Confirmation 13 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, septième ch., 13 janv. 2010, n° 08/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/01250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Morlaix, 14 novembre 2007 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle LAURENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Coopérative COOPERL HUNAUDAYE c/ S.A.R.L. LES GARENNES |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 08/01250
Société Coopérative COOPERL HUNAUDAYE
C/
S.A.R.L. LES GARENNES
confirmation, évocation et
ADD :
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle X, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2009
devant Madame Marie-Gabrielle X et Madame LAFAY, magistrats rapporteurs, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle X, Président, à l’audience publique du 13 Janvier 2010, date indiquée à l’issue
des débats :25 novembre 2009
****
APPELANTE :
Société Coopérative COOPERL HUNAUDAYE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP CHEVALLIER TREGUIER PERRIGAULT- LEVESQUE LE ROY – LE GOFF, avocats
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES GARENNES
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Daniel PRIGENT, avocat
***********
Par acte sous seing privé du 26 mars 1999 la société coopérative Cooperl Hunaudaye et la Sarl Les garennes ont signé un contrat avicole d’une durée de trois ans à effet du 19 février 1999 prévoyant une aide à la trésorerie de l’activité de l’éleveur qui s’engage en contrepartie à exercer son activité avec société Cooperl Hunaudaye pour tout ce qui concerne la fourniture d’aliments nécessaires à son élevage et ses achats de poulettes.
Puis le 26 novembre 2001 Mme A, agissant pour le compte de la Sarl Les garennes a demandé l’ouverture d’un compte capital social à la coopérative société Cooperl Hunaudaye et a acquis 30 parts sociales, adhérant ainsi à la coopérative.
En juillet 2002 les animaux élevés par la Sarl Les garennes présentaient une infection à la salmonelle.
Des discussions pour une prise en charge partielle du sinistre par la société Cooperl Hunaudaye ont été instaurées sans succès.
C’est dans ces conditions que la société Cooperl Hunaudaye a demandé à la SARL Les garennes le paiement de soldes restant dus sur des prêts et des intérêts de retard.
En réponse la SARL Les garennes a soutenu que le contrat la liant à la société Cooperl Hunaudaye est un contrat d’intégration.
Par jugement du 14 novembre 2007 le tribunal de grande instance de Morlaix a dit que le contrat du 26 mars 1999 est un contrat d’intégration mais, avant dire droit sur la validité du contrat, a renvoyé les parties à conclure sur l’application de la clause compromissoire et la recevabilité de la demande en nullité.
La société Cooperl Hunaudaye a fait appel de cette décision.
La SARL Les garennes a conclu à la confirmation et a demandé l’évocation.
SUR CE
Considérant que les pièces ont été communiquées par l’intimée tant en première instance qu’en appel selon bordereau du 24 juillet 2008 ; que la procédure a été respectée, le changement d’avocat n’étant pas une cause grave justifiant l’annulation des fixations dont les parties ont été avisées le 18 mars 2009 ;
Considérant que les écritures déposées le 29 septembre 2009 par la société Cooperl Hunaudaye alors que la date de clôture a été fixée au 1er octobre et l’audience de plaidoirie le 7 octobre sont fondamentalement différentes des précédentes conclusions en ce qu’elles font valoir des moyens nouveaux à une semaine de l’audience, ce qui ne permet pas à l’adversaire d’y répondre ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi, les écritures du 30 septembre étant rejetées des débats ;
Qu’en conséquence pour ce qui concerne les dernières écritures, la cour se réfère à celles du 20 novembre 2008 pour l’appelante et celles du 18 février 2009 pour l’intimée ;
Considérant que l’article L. 326-5 du code rural dispose que les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions relatives au contrat d’intégration ;
Que cependant l’adhésion à la coopérative ne peut avoir eu pour effet de mettre fin rétroactivement au contrat avicole entre le 19 février 1999 et le 26 novembre 2001 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 326-1 du code rural sont réputés contrats d’intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligations réciproques de fournitures de produits ou de services ;
Considérant que c’est par des motifs qui doivent être approuvés que le premier juge a dit que le contrat d’élevage constitue un contrat d’intégration ;
Considérant que les dispositions relatives au contrat d’intégration établissent un ordre public de protection au profit de l’éleveur qui ne peut se voir imposer une clause d’arbitrage et une commission d’arbitres statuant en amiable compositeur ;
Considérant que l’article L. 326-6 du code rural dispose que les contrats d’intégration doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de service, le rapport entre les variations des prix des fournitures faites ou acquises par le producteur ;
Qu’en l’espèce la convention n’indique notamment aucun prix des animaux et de l’aliment fourni ;
Que c’est à bon droit que la SARL Les garennes demande la nullité de la convention ;
Considérant qu’en raison de la nullité ainsi prononcée, la SARL Les garennes n’est pas recevable en sa demande au titre des avances de trésorerie par application des clauses du contrat ;
Considérant qu’en ce qui concerne la perte de volailles en 2002 la SARL Les garennes ne produit aucune pièce, hormis l’attestation de sa salariée, permettant de penser que les bêtes étaient affectées de salmonelle lors de leur arrivée dans l’élevage alors que la société Cooperl Hunaudaye apporte la preuve que l’élevage d’où provient le lot incriminé a fait l’objet d’analyses négatives depuis 1998 ;
Considérant que, compte tenu des compensations susceptibles d’être opérées, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande principale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Rejette des débats les conclusions déposées le 30 septembre 2009 par la société Cooperl.
Confirme le jugement en ce qu’il a dit recevable la demande en paiement formée par la société Cooperl Hunaudaye à l’encontre de la SARL Les garennes et déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la SARL Les garennes tendant à la re qualification du contrat avicole en contrat d’intégration.
Evoquant dit le contrat d’intégration nul.
Ajoutant déboute la SARL Les garennes de ses demandes au titre des avances de trésorerie pendant la période d’intégration du 19 février 1999 au 26 novembre 2001 et de la perte économique résultant de la surmortalité des poules.
Avant dire droit ordonne une expertise confiée à :
M. B C
XXX
XXX
' 02.98.83.42.85
A défaut,
M. D E
XXX
XXX
02.98.07.57.11
Avec mission de :
— Apurer les comptes entre les parties suivant la règle des restitutions en valeur des prestations réciproques, fournitures, services et frais.
— Déterminer la valeur réelle des fournitures d’aliments et d’animaux au moment de la livraison à l’exclusion du bénéfice du vendeur.
— Déterminer la valeur des prestations de la SARL Les garennes par référence au taux de salaire d’un employé de la qualification requise pour les effectuer.
— Apurer les comptes en incluant les sommes versées à l’éleveur et en excluant tous intérêts de retard ou clause pénale pendant la période du 19 février 1999 au 26 novembre 2001.
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties.
Fixe à 1 300 euros le montant de la somme à consigner par la société Cooperl Hunaudaye avant le 28 février 2010 au greffe de la cour d’appel (7e chambre) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Désigne Mme X et, en cas d’empêchement, l’un des membres de la 7e chambre pour contrôler l’expertise.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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