Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 mai 2026, n° 24/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 octobre 2024, N° F23/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 227
du 28/05/2026
N° RG 24/01620 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR3P
IF
Formule exécutoire le :
28/05/2026
à :
— Me Gérard CHEMLA
— Me Louis-stanislas RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 04 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00209)
S.A.R.L. [1],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, présidente
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2026
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [W] [Z] a été embauché par la SARL [1] à compter du 23 avril 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2021 au motif que l’employeur ne lui fournissait pas de travail et ne respectait pas les durées maximales de travail et de temps de repos.
Le 14 avril 2023, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé M. [W] [Z] recevable en ses demandes ;
— condamné la SARL [1] à payer à M. [W] [Z], les sommes suivantes :
' 8 313,01euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2019,
' 831,30 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 11 729,08 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2020,
' 1 172,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 98,88 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2021,
' 9,89 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 249,66 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l’année 2020,
' 24,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 251,16 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2019,
' 25,12 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 583,13 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2020,
' 53,82 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 18 831,79 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre de préjudice moral ;
— débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire, en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, s’agissant du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des rappels de majoration pour travail de nuit, du rappel des repos compensateurs ;
— débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, s’agissant des dommages- intérêts pour travail dissimulé ;
— condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
Le 28 octobre 2024, la SARL [1] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 5 février 2026, la SARL [1] demande à la cour :
— de la juger tant recevable que bien fondée en son appel ;
— de débouter M. [W] [Z] de son appel incident ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [W] [Z] recevable en ses demandes, en ce qu’il les a jugées non prescrites, et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes:
' 8 313,01euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2019,
' 831,30 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 11 729,08 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2020,
' 1 172,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 98,88 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2021,
' 9,89 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 249,66 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l’année 2020,
' 24,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 251,16 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2019,
' 25,12 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 583,13 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2020,
' 53,82 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 18 831,79 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger irrecevables car prescrites les demandes de rappels de salaires de M. [W] [Z] antérieures au 14 avril 2020 au titre des heures supplémentaires, heures de nuit ;
— de juger irrecevable car prescrite la demande de M. [W] [Z] au titre du travail dissimulé ;
— de juger irrecevables car prescrites les demandes au titre des repos compensateurs de M. [W] [Z] antérieures au 14 avril 2021.
A titre subsidiaire,
— de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
' 7 280,59 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires outre 728,05 euros de congés payés afférents,
' 167,58 euros au titre des rappels d’heures de nuit outre 16,75 euros de congés payés afférents,
' 71,95 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur.
En tout état de cause,
— de condamner M. [W] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, représentant 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner M. [W] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 9 février 2026, M. [W] [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
' l’a jugé recevable en ses demandes,
' a condamné la SARL [2] lui payer les sommes suivantes,
' 8 313,01euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2019,
' 831,30 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 11 729,08 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2020,
' 1 172,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 98,88 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2021,
' 9,89 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 249,66 euros bruts à titre de rappel des heures de travail de nuit réalisées au cours de l’année 2020,
' 24,97 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 251,16 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2019,
' 25,12 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 583,13 euros bruts au titre des repos compensateurs dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’année 2020,
' 53,82 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 18 831,79 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' a débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires,
' a condamné la SARL [1] aux entiers dépens ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
— de juger la SARL [1] mal fondée en son appel ;
— de débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— de le juger recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes ;
— de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 9 415,89 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Motifs
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
' Sur la prescription:
M. [W] [Z] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 23 avril 2019 au 13 janvier 2021.
La SARL [1] prétend à l’irrecevabilité des demandes antérieures au 14 avril 2020 en raison de leur prescription. Elle soutient que le délai de prescription triennale applicable en matière de salaires a commencé à courir à chaque échéance de paie puisque M. [W] [Z] avait alors connaissance, chaque mois, par la remise de son bulletin de salaire, des heures qui lui restaient prétendument dues. Elle ajoute que la saisine du conseil de prud’hommes, le 14 avril 2023, a interrompu la prescription de sorte que M. [W] [Z] n’est pas recevable à solliciter le paiement d’heures supplémentaires antérieures au 14 avril 2020.
M. [W] [Z] réplique que l’article L.3245-1 du code du travail opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la prescription, laquelle porte en cas de rupture du contrat de travail sur les trois années ayant précédé cette rupture en sorte qu’il est recevable en ses demandes.
Sur ce,
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 13 janvier 2021 et M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes le 14 avril 2023 de sorte qu’il peut solliciter des rappels de salaires au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit à compter de janvier 2018.
En conséquence, dès lors que la demande porte sur la période du 23 avril 2019 au 13 janvier 2021, le moyen d’irrecevabilité pour prescription doit être écarté.
' Sur le fond:
M. [W] [Z] soutient que l’employeur lui imposait de régler le disque chronotachygraphe en position repos durant l’ensemble des temps de mise à disposition chez les clients au cours desquels il devait procéder ou participer au chargement et au déchargement de son camion ou superviser cette étape. Il indique que sa demande correspond au paiement des heures supplémentaires qu’il a réalisées et qui ne lui ont pas été rémunérées en raison de cette manipulation.
L’employeur réplique que les interruptions et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité ne doivent pas être pris en compte dans le temps de travail. Il ajoute que la seule circonstance que M. [W] [Z] ait été présent dans son camion lors des opérations de chargement et de déchargement ne suffit pas à établir qu’il s’agit d’un temps de travail effectif faute de démontrer que, pendant cette période, il aurait reçu des directives l’empêchant de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles. Il fait valoir enfin que M. [W] [Z] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause la force probante des relevés chronotachygraphes.
Sur ce,
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » énonce :
« L’ensemble des temps de service comprend par nature, des périodes d’activité d’intensité variable.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
— les temps de conduite,
— les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ,
— les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels, bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps."
Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles susvisées, trois critères cumulatifs sont à retenir pour caractériser le temps de travail effectif :
— être à la disposition de l’employeur ;
— se conformer à ses directives ;
— ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par ailleurs, le salarié qui demande le paiement de temps d’attente en les qualifiant de périodes de travail effectif doit rapporter la preuve qu’il était pendant ces temps à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Soc.,2 mars 2011 n° 09-43.333 ; Soc., 14 octobre 2015 n° 14-12.510 ; Soc., 10 juillet 2019 n° 18-17.858).
Les circonstances de lieu et d’horaire, à l’exclusion de toute constatation relative à des directives de l’employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne permettent pas à elles seules d’emporter la qualification des temps d’attente en temps de travail effectif. ( Soc., 23 mars 2007 n° 05-40.697 ; Soc., 10 octobre 2007 n° 06-41.107).
En l’espèce, M. [W] [Z] verse aux débats, au titre de la période revendiquée :
— ses relevés chronotachygraphes,
— un tableau renseignant ses heures quotidiennes de prise et fin de poste, une pause systématique d’une durée de 45 minutes et sa durée quotidienne de travail,
— une synthèse des heures supplémentaires hebdomadaires réalisées,
— un comparatif des heures payées et réalisées,
— ses fiches de paie,
— six attestations de salariés et anciens salariés qui affirment qu’ils avaient pour consigne de placer le disque chronotachygraphe en position repos lorsqu’ils étaient dans leur cabine pendant un chargement ou un déchargement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres éléments.
Celui-ci fait observer que les relevés chronotachygraphes détaillent :
— les heures de prises et fin de poste,
— la durée de conduite,
— la durée du temps de travail incluant les temps d’opérations de chargement et de déchargement lorsqu’elles nécessitent l’intervention des chauffeurs, la surveillance de celles-ci et les formalités administratives,
— les temps de mise à disposition pendant lequel le chauffeur reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupation personnelles,
— les temps de repos,
— le temps de conduite en double équipage,
— et le temps de service qui représente la somme des temps de conduite, temps du travail (chargement/déchargement) et temps de mise à disposition et qui correspond au temps rémunéré.
Il fait ainsi valoir que les temps de chargement et déchargement sont pris en compte dans le temps de travail effectif du salarié et conteste la force probante des attestations produites par M. [W] [Z].
Sur ce point, il est relevé que les attestations produites par le salarié sont rédigées de manière générale sans qu’aucune des personnes n’indique avoir personnellement constaté que M. [W] [Z] avait été contraint de manipuler son disque chronotachygraphe lors d’opération de chargement et déchargement.
En outre, elles font état de temps de chargement et déchargement sans qu’il ne soit précisé quel était alors le rôle du chauffeur, s’il intervenait à quelque titre que ce soit dans ces opérations ou non. Aucun fait daté et circonstancié n’est rapporté.
De plus, ces attestations sont contredites par des attestations contraires, produites par l’employeur, émanant de salariés qui expliquent que les chauffeurs gèrent eux-mêmes leur disque chronotachygraphe sans pression de l’employeur et que lorsqu’ils sont chez un client, selon qu’ils sont libres ou non de leur temps, ils se placent en repos ou non.
En outre, il est observé que les décomptes de M. [W] [Z] présentés dans ses tableaux récapitulatifs d’heures de travail correspondent à son amplitude horaire et non à sa durée de travail. En effet, à l’exception d’une pause de 45 minutes, il ne déduit aucun temps de repos.
Or, il n’apporte aucun élément pour établir que les temps de repos renseignés sur les relevés chronotachygraphes correspondaient à des temps de travaux autres que la conduite ou à des temps de mise à disposition tels que visés à l’article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 précité.
Il ne produit aucune pièce sur les recommandations faites par son employeur pour chaque transport, quant à la nécessité de procéder au chargement et/ou déchargement, d’en surveiller ou non les opérations.
Aucun élément ne démontre que, durant les périodes de repos et d’attente lors du chargement et déchargement de son camion, M. [W] [Z] devait rester à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, il ne peut être retenu l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de celles comptabilisées au moyen du disque chronotachygraphe et qui ont donné lieu à rémunération.
M. [W] [Z] est donc débouté de sa demande et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures de nuit:
Le moyen d’irrecevabilité pour prescription soulevée par la SARL [1] doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés au titre des heures supplémentaires.
Compte tenu des précédents développements, M. [W] [Z] ne peut valablement se prévaloir de l’exclusion des heures de mise à disposition des temps de service pour soutenir avoir subi une minoration des heures de nuit comptabilisées et rémunérées.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des repos compensateurs non pris:
M. [W] [Z] sollicite un rappel de salaires au titre des repos compensateurs dont il n’a pu bénéficier au titre des années 2019 et 2020, outre les congés payés afférents.
La SARL [1] prétend à la prescription des demandes antérieures au 14 janvier 2021 en soutenant que lorsqu’une demande en paiement d’une indemnité pour repos compensateur non pris est motivée par un défaut d’information du salarié par l’employeur, la prescription est biennale et non triennale. Il ajoute que le point de départ de cette prescription est le jour de la connaissance de ses droits par le salarié et au plus tard la rupture du contrat de travail.
M. [W] [Z] invoque un arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2021 (n°19-14.522) pour soutenir que le délai de prescription biennal ne lui est pas opposable dès lors que celui-ci n’a pas commencé à courir faute pour l’employeur de lui avoir notifié ses droits en matière de repos compensateur.
Sur ce,
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.(Soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.976 ; Soc. 25 juin 2025 n° 23-19.887).
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 13 janvier 2021 de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 14 avril 2023, M. [W] [Z] a agi au-delà du délai biennal.
La demande est donc irrecevable comme prescrite.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
La SARL [1] prétend à la prescription de la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dès lors que M. [W] [Z] a introduit sa demande plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail.
Ce dernier réplique que sa demande constitue l’accessoire des demandes de rappels d’heures supplémentaires et de salaires si bien que celle-ci ne saurait se voir appliquer un délai de prescription plus court, par application de l’article L.1471-1 du code du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.(Soc., 4 septembre 2024 n° 22-22.860)
En l’espèce, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes le 14 avril 2023 soit au-delà du délai biennal suivant la rupture du contrat de travail intervenue le 13 janvier 2021 de sorte que sa demande est irrecevable.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral:
M. [W] [Z] fait valoir que l’analyse de ses relevés d’heures de travail met en évidence le dépassement très fréquent de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail maximale et sollicite ainsi la condamnation de la SARL [1] au paiement de la somme de 9 415,89 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice moral né de cette violation.
La SARL [1] réplique que M. [W] [Z] ne justifie d’aucun préjudice ni d’une prise en charge médicale pendant l’exécution de son contrat de travail et qu’avant la saisine du conseil de prud’hommes, il n’avait sollicité ni les représentants du personnel, ni la direction, ni la médecine du travail ni l’inspecteur du travail quant à ses conditions de travail.
Sur ce,
L’article R.3312-50 du code des transports prévoit que la durée de temps de service maximale hebdomadaire du personnel roulant marchandises « grands routiers » ou " longue distance ne peut excéder 56 heures sur une semaine isolée et 689 heures par trimestre.
L’article R.3312-51 du même code ajoute que la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
L’article R3312-9 de ce code prévoit également que « Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures. »
Le dépassement de durée journalière et/ou hebdomadaire cause nécessairement un préjudice au salarié et ouvre droit à réparation.(Soc. 26 janvier 2022 n° 20-21.636 ; Soc. 11 mai 2023 n° 21-22.281)
En l’espèce, selon les relevés chronotachygraphes, la durée quotidienne maximale de 12 heures de service a été dépassée à de nombreuses reprises.
Or, la législation en matière de durée du travail a, notamment, pour objectif de préserver la santé des salariés. Dans le domaine du transport, cette préservation s’avère essentielle à la sécurité des conducteurs mais également à celle des autres usagers de la route.
Dès lors, compte tenu du nombre élevé de dépassements, la SARL [1] sera en conséquence condamnée à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Compte tenu des termes de la présente décision, le jugement de première instance est confirmé s’agissant des frais irrépétibles. L’employeur est condamné à payer au salarié la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel et débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens. Ce dernier est par ailleurs condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à M. [W] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, débouté la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge recevables comme étant non prescrites les demandes formées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu’au titre des heures de nuit et congés payés afférents ;
Juge irrecevables comme étant prescrites les demandes formées au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et de l’indemnité de travail dissimulé ;
Déboute M. [W] [Z] de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Déboute M. [W] [Z] de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour heures de nuit et congés payés afférents ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d’appel .
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Sénégal ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Fait ·
- Résidence ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Taxation ·
- Données
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Saint-barthélemy ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Agression sexuelle ·
- Durée ·
- Absence ·
- Agression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Boulangerie ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Date
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Promesse ·
- Fonds de commerce ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Cession ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande de remboursement ·
- Réalisation ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Congé ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Données ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Charge publique ·
- Recouvrement ·
- Calcul ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Paye
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.