Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 11 SEPTEMBRE 2025 à
la SELARL ENDRIX AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7UZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Mars 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. NUEVO CONSEIL ET FORMATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël PHILIPONA de la SELARL ENDRIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [U]
née le 13 Février 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 23/05/2025
Audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 11 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Nuevo conseil et formation intervient auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ci-après OFII, ce afin de dispenser des formations auprès du public pris en charge par ce dernier.
Mme [B] [U] a été engagée par la SAS Nuevo conseil et formation selon contrat de travail à durée déterminée d’usage qui couvrait la période du 10 février au 5 août 2022, et ce en qualité de formatrice.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
La société Nuevo conseil et formation a transmis le curriculum vitae de Mme [B] [U] à son co-traitant, la société Acoform, qui l’a ensuite transmis à l’OFII.
Le 2 mai 2022, l’OFII a indiqué à la société Acoform que Mme [B] [U] ne remplissait pas les conditions prévues au marché pour enseigner auprès des stagiaires qu’il prenait en charge.
La société Nuevo Conseil et formation a informé Mme [B] [U] de cette situation le 11 mai 2022.
A compter de cette date, Mme [B] [U] n’a plus exercé ses fonctions au sein de la société Nuevo conseil et formation et n’a plus été rémunérée et ce jusqu’au terme de son contrat de travail, soit le 5 août 2022, date à laquelle l’employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Par requête du 27 avril 2023, Mme [B] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— à titre principal :
— requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— fixer sa rémunération mensuelle à 2 013,90 euros brut ;
— condamner la société Nuevo conseil et formation à lui payer les sommes suivantes:
— 2 013,90 euros brut à titre d’indemnité de requalification ;
— 4 027,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 402,78 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
— 2 013,90 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 013,90 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Nuevo conseil et formation au paiement des sommes suivantes :
— 5 514,82 euros brut au titre des rappels de salaire pour la période du 11 mai au 5 août 2022 ;
— 551,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire ;
— 330,88 euros brut au titre de l’indemnité d’usage ;
— 5 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— juger que son CDD avait fait l’objet d’une rupture abusive ;
— condamner la société Nuevo conseil et formation au paiement des sommes suivantes :
— 6 397,18 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD ;
— 5 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 2 013,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de rupture du CDD ;
— en tout état de cause :
— condamner la société Nuevo conseil et formation à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société Nuevo conseil et formation au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nuevo conseil et formation aux entiers dépens.
Par jugement du 7 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— débouté Mme [B] [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamné la société Nuevo conseil et formation à payer à Mme [B] [U] les sommes suivantes :
— 4 559,28 euros brut à titre de rappel de salaire du 12 mai au 5 août 2022 ;
— 455,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 273,56 euros brut au titre de l’indemnité d’usage ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamné la société Nuevo conseil et formation à payer à Mme [B] [U] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire de sa décision ;
— ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour de la notification de la décision et jusqu’à la délivrance des documents ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [B] [U] ;
— débouté la société Nuevo conseil et formation de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Nuevo conseil et formation aux entiers dépens.
Le 3 avril 2024, la société Nuevo conseil et formation a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties n’ont pas entendu entrer en médiation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Nuevo conseil et formation demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 7 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [B] [U] les sommes suivantes :
— 4 559,28 euros brut à titre de rappel de salaire du 12 mai au 5 août 2022 ;
— 455,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 273,56 euros brut au titre de l’indemnité d’usage ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— l’a condamnée à payer à Mme [B] [U] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— a ordonné la remise de certificat de travail, bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour de la notification de la décision et jusqu’à la délivrance des documents ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [B] [U] ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— de confirmer le jugement rendu le 7 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, pour le surplus ;
— et, statuant à nouveau :
— à titre principal : Sur la requalification en CDI
— de dire et juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée était parfaitement régulier et justifié ;
— en conséquence, de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— à titre subsidiaire :
— de limiter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1 218,79 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 2 437,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 243,76 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire : Sur le paiement des salaires
— à titre principal, de dire et juger que Mme [U] ne s’est pas tenue à sa disposition pour travailler du 12 mai au 5 août 2022 ;
— de dire et juger qu’elle a demandé à Mme [U] de reprendre son poste de travail, ce qu’elle a refusé ;
— en conséquence, de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— à titre subsidiaire :
— de limiter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 559,28 euros brut à titre de rappel de salaire du 12 mai au 5 août 2022 ;
— 455,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 273,56 euros brut au titre de l’indemnité d’usage afférente ;
— de réduire le montant d’une éventuelle condamnation à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
— à titre infiniment subsidiaire : Sur la rupture abusive
— à titre principal, de dire et juger que le contrat de travail n’a pas été rompu avant son terme fixé au 5 août 2022 ;
— en conséquence, de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
— à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 5 288,76 euros brut au titre de la rupture anticipée du CDD;
— en tout état de cause :
— de fixer le salaire moyen de Mme [U] à 1 218,79 euros brut ;
— de débouter Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [B] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [U] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 7 mars 2024 en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 7 mars 2024 en ce qu’il :
— a condamné la société Nuevo conseil et formation à lui payer les sommes suivantes :
— 4 559,28 euros brut à titre de rappel de salaire du 12 mai au 5 août 2022 ;
— 455,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 273,56 euros brut au titre de l’indemnité d’usage ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;
— sauf en ce qu’il a limité le quantum des condamnations ;
— a condamné la société Nuevo conseil et formation à lui payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour de la notification de la décision et jusqu’à la délivrance des documents;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de sa part ;
— a débouté la société Nuevo conseil et formation de sa demande reconventionnelle ;
— a condamné la société Nuevo conseil et formation aux entiers dépens ;
Et, statuant de nouveau :
— à titre principal :
— de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— de condamner la société Nuevo conseil et formation au paiement de 2 013,90 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— de juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de fixer sa rémunération mensuelle moyenne à 2 013,90 euros brut;
— de condamner la société Nuevo conseil et formation au paiement des sommes suivantes :
— 4 027,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 402,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
— 2 013,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 013,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— à titre subsidiaire :
— de condamner la société Nuevo conseil et formation au paiement des sommes suivantes :
— 5 514,82 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 11 mai au 5 août 2022 ;
— 551,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire ;
— 330,88 euros au titre de l’indemnité d’usage ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— à titre infiniment subsidiaire :
— de juger que son CDD a fait l’objet d’une rupture abusive ;
— de condamner la société Nuevo conseil et formation au paiement des sommes suivantes :
— 6 397,18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 2 013,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de rupture du CDD ;
— en tout état de cause :
— de condamner la société Nuevo conseil et formation à la communication des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 'jugement’ à intervenir ;
— de condamner la société Nuevo conseil et formation au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Nuevo conseil et formation aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 23 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par Mme [B] [U]
Au soutien de son appel, Mme [B] [U] expose en substance :
— que le contrat de travail à durée déterminée d’usage doit être par nature temporaire;
— qu’en l’espèce son contrat a été régularisé pour une durée de 6 mois ce qui démontre que l’activité de formatrice pour laquelle elle avait été engagée était l’activité principale de la société Nuevo conseil et formation ;
— que son contrat de travail ne faisait aucunement le lien entre son embauche et l’obtention du marché OFII;
— que contrairement à ce que soutient la société Nuevo conseil et formation, ce marché ne l’avait aucunement contrainte à recruter sur tout le territoire national et qu’en conséquence la société Nuevo conseil et formation ne peut se prévaloir de la condition de dispersion géographique des stages prévue par la convention collective applicable à l’entreprise;
— qu’en conséquence son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et elle peut prétendre au paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
En réponse, la société Nuevo conseil et formation objecte pour l’essentiel :
— que l’article 5.4.3 de la convention collective étendue des organismes de formation prévoit, pour les emplois de formateur, le recours au contrat de travail à durée déterminée dit d’usage notamment en raison de la 'dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel de l’entreprise’ ;
— qu’elle est implantée uniquement en région Ile-de-France où elle dispense ses formations et que, dans le cadre du marché obtenu auprès de l’OFII, elle a été contrainte de trouver des formateurs susceptibles d’intervenir sur l’ensemble du territoire national ;
— que la condition de dispersion géographique des stages prévue par la convention collective était donc remplie ;
— que le marché passé à l’OFII était bien temporaire puisque conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
— que chaque session de formation était également temporaire ;
— qu’elle ne disposait d’aucune visibilité sur le nombre, la date et la localisation des formations qu’elle devait dispenser et ne pouvait donc recruter du personnel permanent pour leur réalisation
— qu’à chaque bon de commande elle devait recruter des formateurs en CDD dans le bassin d’emploi concerné et pour la durée de la formation prévue;
— que si son activité normale et permanente consiste bien à dispenser des formations, cela n’implique pas que le poste confié à Mme [B] [U] ait été lui-même permanent.
L’article L.1242-2 du code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans l’un des six cas qu’il énumère, parmi lesquels figure les 'emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois '.
Le motif du recours à un contrat à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa 1er , L.1243-11 alinéa 1er, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L. 1244-4-1 du même code.
S’agissant du recours au contrat à durée déterminée d’usage, l’article D.1242-1 du code du travail, qui énumère les secteurs d’activité dans lesquels des contrats de cette nature peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, vise sous son 7°, l’enseignement.
L’article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit :
«Pour les emplois de formateur, en raison de la nature de l’activité des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée dit d’usage : […]
— pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise…..»
En l’espèce, il est stipulé au contrat de travail ayant lié les parties que Mme [B] [U] était engagée en qualité de 'formatrice’ pour dispenser la formation 'Français Langue Etrangère, lot 4' et qu’il était conclu 'pour l’exécution de modules de formation’ et 'pour une durée déterminée du 10 février 2022 au 05 août 2022 inclus'.
La société Nuevo conseil et formation verse aux débats, sous sa pièce n°13, un extrait du cahier des clauses particulières se rapportant à l’accord cadre intitulé 'Formation linguistique du contrat d’intégration républicaine’ qu’elle a régularisé avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qui précise notamment :
— qu’il s’exécute 'à bons de commande’ et qu’il est 'conclu sans montants minimum ni maximum';
— que 'le marché’ est alloti géographiquement en 20 lots';
— que chaque lot correspond à la réalisation de prestations sur un territoire français spécifié et que, parmi ces lots, figure un 'lot n°4' correspondant géographiquement à la région Centre Val de [Localité 5] ;
— que la date prévisionnelle de début des prestations était fixée au 1er janvier 2022;
— que 'le démarrage des prestations aura lieu après réception du premier bon de commande’ et que 'les bons de commande sont établis au fur et à mesure de la survenance des besoins de l’OFII jusqu’au dernier jour de validité du marché', 'pour une période de 1 à 3 mois’ et qu’ils dépendent 'des flux d’arrivée et de l’effectivité de l’exécution des prestations’ et encore notamment que ces bons de commande précisent 'la période d’exécution et le nombre d’heures de formation'.
La mise en perspective du contrat de travail de Mme [B] [U] et de l’extrait des clauses particulières se rapportant à l’accord cadre intitulé 'Formation linguistique du contrat d’intégration républicaine’ que la société Nuevo conseil et formation a régularisé avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait apparaître que Mme [B] [U] a bien été engagée par la société Nuevo conseil et formation pour occuper un emploi ayant un caractère temporaire et exercer, au sens de l’article 5.4.3 de la convention collective applicable, des missions temporaires pour lesquelles il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel de la société.
Aussi, il y a lieu de retenir que le contrat à durée déterminée conclu par Mme [B] [U] s’inscrit dans le cadre de recours au contrat à durée déterminée d’usage prévu par l’article D. 1242-1 du code du travail et par l’article 5.4.3 de la convention collective applicable. La société Nuevo conseil et formation justifie d’éléments concrets et précis établissant qu’elle a eu recours au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin temporaire de main d’oeuvre et non pas pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il y a lieu de débouter Mme [B] [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité de requalification et d’indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour procédure irrégulière).
— Sur la demande subsidiaire de Mme [B] [U] tendant au paiement d’un rappel de salaire et sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts
Au soutien de son appel, la société Nuevo conseil et formation expose en substance :
— qu’il est de jurisprudence constante que le salaire étant la contrepartie du travail fourni, il est dû dès lors que le travail a été accompli;
— que si l’article L.1235-1 du code du travail énonce que si un doute subsiste, il profite au salarié, cette règle ne s’applique qu’en matière de licenciement;
— qu’en l’espèce, Mme [B] [U] n’a pas fourni la moindre prestation de travail à compter du 12 mai 2022 et elle ne s’est pas non plus tenue à sa disposition à compter de cette date et a refusé tout contact avec son employeur ;
— que Mme [B] [U] ne justifie aucunement qu’il lui aurait été demandé de ne plus venir travailler ;
— que certes, le 11 mai 2022, elle a informé Mme [B] [U] de ce que son curriculum vitae ne répondait pas aux exigences requises dans le cadre du marché passé avec l’OFII mais elle lui a précisé qu’elle pourrait néanmoins finir la formation en cours le temps de l’affecter à une autre mission;
— qu’elle a sollicité Mme [B] [U] à plusieurs reprises pour qu’elle réintègre son poste, ce notamment par l’intermédiaire de son directeur administratif et financier ;
— que la cessation de la prestation de travail est donc totalement imputable à Mme [B] [U].
En réponse, Mme [B] [U] objecte pour l’essentiel:
— que la société Nuevo conseil et formation a manqué à ses obligations en ne lui payant pas son salaire jusqu’au terme de son contrat de travail ;
— qu’en effet la société Nuevo conseil et formation a cessé de lui régler son salaire à compter du 11 mai 2022, ce sans aucune décision officielle de rupture de son contrat de travail et alors qu’elle était restée à la disposition de l’entreprise ;
— que la société Nuevo conseil et formation lui a demandé le 11 mai 2022 de ne plus revenir à son poste de travail;
— que pour sa part, elle n’a jamais coupé tout contact avec la société Nuevo conseil et formation contrairement à ce que celle-ci soutient et elle a toujours répondu aux courriels qui lui étaient envoyés ;
— que la société Nuevo conseil et formation ne dispose d’aucun élément tendant à démontrer qu’elle lui aurait officiellement demandé de reprendre son poste de travail après lui avoir annoncé que son curriculum vitae était 'disqualifié';
— que le doute profitant au salarié, il ne saurait lui être reproché de ne pas être revenue sur son poste de travail;
— qu’elle peut donc prétendre au paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 5 514,82 euros brut outre la somme de 551,48 euros au titre des congés payés afférents et celle de 330,88 euros au titre de l’indemnité d’usage au taux de 6 % ;
— qu’en outre elle a été privée de tout revenu à compter du 11 mai 2022 et jusqu’au 5 août suivant, ce qui a engendré des difficultés financières importantes dont elle réclame réparation.
En raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail. En conséquence, sauf dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles prévoyant le maintien du salaire, lorsque la prestation de travail n’est pas accomplie, la rémunération qui en est la contrepartie n’est pas due. Cependant, lorsqu’il est demeuré à la disposition de l’employeur et que celui-ci n’a pas fourni de travail, le salarié a le droit de percevoir son salaire pour la période considérée.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de rappel de salaire et aux demandes accessoires formées par Mme [B] [U], la société Nuevo conseil et formation verse aux débats :
— sa pièce n°3 : il s’agit d’un échange de courriels dont le dernier en date du 11 mai 2022 (12 h 01) a été émis par la société Nuevo conseil et formation à destination de Mme [B] [U] et auquel était annexé un courriel de l’OFII en date du 2 mai 2022 par lequel cet organisme avait précisé que le curriculum vitae de la salariée ne répondait pas aux 'critères indiqués dans le CCP pour le recrutement des formateurs'.
Si dans ce courriel du 11 mai 2022, la société Nuevo conseil et formation fait état de l’invalidation du curriculum vitae de Mme [B] [U] par l’OFII, en revanche il n’y est aucunement question de l’incidence de cette invalidation sur la poursuite du contrat de travail de la salariée. Au contraire le courriel de l’OFII du 2 mai 2022 qui y était annexé et dont Mme [B] [U] a nécessairement eu connaissance, contenait, s’agissant de celle-ci et d’une de ses collègues, le passage suivant : 'dans le cas de ces personnes, Nuevo Formation peut les nommer sur des dispositifs non-OFII….'.
— sa pièce n°4 : il s’agit d’un courriel de Mme [B] [U] adressé à la société Nuevo conseil et formation le 11 mai 2022 à 12 h 44 et rédigé en ces termes : 'A la lecture de ce mail, je comprends que Nuevo est en tort, vous ne vous êtes pas correctement impliquée, vous [I] [W], dans le processus de recrutement. J’entends demander réparation devant le tribunal des prud’hommes puisque je subis votre laxisme'.
— sa pièce n°5 : il s’agit d’un ensemble de courriels échangés entre Mme [B] [U] et la société Nuevo Conseil et formation entre le 26 mai 2022 et le 8 juin suivant. Il en ressort que l’employeur a demandé à Mme [B] [U], le 26 mai à 19 h 12, de le 'contacter dès que possible', lui indiquant qu’il avait tenté de la joindre à plusieurs reprises et lui avait laissé des messages vocaux, sans succès’ puis que Mme [B] [U] lui a répondu le même jour à 21 h 29 en ces termes : 'A quel sujet ' Il me semble que tout m’a été dit', ajoutant: 'Mme [W] m’a froidement demandé de m’arrêter en plein contrat sans même se soucier du préjudice moral et financier que cela pouvait représenter', ce à quoi la société Nuevo Conseil et formation a répondu le 27 mai 2022 à 15 h 15 : 'N’ayant eu aucun échange avec vous, et sauf erreur de ma part, Nuevo CF ne vous a fait parvenir aucun document dans ce sens. Donc il me semble opportun d’avoir un échange avant de tirer des conclusions hâtives. Nous pouvons prévoir un échange téléphonique la semaine prochaine'. Il ressort de ce courriel que l’employeur a ainsi manifesté la volonté de renouer le dialogue avec la salariée, ce qui contredit l’analyse de cette dernière selon laquelle il lui a été demandé d’arrêter 'en plein contrat'. Enfin le 8 juin 2022, alors que Mme [B] [U] affirmait à nouveau qu’il lui avait été demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail, l’employeur lui répondait qu’elle était en absence injustifiée et qu’elle n’avait pas reçu de notification de sa part lui indiquant de ne plus revenir vers lui.
— sa pièce n°11: il s’agit d’un courriel en date du 13 mai 2022 établi par Mme [W] de la société Nuevo conseil et formation et adressé à M. [M] [C], directeur des ressources humaines de la société, rédigé en ces termes : 'Bonjour, Pour vous signaler l’absence ce jour de la formatrice Mme [B] [U] à [Localité 7]. Nous n’avons toujours pas reçu de justificatif de sa part. Ci-dessous, vous trouverez le message qu’elle nous a transmis en arabe. Voici la traduction : 'Arrêtez de m’envoyer sur ma messagerie personnelle des messages qui me mettent en colère'.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Nuevo conseil et formation ait jamais demandé à Mme [B] [U] de cesser de travailler pour son compte.
Il apparaît au contraire que Mme [B] [U] a, sans aucune justification objective et fondée, considéré que le contrat de travail qui la liait à la société Nuevo Conseil et formation avait pris fin à la suite de l’invalidation de son curriculum vitae par l’OFII, puis a fait obstacle aux différentes tentatives de l’employeur de rétablir un dialogue alors même que ce dernier lui exposait qu’il ne lui avait jamais été demandé de cesser le travail à son service et avait dû considérer qu’elle était en congé sans solde.
Il se déduit de ces circonstances que Mme [B] [U] a non seulement cessé de fournir toute prestation de travail passé le 11 mai 2022 mais n’est en outre pas demeurée à la disposition de l’employeur.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, la cour déboute Mme [B] [U] de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité d’usage, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, aucune faute de l’employeur n’étant établie. Le jugement est également infirmé en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte de documents de fin de contrat.
— Sur la demande formée par Mme [B] [U] à titre infiniment subsidiaire pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée
Au soutien de son appel, Mme [B] [U] expose en substance :
— que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail;
— que, pour le cas où la cour considérerait que son contrat de travail a été rompu verbalement le 11 mai 2022 lors de l’échange téléphonique entre elle et sa responsable au sein de l’entreprise, cette rupture devra être jugée abusive faute d’écrit et d’un motif prévu par l’article L.1243-1 du code du travail ;
— qu’elle peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts dont le montant doit correspondre à celui des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat;
— qu’elle peut également prétendre au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture de son contrat de travail.
En réponse, la société Nuevo conseil et formation objecte pour l’essentiel que la poursuite du contrat de travail, sans maintien de la rémunération, est parfaitement possible en cas d’absence injustifiée du salarié et que le contrat de travail de Mme [B] [U] n’a pas été rompu verbalement.
Certes, Mme [B] [U] a considéré que son contrat de travail avait été rompu unilatéralement par la société Nuevo conseil et formation à compter du 11 mai 2022.
Pour autant, il n’est aucunement établi que l’employeur ait rompu, fût-ce verbalement, de manière anticipée le contrat de travail le 11 mai 2022 ni au demeurant à une date ultérieure. Ainsi qu’il a été précédemment retenu, ce n’est qu’en raison de la défaillance de la salariée que celle-ci n’a, à compter de cette date, exécuté aucune prestation de travail et ce jusqu’au terme du contrat qui est intervenu, conformément à ses stipulations, le 5 août 2022.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [B] [U] de ses demandes formées à titre infiniment subsidiaire.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant en toutes ses demandes, Mme [B] [U] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Nuevo conseil et formation à verser à Mme [B] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [B] [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a débouté la SAS Nuevo conseil et formation de sa demande reconventionnelle ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [B] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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