Confirmation 20 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 mai 2008, n° 07/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/00723 |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N°
R.G : 07/00723
Mme B X
C/
M. D-J Z
Mme C Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, entendue en son rapport,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats, et Madame F G, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2008
devant Madame Anne ARNAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l’audience publique du 20 Mai 2008, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE ET INTERVENANTE EN REPRISE D’INSTANCE :
Madame B X
XXX
XXX
es nom et es qualités d’héritière de M. H X, décédé le XXX.
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Lydie CURLIER-MARTIN, avocat
INTIMÉS :
Monsieur D-J Z
'Keralan '
XXX
représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assisté de la SCP GARNIER & ASSOCIES, avocats
Madame C Z née I
'Keralan '
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de la SCP GARNIER & ASSOCIES, avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A le requête de M et Mme X, qui sollicitaient le bornage de leur propriété située à Y, cadastrée 1312, 1945 et 1953 avec celle de M et Mme Z, cadastrée 1716, 1720 et 1721, le Tribunal d’Instance de BREST a ordonné une expertise confiée à M A.
Devant l’expert, les parties ont signé un protocole d’accord fixant les limites selon les points A', B, C, D, E, F, G, H, I, J et le 15 Avril 2005, cinq bornes ont été implantées, ainsi qu’une pastille métallique.
Par jugement du 15 Décembre 2005, le Tribunal d’instance de BREST a homologué le rapport de M A, déposé le 1er Août 2005, constaté l’accord des parties, fixé la limite séparative aux points A B C D E F G H I J, conformément au plan établi par l’expert et partagé par moitié les dépens incluant les frais de bornage.
M et Mme X ont interjeté appel de cette décision. M X étant décédé, Mme X a repris l’instance es qualités d’héritière.
Mme X soutient qu’elle-même et son mari ont manifesté leur désaccord auprès de l’expert et demande à la Cour de le constater et d’ordonner une nouvelle expertise.
M et Mme Z soulèvent l’irrecevabilité de l’appel dès lors que le jugement n’a fait qu’homologuer un accord et constitue un contrat judiciaire. Ils rappellent que M et Mme X ont signé l’acte portant accord sans apporter la moindre réserve. Ils ajoutent que l’expert a répondu à leurs interrogations, postérieures au dit accord et que ses explications les ont satisfaits puisqu’ils n’ont formulé aucune observation devant le Premier Juge. Ils sollicitent la condamnation de Mme X à leur payer 1 500 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date des 25 et 27 Mars 2008.
DISCUSSION
Attendu que selon les motifs du jugement, M et Mme X n’ont formulé aucune observation de sorte qu’il ne peut être considéré qu’ils aient donné leur accord à l’homologation du rapport d’expertise ; que l’appel est recevable ;
Attendu au fond que Mme X n’allègue et encore moins ne démontre que l’accord donné par elle -même et son mari sur la limite divisoire proposée par l’expert en signant le protocole d’accord rédigé par celui-ci et annexé à son rapport, ait été obtenu par dol ou par erreur et ne soit pas valable ; que dès lors, le jugement sera confirmé ;
Attendu que l’équité commande d’allouer 750 € à M et Mme Z en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Ajoutant,
Condamne Mme X à payer à M et Mme Z 750 € en remboursement de leurs frais irrépétibles,
La condamne aux dépens et dit que ces derniers seront recouvrés par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
XXX
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