Confirmation 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 25 sept. 2012, n° 12/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/03706 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/3706
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 25/09/2012
Dossier : 11/02331
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
M X I X V B
C/
Q-R Y CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 juin 2012, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur M X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de curateur de Madame I B épouse X
XXX
XXX
Madame I X V B
V le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP PIAULT – LACRAMPE CARRAZE, avocats à la Cour
assistés de Maître Laure DARZACQ, avocat au barreau de XXX
INTIMES :
Monsieur Q-R Y
né le XXX à PAU
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assisté de Maître Marie-Hélène LAPALUS DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
XXX
XXX
représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social
représentés par la SCP PIAULT – LACRAMPE CARRAZE, avocats à la Cour
assistés de Maître Laure DARZACQ, avocat au barreau de XXX
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE XXX
FAITS
Le 19 juin 2001, Mme B a été prise de violents maux de tête et de vomissements pour lesquels elle a fait appel au Dr A, médecin de garde qui a procédé à une injection d’antalgiques. Il n’a constaté aucun trouble neurologique.
Les 21 et 22 juin 2001, elle a fait appel au Dr Y, son médecin traitant, qui a également prescrit de nouveaux antalgiques sans constater non plus, de troubles neurologiques.
Toutefois, le 24 juin 2000 il l’a hospitalisée à l’hôpital de Mont de Marsan où un scanner a révélé l’existence d’une hémorragie méningée, sans hématome intra-cérébral.
Elle a été aussitôt transférée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Un nouveau scanner réalisé le 2 juillet 2001 a révélé un hématome intra-temporal gauche.
Le 3 juillet 2001, elle a été opérée pour une exclusion d’anévrisme sans évacuation de l’hématome intraparenchymateux pariétal gauche.
En raison des séquelles définitives de l’accident cérébral subi, consistant en des séquelles motrices, hémicorporelles et un glaucome, Mme B a été placée sous le régime de la tutelle puis sous curatelle renforcée le 16 février 2004. M. X, son compagnon devenu son époux, a été désigné en qualité de curateur.
Le Pr Tremoulet a été désigné en qualité d’expert suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, du 18 juin 2006. Il concluait dans son rapport du 12 mars 2007, à l’absence de faute dans le diagnostic.
PROCEDURE
Par acte des 21 janvier 2010 M. X, agissant en son nom personnel et en qualité de curateur de Mme B, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, le Dr Y en responsabilité et réparation de leurs préjudices. Il a mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes, par acte du 9 mars 2006.
Par jugement du 13 avril 2001, le tribunal l’a débouté de ses demandes et condamné à payer au Dr Y, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de curateur de son épouse et Mme I X V B ont interjeté appel de la décision suivant déclaration au greffe en date du 21 juin 2011.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme X dans leurs dernières écritures en date du 13 janvier 2012, concluent sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à la réformation du jugement au regard de l’absence de diagnostic de l’hémorragie méningée consécutive à une rupture d’anévrisme, constitutive d’une faute ayant généré pour la patiente, la perte de chance d’être prise en charge médicalement dès le 21 juin 2001. Ils sollicitent en conséquence une expertise médicale, le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme X et l’allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent aux conclusions du Pr Trémoulet au regard des avis du Pr Guegan, neurochirurgien et du Dr D neuropsychiatre, qui’invoquent l’absence fautive de diagnostic, au regard des symptômes visibles et connus de l’hémorragie méningée par rupture d’anévrisme artériel. Le diagnostic de cette affection se pose d’abord par l’examen du patient qui en l’espèce présentait un tableau brutal’de perte de conscience avec céphalées intenses inhabituelles et vomissements en jet mais également, une perte de connaissance, une confusion mentale voire un coma sommeil, signant à l’évidence un problème vasculaire et non pas une simple migraine ou une crise d’épilepsie.
Dès lors, au regard de la situation clinique, de la persistance et de l’aggravation de l’état de la patiente, démontrant l’inadaptation de la thérapeutique utilisée, il apparaissait que Mme B présentait des signes de rupture d’anévrisme et d’hémorragie méningée, même s’il n’a pas été constaté de raideur de la nuque. Les outils, tels que le scanner ne servent qu’à confirmer ou infirmer le diagnostic médical initial.
Le Dr Y dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2011, conclut à l’absence de faute et donc de responsabilité en application de l’article 1147 du code civil et sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Mme B ne présentait aucun symptôme classique de l’hémorragie méningée soit une anomalie neurologique associée à des troubles de la conscience, à une certaine raideur de la nuque et à des modifications cardiaques.
Son état antérieur pathologique ancien, de céphalées chroniques et de syndrome dépressif, qui avait justifié une invalidité à 80 %, ont logiquement masqué le diagnostic qui ne pouvait être posé que grâce au scanner et ce d’autant, qu’une hémorragie méningée est un cas rare (8 cas pour 100'000 par an). C’est ce qui explique que les autres médecins qui ont ausculté la patiente avant cet examen, n’ont pas détecté l’hémorragie.
Les avis médicaux produits n’apportent aucun élément nouveau et ce d’autant que le Pr Guegan n’a pas eu connaissance de l’état antérieur de la patiente (syndrome dépressif grave et céphalées chroniques). L’avis péremptoire du Dr D a été établi sur des signes faux': coma sommeil et déficit respiratoire qui n’ont jamais été constatés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2012, déclare une créance provisoire de 275'798,30 € dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera ordonné en cas de réformation du jugement. Elle soutient l’erreur médicale caractérisée ayant conduit à la complication gravissime opérée le 3 juillet 2001 ainsi qu’il ressort de l’avis de son médecin conseil, le Dr G.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2012.
MOTIVATION
En vertu de l’article L 1142.1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tous les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En vertu de la loi du 30 décembre 2002, les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’aux faits postérieurs au 5 septembre 2001. Ceux reprochés au Dr Y ayant été commis le 19 juin 2001, seules les dispositions de l’article 1147 du code civil sont applicables aux faits de l’espèce.
Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le premier l’obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science au moment des soins, la violation même involontaire de cette obligation engageant la responsabilité contractuelle du médecin. '
S’agissant d’une simple obligation de moyens, il incombe au patient de prouver la faute du praticien, laquelle ne peut se déduire du seul échec des soins pas plus que de la seule anormalité du dommage ni de sa gravité exceptionnelle. Elle constitue soit un manquement aux devoirs généraux, soit une faute technique commise lors de la mise en oeuvre des soins.
Cette obligation concerne notamment le diagnostic, les investigations ou mesures préalables adoptées, le traitement et le suivi du traitement.
Le diagnostic est le fruit d’une interprétation personnelle des faits, de sorte que l’erreur de diagnostic n’est pas en elle-même constitutive de faute : elle ne le devient que si la preuve est rapportée qu’elle aurait pu être évitée si le praticien avait utilisé tous les examens et procédés d’investigation conformes aux données de la science.
En l’espèce, l’expert, le Pr Trémoulet conclut à l’erreur de diagnostic commise tant par le médecin de garde le Dr Z le 19 juin 2001, que par le médecin traitant le Dr Y les 21 et 24 juin 2001. En effet, ils ont conclu à des migraines dans un contexte de chronicité au regard de l’état antérieur de la patiente. Ce n’est que grâce au scanner cérébral effectué le 24 juin à l’hôpital de Mont de Marsan, que le diagnostic d’hémorragie méningée a pu être posé.
Toutefois, il soutient l’absence de faute de ces médecins et notamment de l’intimé le Dr Y, dans l’erreur de diagnostic au regard de l’état antérieur migraineux connu de la patiente et de son examen clinique.
Les conclusions de cet expert ne sont pas suffisamment étayées.
Il convient donc d’examiner l’interrogatoire des proches et des médecins, recueillis par l’expert et de les étudier au regard de la note pédagogique du Pr Guegan et des conclusions du Dr D produites en cause d’appel, tous deux considérant que le retard de diagnostic est fautif.
Selon ces médecins, l’hémorragie méningée se distingue d’une simple migraine par’un tableau clinique brutal marqué par l’apparition d’une céphalée violente, explosive, souvent accompagnée de vomissements en jet, parfois par une raideur de la nuque. Le diagnostic d’hémorragie méningée repose sur la mise en évidence de sang dans les espaces méningés, grâce au scanner à pratiquer dans les 24 ou 36 heures. La rupture d’un anévrisme intracrânien se distingue par des anomalies neurologiques'(céphalées intenses et inhabituelles, crise d’épilepsie), des troubles de la conscience'(perte de conscience brève ou prolongée, coma), des troubles cardiaques ou de la pression artérielle, des vomissements et nausées.
Le Dr D affirme ainsi que les symptômes présentés par Mme B’ et particulièrement les signes neurologiques (violentes céphalées inhabituelles, d’apparition brutale, avec vomissements en jet, crise d’épilepsie, perte de connaissance, coma, troubles de la conscience évoquant un problème vasculaire) liés à l’inefficacité du traitement antalgique et la persistance des symptômes malgré ce traitement, excluaient le diagnostic de la migraine. Il en conclut «'qu’il existe une relation directe, exclusive, entre le retard de diagnostic, dû à la non prescription d’un scanner, l’analyse partielle des symptômes, l’ignorance de certains autres, et la perte de chance qu’a subie Mme B'». Selon le Dr D, l’erreur de diagnostic est donc fautive en ce que le Dr Y n’aurait pas pris en compte les données de la science et n’aurait pas procédé à un examen complémentaire par scanner.
Or, plusieurs éléments contredisent cette affirmation':
l’interrogatoire du Dr A, médecin de garde, ayant examiné Mme B le 19 juin 2001, qui indique qu’elle ne présentait aucun signe neurologique majeur persistant': perte de connaissance de courte durée, sans morsure de langue ni émission d’urine, patiente non comateuse, examen cardiologique normal, nuque souple, absence de troubles sensitifs, de déficit moteur, d’anomalies des réflexes,
ni ce médecin ni Melle O X, présente le 19 juin, ne font état de vomissements en jet. Mme B avait repris conscience à l’arrivée du médecin. Et la décision de ne pas l’hospitaliser a été prise par le Dr Z en concertation avec le médecin régulateur du SAMU,
le Dr Y a été appelé le 21 juin en raison de la persistance des céphalées': il n’est nullement indiqué par ses proches qu’elle avait à nouveau subi des pertes de connaissance ou d’autres vomissements. Selon l’expert, il «'n’a trouvé aucun signe neurologique anormal'»,
dans les deux lettres que le Dr Y a adressé le 24 juin d’une part, au centre hospitalier général de Mont de Marsan pour solliciter l’hospitalisation de Mme B et la réalisation d’un scanner et d’autre part au Dr E son neurologue habituel, il décrit les symptômes qu’elle présentait :
— «'Céphalées permanentes et paraissant importantes depuis une huitaine de jours, avec un état un peu nauséeux et dans un contexte non fébrile et sans signes neurologiques associés'»'(lettre pour l’hôpital) ; (…) Le contexte psychologique et familial étant très particulier, il est difficile de faire la part des choses. Depuis 1977 elle a été souvent hospitalisée à Sainte F et Haut Lévèque pour des dépressions sévères'».
— «'Veuillez donc examiner Mme B qui a eu un «' malaise'» avec perte de connaissance durant une ou deux minutes, à son domicile, lundi soir. Elle s’est plus ou moins vomi dessus pendant le malaise, avait les yeux révulsés et quelques mouvements cloniques (') je l’ai examiné 48 heures après, dit qu’elle a toujours des céphalées, des nausées comme dans un état migraineux et ce jour, ça va beaucoup mieux.
Tension normale, examen neurologique normal. Par contre elle est comme un «'zombie » à mon avis sous l’action de trop de médicaments et a des troubles mnésiques'» (lettre destinée au Dr E),
le Dr Y évoque donc l’état antérieur de la patiente': « Le contexte psychologique et familial étant très particulier, il est difficile de faire la part des choses. Depuis 1977, elle a été souvent hospitalisée à Sainte F et Haut Lévèque pour des dépressions sévères. Elle suit un traitement par Séresta, Valium, Prozac. Les plaintes pour céphalées et douleurs cervicales sont constantes depuis des années mais jamais cela n’a pris une telle ampleur. Il semblerait qu’elle n’a jamais eu de scanner où il y a longtemps… Je préfère donc l’hospitaliser »,
l’état antérieur ainsi décrit est confirmé par les certificats du Dr H du 7 octobre 1983 et du Dr E du 27 septembre 1999, faisant état de céphalées chroniques temporales gauches, pulsatiles, apparues brutalement en 1999 associées à des douleurs cervicales, nécessitant un suivi neurologique et des consultations de la douleur,
le Pr Guegan et le Dr D ont établi leurs conclusions sans tenir compte de cet état antérieur ni du traitement médicamenteux lourd administré à Mme B au moment des faits.
Il apparaît donc qu’aucun fait médical objectif ne s’imposait à l’évidence eu égard':
— aux symptômes présentés par Mme B entre le 19 juin et le 24 juin 2001, caractérisés par une absence de troubles neurologiques majeurs persistants, l’absence de coma, l’absence de vomissements en jet, l’absence de nuque raide, l’absence de symptômes épileptiques décrits,
— à son état antérieur caractérisé par des céphalées chroniques anciennes avec douleurs cervicales,
— au traitement médicamenteux puissant qui lui était administré au moment des faits de nature à masquer les symptômes neurologiques.
Or, lorsqu’une interprétation des symptômes est possible, en l’absence de fait objectif évident et en l’état des données de la science au jour des faits, l’erreur de diagnostic commise par le médecin ne peut lui être imputée à tort.
Dans ces conditions, au regard des circonstances de la cause, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité du Dr Y.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des appelants, la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 13 avril 2011';
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel';
— Autorise, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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