Infirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 déc. 2020, n° 18/19815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19815 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 22 octobre 2018, N° 21502520 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 18/19815 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPWM
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Sophia
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21502520.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier envoyé au greffe le 24 juin 2015, Mme X a fait opposition à la contrainte délivrée le 2 juin 2015 par le directeur de l’URSSAF-PACA pour avoir paiement de la somme de 7.224 euros au titre d’une 'régul 2014" et signifiée le 11 juin 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal a :
— rejeté le recours de Mme X ;
— validé la contrainte pour la somme de 4.235 euros ;
— a condamné Mme X à payer à l’URSSAF PACA les sommes de 74,11 euros pour les frais de signification et 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté de toutes ses autres demandes ;
— dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter
de la réception de sa notification.
Par acte reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— annuler le jugement attaqué du 22 octobre 2018 du TASS de Marseille et, à titre subsidiaire le réformer ;
— faire droit à l’opposition de Mme X et rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF ;
— annuler la contrainte ;
En conséquence, déclarer la contrainte prescrite pour 2013 ;
— constater que les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de régularisation pour 2013 et 2014
sont infondées ;
Et en conséquence,
— rejeter les demandes de l’URSSAF de régularisation pour 2013 et 2014 ;
— condamner Y à rembourser 34 euros (2013) et 66 euros (2014) de trop perçus
de cotisations ;
Subsidiairement,
— réduire le montant de la régularisation à de plus justes proportions ;
— rejeter la demande de l’URSSAF au titre des pénalités de retard ;
En tout état de cause, si des sommes devaient être mises à la charge de Mme X, constater
que les fautes de l’URSSAF engagent la responsabilité de cette dernière ;
Et condamner en conséquence l’URSSAF à payer à Mme X B euros de dommages et intérêts, ou subsidiairement au montant auquel elle aurait été préalablement condamnée ;
Le cas échéant, effectuer une compensation entre le montant des cotisations qui seraient encore
dues et le montant des préjudices subis par Mme X ;
Et, en tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer à Mme X C euros au titre de son
préjudice moral ;
Rejeter la demande de l’URSSAF en matière de frais irrépétibles et de dépens ;
Condamner l’URSSAF à 2500 euros de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la nullité des demandes de l’URSSAF :
Elle soutient que la contrainte et la mise en demeure qui la précède sont nulles car l’URSSAF aurait dû préalablement à la contrainte l’informer de ses éventuelles omissions et tenir compte de ses observations.
Elle estime que la contrainte pour 2014 est nulle car la contrainte, comme la mise en demeure ne lui permettait pas de connaitre la cause et les raisons des montants réclamés au titre de la 'REGUL 2014".
Elle souligne que la contrainte ne mentionne ni le principe, ni les bases de calcul des sommes demandées par l’URSSAF et que la mise en demeure qui la précédait mentionne seulement REGUL An – 1/An -2, sans indiquer l’assiette, le taux des sommes réclamées, ce qui ne lui permet pas de connaitre la cause de son obligation, en particulier pour l’année 2013.
Elle constate que la mise en demeure et la contrainte ne visent que les sommes réclamées, mais ne visent même pas de fondement juridique et textuel, ce qui ne permet donc pas de connaître la cause,
la nature et l’étendue de l’obligation, concluant à leur nullité et notant que ce n’est qu’en février 2018 que le fondement des réclamations de l’URSSAF a été connu malgré ses multiples tentatives de résolution amiable.
Sur l’irrecevabilité partielle des demandes de l’URSSAF pour prescription :
Mme X soutient la prescription des cotisations pour l’année 2013 qui semblent être appelées par des courriers de l’URSSAF de février 2018, soit plus de trois ans après la date de la mise en demeure, se fondant sur l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que la contrainte vise une 'régulation pour l’année 2014 et non pour 2013".
Sur l’absence de fondement des demandes de l’URSSAF :
Concernant 2013 :
S’appuyant sur les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, elle considère que la mise en demeure n’est pas précise et motivée, plus encore ne précise pas la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Elle reproche à l’URSSAF de ne pas avoir refait les calculs pour 2013 malgré les pièces et explications communiquées.
Elle constate que l’URSSAF reconnait le paiement de 4.115 euros au titre de l’année 2013, mais s’appuyant sur le tableau de l’URSSAF, elle explique que le montant retenu pour les cotisations provisionnelles est erroné, car étant seulement de 1.652 euros au lieu des 4.115 euros, mais encore qu’elle bénéficiait de l’ACCRE, même si l’URSSAF revient sur cet accord sans justificatif et fondement juridique, et donc que les contributions définitives étaient de 698 euros et non 1.710 euros.
Elle conclut donc que l’URSSAF lui est redevable de 66 euros.
Concernant 2014 :
Sur les calculs de l’URSSAF : elle souligne que le montant de la CSG/CRDS retenu par l’URSSAF est de 2.326 euros contre 2.390 par son comptable, mais encore que le montant des cotisations définitives est erroné, celui ci devant s’élever à 948 euros et non 1.048.
Sur les cotisations déjà payées : à l’appui de pièces, elle affirme avoir réglé la somme de 2.741 euros et non 2.542 euros au titre des cotisations provisionnelles.
Elle calcule les cotisations définitives en prenant en compte ces éléments et l’ajustement de l’URSSAF de 99 euros et aboutit à une somme de 650 euros et conclut être bénéficiaire de 34 euros, remarquant les sommes variables sollicitées par l’URSSAF sans explication ni justification.
Concernant les pénalités :
S’appuyant sur l’article L.244-3 al 3 du code de la sécurité sociale, elle constate qu’il ne lui est pas reproché la production tardive de ses documents et donc conclut à l’annulation de ses demandes infondées au titre des pénalités.
Sur les demandes complémentaires à titre reconventionnel :
Elle considère que les fautes commises par l’URSSAF sont de nature à entrainer sa responsabilité et
le paiement de dommages et intérêts en compensation de ses préjudices.
Sur les fautes :
Elle estime que plusieurs fautes ont été commises l’impossibilité de connaitre l’assiette, les taux et bases de calcul de l’URSSAF, l’absence de prise en compte par elle de ses observations, mais pour autant la délivrance d’une contrainte.
Elle rappelle le devoir d’information de l’URSSAF et les diverses erreurs de calcul.
Sur les préjudices subis :
Elle explique avoir dû provisionner la somme de 7.409,89 euros alors qu’elle n’était plus collaboratrice et créait un nouveau cabinet, argent dont elle n’a pu disposer librement, somme qu’elle n’a pu investir dans l’achat de son appartement.
Elle souligne ne pas savoir si les cotisations relèvent de son exercice personnel ou de son exercice d’associé, ce qui complique sa comptabilité.
Elle considère donc que la somme provisionnée devra être accordée en tant que préjudice proffessionnel, si elle devait encore payer des cotisations pour 2013 et 2014, outre 1.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Elle estime que l’URSSAF a été de mauvaise foi, en ne répondant pas à ses correspondances, en ne concluant pas pendant trois ans et donnant des explications absconses et sollicite donc la somme de 2500 euros.
Elle considère qu’un désistement aurait été possible si l’URSSAF avait répondu à ses courriers et estime avoir eu raison de faire opposition compte tenu de la minoration des sommes dues.
Elle précise avoir été obligée de constituer avocat, étant avocate mais ne pouvant plaider pour elle-même.
L’URSSAF, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité que Mme X soit débouté de son recours et de toutes ses demandes, la condamnation de Mme X au paiement de la contrainte et des frais de procédure afférents, constatant que la contrainte 61035585 a été décernée à bon droit le 5 juin 2015 et reste due pour la somme de 4.658 euros et la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prétendue nullité de la contrainte :
Elle fait valoir, après rappel des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, que la contrainte n°61035585 comporte, outre les coordonnées et adresse du cotisant : son nume’ro siren ou NIR : 53003728200015 ; les coordonnées de l’organisme créancier : Urssaf Paca […] ; le quantum de la créance recouvrée en lettres comme en chiffres : 7.224 euros ; le détail des périodes concernées par le recouvrement : régularisation 2014 ; les références et date de la mise en demeure préalable : 61035585 du 2 avril 2015 ; le montant des cotisations et des majorations de retard ; les textes de référence et les voies de recours et l’adresse du TASS pour opposition.
Elle ajoute que le titre exécutoire décerné par le directeur de l’URSSAF comporte la nature des
cotisations recouvrées : les cotisations « travailleur indépendant » 2014.
Elle précise l’absence de paiements, tout en indiquant que la contrainte reprend les paiements reçus et les déductions effectuées.
Elle conclut que la contrainte est suffisamment précise sur les sommes objet de la procédure, rejetant l’argumentation visant à contester la validité de la contrainte.
Sur la prescription :
Se fondant sur l’article L.244-11 et L.244-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF explique que les cotisations réclamées ont été chiffrées forfaitairement et soutient que la régularisation 2013 a été appelée par mise en demeure du 2 avril 2015 et contrainte décernée le 2 juin 2015 dans les délais prévus légalement, soit dans les trois années de l’exigibilité.
Sur la cessation d’activité du travailleur indépendant :
Au visa de l’article R.131-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF soutient que :
— Mme X n’a pas cessé son activité mais a modifié ses conditions d’exercice et donc que c’est à tort qu’elle a fait une déclaration P4 PL le 14 octobre 2014 ;
— faute de revenus professionnels 2014, malgré réclamation faite le 3 mars 2015, les cotisations ont été calculées forfaitairement ;
— suite à l’envoi de la mise en demeure datée du 2 avril 2015, Mme X a communiqué ses revenus partiels 2014 ;
— en l’absence de paiement de la mise en demeure, une contrainte lui a été décernée.
Sur les sommes dues au titre des années 2013 et 2014 :
L’URSSAF rappelle les textes relatifs aux différentes cotisations applicables, soit les articles L.131-6 et suivants, L.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la loi n°97-1161 du 19 décembre 1997, mais encore les textes relatifs aux majorations de retard, à savoir les articles R.243-18 et R.243-24 du même code.
Elle rappelle l’article L.161-1-1 du même code, relatif au bénéficiaire de l’ACCRE, et l’article D.161-1-1 prévoyant une exonération sur une période de douze mois et un plafond de revenu de 120% du SMIC, rappelant que le cotisant reste redevable de la CSG/CRDS et de la cotisation formation professionnelle.
Elle souligne que Mme X a bénéficié de l’ACCRE du 6 janvier 2011 au 5 janvier 2014, soit durant 4 ans, mais que ses revenus dépassaient le plafond pour les années 2012 et 2013, justifiant la régularisation et la perte de l’exonération.
Après avoir rappelé les taux applicables, mais également le calcul des cotisations, appelées d’abord à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l’année N-2 et appelées par trimestre, puis qui font l’objet d’une régularisation l’année où les revenus sont connus.
Il convient de renvoyer aux montants des cotisations détaillées à titre provisionnel et définitif pour 2013 et 2014, notant toutefois que l’URSSAF souligne une différence avec les calculs de la cotisante, du fait de la prise en compte de l’exonération ACCRE, que la régularisation 2013 a été appelée en 2015, avec les cotisations régularisant l’année 2014 et que les précisions figurent dans une
correspondance adressée le 22 février 2018.
Prenant en compte les règlements de Mme X, l’URSSAF considère la contrainte due encore pour 4.691 euros.
Concernant la demande de dommages et intérêts, l’URSSAF soutient faire application des textes en vigueur et avoir établi les cotisations dues conformément à ces textes et estime que les difficultés rencontrées par Mme X sont dues à sa déclaration hâtive de cessation d’activité, sa propre faute ne pouvant permettre de revendiquer la responsabilité de l’URSSAF.
Elle considère que font défaut la preuve de sa faute, du préjudice, celui invoqué ne pouvant constitué qu’une perte de chance et le lien de causalité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte
Les articles L.242-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale exigent que la mise en demeure précise les causes, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Tel est le cas en l’espèce, la mise en demeure du 2 avril 2015 précise les causes (régul. 2014 et absence de versement), la nature ( allocations familiales et contributions travailleurs indépendants) et les montants dus ( 3.445 euros de cotisation provisionnelle, 3.409 euros de régularisation année N-1 et année N-2) ainsi que les majorations de retard (370,00 euros).
La contrainte, qui se réfère à la mise en demeure du 2 avril 2015, reprend les mêmes mentions et montants.
Il est rappelé que la mise en demeure comme la contrainte n’ont pas à préciser les assiettes et taux applicables ni le détails des calculs parvenant au montant des cotisations.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte ni la mise en demeure l’ayant précédée.
Sur la prescription
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable disposait :
« L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi…''
La mise en demeure du 2 avril 2015, comme la contrainte du 2 juin 2015, pouvait donc viser les cotisations des trois années précédentes dont les années 2013 et 2014.
Aucune prescription ne peut être retenue.
Sur le montant des cotisations
Mme X a déclaré une cessation d’activité à l’URSSAF selon formulaire P4pl adressé le 14 octobre 2014 avec comme date d’effet le 10 septembre 2014 alors qu’elle ne faisait que changer ses
conditions d’exercice de sa profession d’avocat.
L’article R.133-6 prévoit dans ce cas que la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R.131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives.
L’URSSAF a notifié le 4 février 2015 à Mme X que faute d’avoir reçu sa déclaration de revenus pour 2014, elle faisait l’objet d’une taxation d’office.
La mise en demeure du 2 avril 2015 visait d’une part la cotisation provisionnelle d’un montant de 3.445 euros et une régularisation N-1 et N-2 de 3.409 euros soit un total de 6.854 euro, montant rappelé sur la contrainte du 2 juin 2015.
Mme X fait à plusieurs reprises références aux conclusions prises en première instance par l’URSSAF. Or, la cour ne se déterminera pour l’examen du présent litige que sur les dernières conclusions produites par l’URSSAF reprises oralement à l’audience.
Pour l’année 2013, Mme X a déclaré un revenu de 31.658 euros soit un montant dépassant le plafond des revenus permettant de bénéficier de l’ACCRE (20.596 euros).
Les appels de cotisations provisionnelles pour 2013 ont été calculés à partir des revenus N-2 soit 2011 lesquels s’élevaient à 18.961 euros.
Ainsi, compte tenu du bénéfice de l’ACCRE, alors toujours applicable, le montant des allocations familiales était de 0 euro, la CSG CRDS de 1 561 euros le CFP de 91 euros soit un total de 1 652 euros.
Après communication des revenus et non application du bénéfice de l’ACCRE, le montant des allocations familiales a été régularisé pour 1 710 euros, la CSG CRDS pour 3 260 euros, le CFP pour 91 euros soit un total de 5 061 euros.
La régularisation est donc bien de 3 409 euros (soit 5 061 – 1 652).
Bien qu’avançant des montants d’acomptes différents, les parties conviennent que Mme X a versé pour cette période la somme globale de 4.115,00 euros.
Au vu de ces calculs, Mme X reste devoir la somme de 5061- 4115 = 946 euros.
Mme X prétend au bénéfice de l’ACCRE, sans égard aux considérations qui précèdent, estimant qu’à aucun moment la décision d’octroi comme de retrait ne lui a été notifiée, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique d’une part, et à l’article R. 5141-12 al.3 du Code du travail (in Chapitre 1 Aides à la création d’entreprises, Section 2 Exonérations de charges sociales dont ACCRE), selon lequel silence des organismes de sécurité sociale vaut acceptation.
Or comme le précise l’URSSAF le bénéfice de l’ACCRE était subordonné à l’existence d’un plafond de revenus prévus aux articles L.161-1-1 du code de la sécurité sociale et D.161-1-1, alors applicables, fixant ce plafond à 120% du SMIC soit les sommes non contestées en leur quantum de 20 137 euros pour 2012, 20 596 euros pour 2013 et 20 814 euros pour 2014.
Mme X ayant perçu 31.658 euros de revenus en 2013, elle ne pouvait bénéficier de ce dispositif.
Par ailleurs, en dépit de la prorogation accordée à Mme X pour bénéficier du dispositif de l’ACCRE, ce bénéfice ne peut être octroyé que pour autant que les conditions réglementaires sont
remplies, dont le plafond de revenus. Enfin les dispositions de l’article R.5141-12 ancien du code du travail ne sont applicables qu’à la demande initiale de l’admission au bénéfice de l’ACCRE. Les formalités de retrait sont visées aux articles R.5141.4 et suivants anciens et ne concernent pas le cas de figure de la présente espèce.
Concernant les cotisations pour l’année 2014, les revenus déclarés par Mme X s’établissent à 20.405 euros. Il n’est pas soutenu que le bénéfice de l’ACCRE ait été accordé pour cette période.
La difficulté provient de la réintégration par l’URSSAF de la somme de 3.409 ( régul. 2013) dans son décompte alors que cette somme a déjà été prise en considération pour les cotisations 2013 comme vu ci-avant.
Dès lors, le montant des cotisations dues par Mme X s’établissait ainsi :
Cotisations/contributions assiette
retenue
taux montant avant
exonération
nature de l’exonération
Montant dû
allocations familiales
20.405
5,25 1071
1071
formation professionnelle 37.032
0,25 93
93
CSG/CRDS
29.078
8,00 2326
2326
Total
3490
3490
Dans son courrier du 22 février 2018, l’URRSAF admet que Mme X s’est acquittée de la somme de 2.542 euros en sorte qu’il reste dû la somme de 948,00 euros.
Mme X fait état d’un versement supplémentaire de 200,00 euros dont l’URSSAF précise dans son courrier du 22 février 2018 qu’il a été affecté à la cotisation du 4e trimestre 2015.
Sur les pénalités
Il sera constaté qu’aucune pénalité n’est réclamée au titre de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, sont seulement demandées des majorations de retard exigibles en vertu des articles R.243-18 et R.243-24.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme X
Mme X fait valoir que les erreurs et approximations de l’URRSAF pour déterminer le montant exact de ses cotisations l’ont amenée à devoir provisionner la somme de 7.409 euros faisant défaut à sa trésorerie alors qu’elle débutait une nouvelle activité.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant réclamé à Mme X ne correspondait pas à sa dette réelle. De même dans son courrier du 22 février 2018 l’URSSAf reconnaissait que la cotisation avait été calculée sur une base erronée.
Pour autant, Mme X ne justifie d’aucun préjudice sauf de principe en sorte que sa demande est en voie de rejet.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Valide la contrainte en date du 2 juin 2015 à concurrence de 1.894,00 euros hors majorations de retard,
— Condamne Mme X au frais de signification de la contrainte,
— Déboute pour le surplus,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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