Confirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 mai 2026, n° 25/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 25 avril 2025, N° 23/01415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/01017 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVID
ARRÊT N°
du : 29 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP [D]-BAILLEUL-[V]
l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 23/01415)
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2025-02546 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉES :
1°) Madame [B] [K] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant le 26 aout 2025 à personne
2°) S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au registre de commerce et des sociéts de NANTERRE sous le numéro de SIREN 382.506.079, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 3], domicilié pour la cause [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et plaidant par la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat inscrit au barreau d’AMIIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 31 mai 2020, M. [T] [U] et Mme [B] [U] ont souscrit auprès de la société GE money bank, devenue My money bank, deux prêts immobiliers, l’un de 122 500 euros au taux de 2,10 %, l’autre de 18 000 euros à taux zéro.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de ces prêts pour la totalité de leurs montants.
A la suite d’incidents de paiement survenus en 2022, la société My money bank a mis en demeure M. et Mme [U] d’avoir à régulariser la situation par courriers du 11 août 2022, puis a, par courrier du 25 novembre 2022, prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
La CEGC a procédé au paiement des sommes dues à la société My money bank.
Une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice de M. [U] dans le cadre de laquelle la CEGC a déclaré sa créance.
Après avoir mis en demeure M. et Mme [U] d’avoir à lui régler la somme ainsi versée, la CEGC les a fait assigner, par exploit du 30 juin 2023, en remboursement des sommes payées à la banque en sa qualité de caution.
Mme [B] [U] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné solidairement M.et Mme [U] à payer à la CEGC la somme de 68 371 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CEGC du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum M.et Mme [U] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il le condamne solidairement avec Mme [U] à payer à la CEGC la somme de 68 371 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, le déboute de l’ensemble de ses demandes et condamne les époux [U] aux dépens,
— statuant à nouveau,
— déclarer que la CEGC a perdu son recours en paiement à son encontre et la déchoir de son droit à remboursement au titre de la quittance subrogative du 2 mai 2023,
— débouter la CEGC de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CGEC du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande de capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire,
— déclarer que la CEGC ne démontre pas qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible,
— la débouter de ses demandes formées à son encontre ,
— à titre infiniment subsidiaire :
— déduire de la somme réclamée par la CEGC les paiements effectués par lui,
— reporter d’une année à compter de la signification de la décision à intervenir le paiement des sommes réclamées par la CEGC,
— en tout état de cause :
— condamner la CEGC à verser à la SCP [D] [A] [V] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que la déchéance du terme d’un prêt ne peut intervenir qu’après une mise en demeure du débiteur, restée vaine et sans effet, d’avoir à payer dans un certain délai.
Il se fonde sur l’article 2311 du code civil pour soutenir que la caution doit attendre d’être poursuivie par le prêteur pour payer, et en avertir à l’avance l’emprunteur pour laisser à ce dernier le temps de faire valoir ses arguments, qu’en l’espèce la CEGC produit des accusés de réception des courriers de déchéance du terme qui sont illisibles et n’ont aucune valeur probante et qu’elle n’a manifestement pas vérifié la régularité de ces mises en demeure ni la proportion de la déchéance du terme eu égard au montant de l’impayé, qui n’était que de 62,18 euros, de sorte qu’aucune exigibilité de la dette n’est envisageable.
Il ajoute qu’elle ne démontre pas l’avoir averti que faute de règlement de sa part elle procéderait au règlement, ni qu’elle a été poursuivie par la banque avant d’effectuer le paiement, et en conclut qu’en le privant de l’opportunité de se défendre elle a perdu son recours à son encontre.
Il considère que la CEGC ne justifie pas de l’existence et du montant de sa créance certaine, liquide et exigible.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la CEGC demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes exposées en cause d’appel, en ce compris de report de dette voire de délais de paiement,
— condamner M. [U] à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle dit produire un courrier du 6 février 2023 par lequel elle a informé M. [U] de la demande en paiement présentée par la banque, les lettres de mise en demeure du 11 août 2022 adressées par la banque aux époux [U], les courriers de déchéance du terme du 25 novembre 2022, et soutient qu’elle s’est exécutée à l’égard du créancier conformément à ses engagements.
Elle fait valoir que l’irrégularité éventuelle de la déchéance de terme du crédit est inopposable à la caution qui a réglé, puisque son recours personnel naît de ce simple paiement conformément à l’article 2305 dans sa version applicable aux faits, sans que le débiteur ne puisse lui opposer des exceptions qu’il aurait pu opposer à son créancier.
Elle plaide que la somme de 67 852 euros réclamée est justifiée par les quittances produites et que doivent s’y ajouter les frais exposés dans le cadre du présent recours.
S’agissant des délais de paiement sollicités, elle fait valoir que compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées, M. [U], qui ne justifie pas de sa situation patrimoniale, a déjà bénéficié des plus larges délais pour satisfaire à son obligation de remboursement.
Assignée par exploit du 26 août 2025 remis à sa personne Mme [B] [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 31 mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a rappelé, à juste titre, les articles 2305, 2307 et 2308 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui sont applicables au présent litige.
Selon ces textes la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé. Si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
En l’espèce les époux [U] étaient tenus solidairement au paiement des prêts qui leur ont été accordés par la société GE money bank et garantis par la CEGC et il n’est pas contesté que les emprunteurs n’ont pas réglé les échéances de ces prêts.
La CEGC justifie avoir adressé aux époux [U] en recommandé avec accusé de réception le 6 février 2023 un courrier les avertissant de la demande en paiement du prêteur au titre desdits prêts et les informant qu’à l’issue d’un délai d’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 15 jours il sera procédé au règlement de leur dette auprès de la société GE money bank. Ce courrier les invitaient à prendre contact avec elle pour trouver la solution la plus appropriée au règlement de leur dette. Elle verse encore aux débats les courriers que son conseil a adressés aux époux [U] en recommandé avec accusé de réception datés du 9 mai 2023 les mettant en demeure de régler sous huit jours la somme de 67 852 euros ( ses pièces 13).
Contrairement aux affirmations de l’appelant, la CEGC justifie également des courriers recommandés contenant le prononcé de la déchéance du terme adressés par le prêteur ( ses pièces 5 à 8).
La CEGC est dès lors fondée à soutenir qu’ayant informé M. [U] avant de régler sa dette à la société GE money bank celui-ci ne peut lui opposer des exceptions qu’en sa qualité de débiteur principal il aurait pu opposer au créancier.
S’agissant des sommes dues à la CEGC, cette dernière produit les quittances subrogatives (ses pièces 12 et 15) et justifie des frais exposés notamment dans le cadre de l’inscription d’hypothèque. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 68 370 euros outre les intérêts légaux à compter du 2 mai 2023.
Le jugement n’encourt pas non plus la critique en ce qu’il a rejeté la demande de report de paiement, M. [U] ne justifiant pas de sa capacité à régler les sommes dues à la CEGC dans un délai de 2 ans alors par ailleurs qu’il a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Dès lors le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d’appel et à verser à la CEGC une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties ;
Condamne M. [T] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [T] [U] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Guadeloupe ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Consentement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Prétention ·
- Qatar
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Montant ·
- Procédure de divorce ·
- Pièces ·
- Responsive ·
- Recours ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- Mise en état ·
- Bornage ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Assistance ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assistance ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Qualités ·
- Chèque ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Accord ·
- Personnel au sol ·
- Transport ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Lieu de travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.