tutélaire ;
— sur le trouble de voisinage :
* Y X se contente de produire un unique constat, non contradictoire, réalisé en 2012 pour soutenir qu’il subirait une gêne 330 jours/an; or, d’une part, ce constat non contradictoire ne lui est pas opposable et ne saurait donc fonder une quelconque condamnation à son encontre ; d’autre part, ce rapport porte sur 4 journées continues de mesure du 9 au 12 novembre 2012 durant lesquelles des nuisances sonores auraient été constatées durant une seule journée, le samedi, à l’occasion d’une manifestation de motos, tandis que le lundi, alors que le circuit était utilisé par différentes voitures, aucun dérangement n’a été relevé ;
* le fait de ne pas faire réaliser de mesure sonore 'dans son environnement’ n’est en aucune manière de nature à caractériser un trouble du voisinage ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal administratif de Pau dans sa décision de juin 2017 ;
* ce prétendu manquement de la SEMPA n’est en outre pas démontré, celle-ci ayant depuis 2013 installé une balise procédant à des enregistrements 24h/24 des émissions sonores sur le circuit, dont les résultats régulièrement transmis en Préfecture et notamment le dernier rapport de janvier 2020 confirment, sans exception, le parfait respect des arrêtés d’autorisation ;
— l’obstination, déraisonnable et manifestement infondée de Y X constitue un abus de droit qui cause à la SEMPA un préjudice.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2020 et l’affaire fixée au 1er avril 2020 date à laquelle elle a dû être renvoyée (état d’urgence sanitaire) et fixée à nouveau le 14 octobre 2020.
MOTIFS
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte, après une analyse complète des éléments de l’espèce qui n’ont pas variés en cause d’appel, que le tribunal a déclaré l’action pour trouble de voisinage engagée par M. X prescrite.
Il suffira d’ajouter qu’il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Il est constant que le circuit géré par la SEMPA dont l’activité est par nature génératrice de nuisances sonores, est soumis au contrôle régulier des autorités administratives et qu’il doit respecter les obligations fixées notamment en matière de bruit pour être homologué et voir cette homologation reconduite. Tel a été le cas par arrêtés ministériels du 18 mars 2011, 17 mars 2015 et en dernier lieu du 13 mars 2019 pour une durée de quatre ans.
Il appartient à Y X de faire la preuve que les troubles sonores générés par l’activité du circuit, excèdent notablement les inconvénients normaux du voisinage, et qu’ils se sont aggravés depuis la précédente décision du 3 mars 1999, ou comme retenu par le tribunal après les travaux d’agrandissement de 2005.
En l’espèce Y X se prévaut d’une aggravation du trouble subi en indiquant que la SEMPA a fait réaliser de nouveaux équipements en 2008, 2009, 2011-2013, jusqu’en 2014 avec l’édification «'d’une colonne «' totem'» de 8 mètres de haut qui a pour objet d’informer en temps réel le public et dont l’assiette est à proximité de sa propriété'».
S’il est effectivement établi que des travaux ont eu lieu jusqu’en 2014 tels que l’aménagement de gradins et remplacement de matériels vidéo en 2013, installation d’un totem d’affichage des positions de course, l’appelant ne prouve par aucune pièce que ces travaux auraient entrainé une aggravation des nuisances sonores dont il se plaint. En effet il communique uniquement un rapport d’étude acoustique établi à sa demande par E F le 10 décembre 2012 qui n’est pas opposable à l’intimée et celle-ci verse en tout état de cause aux débats les observations acoustiques réalisées en 2019 dans l’environnement du circuit selon les prescriptions administratives auxquelles elle est soumise qui apportent la preuve du respect des normes.
L’action intentée par Y X est donc prescrite comme jugé par le tribunal et le jugement sera intégralement confirmé.
La demande de dommages-intérêts de la SEMPA pour procédure abusive sera rejetée, l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, non caractérisées en l’espèce.
Succombant à l’instance d’appel Y X sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SEMPA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
REJETE la demande de dommages-intérêts de la SEMPA,
CONDAMNE Y X à payer à la SEMPA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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