Infirmation 31 janvier 2023
Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 31 janv. 2023, n° 22/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 31 janvier 2023
N° RG 22/00702 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE3G
S.A.S. ETABLISSEMENT MARTEL
c/
E.A.R.L. EDOUARD POPULUS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A.S. ETABLISSEMENT MARTEL
en son représent légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien FROMGET de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE, avocat postulant et Me Manuel LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
INTIMEE :
E.A.R.L. EDOUARD POPULUS Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
EARL au capital de 8.000 € immatriculée au RCS de REIMS
en son représent légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS établissement Martel propose des services de maintenance et réparation d’engins agricoles. A ce titre, elle a émis au nom de l’EARL Edouard Populus les factures suivantes :
n° 101N701499 le 31 juillet 2014 d’un montant de 10.380,18€,
n°001N800822 le 31 août 2014 d’un montant de 1.666,03 €
n°001NA01271 et 001NA01456 le 31 octobre 2014 d’un montant de
246,10 € et 3,90€ (250,21€)
Par lettres recommandées distribuées les 27 juillet 2016, 23 mars 2017 et 20 décembre 2017, la Sas établissement Martel a mis en demeure l’EARL Édouard Populus de lui payer sous huitaine la somme totale de 12.296,42€ correspondant aux quatre factures susvisées.
Par exploit d’huissier du 16 février 2018, la société MARTEL a fait délivrer à l’EARL Edouard Populus une sommation de payer portant sur la somme de 12.296,42€ en principal.
Par une ordonnance rendue le 28 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a enjoint à l’Earl Édouard Populus de payer à la SAS établissements Martel la somme en principal de 12.296,42 euros, outre les frais.Cette décision a été signifiée par acte huissier en date du 13 avril 2018 à l’EARL Édouard Populus qui en a formé opposition.
Par décision du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
Par acte huissier en date du 10 avril 2019, la Sas établissement Martel a fait assigner l’EARL Edouard Populus devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en paiement des factures précitées.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— débouté la SAS établissement MARTEL de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné la SAS établissement MARTEL aux dépens
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu’aucun élément tiré des ordres de réparation invoqués comme fondateur de l’obligation en paiement ne permettait de déterminer le prix sur lequel les parties s’étaient accordées pour la réalisation des prestations; que la SARL établissement Martel ne justifiant pas d’élément permettant à la juridiction d’apprécier le montant des obligations exécutées, la demande en paiement de cette dernière devait être rejetée en raison de la carence dans l’administration de la preuve.
Par un acte en date du 18 mars 2022, la SAS établissement MARTEL a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2022, la SAS établissement Martel conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré demande de condamner l’EARL Populus à lui payer les sommes de :
— 12.296,42 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter du
27 juillet 2016 au titre des factures,
-3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que les ordres de réparation signés par Monsieur Populus correspondent aux travaux qui ont été facturés.
Elle insiste sur le fait que lorsque l’Earl Edouard Populus a repris son matériel agricole réparé, celle-ci n’a émis aucune contestation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2022, l’EARL Edouard Populus, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Sas établissement Martel à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que la Sas établissement Martel est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et absence de preuve du lien contractuel et l’Earl Edouard Populus pour les réparations visées.
Elle soutient qu’elle n’est pas commerçante et que la règle dérogatoire de la liberté de la preuve en matière commerciale ne peut pas lui être appliquée.
Elle fait valoir que la Sas établissement Martel ne produit que des pièces établies par elle.
Elle estime que la Sas établissement Martel est défaillante dans l’administration de la preuve.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas donné son accord sur un ordre de réparation chiffré.
Subsidiairement, elle invoque l’absence de justification des prestations prétendument réalisées et facturées par la Sas établissement Martel, notamment quant à un accord sur la méthode de calcul du prix final de la prestation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Il en résulte que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée ; aussi, l’établissement d’un devis descriptif n’est donc pas nécessaire à son existence.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil devenu l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1341 ancien du même code, le paiement de travaux ne peut être ordonné au vu d’une facture établie par l’entrepreneur sans que soit constatée l’existence d’un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu.
Au soutien de sa demande en paiement, la Sas établissement Martel produit notamment :
4 factures datées des 31 juillet, 31 août 2014 et 31 octobre 2014 portant sur la réparation d’un tracteur Fendt type matériel FAVORIT926VARIO n° de série 926/21/1208 et un broyeur universel Porte Berti n° de série 467110900B,
2 ordres de réparation établies au nom de l’Earl Edouard Populus dans lesquels sont indiqués de manière dactylographiée puis manuscrite les travaux à réaliser ainsi que le nombre d’heures consacrées.
Il y a lieu de relever que les ordres de réparation comportent le nom de l’Earl Edouard Populus en qualité de client ainsi que la signature sous la mention « signature client » dont l’authenticité s’agissant de cette dernière n’est pas déniée.
Il est donc acquis que les parties sont liées par un contrat d’entreprise, l’Earl Edouard Populus ayant confié son matériel agricole à la société Martel pour réparation. L’Earl Edouard Populus ne conteste pas avoir récupéré ses engins après les travaux réalisés par la société Martel et n’établit pas avoir émis la moindre critique sur la qualité des prestations réalisées, se contentant, de manière péremptoire d’invoquer une absence de justification par la Sas Etablissement Martel de la méthode de calcul du prix final de la prestation.
Contrairement à l’analyse faite par le premier juge, la cour estime que la Sas établissement Martel justifie d’un commencement de preuve à l’existence de la créance invoquée par la production d’ordres de réparations signés, confortés par la corrélation entre lesdits ordres de réparation et les travaux facturés.
Au vu des éléments de la cause et notamment de l’examen comparatif des heures réalisées portées sur les ordres de réparation de manière détaillée et le report à hauteur de 12 heures et de 54,45 heures sur les factures selon un taux horaire de 50,45 euros hors taxes, il y a lieu de constater que la tarification horaire de main d’oeuvre appliquée et le coût des matériaux est conforme aux usages en la matière.
Dans ces conditions, en vertu du contrat d’entreprise liant les parties, les prestations ayant été réceptionnées sans équivoque par l’Earl Edouard Populus et étant facturés à un prix conforme aux usages en la matière, il convient de faire droit à la demande en paiement de la Sas Etablissement Martel au titre des quatre factures.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’Earl Edouard Populus à payer à la Sas Etablissement Martel la somme globale de 12.296,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017, constituant une interpellation suffisante.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Earl Edouard Populus succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’Earl Edouard Populus à payer à la Sas Etablissement Martel la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de débouter cette dernière de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne l’Earl Edouard Populus à payer à la Sas Etablissement Martel la somme de 12.296,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017, au titre de prestations réalisées en juillet, août et octobre 2014.
Condamne l’Earl Edouard Populus à payer à la Sas Etablissement la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne l’Earl Edouard Populus aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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