Confirmation 30 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 30 nov. 2011, n° 10/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/02408 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 628
R.G : 10/02408
M. AB A-U
C/
Société VIRGINIA SARL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur P LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Madame Dominique BLIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2011
devant Madame Marie-Hélène MOY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur AB A-U
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emilie HUBERT- LE MINTIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
La Société VIRGINIA SARL, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SELARL FONTENEAU- DERAME-MARCHAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur A-U a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail consenti par la société SARL VIRGINIA exploitant deux établissements .
Intégralement débouté de ses demandes par décision du 17 mars 2010 et condamné aux dépens, monsieur A-U a régulièrement interjeté appel par déclaration enregistrée le 7 avril 2010.
Par conclusions visées au greffe le 28 juillet 2011, l’appelant demande à la Cour de:
Constater l’existence d’un contrat de travail le liant à la société VIRGINIA
Qualifier ce contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet
Condamner la société VIRGINIA à lui payer les sommes suivantes :
805,45€ à titre de rappel de salaires
8778,36€ par application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail
Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de la société VIRGINIA le 5 novembre 2008
Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société VIRGINIA à lui payer les sommes suivantes :
1609,37€ au titre du préavis et des congés payés afférents
320,98€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période travaillée
1463,06€ au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
1000€ à titre de dommages et intérêts liés au caractère vexatoire du licenciement
1463,06€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société VIRGINIA à lui remettre les documents sociaux conformes aux termes de l’arrêt sous astreinte de 50€ par jour de retard
Condamner la société VIRGINIA au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société VIRGINIA (conclusions visées au greffe le 14 octobre 2011)
Demande au contraire à la Cour de :
Confirmer le jugement déféré
Dire et juger que l’appelant n’apporte pas la preuve d’un contrat de travail, en conséquence :
Le débouter de l’intégralité de ses demandes
Le condamner au paiement de la somme de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice d’une éventuelle amende civile pour appel abusif.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures sus-visées, régulièrement notifiées et oralement développées lors de l’audience.
MOTIFS
La charge de l’existence d’un contrat de travail appartient à celui qui s’en prévaut. Celui-ci doit notamment rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements
A l’appui de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, monsieur A-U produit les documents suivants :
**Les attestations de monsieur J K et de son amie D E qui déclarent tous les deux :
'Être allés le mardi 28 octobre 2008 en fin de soirée dans le sex-shop le Laetitia ' et y avoir vu monsieur A Mikael ce jour là.
**L’attestation de madame B C :
'J’atteste avoir vu au mois de septembre et octobre monsieur A U AA travailler seul aux sex-shops nommés Erotica et Laetitia.Je l’ai accompagné à 17 heures sur son lieu de travail et je suis allée également le chercher lorsqu’il fermait les magasins à 2h du matin. Par ailleurs, monsieur A-U étant payé en liquide, il m’a à plusieurs reprises confié son salaire pour le déposer à la banque…'
**L’attestation de monsieur P Q :
'J’atteste être allé deux fois à l’Erotica pour voir monsieur A-S employé m’a répondu qu’il prenait son service à partir de 17 H ou de revenir le 3 novembre à l’Erotica où il sera en train de travailler'
**Les attestations de monsieur K O, de madame L M, de monsieur H I qui déclarent tous les trois
'Avoir vu monsieur A-U en octobre en train de travailler à Erotica'
**L’attestation de mademoiselle SYNAKONE qui déclare :
'Avoir vu à de multiples reprises monsieur A-U travaillant aux magasins Erotica et Laetitia au cours des mois de septembre et d’octobre, de service de jour et de nuit'
Il verse également aux débats une clé USB contenant un film video tourné manifestement dans un magasin , montrant une personne entourée de cassettes video, montrant des clés , en position de vendeur.
Mademoiselle F G atteste que cette video est celle de 'monsieur A-U à son travail lorsque je suis venue le chercher à la fermeture vers 2H au sex-shop L’Erotica'
Ces documents, s’ils sont de nature à établir la preuve de ce que monsieur A-U a pu se trouver de manière épisodique dans les locaux des deux points de vente de la société à Rennes, n’établissent en aucune manière que celui-ci se trouvait en état de subordination par rapport au dirigeant de la société, qu’il était soumis à des horaires, qu’il était chargé de tâches précises et devait rendre des comptes à son employeur.
Celui-ci verse d’ailleurs aux débats des attestations de salariés de ses établissements (messiers ACCARDI, Z,X,Y), ainsi que le registre d’entrée et de sortie du personnel, et un certain nombre de déclarations d’embauche faites à l’URSSAF, confirmant ses affirmations selon lesquelles son personnel était embauché de manière régulière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de première instance sera confirmée et monsieur A-U débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles , l’appelant succombant supportant la charge des éventuels dépens.
L’abus de droit n’étant pas caractérisé, la Cour ne fera pas application des dispositions de l’article 599 du code de procédure civile à l’encontre de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Y AJOUTANT :
DIT n’y avoir lieu à faire application en faveur des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à faire application à l’encontre de monsieur A-U des dispositions de l’article 599 du même code.
DIT que les éventuels dépens seront supportés par l’appelant.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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