Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 octobre 2024, N° F23/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 228
du 28/05/2026
N° RG 24/01621
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR3S
IF
Formule exécutoire le :
28/05/26
à :
— Me Gérard CHEMLA
— Me Louis-stanislas RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 04 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00211)
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [D]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, présidente
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et par Madame Allison Cornu-Harrois, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et Procédure
M. [Y] [D] a été embauché par la SARL [1] à compter du 31 juillet 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 18 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er décembre 2021.
Le 6 décembre 2021, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 14 avril 2023, M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé M. [Y] [D] recevable en ses demandes ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [Y] [D], les sommes suivantes :
' 4 513,28 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2019,
' 451,33 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 4 845,48 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2020,
' 484,55 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 945,62 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2021,
' 94,56 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 277,90 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l’année 2019,
' 27,79 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 589,72 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l’année 2020,
' 58,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 145,22 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l’année 2021,
' 14,52 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 365,93 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2019,
' 36,59 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 475,70 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2020,
' 47,57 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 73,19 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2021,
' 7,32 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 363,86 euros bruts à titre de rappel des indemnités dues en cas de travail un dimanche ou un jour férié au cours des années 2020 et 2021,
' 36,39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 19 090,14 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de préjudice moral ;
— débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire, en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, s’agissant du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des rappels de majoration pour travail de nuit, du rappel des repos compensateurs ;
— débouté M. [Y] [D] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, s’agissant des dommages- intérêts pour travail dissimulé ;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
Le 28 octobre 2024, la SARL [1] a interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 5 février 2026, la SARL [1] demande à la cour :
— de la juger tant recevable que bien fondée en son appel ;
— de débouter M. [Y] [D] de son appel incident ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [Y] [D] recevable en ses demandes, et en ce qu’il les a jugées non prescrites, et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
' 4 513,28 euros au titre des heures supplémentaires 2019,
' 451,33 euros au titre des congés payés afférents,
' 4 845,48 euros au titre des heures supplémentaires 2020,
' 484,55 euros au titre des congés payés afférents,
' 945,62 euros au titre des heures supplémentaires 2021,
' 94,56 euros au titre des congés payés afférents,
' 277,90 euros au titre des heures de travail de nuit 2019,
' 27,79 euros au titre des congés payés afférents,
' 589,72 euros au titre des heures de travail de nuit 2020,
' 58,97 euros au titre des congés payés afférents,
' 145,22 euros au titre des heures de travail de nuit 2021,
' 14,52 euros au titre des congés payés afférents,
' 365,93 euros au titre des repos compensateurs 2019,
' 36,59 euros au titre des congés payés afférents,
' 475,70 euros au titre des repos compensateurs 2020,
' 47,57 euros au titre des congés payés afférents,
' 73,19 euros au titre des repos compensateurs 2021,
' 7,31 euros au titre des congés payés afférents,
' 363,86 euros au titre des heures travaillées un dimanche ou jour férié en 2020 et 2021,
' 36,39 euros au titre des congés payés afférents,
' 19 090,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger irrecevables car prescrites les demandes de rappels de salaires de M. [Y] [D] antérieures au 14 avril 2020 au titre des heures supplémentaires, heures de nuit et jours fériés ;
— de juger irrecevables car prescrites les demandes au titre des repos compensateurs de M. [Y] [D] antérieures au 14 avril 2021 et subsidiairement antérieures au 6 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— de limiter ses condamnations aux sommes suivantes:
' 3 688,34 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires,
' 368,83 euros au titre des congés payés afférents,
' 488,88 euros au titre des rappels d’heures de nuit,
' 48,88 euros au titre des congés payés afférents,
' 512,29 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur,
' 72,60 euros au titre de l’indemnité due pour dimanches travaillés,
' 24,20 euros au titre de l’indemnité due pour jours fériés travaillés ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [Y] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, représentant 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 9 février 2026, M. [Y] [D] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a jugé recevable en ses demandes ;
' a condamné la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 4 513,28 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2019,
' 451,33 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 4 845,48 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2020,
' 484,55 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 945,62 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2021,
' 94,56 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 277,90 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l’année 2019,
' 27,79 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 589,72 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l’année 2020,
' 58,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 145,22 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l’année 2021,
' 14,52 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 365,93 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2019,
' 36,59 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 475,70 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2020,
' 47,57 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 73,19 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2021,
' 7,32 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 363,86 euros bruts à titre de rappel des indemnités dues en cas de travail un dimanche ou un jour férié au cours des années 2020 et 2021,
' 36,39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 19 090,14 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires ;
' condamné la SARL [1] aux entiers dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— de le juger recevable et bien-fondé dans son appel incident et ses demandes ;
— de juger la SARL [1] mal fondée en son appel ;
— de débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— de le juger recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes ;
— de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 9 545,07 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
' Sur la prescription:
M. [Y] [D] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 31 décembre 2018 au 11 avril 2021.
La SARL [1] prétend à l’irrecevabilité des demandes antérieures au 14 avril 2020 en raison de leur prescription. Elle soutient que le délai de prescription triennale applicable en matière de salaires a commencé à courir à chaque échéance de paie puisque M. [Y] [D] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud’hommes, le 14 avril 2023, a interrompu la prescription de sorte que M. [Y] [D] n’est pas recevable à solliciter le paiement d’heures supplémentaires antérieures au 14 avril 2020.
M. [Y] [D] réplique que l’article L.3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette dernière en sorte qu’il est recevable en ses demandes.
Sur ce,
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 6 décembre 2021 et M. [Y] [D] a saisi le conseil de prud’hommes le 14 avril 2023 de sorte qu’il peut solliciter des rappels de salaires au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit pour la période ayant couru du 6 décembre 2018 au 6 décembre 2021.
En conséquence, dès lors que la demande porte sur la période la période du 31 décembre 2018 au 11 avril 2021, le moyen d’irrecevabilité pour prescription doit être écarté. (Soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.569; Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.710).
Sur le fond:
M. [Y] [D] soutient que l’employeur lui imposait de régler le disque chronotachygraphe en position repos durant l’ensemble des temps de mise à disposition chez les clients au cours desquels il devait procéder ou participer au chargement et au déchargement de son camion ou superviser cette étape. Il indique que sa demande correspond au paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées et qui ne lui ont pas été rémunérées en raison de cette manipulation.
L’employeur réplique que les interruptions et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité ne doivent pas être pris en compte dans le temps de travail. Il ajoute que la seule circonstance que M. [Y] [D] ait été présent dans son camion lors des opérations de chargement et de déchargement ne suffit pas à établir qu’il s’agit d’un temps de travail effectif faute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l’empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [Y] [D] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes.
Sur ce,
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » énonce :
« L’ensemble des temps de service comprend par nature, des périodes d’activité d’intensité variable.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
— les temps de conduite,
— les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ,
— les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps .
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps."
Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles, trois critères cumulatifs sont à retenir pour caractériser le temps de travail effectif :
— être à la disposition de l’employeur ;
— se conformer à ses directives ;
— ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par ailleurs, le salarié qui demande le paiement de temps d’attente en les qualifiant de périodes de travail effectif doit rapporter la preuve qu’il était pendant ces temps à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Soc.,2 mars 2011 n°09-43.333 ; Soc., 14 octobre 2015 n° 14-12.510 ; Soc., 10 juillet 2019 n° 18-17.858)
Les circonstances de lieu et d’horaire, à l’exclusion de toute constatation relative à des directives de l’employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne permettent pas à elles seules d’emporter la qualification des temps d’attente en temps de travail effectif. ( Soc., 23 mars 2007 n° 05-40.697 ; Soc., 10 octobre 2007 n° 06-41.107 )
En l’espèce, M. [Y] [D] verse aux débats pour la période revendiquée:
— ses relevés chronotachygraphes,
— un tableau renseignant ses heures quotidiennes de prise et fin de poste, une pause systématique d’une durée de 45 minutes et sa durée quotidienne de travail,
— une synthèse des heures supplémentaires hebdomadaires réalisées,
— un comparatif des heures payées et réalisées,
— ses fiches de paie,
— six attestations de salariés et anciens salariés qui affirment qu’ils avaient pour consigne de placer le disque chronotachygraphe en position repos lorsqu’ils étaient dans leur cabine pendant un chargement ou un déchargement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres éléments.
Celui-ci fait observer que les relevés chronotachygraphes détaillent :
— les heures de prises et fin de poste,
— la durée de conduite,
— la durée du temps de travail incluant les temps d’opérations de chargement et de déchargement lorsqu’elles nécessitent l’intervention des chauffeurs, la surveillance de celles-ci et les formalités administratives,
— les temps de mise à disposition pendant lequel le chauffeur reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupation personnelles,
— les temps de repos,
— le temps de conduite en double équipage,
— et le temps de service qui représente la somme des temps de conduite, temps du travail (chargement/déchargement) et temps de mise à disposition et qui correspond au temps rémunéré.
Il fait ainsi valoir que les temps de chargement et déchargement sont pris en compte dans le temps de travail effectif du salarié et conteste la force probante des attestations produites par M. [Y] [D].
Sur ce point, il est relevé que ces attestations sont rédigées de manière générale sans qu’aucune des personnes n’indique avoir personnellement constaté que M. [Y] [D] avait été contraint de manipuler son disque chronotachygraphe lors d’opération de chargement et déchargement. En outre, elles font état de temps de chargement et déchargement sans qu’il ne soit précisé quel était alors le rôle du chauffeur, s’il intervenait à quelque titre que ce soit dans ces opérations ou non. Aucun fait daté et circonstancié n’est rapporté.
De plus, ces attestations, dont trois d’entre elles émanent de salariés qui sont, ou ont été, en litige avec la SARL [1] sont contredites par des attestations contraires, produites par l’employeur, émanant de salariés qui expliquent que les chauffeurs gèrent eux-mêmes leur disque chronotachygraphe sans pression de l’employeur et que lorsqu’ils sont chez un client, selon qu’ils sont libres ou non de leur temps, ils se placent en repos ou non
En outre, le sms d’un ancien salarié communiqué par M [Y] [D] indiquant « ils ne te disent pas de te mettre en coupure mais de jouer le jeux » est dépourvu de force probante dès lors qu’il est imprécis. Il est en outre contradictoire avec les affirmations de M [Y] [D] puisqu’à la différence de ce dernier, il n’invoque aucune injonction de l’employeur.
De plus, il est observé que les décomptes de M. [Y] [D] présentés dans ses tableaux récapitulatifs d’heures de travail correspondent à l’amplitude horaire et non à sa durée de travail. En effet, à l’exception d’une pause de 45 minutes, il ne déduit aucun temps de repos.
Or, il n’apporte aucun élément pour établir que les temps de repos renseignés sur les relevés chronotachygraphes correspondaient à des temps de travaux autres que la conduite ou à des temps de mise à disposition tels que visés à l’article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 précité.
Il ne produit aucune pièce sur les recommandations faites par son employeur pour chaque transport, quant à la nécessité de procéder au chargement et/ou déchargement, d’en surveiller ou non les opérations.
Aucun élément ne démontre que, durant les périodes de repos et d’attente lors du chargement et déchargement de son camion, M. [Y] [D] devait rester à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, il ne peut être retenu l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de celles comptabilisées au moyen du disque chronotachygraphe et qui ont donné lieu à rémunération.
M. [Y] [D] doit donc être débouté de sa demande et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures de nuit:
Le moyen d’irrecevabilité pour prescription soulevée par la SARL [1] doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés au titre des heures supplémentaires.
Compte tenu des précédents développements, M. [Y] [D] ne peut valablement se prévaloir de l’exclusion des heures de mise à disposition des temps de service pour soutenir avoir subi une minoration des heures de nuit comptabilisées et rémunérées.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des repos compensateurs non pris:
' sur la prescription:
M. [Y] [D] sollicite un rappel de salaires au titre des repos compensateurs dont il n’a pu bénéficier au titre des années 2019 à 2021, outre les congés payés afférents.
La SARL [1] prétend à la prescription des demandes antérieures au 14 janvier 2021 et subsidiairement au 6 décembre 2019 en soutenant que lorsqu’une demande en paiement d’une indemnité pour repos compensateur non pris est motivée par un défaut d’information du salarié par l’employeur, la prescription est biennale et non triennale. Il ajoute que le point de départ de cette prescription est le jour de la connaissance de ses droits par le salarié et au plus tard la rupture du contrat de travail.
M. [Y] [D] invoque un arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2021 (n°19-14.522) pour soutenir que le délai de prescription biennal ne lui est pas opposable dès lors que celui-ci n’a pas commencé à courir faute pour l’employeur de lui avoir notifié ses droits en matière de repos compensateur.
Sur ce,
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui à la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.(Soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.976 ; Soc. 25 juin 2025 n° 23-19.887).
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a pas informé M. [Y] [D] de l’ouverture de ses droits à repos compensateur de remplacement, de sorte que ce dernier ne pouvait avoir connaissance de la réalisation du dommage résultant de ce manquement avant la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, en saisissant le conseil de prud’hommes le 14 avril 2023, soit moins de deux ans après la date du licenciement, la prescription biennale ne peut lui être opposée et il est en droit de prétendre au paiement des dommages-intérêts dus pour défaut d’information sur ces droits à contrepartie obligatoire en repos au titre des trois années antérieures à la rupture du contrat de travail.
' sur le fond:
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
L’article R.3312-48 du code des transports énonce :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Selon l’article R. 3312-47 de ce code, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
L’article D.3312-45 du même code énonce que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L.3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance »;
En l’espèce, M. [Y] [D] effectue sa demande en se basant sur ses tableaux récapitulatifs d’heures et de durée de travail. Cependant, comme relevé dans les précédents développements, la durée de travail retenue est erronée puisqu’elle correspond à l’amplitude de travail et non à la durée de service.
En conséquence, la demande doit être étudiée au regard des relevés chronotachygraphes et des bulletins de paie.
Il ressort ainsi de ces documents, que M. [Y] [D] a effectué :
En 2019 :
— au premier trimestre : 37,8 heures supplémentaires,
— au deuxième trimestre : 35 heures supplémentaires,
— au troisième trimestre : 5 heures supplémentaires,
— au quatrième trimestre : 0
En 2020 :
— au premier trimestre : 21,40 heures supplémentaires,
— au deuxième trimestre : 99 heures supplémentaires,
— au troisième trimestre : 79,80 heures supplémentaires,
— au quatrième trimestre : 110,20 heures supplémentaires.
En 2021:
— au premier trimestre : 83 heures supplémentaires,
En conséquence, M. [Y] [D] peut prétendre aux repos compensateurs suivants :
— au titre de l’année 2019, aucun repos compensateur n’est dû.
— au titre de l’année 2020 :
' au premier trimestre : aucun repos compensateur,
' au deuxième trimestre : 1,5 jours de repos compensateur,
' au troisième trimestre : 1,5 jours de repos compensateur,
' au quatrième trimestre : 2,5 jours de repos compensateur,
— au titre du premier trimestre de 2021 :1,5 jours de repos.
Soit un total de 7 jours correspondant, sur la base d’un taux horaire non contesté de 10,455 euros, à la somme de 512,29 euros outre 51,22 euros à titre de congés payés afférents. La SARL [1] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 563,51 euros à titre d’indemnisation.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre des heures de travail le dimanche ou un jour férié:
Le moyen d’irrecevabilité pour prescription soulevée par la SARL [1] doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés au titre des heures supplémentaires.
Sur le fond, M. [Y] [D] expose avoir travaillé des dimanches et jours fériés au cours des années 2020 et 2021 sans percevoir l’indemnité forfaitaire prévue par la convention collective.
La SARL [1] réplique que certains dimanches ne peuvent donner lieu au versement de l’indemnité conventionnelle faute d’avoir donné lieu à un temps de travail de plus de 1h30 et sollicite ainsi une limitation de sa condamnation.
Sur ce,
Selon l’article 7 quater de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective « Le travail du dimanche s’entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l’exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente. »
Cet article prévoit également que le salarié bénéficie d’une indemnité dont le montant est, selon l’accord de révision du 20 septembre 2019 relatif à la transposition du protocole d’accord du 4 octobre 2017, fixé comme suit :
' 10,40 euros en cas de durée de travail inférieure à 3 heures,
' 24,20 euros en cas de durée de travail égale ou supérieure à 3 heures.
En l’espèce, M. [Y] [D] a effectué un récapitulatif de ses horaires de travail à partir de ses relevés chronotachygraphes et comptabilisés à partir de ce document :
— pour l’année 2020 :
' 26 dimanches d’une durée de travail inférieure à 3 heures,
' 2 dimanches d’une durée de travail égale ou supérieure à 3 heures,
— pour l’année 2021 :
' 4 dimanches d’une durée de travail inférieure à 3 heures,
' 0 dimanche d’une durée de travail égale ou supérieure à 3 heures.
L’employeur soutient que plusieurs de ces dimanches ne peuvent donner lieu à une indemnité dès lors qu’ils correspondent à des prises de poste de quelques minutes et en tout état de cause inférieure à 1h30 de travail, la prestation étant réalisée le lundi. Or, la convention collective ne prévoit aucune durée minimale de travail pour bénéficier de l’indemnité. La durée de 1h30 invoquée par celle-ci correspond au temps compris entre 0 heure et 1h30 qui s’impute sur le service de la journée précédente. Or, il ressort des relevés chronotachygraphe qu’aucune prestation de travail de M. [Y] [D] n’a été réalisée le dimanche sur ce créneau horaire.
En conséquence, M. [Y] [D] doit être accueilli dans sa demande et la SARL [1] doit être condamnée à payer à celui-ci la somme de 363,86 euros bruts à titre de rappel des indemnités dues en cas de travail un dimanche ou un jour férié au cours des années 2020 et 2021, outre 36,39 euros bruts à titre de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
M. [Y] [D] prétend que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé en l’obligeant à comptabiliser sur le chronotachygraphe les heures de mise à disposition en temps de repos afin de minorer le nombres d’heures supplémentaires accomplies.
La SARL [1] réplique que M. [Y] [D] ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, qu’elle s’est fondée sur des éléments objectifs pour établir les fiches de paie de ce dernier et a même été au-delà de ses obligations en le rémunérant systématiquement au-delà des heures de travail enregistrées et que les majorations de salaires ont été régulièrement mentionnées.
Sur ce,
Selon l’article L 8221-5 du code du travail "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est cependant caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la cour a écarté l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été rémunérées et a retenu que M. [Y] [D] n’apportait pas la preuve qu’il serait resté à disposition de son employeur pendant les périodes d’attente ou de repos.
M. [Y] [D] n’apporte aucun élément pour caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral:
M. [Y] [D] fait valoir que l’analyse de ses relevés d’heures de travail met en évidence le dépassement très fréquent de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail maximale et sollicite la condamnation de la SARL [1] au paiement de la somme de 9 545,07 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice moral né de cette violation.
La SARL [1] réplique que M. [Y] [D] ne justifie d’aucun préjudice ni d’une prise en charge médicale pendant l’exécution de son contrat de travail et qu’avant la saisine du conseil de prud’hommes, il n’avait sollicité ni les représentants du personnel, ni la direction, ni la médecine du travail ni l’inspecteur du travail quant à ses conditions de travail.
Sur ce,
L’article R.3312-50 du code du travail prévoit que la durée de temps de service maximales hebdomadaires du personnel roulant marchandises « grands routiers » ou " longue distance ne peut excéder 56 heures sur une semaine isolée et 689 heures par trimestres.
L’article R.3312-51 du même code ajoute que la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
Article R.3312-9 de ce code prévoit également que « Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures. »
Le dépassement de durée journalière et/ou hebdomadaire cause nécessairement un préjudice au salarié et ouvre droit à réparation.(Soc. 26 janvier 2022 n° 20-21.636 ; Soc. 11 mai 2023 n° 21-22.281)
En l’espèce, selon les relevés chronotachygraphes, la durée quotidienne maximale de 12 heures de service et les amplitudes quotidiennes ont été dépassées de multiples fois.
Or, la législation en matière de durée du travail a, notamment, pour objectif de préserver la santé des salariés. Dans le domaine du transport, cette préservation s’avère essentielle à la sécurité des conducteurs mais également à celle des autres usagers de la route.
Dès lors, compte tenu du nombre élevé de dépassements, la SARL [1] sera en conséquence condamnée à payer à M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit être confirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
A hauteur d’appel, la SARL [1] qui succombe, est condamnée à payer à M. [Y] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, débouté de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL [1] à payer à M. [Y] [D] les sommes de :
' 363,86 euros bruts à titre de rappel des indemnités dues en cas de travail un dimanche ou un jour férié au cours des années 2020 et 2021 outre 36,39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Juge non prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, des dimanches et jours fériés ;
Juge non prescrite la demande au titre de l’indemnité de contrepartie en repos ;
Déboute M. [Y] [D] de sa demande en paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit ;
Déboute M. [Y] [D] de sa demande d’indemnité de contrepartie en repos pour l’année 2019 et de sa demande d’indemnité de travail dissimulé ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
' 563,51 euros à titre d’indemnité de contrepartie en repos pour les années 2020 et 2021,
' 2 000 euros titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
' 1 500 euros à titre de frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel;
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
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