Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 14/11996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 mai 2014, N° 11/06775 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2015
DD
N° 2015/96
Rôle N° 14/11996
B X Y
C/
SAS EUROPE AUTO
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-
ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06775.
APPELANT
Monsieur B X Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté et assisté par Me Eloïse PIETTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS EUROPE AUTO
dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités au siège social.
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Z TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2009, la société Desaedeleer & Cie, devenue la Sarl Emblem, a acheté à la Sas Europe Auto un véhicule d’occasion de marque Rolls Royce, type Phantom Drophead Cabriolet, au prix de 552.552 €.
La société Europe Auto a consenti un paiement échelonné en ces termes :
— 30.498 € au plus tard le 30 juillet 2009,
— 30.498 € au plus tard le 30 août 2009,
— 30.498 € au plus tard le 30 octobre 2009,
— 30.498 € au plus tard le 31 décembre 2009,
— le solde, soit 430.560 €, au plus tard le 5 mai 2010.
La dernière échéance n’ayant pas été réglée, la Sas Europe Auto a fait assigner par acte du 15 décembre 2010, la société Emblem devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes afin d’obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme totale de
467.540,98 € représentant le solde du prix assorti des intérêts conventionnels dus au 1er décembre 2010.
M. E X Y, gérant de fait de la société EMBLÈM, est intervenu en cours de procédure, et il s’est engagé à titre personnel par acte du 1er février 2011pour un montant de 430.160 € outre les intérêts contractuels dans les termes suivants :
« M. X Y se porte par le présent engagement, codébiteur solidaire des engagements pris par la société EMBLÈM, de sorte qu’en cas de défaillance du débiteur principal, celui-ci pourra être recherché par la société EUROPE AUTO aux fins de règlement de la somme ci-dessus indiquée outre les intérêts contractuels. »
M. E X Y a ajouté de manière manuscrite la mention suivante : «
Bon pour engagement de codébiteur solidaire à hauteur de 430'160 € (quatre cent trente mille cent soixante euros)outre les intérêts contractuels dans les termes et conditions du présent engagement.
Je m’engage à assumer en cas de défaillance de la société EMBLÈME dans les obligations résultant du présent acte en ses lieu et place, l’ensemble des obligations financières au seul profit de la société EUROPE AUTO ».
En contrepartie de cet engagement, la société Europe auto acceptée de patienter jusqu’au 25 juin 2011 pour que la créance devienne exigible.
Par ordonnance du 28 juillet 2011, le président du tribunal de commerce de Cannes a condamné la société Emblem et M. X Y à payer à titre provisionnel à la Sas Europe Auto la somme de 430.160 € en principal, outre les intérêts contractuels dus tel que mentionnés à l’acte du 9 mai 2009, et ceci à compter du 6 mai 2011 jusqu’à complet paiement.
Faute de paiement, la Sas Europe Auto a fait assigner, le 28 octobre 2011, M. X Y sur le fondement de l’article 1134 du code civil aux fins d’obtenir paiement de la dite somme outre intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— débouté M. E X Y de sa demande tendant à la qualification de son engagement personnel signé le 1er février 2011 d’acte de cautionnement,
— débouté en conséquence M. E X Y de ses demandes reconventionnelles,
— constaté qu’il est du à la Sas Europe Auto une somme en principal de 430.160 € correspondant au solde du prix de cession d’un véhicule automobile, cette somme correspondant à la dernière échéance qui devait être réglée au plus tard le 5 mai 2010,
— condamné en conséquence M. E X Y au paiement de la somme en principal de 430.160 € représentant le solde du prix de cession, outre les intérêts conventionnels de 15 % 1'an dus depuis l’échéance du 5 mai 2010 non réglée,
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil, à compter du 5 mai 2010,
— dit que la somme de 173.620 € correspondant au montant récupéré le 30 novembre 2013 après la vente du véhicule gagé viendra en déduction de la créance de la Sas Europe Auto, ainsi que toute autre somme obtenue après les mesures d’exécution réalisées,
— débouté M. E X Y de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la Sas Europe Auto la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et prononcé l’exécution provision de la décision.
Le tribunal énonce en ses motifs que M. E X Y s’est engagé le 1er février 2011 sans contestation possible en qualité de codébiteur solidaire et qu’il ne saurait solliciter une requalification en actes de caution pour en tirer quelque argument quant à son caractère éventuellement disproportionné de son engagement contractuel.
Par déclaration du 18 juin 2014, M. E X Y a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai, par application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 janvier 2015, M. E X Y demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau
à titre principal
— de prononcer la nullité de l’acte du 1er février 2011,
à titre subsidiaire de qualifier l’engagement personnel souscrit le 1er février 2011 en acte de cautionnement et de dire que la déco sonnait ne peut excéder la somme de 80'000 €
— condamner la société Europe auto à lui payer la somme de 820'000 € à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire
de lui accorder un délai de grâce de deux ans,
en tout état de cause
de condamner la société Europe auto à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 janvier 2015, la Sas Europe Auto demande à la cour de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens, distraits.
MOTIFS
Attendu que l’appelant soutient que son engagement personnel en date du 1er février 2011 ne respecte pas les conditions de l’article 1326 du Code civil pour ne pas comporter la mention de la somme due en toutes lettres ;
Mais attendu que l’acte comporte la somme en chiffres et en lettres, contrairement à ce qui soutenu, d’où il suit le rejet du moyen de nullité de l’acte ; que M. E X Y est donc tenu à paiement dans les termes de l’engagement qu’il a souscrit ;
Attendu, en ce qui concerne le second moyen tiré de la requalification de l’acte en acte de cautionnement , que le tribunal a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;
Attendu que le débiteur a déjà bénéficié de longs délais durant la procédure ; que la demande de délais de grâce sera donc rejetée ;
Attendu qu’il s’ensuit la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que l’appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1500 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et ajoutant ,
Déboute M. E X Y de sa demande de délai de grâce,
Le condamne à payer la somme de mille cinq cents euros (1500 €) à la SAS Europe auto, ainsi qu’aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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