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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 janv. 2024, n° 23/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 17/01/2024
N° RG 23/01155
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le dix sept janvier deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 18 décembre 2023, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01155 du répertoire général, opposant :
SAS RICO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE
à
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIME
* * * * *
Par jugement avant-dire droit en date du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté la SAS Rico de sa requête in limine litis de nullité de procédure,
— fixé un calendrier de procédure entre les parties,
— renvoyé l’affaire au bureau de jugement,
— réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement a été notifié à la SAS Rico par lettre recommandée du 16 juin 2022 avec accusé de réception du 23 juin 2022. Il lui était indiqué qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour faire appel à compter de la notification.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que Monsieur [L] [E] n’a pas produit de bordereau de pièces conformément aux exigences de l’article R.1452 du code du travail,
en conséquence,
— déclaré Monsieur [L] [E] irrecevable en ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [E] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la SAS Rico par lettre recommandée du 15 décembre 2022 avec accusé de réception du 23 décembre 2022. Il lui était indiqué qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour faire appel à compter de la notification.
Le 13 janvier 2023, Monsieur [L] [E] a formé une déclaration d’appel du jugement du 15 décembre 2022 enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 23-00056.
Le 11 juillet 2023, la SAS Rico a formé une déclaration d’appel ayant 'pour objet l’annulation, respectivement l’infirmation, voire la réformation du jugement avant-dire droit du 15 juin 2022, ainsi corrélativement que du jugement au fond du 14 décembre 2022, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à faire déclarer la nullité de la procédure prud’homale pour défaut de respect du préalable indispensable de la conciliation, la nullité sollicitée étant d’ordre public, et en ce qu’il a été statué sur le fond par la juridiction prud’homale', enregistrée sous le numéro 23-01155.
Dans l’affaire enrôlée sous le numéro 23-01155, le 15 novembre 2023, les parties ont été convoquées devant le magistrat en charge de la mise en état pour qu’il soit statué, dans le cadre d’un incident, sur l’éventuelle irrecevabilité :
— de l’appel du 11 juillet 2023 relatif au jugement du 15 juin 2022 au regard de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022,
— de l’appel du 11 juillet 2023 relatif au jugement du 14 décembre 2022 au regard de sa notification par lettre recommandée du 23 décembre 2022.
Dans ses écritures en date du 15 décembre 2023, la SAS Rico demande au conseiller de la mise en état de dire et juger son appel recevable s’agissant des délais.
Elle fait valoir qu’elle ne pouvait interjeter appel du jugement en date du 15 juin 2022, s’agissant d’un jugement avant-dire droit, avant le prononcé du jugement sur le fond et qu’elle n’avait pas directement intérêt à interjeter appel du jugement au fond en date du 14 décembre 2022, dès lors que Monsieur [L] [E] avait succombé en ses demandes. Elle ajoute n’avoir eu intérêt à interjeter elle-même appel que lorsqu’elle a eu connaissance des conclusions de Monsieur [L] [E] en date du 12 avril 2023 prises au soutien de l’appel qu’il avait formé le 13 janvier 2023 à l’encontre de la décision du 14 décembre 2022.
Monsieur [L] [E] n’a pas conclu.
Motifs :
Aux termes de l’article 545 du même code, les jugements autres que ceux visés à l’article 544 du code de procédure civile ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
La SAS Rico soutient à raison, au visa de ces textes, qu’elle ne pouvait former appel du jugement en date du 15 juin 2022 indépendamment du jugement sur le fond rendu le 14 décembre 2022, et ce en application de l’article 545 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il a été indiqué à tort à la SAS Rico qu’au titre du jugement du 15 juin 2022 le délai d’appel expirait dans le mois de la notification et qu’il ne lui a pas été indiqué qu’un tel jugement ne pouvait être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond, le délai d’appel à l’encontre des deux décisions n’a pas commencé à courir.
Dans ces conditions, l’appel interjeté à l’encontre des deux jugements, en date du 11 juillet 2023, est recevable.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
Déclarons la SAS Rico recevable en son appel des jugements du 15 juin 2022 et du 14 décembre 2022 ;
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
Le greffier, Le magistrat,
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