Infirmation partielle 31 mars 2022
Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 18 juin 2020, N° 17/00749 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FP/IC
Q E
X-AE D
C/
R A
U AF F
Y-V Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00864 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQCN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 juin 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 17/00749
APPELANTS :
Monsieur Q E
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame X-AE D
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉS :
Monsieur R A
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame U AF F divorcée Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Martine LARRIERE, membre de la SCP LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Monsieur Y-V Z
né le […] à SAINT-DIZIER (52)
domicilié :
Villa Sud-Ouest Le Creux Jaune
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Frédéric PILLOT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
X-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme S T épouse A était propriétaire d’une résidence secondaire sise à VERBIESLES (Haute-Marne), […], et propriétaire indivise d’une cour ceinturée par les immeubles des 22 et […] et […], avec Mme U F, M. Q E et Mme X-AE D.
La cour de céans, par un arrêt du 29 novembre 2016, a confirmé l’ordonnance rendue le 1er mars 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont en ce qu’elle a débouté Mme S A de sa demande d’expertise tendant au bornage de la cour et à l’établissement d’un projet de partage entre les propriétaires indivis.
Par suite du décès survenu le 9 février 2017 de Mme S A, son fils, M. R A est devenu plein propriétaire de la maison et propriétaire indivis de la cour.
Par exploits du 29 juin 2017, M. R A a fait assigner Mme U F, M. Q E, Mme X-AE D et M. Y-V Z devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ordonner le partage de l’indivision portant sur la parcelle cadastrée section C n° 6 2 devenue parcelle AA 8 à Verbieles, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour y procéder, homologuer le projet de partage établi par M. B, AG, et subsidiairement désigner un AG-AH ayant pour mission de délimiter la part de 71 m² de la cour indivise devant lui revenir.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment, déclaré recevable M. R A en ses demandes, et au fond, au bénéfice de l’exécution provisoire, a
débouté M. R A de ses demandes en partage de l’indivision et homologation du projet de partage, ainsi qu’en désignation d’un AG-AH pour délimiter sa parcelle,
ordonné à M. Q E et Mme X-AE D de procéder à l’enlèvement de la fosse septique implantée sur la parcelle cadastrée section AA numéro 8 et à remettre le terrain en l’état dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et, passe ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
débouté M. R A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Mme U F, M. Q E et Mme X-AE D,
débouté Mme U F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur R A,
débouté M. Q E et Mme X-AE D de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à l’encontre de M. R A,
débouté M. Q E et Mme X-AE D de leur demande en dépollution de la cour commune à l’encontre de M. R A,
condamné M. R A à verser la somme de 1.500 euros à Mme U F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. Q E et Mme X-AE D, ainsi que M. R A, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit qu’il sera fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par M. R A ainsi que par M. Q E et Mme X-AE D.
Par acte du 24 juillet 2020, enregistré le 31 juillet 2020, M. Q E et Mme X-AE D ont relevé appel dudit jugement en ce qu’il les a condamné à procéder à l’enlèvement de la fosse sceptique, les a débouté de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. R A en réparation du trouble de jouissance suite à l’utilisation anormale par le biais de stationnements, les a débouté de leur demande de dépollution de la cour, et les a condamné aux dépens.
La clôture a été prononcée le 4 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2022.
Selon le dernier état de leurs conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 5 novembre 2021, M. Q E et Mme X-AE D, appelants, demandent à la cour, de :
débouter M. R A de sa demande en partage, expertise et homologation d’un projet de division et de bornage concernant la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES,
retenir qu’ils justifient d’un juste titre constatant l’existence de la fosse septique, à savoir leur titre de propriété du 16 mai 2006, d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque du sous-sol de la partie de la cour commune,cadastrée AA N° 8 à VERBIESLES, dans laquelle est enterrée la fosse septique, depuis le mois de juillet 1980, et en tout cas depuis le 16 Mai 2006, date de leur titre, soit depuis plus de 10 ans et plus de 30 ans, avant la présentation par M. R A de sa demande d’enlèvement de la fosse septique formulée par conclusions du 9 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de CHAUMONT,
retenir que du fait de cette possession antérieure, M. Q E devenu seul propriétaire depuis le 14 Avril 2021 de la maison, et de la partie de la cour commune, cadastrée AA N° 8 à VERBIESLES qui en est l’accessoire essentiel, justifie d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque du sous-sol de la partie de la cour commune, cadastrée AA N°8 à VERBIESLES, dans laquelle est enterrée la fosse septique depuis le mois de juillet 1980 et en tout cas depuis le 16 mai 2006, date du titre de propriété de M. C et de Mme D, soit depuis plus de 10 ans et plus de 30 ans, avant la présentation par Monsieur R A de sa demande d’enlèvement de la fosse septique formulée par conclusions du 9 janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Chaumont,
en conséquence,
juger qu’ils peuvent se prévaloir de l’acquisition par prescription de la partie du sous-sol de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES dans laquelle est enterrée la fosse septique, juger qu’ils ont acquis par prescription acquisitive la partie du sous-sol de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES dans laquelle est enterrée la fosse septique desservant leur maison,
juger que M. Q E, devenu seul propriétaire de la maison et de la parcelle en nature de cour commune, cadastrée AA N° 8 à VERBIESLES, peut se prévaloir de cette prescription acquisitive de la partie du sous-sol de la parcelle AA N° 8 à Verbiesles dans laquelle est enterrée la fosse septique desservant sa maison,
en conséquence,
juger la demande de M. R A prescrite et donc irrecevable,
débouter M. R A de sa demande tendant à ce que M. Q E et Mme X-AE D soient condamnés à procéder à l’enlèvement de ladite fosse septique,
à titre subsidiaire,
retenir que M. R A ne justifie d’un intérêt légitime à agir pour demander l’enlèvement de la fosse septique desservant la maison de M. Q E et de Mme X-AE D et située dans le sous-sol de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES, puisqu’il ne justifie pas que la présence de cette fosse septique lui limiterait l’usage normal de la cour commune, cadastrée AA N° 8 à VERBIESLES, aujourd’hui propriété seule de M. Q E,
en conséquence,
débouter M. R A de sa demande de voir M. Q E et Mme X-AE D de procéder à l’enlèvement de ladite fosse septique,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que M. R A n’est pas prescrit en sa demande et écarterait la prescription acquisitive par M. Q E et Mme X-AE D, et aujourd’hui M. Q E, de partie du sous-sol de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES dans laquelle est enterrée la fosse septique desservant leur immeuble et retiendrait un intérêt à agir de M. R A,
retenir et juger que l’enlèvement de la fosse septique desservant la propriété de M. Q E et de Mme X-AE D, et aujourd’hui de M. Q E et située dans partie du sous-sol de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES, est disproportionné par rapport au préjudice qu’allègue M. R A dans l’utilisation de la cour commune,
retenir et juger qu’il est possible à un indivisaire d’utiliser, à titre privatif, partie de la chose indivise sous réserve du versement d’une indemnité,
retenir et Juger que l’enlèvement de ladite fosse septique nécessaire à l’écoulement des eaux usées dépendant de la maison de M. Q E et de Mme X-AE D, et aujourd’hui de M. Q E, est disproportionné par rapport au préjudice dont M. R A se prévaut quant à l’utilisation de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES,
autoriser M. Q E et Mme X-AE D, et aujourd’hui M. Q E devenu seul propriétaire, à maintenir en place ladite fosse septique moyennant le versement d’une indemnité de 1 euro annuelle à M. R A,
retenir et juger que M. R A ne justifie pas de l’existence d’un préjudice personnel résultant de l’attitude de M. Q E et de Mme X-AE D à son égard, débouter M. R A de toutes demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. Q E et de Mme X-AE D,
retenir et juger que M. Q E et Mme X-AE D rapportent la preuve de ce que Mme S A et M. R A, alors nu-propriétaire et aujourd’hui propriétaire, utilise de façon intempestive la cour commune, cadastrée AA N° 8 à VERBIESLES, en y stationnant notamment ses véhicules de façon très prolongée, en les stationnant contre l’immeuble, propriété de M. Q E et de Mme X-AE D, leur empêchant un usage normal dudit immeuble, bloque l’accès de ladite cour commune aux propriétaires riverains, et aujourd’hui en empêche encore l’utilisation normale par M. Q E, devenu seul propriétaire depuis le 14 Avril 2021,
en conséquence,
retenir et juger que M. R A trouble la jouissance paisible de cette cour commune à l’égard de M. Q E et de Mme X-AE D, et aujourd’hui à l’égard de M. Q E, devenu seul propriétaire,
en conséquence,
condamner M. R A à leur verser une somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de ce chef, trouble de jouissance de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES et préjudice moral,
retenir et juger que M. Q E justifie de ce que M. R A stationne ses véhicules sur toute la surface de la cour commune, et notamment à toute proximité de sa maison, l’empêchant de l’utiliser normalement, et bloque l’usage normal de la cour en en bloquant l’entrée et l’utilisation de celle-ci par ce dernier,
retenir et juger que cette demande n’est pas nouvelle devant la Cour,
faire interdiction à M. R A de bloquer l’accès de la cour commune, cadastrée, AA N° 8 à VERBIESLES, ainsi qu’aux immeubles qui la bordent et qu’elle dessert, et d’en limiter l’utilisation normale par M. Q E, notamment en stationnant ses véhicules le long de leur immeuble, et ce sous astreinte de 500 euros, par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
juger que la demande de M Q E et de Mme X-AE D, aujourd’hui reprise par M. Q E, devenu seul propriétaire, de voir procéder par M. R A à l’enlèvement de la terrasse mise en 'uvre sur l’assiette de la cour commune, cadastrée AA N° 8 à VERBIESLES, recevable devant la Cour comme n’étant pas nouvelle,
retenir et juger que M. Q E et Mme X-AE D, et aujourd’hui M. Q E, devenu seul propriétaire, rapportaient et rapporte la preuve de ce que M. R A et ses auteurs, se sont accaparés un usage privatif de partie de l’assiette de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES, en nature de cour commune, en contradiction avec son usage,
ordonner à M. R A de procéder à l’enlèvement de la terrasse mise en 'uvre sur l’emprise de cette cour commune, cadastrée AA N° 8 à VERBIESLES, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
retenir et juger que M. Q E et Mme X-AE D aujourd’hui reprise par M. Q E, devenu seul propriétaire, rapportaient et rapporte la preuve de ce que M. R A, en laissant stationner de façon pérenne les véhicules lui appartenant, est à l’origine d’une pollution de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES,
en conséquence,
ordonner à M. R A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder à la dépollution de la parcelle AA N° 8 à VERBIESLES, pollution matérialisée par la présence d’huile et d’essence et produits dangereux interdits par le Code de l’Environnement,
condamner M. R A à payer à M. Q E et à Mme X-AE D une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure,
débouter M. R A de toute autre demande.
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2021, M. R A intimé, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M. E, Mme D et Mme F, et formant appel incident, demande à la cour de :
ordonner le partage de l’indivision existant entre lui-même, Mme U F, M. Q E, Mme X-AE D et M. Y-V Z portant sur la parcelle […], devenue aujourd’hui parcelle […],
désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder conformément au projet établi par M. B,
homologuer le projet de partage établi par M. B, AG-AH,
subsidiairement,
désigner un AG-AH ayant pour mission de délimiter la part de 71 m² de la cour indivise devant revenir à M. A et devant notamment, pour ce faire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
procéder au métrage et au bornage de la cour commune,
établir un projet de partage de la cour commune assurant le respect des droits de chacune des parties en fonction des surfaces mentionnées dans leur titre de propriété,
plus généralement effectuer toute constatation utile à la qualification des droits des parties sur la cour litigieuse et à la solution du litige,
en tout état de cause,
ordonner à Mme F la démolition du grillage posé sur la cour ainsi que le retrait de l’étai et des pierres entreposées dans ladite cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard au profit de M. A à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner Mme F à verser à M. A la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le dépôt de biens privatifs dans la cour, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande formulée par Mme F tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande relative au grillage, aux pierres et à l’étai et à l’allocation de dommages-intérêts,
débouter Mme F, M. E et Mme D de leurs demandes plus amples et contraires,
condamner Mme F, M. E et Mme D in solidum à verser à M. A la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme F, M. E et Mme D in solidum à verser à M. A la somme 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021, Mme U F, intimée, demande à la cour, déboutant M. R A de toutes ses demandes formées tant à titre principal que subsidiaire, de :
déclarer M. R A irrecevable en sa demande nouvelle ayant pour objet en cause d’appel qu’il soit ordonné à Mme U F de démolir un grillage ainsi que le retrait de pierres et d’un étai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la condamnation de Mme U F à lui payer une somme de 1 500 euros au titre d’un préjudice qu’il prétend subir par une jouissance privative de la cour commune, l’en débouter,
dans tous les cas déclarer M. R A mal fondé en cette demande et l’en débouter,
confirmer le jugement en date du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme U F à l’encontre de M. R A,
déclarer Mme U F bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
condamner M. R A à payer à Mme U F la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par sa procédure manifestement abusive et injustifiée,
condamner M. R A à payer à Mme U F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
déclarer M. R A mal fondé en toute demande contraire aux présentes et l’en débouter,
condamner M. R A aux dépens de première instance et d’appel.
Régulièrement assigné par actes des 8 février et 29 septembre 2021, M. Y-V Z n’a pas constitué avocat en appel.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de M. A en partage de la cour, en homologation du projet de partage de M. B, et à titre subsidiaire en désignation d’un AG-AH
Le jugement critiqué a rejeté la demande en partage de M. A et la demande subsidiaire de désignation d’un AG AH, considérant que la cour commune constituait une indivision perpétuelle et forcée.
Appelant incident, M. A invoque l’article 815 du code civil et fait valoir que les actes de vente des propriétés respectives avaient prévu une division de la cour en trois lots, non encore opérée, suivant acte du 16 juin 1989 à M. I, précédent propriétaire, reçu par Me MOUTON, estimant que le juge a dénaturé les actes de propriété en s’arrêtant au seul terme de « cour commune ».
Il ajoute que pour considérer qu’il s’agit d’une indivision perpétuelle et forcée, le premier juge aurait du caractériser en quoi la division rendrait impossible l’usage ou l’exploitation du fond ou le détériorerait notablement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la division ne créant pas d’inconvénient. M. A soulignant que l’usage actuel de la cour par les autres copropriétaires se fait à son détriment, lui interdisant de stationner son véhicule, alors que ses voisins lui reprochent de faire de la cour un usage similaire au leur.
Il explique que la cour n’est pas indispensable à l’usage des biens qui la jouxtent, Mme F et les consorts E disposant d’autres accès à leurs maisons et de parkings privatifs de leurs côtés respectifs, alors que le concernant, la cour constitue la seule desserte accessible de sa maison.
Il soutient que les autres copropriétaires ont accepté le principe du partage et de la sortie de l’indivision.
En défense, M. E et Mme D s’opposent à la demande en partage de M. A, expliquent que la parcelle litigieuse dessert les trois propriétés de :
M. E et Mme D, aujourd’hui seule propriété de M. E,
M. A, pour en avoir hérité de sa mère,
M. et Mme F – Z,
chacun ayant acquis une maison avec 71m² non délimités dans la cour commune, constituant un accessoire indispensable et nécessaire à la desserte des maisons, et formant ainsi une indivision perpétuelle et forcée, aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties pour réaliser un partage physique.
Ils font valoir que l’article 815 du code civil invoqué par M. A n’est pas ainsi applicable et qu’il n’est pas possible de sortir de cette indivision, même judiciairement, la cour permettant de desservir l’accès aux trois maisons et la circulation des véhicules.
Ils contestent l’existence d’un accord entre les parties pour procéder à un partage et l’interprétation faite par M. A de leur courrier du 23 avril 2014, relevant que ce document ne peut pas être considéré comme un accord dans la mesure où il était conditionné à une situation qui n’a pu être mise en 'uvre du faut de l’intransigeance de Mme S A, laquelle avait presque aussitôt saisi le juge des référés.
Mme F considère que la cour échappe à l’application des articles 815 et suivants du code civil, s’agissant d’une indivision perpétuelle et forcée, et approuve sur ce point la motivation du juge des référés dans son ordonnance du 1er mars 2016, confirmée par la cour le 29 novembre 2016.
Elle souligne le caractère indispensable de la cour pour accéder à sa propriété, alors que M. A dispose d’autres accès, ainsi que d’un garage, estimant que sa demande de partage est motivée par une intention de nuire à ses voisins.
Elle explique avoir cherché une solution amiable avec les consorts E et A visant à diviser la cour tout en permettant de respecter l’accès de chacun à son immeuble, mais que le AG M. J, avait constaté l’impossibilité d’attribuer à chacun les 71m² figurant dans les titres de propriété si l’on voulait établir une desserte de chacun des immeubles, et qu’alors, Mme A avait refusé de se voir attribuer moins que 71m². Mme F conteste s’être accaparée illégalement une partie de la cour commune, alors que sa petite dépendance fait partie de sa propriété privative, conformément à son titre de propriété.
* * * * *
Alors que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, régime provisoire et précaire, et que le partage peut ainsi toujours être provoqué, il en est autrement en cas d’indivision forcée et perpétuelle dont la nature exclut l’application du droit commun de l’indivision.
* * * * *
En l’espèce, la cour commune anciennement cadastrée C 6 pour 2a 12ca est devenue, par suite d’un remaniement cadastral, la parcelle AA 8 pour 1a 92ca.
M. W A, époux de Mme S A a acquis sa maison le 26 août 1963 avec 71ca à prendre dans la parcelle C 6, non délimitée (2a12ca).
L’acte mentionne expressément une cour commune, biens non délimités, à prendre dans la parcelle Cn°6.
Mme F a acquis la nue-propriété, et M. Z l’usufruit, de leur bien, le 13 juillet 1995, avec 70ca à prendre dans la C 6, parcelle non délimitée (2a 12ca).
L’acte mentionne expressément une « cour commune derrière », et une petite dépendance, la cour étant décrite comme bien non délimité, l’acte de leurs vendeurs en date du 16 juin 1989 relevant que l’accès à la maison se fait par la cour commune cadastrée section Cn°6.
M. E et Mme D ont acquis le 16 mai 2006 leur maison avec 71ca à prendre dans la parcelle C 6 devenue AA 8, non délimitée (1a 92ca).
Ainsi, comme justement relevé par le premier juge, l’examen des titres de propriété des parties et de leurs auteurs, mais également des procès verbaux de constat, démontre que la parcelle litigieuse doit être qualifiée de cour commune, comme étant mentionnée comme telle auxdits titres, et présentant une utilité incontestable pour les trois fonds principaux qu’elle dessert, en ce quelle permet d’accéder aux habitations, de permettre aux véhicules d’y circuler, faire demi-tour, stationner, nonobstant l’accès pour d’éventuels véhicules de secours.
C’est vainement que M. A prétend que la parcelle avait vocation à être partagée, alors qu’elle ne peut l’être sans devenir impropre à l’usage auquel elle est destinée en ce qu’elle est l’accessoire indispensable des immeubles qu’elle dessert, puisque la surface résiduelle qui résulterait en cas de partage pour chaque propriétaire serait notablement insuffisante pour permettre l’accès normal des véhicules aux différentes propriétés.
L’exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détériorée si leurs propriétaires respectifs ne bénéficiaient pas de l’usage de la chose commune, les reproches de M. A sur l’usage actuel de la cour par ses voisins, contribuant bien à en démontrer l’exiguïté et l’impossibilité de fait de la diviser en trois lots, cette division ayant pour effet nécessaire d’interdire à Mme F l’accès direct à sa dépendance et son entrée arrière de maison, outre le fait qu’une surface stricte de 71 m² interdirait aux véhicules de man’uvrer utilement.
S’agissant de l’accessoire indispensable des trois fonds qui la bordent, cette indivision forcée et perpétuelle ne peut faire l’objet d’un partage que du consentement unanime de tous les propriétaires des fonds dont elle est l’accessoire.
Or, effectivement, s’il peut être considéré que les parties ont pu un temps se rapprocher pour tenter de s’entendre sur le principe d’un partage, la Cour ne peut que constater qu’il existe désormais, à l’évidence, une opposition.
En conséquence, il s’évince de ces éléments, pris en leur ensemble, que c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, qualifiant l’indivision de forcée et de perpétuelle, a dit que la cour commune ne pouvait faire l’objet d’un partage ni d’une appropriation privative, et a débouté M. R A de ses demandes en partages et homologation du projet de partage de M. B, AG-AH, ainsi que de sa demande subsidiaire en désignation d’un AG-AH pour délimiter sa parcelle.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
- Sur l’enlèvement de la fosse septique de M. E demandé par M. A
Le jugement critiqué a ordonné l’enlèvement de la fosse septique de l’immeuble de M. Q E et Mme X-AE D implantée dans le sous sol de la cour commune.
Au soutien de leur appel, M. E et Mme D invoquent la prescription acquisitive du fait de la présence de la fosse, connue des co-propriétaires, depuis plus de 30 ans, les précédents propriétaires attestant avoir acquis le bien le 24 juillet 1980 et que la fosse septique était déjà installée, et Mme F témoignant de la présence de ladite fosse lors de son propre achat en 1995.
Ils se prévalent d’une possession continue, paisible, non équivoque et publique, feu M. et Mme A ne s’étant jamais opposés aux travaux d’entretien de la fosse, y compris envers les anciens propriétaires de leur maison, plus de 10 ans avant que M. A n’en demande l’enlèvement par ses conclusions du 9 janvier 2019.
Ils reprochent à M. A son harcèlement et mettent en doute la pertinence et la valeur probante des attestations versées aux débats par M. A, s’agissant de témoignages indirect faisant « parler des disparus », de son frère qui ne vient jamais sur place, et de certificats médicaux de complaisance.
Ils ajoutent que ce dispositif d’assainissement individuel est indispensable, en l’absence de réseau communal.
A titre subsidiaire, ils relèvent que la présence de la fosse n’empêche pas M. A de jouir de sa propriété, et qu’il est dès lors dépourvu d’intérêt à agir.
A titre infiniment subsidiaire, outre l’absence de solution technique pour permettre l’évacuation des eaux usées à la place de la fosse, faute d’assainissement collectif, M. E souligne que cet enlèvement serait disproportionné par rapport à la gêne occasionnée, à supposer qu’il y en ait une.
M. A forme cette demande à titre subsidiaire, pour le cas où sa demande en partage serait rejetée, compte tenu de l’interdiction de faire réaliser un aménagement sans accord exprès des autres indivisaires, et s’agissant d’une privatisation d’une partie de la cour (fosse septique et regard).
Il considère que Mme F ne peut valablement attester en faveur des consorts E pour une période antérieure à son achat, et en étant partie à la procédure, et que les consorts E ne rapportent pas la preuve de la date d’implantation de la fosse.
Il ajoute que cette possession serait en tout état de cause entachée d’équivoque, s’agissant de l’indivision forcée dont ils se prévalent eux-mêmes, à moins qu’ils n’aient agi en propriétaires indivis, ce qui accrédite sa demande de partage. Il reproche à ses voisins d’avoir contrevenu aux règles de gestion de l’indivision et souligne qu’ils n’ont pas procédé à l’enlèvement de la fosse, malgré l’exécution provisoire ordonnée.
* * * * *
Selon l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription.
Aux termes de l’article 2272 du même code, 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
Il résulte enfin de l’article 2261 du code civil que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
* * * * *
En l’espèce Monsieur Q E et Madame X-AE D ont acquis cette maison le 16 Mai 2006 auprès des époux AA qui l’avaient eux-mêmes acquise auprès des consorts M le 29 Août 2005, eux-mêmes l’ayant acquise du précédent propriétaire le 24 Juillet 1980.
Mme M, précédente propriétaire, atteste que la fosse septique enterrée dans la cour commune existait déjà lors de son propre achat en juillet 1980, et Mme F, partie à l’instance mais non concernée par la présente demande, confirme que cette fosse était présente en 1995 lorsqu’elle a acquis la maison.
M. A ne produit aucun élément de nature à contester l’implantation de la fosse avant l’année 1980.
La présence de cette fosse septique était nécessairement connue de Mme A, du fait des travaux nécessaires à son entretien régulier, comme relevé par Mme M, qui n’ont pu, au vu de la configuration des lieux, se dérouler sans que l’ensemble des voisins en ait une parfaite connaissance.
La présence de la fosse septique était donc apparente.
Seul M. Q E avait en charge l’entretien de cette fosse, se comportant dés lors sans équivoque comme propriétaire du sous-sol où se trouvait la fosse.
L’attestation de M. AB A, imprécise et ne faisant que relater des faits dont il n’est pas été témoin, est insuffisante à caractériser la date d’implantation du regard de la fosse septique.
Monsieur Q E dispose d’un juste titre, à savoir son titre de propriété du 16 Mai 2006, antérieur de plus de 10 ans à la date où Monsieur R A a, par conclusions du 9 Janvier 2019 formulé la demande d’enlèvement de la fosse septique, le titre de propriété, en page 7, au paragraphe concernant l’assainissement, mentionnant :
« La commune de Verbiesles a confirmé par courrier en date du 21 Février 2006, que concernant l’assainissement, la maison est équipée d’un assainissement autonome, de type fosse septique avec filtre, et rejet dans un trou perdu. Ledit courrier demeure annexé aux présentes après mention. »
Il ressort de ces éléments, pris en leur ensemble, que M. Q E, désormais seul propriétaire, qui dispose d’un juste titre, justifie avoir possédé la partie du sous-sol de la cour commune dans lequel est implantée la fosse septique et les canalisations la desservant pendant plus de 10 ans avant le 9 janvier 2019, date à laquelle M. R A a formulé sa demande d’enlèvement de fosse septique, et même surabondamment depuis plus de 30 ans de ses auteurs, de sorte qu’il est bien fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive sur cette partie de terrain.
Surabondamment, mais nécessairement, il sera relevé que, en la cause, l’enlèvement de la fosse septique, qui ne cause strictement aucun désordre ni trouble aux autres propriétaires, en l’absence de possibilité de raccordement à un dispositif d’assainissement collectif selon attestation du maire de la commune, serait contraire au principe de proportionnalité.
Enfin, la fosse septique ne cause aucun désordre et ne compromet aucunement l’utilisation normale de la cour conformément à sa destination.
Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de M. A de voir ordonner la démolition du grillage posé sur la cour ainsi que le retrait de l’étai et des pierres entreposés dans la cour par Mme F
M. A forme cette demande pour la première fois en appel et demande qu’il soit ordonné à Mme F la démolition du grillage posé sur la cour ainsi que le retrait de l’étai et des pierres entreposés dans ladite cour sous astreinte de 100 € par jour de retard au profit de Monsieur A à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
M. A explique que Mme F s’est appropriée le fond de la cour en y apposant un grillage, au droit de son appentis, et que condamnée à la démolition, puis à une astreinte, elle a fini par s’exécuter, mais que depuis environ un an, elle a procédé à la pose d’un nouveau grillage et a également entreposé des pierres ainsi qu’un étai maintenant une partie de toiture menaçant de s’effondrer. Il soutient que cet ouvrage est implanté sur la cour commune, et non la partie privative de Mme F, et considère que cela constitue une appropriation privative de la cour commune, ainsi qu’un danger.
M. A indique que les faits étant survenus après la clôture de la procédure devant le tribunal, sa demande n’est pas irrecevable comme nouvelle en appel.
Mme F AC M. A de vouloir induire la Cour en erreur, explique avoir seulement laissé l’ancien grillage enlevé par ses soins, comme les pierres, sur sa propriété privative, la petite dépendance faisant partie de sa propriété privative. Elle ajoute qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
* * * * *
Par ordonnance en date du 1er mars 2016, le juge des référés a ordonné à Mme F la démolition dudit grillage sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par arrêt du 29 novembre 2016 la Cour d’appel de Dijon a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, puis par jugement en date du 29 septembre 2017, le juge de l’exécution a estimé que Madame F n’apportait pas la preuve du retrait du grillage et l’a condamnée à verser la somme de 18 500 euros à Monsieur A au titre de la liquidation de l’astreinte. M. O produit des clichés photographiques et deux constats d’huissier du 18 février et 3 avril 2020.
Ces constats, sont antérieurs au jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 18 juin 2020.
S’agissant de demandes nouvelles non soumises au premier juge, et en l’absence de faits nouveaux postérieurs au jugement, la demande sera déclarée irrecevable.
- Sur les demandes de M. E et Mme D concernant le stationnement de véhicules par M. A, la dépollution de la cour, la terrasse, le blocage de l’accès à la cour
Concernant le stationnement de véhicules
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. E et de Mme D au titre du trouble de jouissance en lien avec le stationnement des véhicules de M. R AD.
M. E et Mme D se plaignent de l’utilisation intempestive de la cour commune de la famille A pour stationner plusieurs véhicules sur de longues périodes, les empêchant d’accéder à leur propriété.
Ils reprochent à la famille A son acharnement à s’opposer à toute solution amiable à partir de 2013, d’avoir initié la première procédure de 2016 en référé, et de ne pas respecter la décision de la cour enjoignant à Mme S A de faire cesser l’occupation de la cour sous astreinte, au motif qu’il s’agit d’une condamnation personnelle à Mme S A, décédée.
Ils soulignent que M. A est par ailleurs propriétaire d’autres parcelles sur la commune, lui permettant de stationner ses véhicules, et qu’il utilise également.
M. A reproche à ses voisins de produire des photographies qui ne démontrent rien, ou grossies pour faire croire qu’il occupe toute la cour. Il conteste bloquer l’accès à la cour aux habitations et indique qu’au contraire, M. E se gare devant la propriété A.
Mme F ne formule aucune demande sur ce point, mais ses conclusions rejoignent celles de M. E, s’agissant du comportement de M. A au titre du stationnement intempestif, des allégations infondées, et des pièces contestables.
Comme justement relevé par le premier juge, les éléments produits par les demandeurs, constitués en des clichés photographiques anciens ou on datés, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un trouble de jouissance, alors que chaque propriétaire stationne usuellement son propre véhicule dans la cour commune, M. A n’ étant présent que le week-end ou sur des périodes de vacances, et les faits commis par des tiers ne pouvant être imputés à M. A, de sorte que la demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Concernant la dépollution
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. E et Mme D en dépollution de la cour commune à l’encontre de M. R A.
A l’appui de leur demande de dépollution, M. E et Mme D expliquent entendre se montrer stricts quant à l’utilisation par les A de la cour, compte tenu de leur propre acharnement. Ils indiquent que le stationnement intempestif et prolongé par M. A de véhicules très vétustes dans la cour depuis plus de 6 ans, y a occasionné des coulures d’huile et d’essence. Ils lui reprochent de procéder ainsi dans le seul but de leur nuire, rappelant qu’il ne réside pas à VERBIESLES, et considérant qu’il s’agit d’un usage anormal de la cour et d’un trouble anormal du voisinage quant à la présence de polluants interdits par le code de l’environnement dans une zone de captage d’eau.
M. A AC ses voisins pour leur mauvaise foi. Il ajoute que de nombreux véhicules stationnent dans la cour, et que l’origine d’une hypothétique pollution n’est pas démontrée comme lui étant imputable, d’autant qu’il ne vit pas sur place.
Comme justement relevé par le premier juge, les consorts E-D ne rapportent pas la preuve d’une pollution de l’herbe, de la terre sur une partie de la cour commune et de l’imputabilité de la pollution alléguée aux véhicules de M. A, le simple passage ou stationnement de véhicule automobile ne pouvant suffire à caractériser une pollution, de sorte que la demande en dommages et intérêts a été rejetée.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Concernant la terrasse
Pour demander la démolition de la terrasse de M. A, M. E et Mme D lui reprochent de procéder à une emprise privative sur la cour commune par l’installation d’une terrasse avec dallage, avec des plantations qui viennent, par leur développement, rendre encore plus difficile l’entrée dans la cour commune.
M. A considère cette demande comme nouvelle et irrecevable en appel. Ensuite, il nie l’installation d’une terrasse, expliquant que sa mère avait fait poser une allée pavée, simplement posée et démontable, mais indispensable compte tenu du fait de son âge et de son handicap. Il ajoute que cela n’entraîne aucune gêne pour l’usage de la cour par les autres indivisaires.
Mme F ne formule aucune demande sur ce point, mais ses conclusions rejoignent celles de M. E, s’agissant du comportement de M. A (édification d’une terrasse sur la cour commune, encombrement d’objets divers).
* * * * *
La demande n’a pas été soumise au premier juge et les consorts E-D ne démontre pas la survenance de cette terrasse postérieurement au jugement du 18 juin 2020.
S’agissant de demandes nouvelles non soumises au premier juge, et en l’absence de faits nouveaux postérieurs au jugement, la demande sera déclarée irrecevable.
Concernant le blocage de l’accès à la cour commune
M. E et Mme D demandent à la cour d’interdire à leur voisin de bloquer l’accès à la cour commune et aux immeubles la bordant, soutenant qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel, s’agissant d’une demande comprise dans leur demande initiale tendant à obtenir réparation du trouble de jouissance dans l’utilisation de leur bien, occasionné par le stationnement intempestif de M. A dans la cour commune.
Ils invoquent les articles 1240 et 544 du code civil permettant à celui, victime d’un trouble manifestement illicite ou disproportionné par l’usage normal de la propriété, de solliciter qu’il y soit mis fin, au besoin sous astreinte. Ils rappellent les décisions rendues en ce sens par le juge des référés, puis la cour, en 2016, et expliquent qu’il ne s’agit pas d’interdire la cour à leur voisin, mais qu’il l’utilise comme les autres copropriétaires, sans en rendre l’utilisation impossible ou incommode pour les autres.
Compte tenu de l’irrespect par M. A des décisions de 2016, estimant qu’elles lui sont inopposables comme ne concernant que sa mère décédée, ils font valoir l’urgence de lui faire interdiction, à lui-même et à tout occupant de son chef, de bloquer l’accès à la cour.
M. A considère cette demande comme nouvelle et irrecevable en appel. Au surplus, il conteste avoir jamais bloqué l’accès à la cour. S’agissant du stationnement de véhicules, il rappelle le comportement de ses voisins et les AC de lui reprocher un comportement qu’ils adoptent eux-mêmes.
Mme F ne formule aucune demande sur ce point, mais ses conclusions rejoignent celles de M. E, s’agissant du comportement de M. A (stationnement intempestif l’empêchant d’accéder aisément à sa propriété).
* * * * *
La demande en dommages et intérêts présente un lien suffisant avec les demandes de première instance de M. E et Mme D au titre de l’implantation des véhicules, et sera déclarée recevable.
Sur le fond, les justificatifs produits par M. E et Mme D, s’agissant d’une cour commune indivise où chacun stationne son véhicule, ne permettent pas, en l’état, de caractériser une faute spécifique imputable à M. A en lien avec le stationnement de son véhicule, ni d’une mauvaise foi ou intention de nuire à l’origine d’un préjudice aux demandeurs, préjudice par ailleurs non établi.
La demande à ce titre sera rejetée.
- Sur les dommages et intérêts
S u r l a d e m a n d e f o r m é e p a r M . H E M M E R L I N G e t M m e L A L I N à l ' e n c o n t r e d e M. A
Le jugement critiqué a rejeté les demandes de M. E et Mme D au titre du trouble de jouissance.
A l’appui de leur demande, M. E et Mme D invoquent les articles 1240 et 544 du code civil, s’agissant de la gêne occasionnée par le stationnement des véhicules de M. A sur de longues périodes, empêchant l’accès normal à la cour et à leur maison. Ils expliquent qu’alors que la maison de M. A est située de l’autre côté de la cour, il se gare non pas le long de chez lui, où il a installé une terrasse, mais contre leur maison, les empêchant de stationner eux-mêmes, de décharger devant chez eux, et de recharger leur véhicule électrique, ne restant plus qu’un espace de 3,10m de large, et ne disposant d’aucun autre accès en voiture. Ils reprochent à leur voisin son acharnement en déposant plainte systématiquement et en faisant des cabales dans la presse.
M. A approuve le premier juge et sa motivation.
* * * * *
En l’espèce, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les éléments produits ne suffisent pas à prouver l’existence d’un trouble de jouissance, alors que l’emplacement utilisé par M. A n’empêche ni la circulation ni le stationnement des autres véhicules, que M. A ne se rend dans sa propriété que les fins de semaine ou sur des périodes de vacances, et que les faits imputés à Mme S A ou des tiers ne peuvent être reprochés à M. A.
Certes, M. E verse une attestation d’agence immobilière confirmant que son projet de vente a échoué, l’acquéreur s’étant rétracté à cause des problèmes de voisinage dans la cour commune, mais, à ce stade de la procédure, les chicaneries réciproques et anciennes des parties ne permettent pas de déterminer le fait générateur et l’origine fautive des éventuels troubles de voisinage allégués, et par ailleurs non retenus.
Sur la demande formée par M. A à l’encontre de M. E et Mme D, et de Mme F en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le jugement critiqué a débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts, et il sollicite une somme de 8 000 euros à ce titre pour procédure abusive.
M. A reproche à ses voisins de tenter de le priver de ses droits sur la cour commune au motif qu’il ne vit pas à l’année à VERBIESLE. Il estime que le harcèlement subi par sa mère a précipité son décès, blâmant les consorts E d’une volonté de nuire (travaux d’août 2016, stationnement d’une BMW blanche, nuisances sonores, agressivité, « espionnage », conduite automobile dangereuse…). Il explique souffrir lui-même d’une dépression sévère associée à un état de stress post-traumatique et un trouble panique.
M. E et Mme D expliquent que leurs travaux de façade, dont ils avaient préalablement avisé les A, n’avaient duré qu’une demi-journée, et que Mme A avait conservé l’accès à la cour et à son domicile et la libre circulation dans la cour. Ils contestent être à l’origine du décès de Mme A et nient les allégations de M. A ainsi que la véracité et le caractère probant des attestations qu’il communique, visant des certificats médicaux de complaisance, « mensongers » et des pièces tronquées. Ils soulignent le caractère excessif des écritures de M. A et les perturbations occasionnées par ce litige dans leur vie quotidienne, hésitant à demeurer dans cette maison, dont la mise en vente est rendue difficile par ce litige. Ils ajoutent que dans la mesure où il entend mettre en avant, non pas un préjudice personnel, mais le préjudice moral subi par sa mère, la demande de M. A est d’autant plus irrecevable et infondée, « nul ne plaidant par procureur ».
Mme F souligne le caractère outrancier des accusations de M. A concernant le décès précipité de sa mère compte tenu du harcèlement dont elle aurait été victime, ce qu’elle conteste et alors que c’est elle-même qu’elle estime victime de harcèlement. Elle explique qu’il est impossible de rouler à vive allure dans la cour, compte tenu de la configuration des lieux.
* * * * *
Au regard des considérations de la présente décision, de l’absence de faute et de préjudice identifiables, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, considérant que les faits concernant sa mère ou d’autres membres de sa famille ne caractérisent pas un préjudice qui lui est personnel, qu’il n’est pas démontré que les faits allégués soient imputables à M. E, Mme D, et Mme F, les suites pénales apportées à ses plaintes n’étant pas connues, l’imputabilité des traces de pneus sur les pavés devant la maison n’étant pas établie, et de tels faits ne pouvant caractériser une résistance abusive à l’action de M. A, a rejeté la demande en dommages et intérêts.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande formée par Mme F à l’encontre de M. A en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme F en dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme F demandant à ce titre à hauteur d’appel la somme de 15 000 euros.
Mme F reproche à son voisin de la harceler, de l’épier, et de subir les nuisances et l’appropriation de la cour commune des A auxquels elle reproche un acharnement procédural, s’agissant d’un abus caractérisé du droit d’ester en justice. Elle explique souffir d’un syndrôme depressif sévère depuis 2013, date d’ouverture des hostilités par Mme S A. Elle souligne que le comportement de son voisin perdure, malgré les décisions judiciaires rendues depuis 2016, et à toute occasion (contestation concernant sa déclaration préalable de travaux en mairie pour refaire la toiture de son appentis, utilisation de la propriété de Mme F comme dépotoir).
M. A conteste épier constamment Mme F et souligne que ses allégations ne sont étayées par aucune pièce. Il reproche à Mme F, au contraire, de surveiller inlassablement ses voisins. Il souligne que le séchoir, le vélo et les deux chaises ne sont présents que de façon très ponctuelle et à proximité immédiate de sa porte. Il conteste également le caractère abusif de la procédure qu’il a initiée.
* * * * *
Au regard des considérations de la présente décision, et des chicaneries réciproques des parties, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, considérant que Mme F ne démontrait pas que M. A aurait intenté l’action en justice dans le seul but de lui nuire, qu’il n’est pas caractérisé d’abus du droit d’ester en justice, et que par ailleurs, le certificat médical qu’elle produit fait état d’un syndrome dépressif suite à une longue maladie et d’un traitement depuis plusieurs années, a rejeté la demande en dommages et intérêts.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
- Sur la médiation
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation'.
L’article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l’apparition de nouveau conflit.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour :
d’une part délivrer une information sur le processus de médiation
et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
- Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a ordonné l’enlèvement de la fosse septique de l’immeuble de M. Q E et Mme X-AE D implantée dans le sous sol de la cour commune,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande de M. R A en enlèvement de la fosse septique de l’immeuble de M. Q E et Mme X-AE D implantée dans le sous sol de la cour commune,
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de M. Q A dirigée contre Mme F en enlèvement du grillage, en retrait de l’était et des pièrres entreposées dans la cour,
Déclare irrecevable la demande de M. Q E et Mme X-AE D en démolition de la terrasse de M. A,
Rejette la demande de M. Q E et Mme X-AE D en dommages et intérêts pour blocage de la cour par des véhicules,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente
Le Centre de Médiation de la Côte d’Or
Maison de l’Avocat
[…]
[…]
Tel 03 80 70 40 70
cmco21@orange.fr
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d’appel de Dijon ,
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d’un mois précité,
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d’un mois précité,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose
Dit que les séances de médiation se dérouleront en distanciel par visio-conférence ou en présentiel, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président,
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