Infirmation 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 mars 2013, n° 11/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/04746 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°78
R.G : 11/04746
Société FIDUCIAL CONSULTING SAS
C/
Mme A H épouse X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président de chambre, assesseur
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller, assesseur
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2013
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société FIDUCIAL CONSULTING SAS
XXX
XXX
représentée par Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame A H épouse X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Sophie GESSAT, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X est entrée le 3 janvier 1968 en qualité de secrétaire au sein de la société DACF, devenue CECF puis FIDUCIAL EXPERTISE . Selon contrat à effet du 1er janvier 1997, date de reprise du contrat de travail existant avec la société FIDUCIAL EXPERTISE, Mme X a été employée par la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE ,devenue FIDUCIAL CONSULTING ,en qualité d’employée gestion sociale puis d’employée principale gestion sociale .
Son contrat était soumis aux conditions générales de la Convention collective nationale des experts-comptables et comptables agréés et aux accords d’entreprise en vigueur .
Selon courrier du 11 décembre 2009 , Mme X a été mise à la retraite par la société FIDUCIAL CONSULTING moyennant un préavis de 3 mois venant à échéance le 31 mars 2010 .
Le 9 avril 2010 la société FIDUCIAL CONSULTING a adressé à Mme X un bulletin de salaire comprenant une indemnité de mise à la retraite de 22 961, 73 Euros .
Par lettres du 15 avril 2010 et du 10 juin 2010 , Mme X puis son conseil ont sollicité en vain l’application des dispositions de l’accord d’entreprise du 19 février 1991, soit la majoration de l’indemnité légale de 40 % et un délai de prévenance de 6 mois .
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 28 septembre 2010 aux fins de voir dire que l’accord du 19 février 1991 est applicable, que le refus de la société de s’acquitter de ses obligations est abusif et solliciter le paiement de la majoration d’indemnité de mise à la retraite, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 28 juin 2011 , le conseil de prud’hommes a dit que 'l’accord du 19 février 2001" est applicable à la cause , condamné la SAS FIDUCIAL CONSULTING à payer à Mme X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010 : 9 184,69 Euros brut à titre de majoration d’indemnité de mise à la retraite , 5 363,31 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ( 3 mois), 536,33 Euros brut au titre des congés payés afférents , condamné la société à lui remettre les documents sociaux rectifiés , l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 3 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la société aux entiers dépens .
Pour retenir l’application de l’accord d’entreprise du 19 février 1991 , le conseil de prud’hommes a estimé que l’accord est plus favorable que les normes de rang supérieur , qu’il constitue un accord d’adaptation des statuts antérieurs de CECF et SOFINAREX au groupe FIDUCIAL , que son application n’a pas été mise en cause , que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail s’imposent et que l’accord reste applicable à Mme X tant au titre de la majoration de l’indemnité de départ à la retraite qu’au titre du préavis. Pour retenir la résistance abusive de l’employeur , le conseil de prud’hommes a estimé devoir sanctionner l’employeur qui a refusé de s’acquitter de ses obligations alors que par son activité d’expertise comptable l’entreprise disposait de tous les éléments pour comprendre la portée d’un accord d’entreprise et le cas échéant le dénoncer ce qu’elle n’a jamais fait .
La SAS FIDUCIAL CONSULTING a interjeté appel du jugement susvisé le 5 juillet 2011 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société FIDUCIAL CONSULTING demande par voie de réformation du jugement de voir dire que Mme X a été intégralement remplie de ses droits et qu’elle ne peut prétendre à un complément de l’indemnité de mise à la retraite , de la débouter de sa demande tendant à prétendre à un complément d’indemnité de préavis de trois mois , de la débouter de ses autres demandes et la condamner à restituer la somme de 13 818,25 Euros .
Au soutien de son appel , la société FIDUCIAL CONSULTING fait valoir sur la validité de l’accord ,que la société DACF qui a embauché initialement Mme X n’était pas une société d’expertise comptable , qu’elle a été contrainte de régulariser sa situation , qu’après une prise de participation par la société d’expertise comptable SOFINAREX la DACF nouvellement dénommée CECF est devenue une société d’expertise comptable , que l’accord d’entreprise du 19 février 1991 signé par la société CECF visait à harmoniser le statut et les avantages du personnel DACF avec les nouvelles dispositions de la convention collective , que le 1er octobre 1991 la société CECF a fusionné avec la société SOFINAREX pour donner naissance à la société FIDUCIAL EXPERTISE, que l’accord d’entreprise a été mis en cause automatiquement par l’effet de la loi dans les conditions visées par l’article L 2261-14 du code du travail , qu’en l’absence d’accord d’adaptation , l’accord d’entreprise a cessé de s’appliquer après un délai de 15 mois à compter de la date du transfert ,les salariés transférés ne gardant que les avantages individuellement acquis, qu’une perspective d’indemnité de départ à la retraite ne constitue pas un avantage individuel acquis , qu’il ne s’agit pas d’un accord d’adaptation opposable à FIDUCIAL EXPERTISE . Elle ajoute que Mme X a été transférée vers la société FIDUCIAL CONSULTING (anciennement FIDUCIAL BUREAUTIQUE) avec signature d’un nouveau contrat, qu’elle est sortie du périmètre de l’accord d’entreprise en changeant d’employeur.
A titre subsidiaire sur la portée de l’accord d’entreprise du 19 février 1991 , la société soutient que l’accord CECF ne fait que reproduire la convention collective s’agissant de l’article 6.2.4 , qu’il ne crée aucun avantage plus favorable que la convention collective , que la recher
che de la volonté des parties conduit à considérer qu’elles n’ont pas souhaité convenir d’une disposition plus favorable que la convention collective en matière de départ à la retraite , qu’en 2008 l’indemnité légale de licenciement a été doublée de telle sorte que la disposition conventionnelle sur la mise à la retraite est désormais moins favorable que la loi, que Mme X ne peut exiger de calculer l’indemnité sur la base de l’indemnité légale doublée à laquelle on ajouterait 40 % , qu’elle a été remplie de ses droits par l’application de l’indemnité légale en vigueur .
S’agissant du délai de prévenance, la société se réfère à la version de la convention collective telle que résultant de l’avenant de 2004 prévoyant un délai de prévenance de 3 mois .
Enfin elle soutient que sa position n’est ni abusive ni dilatoire , que la discussion
juridique est suffisamment sérieuse pour que soit écartée toute notion de faute contractuelle et de résistance abusive .
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, Mme A X demande la confirmation du jugement et de voir condamner la SAS FIDUCIAL CONSULTING au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
Elle se prévaut en substance sur l’application de l’accord d’entreprise du 19 février 1991 , des dispositions de l’article L 2253-1 du code du travail et de l’article 1134 du code civil, et soutientque l’accord d’entreprise plus favorable que les normes de rang supérieur est toujours en vigueur , qu’en réalité elle a continué à appartenir au groupe FIDUCIAL , que l’accord était selon les termes mêmes de M. Y , Président ' un élément fondateur essentiel de l’espace social FIDUCIAL', que l’accord n’a pas été mis en cause d’une part parce qu’il est un accord d’adaptation des statuts CECF et SOFINAREX au groupe FIDUCIAL, d’autre part, que par application des dispositions de l 'article L 1224-1 du code du travail le fait qu’elle ait été salariée de FIDUCIAL BUREAUTIQUE, puis FIDUCIAL EXPERTISE, puis FIDUCIAL CONSULTING est indifférent , que les dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail ne peuvent lui être opposées , qu’en effet les sociétés SOFINAREX-CECF devenues FIDUCIAL EXPERTISE avaient la même activité et appliquaient la même Convention collective , que de plus si la société avait estimé que cet accord était mis en cause en application de l’article L 2261-14 , elle n’aurait pas manqué d’engager des négociations ce qui n’a pas été le cas, qu’enfin cet accord figure sur ses bulletins de salaire .
Sur les conséquences de l’application , elle soutient qu’elle devait bénéficier d’une majoration de son indemnité de mise à la retraite de 40 % en application de l’article 6.2.4.2 qui vise l’indemnité légale de licenciement sans référence à la rédaction applicable au jours de la conclusion de l’accord , qu’aux termes de l’alinéa 3 du point 6.2.4.2 le délai de prévenance est de 6 mois alors qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de préavis de 3 mois .
Elle ajoute que le refus de l’employeur de lui régler les sommes qu’il sait lui devoir est abusif et lui est préjudiciable .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 2261-14 du code du travail ' lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion , d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité , cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut , pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article
L 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délai précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis , en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais .
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée , à la demande d’une des parties intéressées , dans les trois mois suivants la mise en cause , soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables , soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations .
En l’espèce, la société FIDUCIAL CONSULTING se prévaut à juste titre de la mise en cause de l’accord d’entreprise du 19 février 1991 en raison de la fusion de la société CECF avec la société SOFINAREX
En effet il convient de retenir que l’accord d’entreprise du 19 février 1991 est intervenu entre la société CECF et les organisations syndicales représentatives.
Selon procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1991 un apport -fusion a été effectué par la SA CECF à la SA SOFINAREX et l’assemblée générale a constaté par l’effet de la réalisation de la fusion, la dissolution sans liquidation de la SA CECF . L’assemblée générale a enfin décidé de modifier la dénomination de la société qui est devenue FIDUCIAL EXPERTISE .
L’application de l’accord d’entreprise du 19 février 1991 de la société CECF a été par l’effet de la fusion susvisée , mise en cause dans l’entreprise FIDUCIAL EXPERTISE dans les conditions visées par l’article L 2261-14 du code du travail .
En effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif au sens des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail , résulte de la survenance d’une des situations envisagées par ce texte , sans qu’il soit besoin d’une dénonciation .
Les dispositions résultant dudit accord n’avaient plus vocation à être appliquées à la fin de la période transitoire de 15 mois visée à l’article L 2261-14 du code du travail , en l’absence d’un accord de substitution négocié dans le délai légal. L’accord d’entreprise n’était pas opposable à la société FIDUCIAL EXPERTISE non signataire de l’accord du 19 février 1991 et pour laquelle il n’est pas rapporté la preuve qu’un accord aurait été substitué .
En l’espèce l’admission à la retraite de Mme X a été postérieure au délai susvisé , elle n’avait pas de droit acquis à bénéficier d’une retraite supplémentaire selon l’accord d’entreprise du 19 février 1991, lors de son départ de l’entreprise le 31 mars 2010 .
Il apparaît que la société FIDUCIAL CONSULTING a fait une exacte application des dispositions légales en calculant l’indemnité de mise à la retraite selon les dispositions de l’article L 1237-7 du code du travail , ce qui n’est pas discuté , le montant de l’indemnité conventionnelle telle que résultant de la modification de la convention collective de 2004 , étant moins élevé que le nouveau montant légal , et en appliquant le délai de prévenance fixé à 3 mois selon l’article 6.2.4.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d’experts -comptables et de commissaires aux comptes .
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions relatives à la majoration de l’indemnité de mise à la retraite , à l’indemnité de préavis et au titre des congés payés y afférents .
Il résulte de ce qui précède qu’aucune résistance abusive ne pouvait être retenue à l’encontre de l’employeur , que les dispositions du jugement relatives au dommages-intérêts seront également infirmées outre celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme X de toutes ses demandes.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution . Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Mme X succombant sera tenue aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Mme A X de toutes ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement déféré à la cour.
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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