Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 12 mai 2026, n° 24/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 14 décembre 2023, N° 22/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 24/00163
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCS3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 12 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00239)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Maître [V] [W], ès qualités de co-mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [D] [O], ès qualités de co-mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
Organisme AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST,
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 mars 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et M. Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogée au 12 mai 2026 en raison de pourvois en cassation en cours de délibéré, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 mai 2026.
Exposé du litige :
La société [3], qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société [4], a été absorbée par la société [5] en 2012, laquelle a constitué la société [6] le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France, exerçant aussi des activités de transport, d’affrètement et de logistique.
La société anonyme (SA) holding [2] est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou dont l’exploitation est déficitaire.
Créée par le groupe [7], elle était actionnaire de la société [6].
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [6], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2014, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et a arrêté un plan de cession de cette société au profit de la société [2] avec une faculté de substitution au profit d’une société en cours de constitution, la société [1], celle-ci procédant à la reprise des contrats de travail d’une partie du personnel.
La Société [1] avait pour activité le transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour transport routier de marchandises.
Par jugement en date du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société (SAS) [1], MM. [J] [A] et [T] [X] étant désignés administrateurs judiciaires et MM. [B] [I] et [D] [O] en qualité de mandataires judiciaires.
Puis, par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] avec poursuite de l’activité jusqu’au 30 avril 2015, et a désigné M. [I] et M. [O], en qualité de co-mandataires liquidateurs, ultérieurement remplacés par la SELAFA [8], prise en la personne de M. [W], et la SELAS [9], prise en la personne de M. [O]. M. [A] a été maintenu dans ses fonctions d’administrateur judiciaire.
Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l’ensemble des 2 158 salariés de la société [1], et validé le 21 avril 2015 par l’administration.
Par jugements en date des 5 mai et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société [1] pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
Entre le 9 mars 2015 et le 27 avril 2015, M. [J] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [1], a procédé à une recherche de reclassement pour les salariés de la société [1].
Par courriers en date du 14 avril 2015, M. [J] [A] a adressé à M. [P], occupant un emploi de conducteur, les propositions de poste de reclassement.
Par courrier en date du 27 avril 2015, M. [J] [A] a notifié à M. [P], occupant un emploi de conducteur, le motif économique de son licenciement.
Le contrat de travail de M. [P] a pris fin le 21 mai 2015.
Par requête en date du 26 juillet 2022, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de :
A titre principal,
— condamner un solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés [1] et [2] à verser les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 années de salaire) 82799,43 euros
— juger que la somme ci-avant sera inscrite au passif de la société [1],
A titre subsidiaire :
— condamner la société [1] du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 années de salaire) : 82799,43 euros
— juger que la somme ci-avant sera inscrite au passif de la société [1]
— dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est.
En tout état de cause
— condamner les sociétés [1] et [2] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— condamner les sociétés défenderesses aux dépens
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
En réponse, la société [2] et M. [W] ès qualité de mandataire liquidateur se sont opposés aux prétentions adverses, et ont demandé la condamnation de M. [P] au paiement de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— rejeté la demande d’indemnité de M. [E] [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes
— condamné M. [P] aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 22 décembre 2023 à M. [W] et la société [2], et le 19 décembre 2023 à M. [P].
M. [P] en a interjeté appel par déclaration en date du 04 janvier 2024.
M. [P] a signifié la déclaration d’appel à l’AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) d’Ile de France Est, par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024, selon les modalités de remise à personne morale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [P] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— condamner la Société [1] à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de son obligation individuelle de reclassement :
NOM
ANCIENNETE
MONTANT DES INDEMNITES
[P] [E]
11 ans et 6 mois
3 années de salaire soit 82799,43 euros
— fixer les sommes ci-avant au passif de la société [1]
— condamner in solidum les sociétés [1] et [2], à verser aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la situation de co emploi :
NOM
ANCIENNETE
MONTANT DES INDEMNITES
[P] [E]
11 ans et 6 mois
3 années de salaire soit 82799,43 euros
— fixer les sommes ci-avant au passif de la société [1]
En tout état de cause :
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA d’Ile de France Est
— condamner les sociétés [1] et [2] à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
— condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la Société [2] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence, section commerce, le 14 décembre 2023,
— juger de l’absence de co-emploi entre les sociétés [1] et [2],
— juger de l’absence de lien contractuel entre l’appelante et [2],
En conséquence :
— mettre hors de cause la société [2] et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait éventuellement rendu à l’encontre de Messieurs [D] [O] et [V] [W], mandataires liquidateurs,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
— A titre reconventionnel,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. [O] et M. [W], comandataires liquidateurs de la société [1], demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnité de M. [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
Y ajoutant,
— condamner M. [P] à verser à la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [P] de sa demande d’intérêts au taux légal,
— juger qu’une éventuelle condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société [1],
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
L’AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) d’Ile de France Est n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 08 décembre 2025, a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 12 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de reconnaissance d’une situation de co-emploi entre les sociétés [2] et [1] :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.206).
Il appartient au salarié de démontrer l’existence du co-emploi qu’il invoque.
M. [P] fait valoir que la société [2] a pris en main la gestion des sociétés [5] et [3] puis de la structure fusionnée [6], signant un certain nombre de conventions avec les sociétés reprises, lui transférant l’essentiel des prérogatives de gestion économique et sociale, outre le versement à la société [2] de sommes d’argent par les sociétés [5] et [3] puis par la suite par la société [6].
Il rappelle que la société [6] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et qu’un grand nombre de salariés de cette société ont fait l’objet d’un licenciement.
Il ajoute qu’alors même qu’il s’agissait de l’actionnaire ayant déjà conduit une première fois cette entreprise à la déconfiture, par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise, la société [2] a repris une partie des actifs de la société [6], ce qui a entrainé, le 6 février 2014 la création de la société [1].
Ainsi, il soutient que cette nouvelle entreprise n’est que la continuité de la société [6] sous un autre nom, et que les conditions anormales de la reprise ont condamné dès l’origine la société [1] à connaitre le même sort que la société [6].
Le salarié précise ainsi que la direction réelle de la société [1] était confiée à un comité de surveillance seul habilité à autoriser les décisions importantes, lequel était constitué des 3 principaux dirigeants d'[10], à savoir M. [S] [F], Mme [H] [K] et M. [C] [U], de sorte que le président de la société [1] ne disposait d’aucun pouvoir réel puisque l’ensemble des décisions étaient prises à l’occasion des réunions mensuelles du Comité de surveillance.
En réponse, la société [2] rappelle qu’il est normal que siègent des représentants de l’actionnaire au sein du Comité de surveillance, lequel devait être saisi pour la réalisation d’un certain nombre d’opérations, que son autorisation préalable était sollicitée pour des actes ne relevant pas de la gestion courante d’une entreprise, comme la cession l’apport ou l’acquisition de tout bien de nature immobilière ou la mise en location-gérance ou l’acquisition de participations dans une société, et que pour chaque autorisation préalable, il était donné un seuil financier d’un montant significatif préalable à la demande d’autorisation, preuve que le président qui n’était pas un salarié d'[2] avait toute latitude pour assurer une gestion normale et quotidienne de l’entreprise.
La cour relève que M. [P] produit au soutien de sa demande :
— les procès-verbaux du comité de surveillance de la société [1], pour l’année 2014 en date du 14 février, 28 février, 25 mars, 25 avril, 30 avril, 17 juillet, 19 septembre, et pour l’année 2015, en date du 22 janvier, 04 février, 05 février.
— les rapports du président à l’associé unique, en date du 14 février 2014, 04 mars 2014 et14 avril 2014
Or s’il n’est pas contesté que le comité de surveillance était composé du président de la société [1] et de trois dirigeants de la société [2], il ne ressort pas de ces pièces que le président du comité de surveillance, M. [L], avait un lien contractuel de quelque nature que ce soit avec la société [2].
Aussi, le procès-verbal du 14 février 2014 rappelle les pouvoirs du comité de surveillance en vertu de ses statuts, indiquant qu’il « autorise les décisions les plus importantes pour la société et exerce une mission de contrôle de ses organes de direction », et précise que les autorisations nécessitant la fixation de montants sont les suivantes :
— cession, apport, acquisition, de tout bien de nature immobilière au-delà de 250000 euros
— investissements supérieurs à 250000 euros
— recrutement pour une rémunération annuelle supérieure à 150000 euros
— engagement d’honoraires supérieurs à 100000 euros
— prêt ou avance de trésorerie à une filiale supérieur à 150000 euros
Il est en outre précisé que le comité de surveillance autorise le président de la société [1] à signer une convention d’assistance administrative, juridique et financière avec la société [2] pour un montant annuel de 300 000 euros.
Pour autant, aucune des pièces produites ne confirme la signature effective d’une telle convention, ni a fortiori son application et le versement de cette somme.
En outre, à la lecture de ces procès-verbaux, il apparaît que le président a sollicité une fois une autorisation ayant pour objet la cession de deux actifs immobiliers ayant chacun une valeur au-delà du seuil précité.
Surtout, il ne ressort de ces pièces aucune mesure de gestion courante de la société [1] prise par le comité de surveillance, de sorte qu’il n’est nullement démontré que les membres de ce comité exerçaient des actes d’immixtion permanente de la société [2] dans la gestion économique et sociale de la société [1], révélateurs d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, et établissant une perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
D’ailleurs sur ce point, les intimés établissent que la société [1] disposait de nombreux moyens humains et matériel pour sa gestion, notamment, outre son président, un directeur général et onze directeurs, référant au premier, soit un par département de cette entreprise, qui comptait plus de 2000 salariés.
En outre, si le salarié produit un extrait d’un rapport [11] datant du 31 décembre 2012 portant sur des montants facturés par les sociétés [10] et [7] au titre de refacturation intra-groupe, soit à une date antérieure à la création de la société [1], ainsi que des articles de presse, des articles de doctrine, et des décisions judiciaires, il n’explicite aucun élément de fait précis relatif à des actes d’immixtion ou d’ingérence de la société [2] dans la gestion du personnel ou dans la gestion commerciale, financière ou administrative de la société [1].
Et le seul lien capitalistique existant entre la société [2] et sa filiale la société [1], au demeurant non contesté, n’est pas un indice d’une immixtion constante et anormale.
Dès lors, à défaut d’établir des éléments pertinents et probants relatifs à la situation de co-emploi alléguée, M. [P] échoue à caractériser une immixtion permanente de la société [2] dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Enfin, M. [P] n’allègue, ni a fortiori ne démontre aucun lien de subordination avec la société [2].
Au regard de ces éléments, l’existence d’un co-emploi par la société [2] n’est pas caractérisée.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [P] de sa demande fondée sur le co-emploi, dirigée contre la société [2].
La société [2] est mise hors de cause dans le présent litige.
Sur le respect de son obligation de reclassement par le liquidateur es qualité de la société [1] :
Premièrement, selon l’article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015, antérieure à la loi 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Et selon l’article L1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015, antérieure à la loi 2015-990 du 6 août 2015, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
En application de ces dispositions, la recherche de reclassement constitue une obligation de l’employeur préalable à tout licenciement pour motif économique, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée, qui est une obligation de l’employeur vis-à-vis de chaque salarié, dont il demeure responsable de la bonne exécution (Soc. 30 septembre 2013, n°12-13.439).
Elle s’impose quel que soit le nombre de salariés concernés, et même si un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi.
Le périmètre du reclassement interne est l’entreprise. Toutefois, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit étendre ses recherches de reclassement aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 5 avril 1995, pourvoi n °93-42.690, Soc., 27 mai 2009, pourvoi n ° 08-42.764), peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité (Soc., 13 décembre 2011, pourvoi n 10-21.745 ; Soc., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-30.373), peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises. (Soc 17 décembre 2025 n° Pourvoi 24-20.730, 24-20.731, 24-20.732, 24-20.733).
La permutabilité du personnel peut être caractérisée notamment par la constatation de ce qu’il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, leur permettent d’effectuer la permutation de leur personne.
Si la charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur (Soc., 5 juillet 2011, pourvoi n 10-14.625), il en va autrement en ce qui concerne la détermination du périmètre dans lequel le reclassement devait être recherché. En effet, en cas de contestation par le salarié du périmètre du groupe de reclassement, la chambre sociale a jugé qu’il appartient aux juges du fond de former leur conviction au vu de l’ensemble des éléments qui leur sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n°19-17.300).
Par ailleurs, il a été jugé que :
« Il résulte de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
Viole dès lors ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d’appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.(Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.766, 17-16.767 et voir aussi Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 17-31.673, 17-31.675, 17-31.676)
Aussi, il a été jugé que « 4. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
5. Il en résulte qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
6. Contrairement à ce que soutient le moyen, les salariés ne contestaient pas l’insuffisance du PSE ou la dimension collective des mesures de reclassement , laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif, mais faisaient valoir que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en leur adressant des offres qui ne répondaient pas aux exigences légales, ce dont il résultait qu’il appartenait au juge judiciaire d’examiner le moyen invoqué par les salariés relatif au respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement les concernant.
7. La cour d’appel a constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés précisaient qu’en cas d’intérêt pour l’un des postes proposés, un entretien serait organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé.
8. En l’état de ces constatations, dont il ne ressortait pas que cette procédure de recrutement devait permettre de départager les salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, la cour d’appel a pu en déduire que ces offres, qui n’étaient pas fermes et ne garantissaient pas le reclassement effectif du salarié en cas d’emploi disponible dans le groupe, ne répondaient pas aux exigences légales. » (Soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.465, 23-10.466, 23-10.460, 23-10.462, 23-10.463, 23-10.464)
Et « Il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.
(Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-20.650, 22-20.651, 22-20.652, 22-20.653, 22-20.654, 22-20.655, 22-20.657, 22-20.656, 22-20.658, 22-20.659, 22-20.660, 22-20.661, 22-20.662)
Deuxièmement, selon l’article L 3253-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige,
L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
En l’espèce, M. [P] formule plusieurs moyens tendant à établir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement pour solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conteste d’abord le périmètre du reclassement, affirmant que la composition du groupe [10] n’est pas déterminée, et que le périmètre du groupe de reclassement aurait dû inclure la société [12] et ses filiales, ainsi que la société [7] et ses filiales, dont l’activité et l’organisation permettaient d’effectuer une permutation de tout ou partie du personnel.
Il ajoute, sur les modalités de mise en 'uvre de l’obligation de reclassement, que l’employeur a manqué de réaliser une recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement au sein du groupe, se contentant de l’envoi de lettres circulaires, et que les recherches relatives à l’obligation de reclassement ont été réalisées avant le prononcé de la liquidation judiciaire, sans être réitérées postérieurement.
En réponse, M. [O] et M. [W], en leur qualité de co-mandataires liquidateurs de la société [1], font valoir qu’il n’existe aucun doute sur la composition du groupe [10] et affirment qu’il n’existe pas de groupe de reclassement entre la société [1] et la société [12] et ses filiales, ni entre la société [1] et la société [7] et ses filiales.
Ils ajoutent que l’administrateur judiciaire a parfaitement respecté son obligation de reclassement et ce, dans un délai contraint, rappelant que le respect de celle-ci doit être apprécié en tenant compte des éléments inhérents et propres à la procédure collective dont la société [1] faisait l’objet, et affirment que l’obligation de reclassement nait au jour de l’apparition de la cause de licenciement.
Sur le périmètre du reclassement
Il est acquis que le reclassement de M. [P] a été recherché parmi les entreprises du groupe [2] auquel appartenait la société [1].
D’une première part, sur la composition du groupe [10], les liquidateurs judiciaires produisent :
— en pièce 6 l’organigramme du groupe [10] faisant apparaître 15 sociétés, dont la société [2], à savoir la société [13] en France et ses deux filiales en Allemagne, la société [14] en France et ses 4 filiales en Espagne et en Allemagne, et la société [15] et ses cinq filiales, toutes situées en France, le document précisant que la société [13] a acquis la société [16] en 2013, et que deux agences [14] se situent en Italie
— En pièce 2 le bilan économique, social et environnemental établi conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du Code de Commerce par M. [J] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [1], et déposé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 18 mars 2015, duquel il ressort que les sociétés [17], [18], [19], [20], [21] et [22] sont des filiales de la société [1].
Et les liquidateurs judiciaires justifient que M. [A], ès qualités, a sollicité, au titre du reclassement interne au groupe [10], ces 24 sociétés.
Dès lors, il n’existe pas de doute sur la composition du groupe [10], et le salarié ne saurait arguer du seul fait qu’une société dénommée [23] [24] a répondu qu’elle n’avait aucune poste à proposer (pièce 77 intimées) pour soutenir que cette société ne figure pas dans la liste des sociétés sollicitées dans le cadre de l’obligation de reclassement interne, sans produire aucune pièce pour l’établir au demeurant, la cour rappelant que l’administrateur a aussi procédé à des recherches auprès de sociétés externes au groupe.
D’ailleurs M. [P] ne désigne pas les sociétés qui auraient été exclues du groupe de reclassement par l’administrateur judiciaire.
D’une deuxième part, la cour relève que le seul fait qu’une partie de l’activité messagerie de la société [12] externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société [3], a été absorbée en 2012 par la société [5] ayant constitué la société [6] le 31 décembre 2012, elle-même liquidée le 6 février 2014, reste insuffisante à établir que la société [1], née quatre années après la cession opérée par la société [12], relevait du même groupe de reclassement que la société [12].
Le salarié invoque, au titre de la complémentarité des activités [1] et [12], divers éléments tendant à établir que la grande majorité des clients de [1] étaient des clients de [25], que les salariés de la société [1] utilisaient des camions siglés [12] et qu’ils portaient des vêtements du personnel [12].
Mais le salarié produit uniquement :
— un projet de plan de relance non daté de la société [25],
— le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 06 février 2014 relatif à la cession de la société [6], qui liste les sites et clients repris, sans mentionner cependant aucun contrat en cours entre les sociétés [12] et [6],
— trois courriers adressés par la société [1] à des clients le 27 novembre 2014, relatifs à une revalorisation tarifaire, sans qu’aucun lien ne soit établi entre ces clients et [12],
— une attestation de M. [Y], responsable commercial indiquant avoir travaillé pour les sociétés [12], [3] et [6], en citant des clients communs sans étayer cette affirmation par aucune preuve, et sans évoquer la société [1],
— des clichés photographiques de véhicules avec un flocage [12] dont une partie sont antérieurs au mois de février 2014, et les autres sont datés des mois de juin et juillet 2014, soit à une période proche de la cession de la société [6], sur lesquels on peut voir des camions [12] stationnés à côté de camions « [5] », avec aussi le sigle « [5] » et « [26] » aux abords d’entrepôts ou sur la façade de bâtiments à usage de bureaux, sans que ces clichés établissent pour autant que la société [1] a utilisé des camions [12], ni un partenariat entre les deux sociétés qui soit contemporaine au licenciement,
— des clichés non datés de personnes portant un vêtement avec un logo [12] lors d’une fête ou d’un temps de pause, une salariée indiquant qu’ils ont été pris en 2011, soit bien avant la création de la société [1],
— des attestations vagues et non circonstanciées de salariés, évoquant la présence « à plusieurs reprises », « régulièrement », « plusieurs fois » de camions [12] sur les sites,
Aussi, la cour relève comme le rappellent les intimées que dans la mesure où la société [4] avait externalisé en 2010 une partie de son activité, celle de la livraison dite « au jour dit » (Day Definite) au profit de [3] (qui sera absorbée en 2012 par [6] puis transféré en 2014 au profit de [1]), mais qu’elle avait conservé les activités de livraison portant sur des délais plus rapides, il n’est pas exclu qu’entre 2014 et 2015, les sociétés [4] et [1] aient eu une même clientèle, celle-ci choisissant son mode de livraison et l’entreprise correspondante, selon les impératifs propres à chaque livraison, et notamment au regard du coût.
Dès lors, l’argument relatif à l’existence d’une clientèle identique ne constitue pas un indice déterminant pour conclure à la permutabilité du personnel entre les sociétés [1] et [12].
Et les seuls éléments tenant aux équipements et aux camions sont insuffisants et ne démontrent pas qu’il existait, à l’époque des licenciements, une organisation commune, une collaboration régulière, ou la mise à disposition de locaux, qui soit de nature à caractériser la permutabilité du personnel entre les sociétés [1] et [12], comme le salarié le prétend.
Dès lors, l’administrateur judiciaire était fondé à ne pas inclure la société [12] et ses filiales dans le périmètre du groupe de reclassement.
D’une troisième part, en ce qui concerne la société [7], le salarié fait valoir qu’à la date de la cession judiciaire de l’activité de la société [6] à la société [2], avec faculté de substitution à la société [27] devenue [1], la société [2] était contrôlée par la société [7].
Mais là encore, il faut rappeler que par jugement en date du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que « la seule participation minoritaire de la société [7] dans le capital de la société [2] est insuffisante, nonobstant l’identité de leurs dirigeants et siège social respectifs, pour caractériser l’existence d’un groupe de sociétés entre les sociétés [6], [2] et [7] ».
Et le seul fait que cette société soit intervenue pour constituer la société [6], entre-temps liquidée, ne suffit pas à l’intégrer dans le groupe de reclassement dès lors qu’aucun élément n’est produit, venant corroborer la possibilité d’une permutation du personnel entre les sociétés [1] et [7].
En effet, il ne résulte pas des pièces produites que la société [7] qui a pour objet la restructuration d’entreprise, et la société [1], qui a pour objet la messagerie et le transport de marchandises, ont exercé des activités permettant une permutation de personnel.
Ainsi, là encore, l’administrateur judiciaire était fondé à ne pas inclure la société [7] et ses filiales dans le périmètre du groupe de reclassement.
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le périmètre du groupe de reclassement devait bien se limiter aux sociétés rattachées au groupe [10], sans s’étendre aux sociétés [12] et [7] et à leurs filiales.
Sur les recherches de reclassement
D’une première part, s’agissant des recherches effectuées par l’administrateur judiciaire auprès des sociétés du groupe [2], il résulte des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail que les recherches en vue du reclassement des salariés doivent être réalisées de manière active, sérieuse et loyale, et que les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées.
D’une deuxième part, il résulte des pièces communiquées qu’à partir du 09 mars 2015, l’administrateur a sollicité les 24 sociétés identifiées comme appartenant au groupe [10], lesquelles ont été interrogées dans le cadre d’un projet de cession de la société [1] susceptible d’entrainer des licenciements.
Il a été relevé, par la production d’une composition du groupe [2], confirmée par la description qui en est faite par le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé son redressement judiciaire, que le mandataire a interrogé toutes les sociétés du groupe [2].
D’une troisième part, sur l’absence de mention des postes supprimés et du profil personnalité du salarié dans les lettres de recherches de postes adressées aux sociétés, il convient de rappeler que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, comme a d’ailleurs pu déjà le juger la cour de cassation (Soc., 17 mars 2021, 19-11.114), de sorte que ce moyen soulevé par le salarié ne saurait prospérer.
Ainsi, M. [A], ès qualités, a adressé, courant mars 2015, à l’ensemble des sociétés du groupe, holding et filiales, une lettre recommandée par laquelle il demandait à ces dernières de remplir un formulaire destiné à « recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes qu’elles seraient en mesure de proposer en France ou à l’étranger » ainsi que de préciser « les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de l’entreprise et ses établissements ».
Le formulaire intitulé « Fiche de proposition de poste » invitait les sociétés à renseigner et préciser : le poste proposé, le détail des attributions (résumé du poste), la nature du contrat de travail, la certification/diplôme éventuellement requis, la rémunération/avantages particuliers éventuels, le lieu d’exécution du travail/les modalités de déplacement éventuelles et enfin la durée de travail/ horaire.
Ces lettres de demande de recherche de postes de reclassement sont suffisamment précises en ce qu’elles permettent d’identifier les postes disponibles et ensuite de procéder à une proposition personnalisée de reclassement en fonction des postes identifiés et des profils des salariés.
Et le nombre de poste supprimés à savoir 2158 rendait plus efficiente et rapide la démarche retenue par l’administrateur consistant à demander aux sociétés sollicitées de décrire les postes de reclassement disponibles en leur sein ce qui lui a permis de proposer aux salariés dont le poste était le plus proche de ceux proposés lesdits postes de reclassement.
Il est également établi que des relances ont été effectuées puisqu’à partir du 26 mars 2015, l’administrateur a sollicité à nouveau 18 sociétés du groupe [10] afin de connaitre les postes qu’elles seraient susceptibles de proposer dans le cadre d’un PSE, puis par courriels du 02 et 13 avril 2015, les sociétés étrangères identifiées comme appartenant au groupe [10] ont été sollicitées à nouveau par courriel.
D’une quatrième part, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [1] a été prononcée le 10 février 2015 et les administrateurs judiciaires ont alerté la juridiction consulaire sur l’absence de trésorerie de la société et sur l’impossibilité de faire face au paiement des salaires du mois de mars, M. [A] saisissant d’ailleurs le tribunal de commerce d’une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société [1] dès le 17 mars 2015, de sorte que M. [P] ne saurait sérieusement soutenir qu’ils auraient disposé d’un délai de plusieurs mois pour rechercher des reclassements avant de procéder aux licenciements.
En outre, la situation imposait au liquidateur des contraintes de délai dont il faut tenir compte pour apprécier le sérieux et la loyauté de la recherche de reclassement. En effet, il faut rappeler le délai restreint prévu par le code du travail accordé en cas de liquidation judiciaire pour notifier le licenciement du salarié dans des conditions de garantie par l’AGS. Cette contrainte ne permettait pas au liquidateur d’anticiper une éventuelle poursuite d’activité alors que la trésorerie de la société n’était pas suffisante pour procéder au paiement des salaires. Ainsi, le fait qu’une poursuite d’activité ait été prononcée et renouvelée n’étant pas certaine à la date à laquelle le liquidateur judiciaire devait procéder aux recherches de reclassement, la bonne exécution de celles-ci ne peut être appréciée au regard d’un délai de sept mois tel qu’invoqué par le salarié alors que celui-ci n’était pas prévisible ni connu, mais au regard du seul délai de 21 jours prévu par l’article L.3253-8 du code du travail.
D’une cinquième part, la cour rappelle que la date de naissance de l’obligation de reclassement est le jour de l’apparition de la cause de licenciement, soit lors de la négociation du plan social de l’emploi, et elle se poursuit au-delà de la conclusion de celui-ci jusqu’au jour du licenciement.
Or en l’espèce, dix jours se sont écoulés entre la signature du PSE, le 17 avril 2015 et le licenciement, le 27 avril 2015, et six jours entre la validation du PSE par la Direccte, le 21 avril 2015 et le licenciement, de sorte que ce délai est insuffisant pour permettre à l’administrateur de procéder à une nouvelle recherche approfondie au regard du délai de 21 jours précité.
Et si l’appelant prétend que l’obligation de reclassement ne serait « née » qu’au jour de la liquidation judiciaire, soit le 31 mars 2015, et qu’en conséquence les courriers adressés par l’administrateur judiciaire de la société [1] avant cette date « ne sauraient permettre de respecter les exigences de l’article L. 1233-4 du Code du travail », il ne précise pas le fondement juridique d’une telle affirmation.
D’une cinquième part, sont produites aux débats les réponses négatives de la plupart des sociétés, ainsi que six propositions de postes à pourvoir, soit un poste au sein de la société [13] de responsable d’exploitation, quatre postes au sein de la société [28] (un responsable technique, un chargé de clientèle, un assistant d’agence en CDD, un technicien en recherche de fuite non destructive) et le 15 avril 2015 la société [14] a informé de l’existence d’un poste d’agent d’atelier à pourvoir en intérim.
Et l’employeur justifie des courriers adressés le 14 avril 2015 aux salariés, dont les qualifications correspondaient aux emplois disponibles, le caractère sérieux et adapté de ces propositions n’étant pas contesté.
S’agissant de M. [P], qui occupait la fonction de conducteur, les intimés rappellent que ni son profil professionnel, ni l’emploi qu’il occupait au sein de la société [1], ne répondaient aux qualifications des 6 postes identifiés dans le cadre de la recherche de reclassement au 27 avril 2015, ce qui n’est au demeurant pas contesté, raison pour laquelle M. [A], ès qualités, n’a pas été en mesure de lui faire de proposition de reclassement.
D’une sixième part, alors qu’il n’était tenu d’aucune obligation légale de reclassement externe, le mandataire liquidateur justifie avoir recherché auprès d’autres entreprises de transport, et notamment auprès de sous-traitants ou partenaires de la société [1], et des représentations départementales ou régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers des postes en reclassement à proposer aux salariés dont le licenciement était envisagé.
Les licenciements ont été prononcés après la réception des réponses des sociétés.
Il est ainsi démontré que l’administrateur judiciaire, compte tenu des moyens dont il disposait et des délais qui lui étaient impartis, au regard de l’importance du nombre de salariés concernés, a satisfait à son obligation de recherche de reclassement à l’égard de M. [P] sur le périmètre du groupe de reclassement pertinent.
Le licenciement de M. [P] notifié le 27 avril 2015, est donc justifié par une cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le surplus
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS-CGEA d’Ile de France Est la présente décision.
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [P], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d’en supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à hauteur d’appel.
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [P] de sa demande au titre du co-emploi,
— rejeté la demande d’indemnité de M. [E] [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [P] aux dépens.
Y ajoutant,
MET hors de cause la société [2],
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile de France Est,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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