Confirmation 7 avril 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 7 avr. 2021, n° 18/12423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 2018, N° 17/01548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12423 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01548
APPELANT
Monsieur H-A X
[…]
Représenté par Me Catherine FILZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
INTIMEE
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. H A X a été embauché par la SCA Veolia Eau à compter du 1er octobre 2006 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de contrôle interne au sein de la direction financière.
La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des entreprises de Service d’eaux et d’assainissement est applicable à la relation de travail.
M. X occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du plan, du contrôle de gestion et des systèmes d’information et de gestion et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 15 577,73 euros.
Le 23 décembre 2014 la SCA Veolia Eau a signé avec la société de droit luxembourgeois Olky Service Payement Provider «'Y'» un Term Sheet en vertu duquel la société Veolia Eau France a confié à la société Y une mission portant sur l’encaissement et le recouvrement de factures des consommateurs d’eau.
Le 12 janvier 2015, un avenant au contrat de travail a été signé permettant à M. X d’exercer en parallèle de sa mission une activité non salariée, en France et à l’étranger, dans divers domaines dont certains peuvent être connexes à des activités de la société pour autant que soit respectée l’obligation de loyauté à l’égard de la société.
En mars 2015, M. X aurait pris une participation au sein de la société Y par l’intermédiaire de la société de droit suisse Digital Transactions Services «'DTS'» constituée le 23 janvier 2015 et dont M. X serait le président.
Le 18 novembre 2016, MEDIAPART a remis à la SCA Veolia Eau plusieurs documents laissant supposer l’existence de malversations frauduleuses dans le cadre du contrat conclu avec la société Y au préjudice de la société Veolia et impliquant M. X cadre important au sein de la société'; Ces révélations ont ensuite fait l’objet d’un article publié le 24 novembre 2016 par MEDIAPART intitulé «'Chez Veolia, le banquet des fauves'» .
Le 22 novembre 2016, M. X a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
M. X a été convoqué par courrier du 28 novembre 2016 à un entretien préalable fixé le 8 décembre 2016 en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2016 , pour faute grave.
Le 30 novembre 2016, les sociétés Veolia Environnement et Veolia Eau ont déposé une plainte auprès du Procureur de la République pour corruption active et passive de personnes n’exerçant pas une fonction publique.
Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire qui serait toujours en cours.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mars 2017 qui, par jugement du 19 mars 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 31 octobre 2018, M. X a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour :
D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 19 mars 2018,
Dire et juger le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
Constater que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
En conséquence, condamner la société Veolia Eau France à verser à M. X les sommes suivantes :
46 733 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
4673 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
10 486 à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
1048 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
51 406,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
373 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Dire et juger que les sommes produiront des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Veolia Eau France à verser à M. X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SCA VEOLIA EAU demande à la cour de':
A titre principal :
Juger que le licenciement de M. X pour faute grave est justifié,
confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 42 838,75 euros bruts,
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que M. X est totalement défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe,
Fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 42 838,75 euros bruts,
Limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 93 466,38 euros bruts,
En tout état de cause :
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X à verser à Veolia Eau la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 janvier 2021.
MOTIFS :
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au soutien de la mesure de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Il résulte également des termes de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La SCA Veolia Eau soutient avoir licencié M. X en raison du manquement grave de ce dernier à son obligation de loyauté, rendant ainsi impossible son maintien dans l’entreprise. Selon elle, M. X était tenu d’informer sa hiérarchie et de solliciter son autorisation avant de prendre une participation dans le capital de la société Y. Elle fait grief à ce dernier d’avoir organisé et dissimulé une situation de conflits d’intérêts à savoir sa prise de participation dans le capital de cette société Y, prestataire de services de la société VEOLIA, dans l’objectif de s’enrichir personnellement; ce qui a présenté des conséquences financières préjudiciables pour elle.
M. X conteste les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ainsi que les motifs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et fait valoir que :
— il a informé depuis début 2014 de ses activités intrapreneuriales, puis en 2015 de sa prise de participation, ses supérieurs hiérarchiques, à savoir le directeur de la transformation du Groupe, le directeur général délégué en charge notamment du Secrétariat Général, le directeur des ressources humaines et membre du Comité Exécutif du groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, le contrôleur
financier, et enfin la directrice juridique de VEOLIA EAU France ,
— il a également rendu publique l’organisation de son entreprise et ses solutions bancaires et a fait preuve d’une totale transparence, ainsi que cela résulte notamment du procès verbal de constat d’huissier qu’il verse aux débats.
— il n’a pas eu connaissance de la conclusion d’un contrat entre Y et la SCA Veolia Eau et n’est intervenu ni dans la négociation ni dans la conclusion de ce contrat.
Il ajoute d’une part que le grief de défaut d’information et de dissimulation sur les investissements retenu par le conseil de prud’hommes ne figure pas dans la lettre de licenciement.
Il souligne enfin ne pas s’être enrichi personnellement et n’avoir rien perçu au titre de la participation de la société DTS au capital de la société Y du fait du contrat conclu avec la SCA Veolia Eau,
La lettre de licenciement qui fixe l’objet du litige fait grief à M. X d’avoir – au travers de la société de droit suisse Digital Transactions Services (DTS) créée dès le 23 janvier 2015, et dont il est l’un des dirigeants – pris des intérêts au sein de la société Olky Payment Service Provider (Y), avec laquelle Véolia venait de conclure un contrat très important, soit en décembre 2014, sans jamais avoir sollicité l’autorisation du directeur financier ni celle du directeur des ressources humaines. L’employeur précise aux termes de ce courrier de licenciement que par l’intermédiaire de DTS, M. X était intéressé aux revenus distribués par Y dont le client quasi exclusif était Véolia Eau et devait notamment recevoir une partie significative des profits en cas de cession d’Y dont la valorisation avait très fortement augmenté à la suite de la passation du contrat de prestation de services avec VEOLIA. La société reprochait à son salarié de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts avérée en ne sollicitant pas l’autorisation de sa hiérarchie alors même qu’il avait signé un avenant lui rappelant expressément son obligation de loyauté à l’égard de Véolia concernant ses activités non salariées.
M. X fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir retenu comme faute commise par le salarié le fait de ne pas avoir informé ses supérieurs hiérarchiques de sa participation au capital de Y or la lettre de licenciement ne comporte pas le grief de défaut d’information ou de dissimulation. Veolia lui reproche strictement de ne pas avoir sollicité ni obtenu l’autorisation expresse du directeur financier et du Directeur des ressources humaines. Une telle autorisation ne résulte selon lui d’aucune procédure interne, d’aucun règlement; aucune procédure de demande d’autorisation pour ce type de prise de participation n’est prévue.
La lettre de licenciement fait pourtant bien état de l’obligation de loyauté dont était tenu M. X qui lui imposait précisément d’informer la société de toute prise de participation dans une société susceptible d’interférer avec l’exercice de ses missions ainsi que de solliciter et recueillir les autorisations qui pouvaient s’avérer nécessaire. Ainsi, c’est pour un manquement à l’obligation de loyauté et tous les corollaires en découlant que M. X a été sanctionné.
Il sera rappelé que le contrat de travail doit faire l’objet d’une exécution loyale, laquelle repose sur l’obligation légale de bonne foi. L’obligation d’être loyal est sanctionnée dès lors que les agissements du salarié se révèlent de nature à briser la confiance indispensable à la bonne exécution du contrat de travail et sont susceptibles de porter préjudice à l’employeur. Pour le salarié, cette obligation consiste donc, de façon générale, à ne pas nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de la société employeur durant toute l’exécution du contrat de travail, par des actes contraires à l’intérêt de l’entreprise. L’exigence de loyauté est d’autant plus prégnante que le niveau du salarié est élevé dans la hiérarchie et selon la nature du poste qu’il occupe.
Il n’est pas nécessaire que cette obligation soit mentionnée dans le contrat de travail car elle est d’ordre public et s’applique à tout contrat conclu entre l’employeur et le salarié. Pour autant, et contrairement à ce que soutient M. X, cette obligation de loyauté lui avait expressément été notifiée le 12 septembre 2006 au travers de la remise de la charte « Ethique, conviction et responsabilités » de Veolia Environnement. La loyauté y faisait l’objet de développements abondants et la société rappelait notamment en page 7 l’obligation d'« éviter les conflits d’intérêts». Il était notamment stipulé que tout collaborateur aviserait au préalable sa hiérarchie de son désir d’avoir une activité professionnelle extérieure et lui déclarerait, le cas échéant, les intérêts acquis, directement ou indirectement, dans une entreprise avec laquelle Veolia Environnement entretient des relations d’affaires ou se trouve en concurrence.
L’avenant au contrat de travail de M. X en date du 12 janvier 2015 indiquait en outre que celui-ci était autorisé à exercer, en parallèle de sa mission au titre de son contrat de travail, une activité non salariée, en France ou à l’étranger, dans divers domaines dont certains pouvaient être connexes à des activités de la société, pour autant qu’il respecte son obligation de loyauté à l’égard de cette dernière.
Ainsi que le rappelle à juste titre la société VEOLIA, M. X était un cadre de haut niveau et ne pouvait ignorer les obligations pesant sur lui. Il était tenu d’éviter et à tout le moins de signaler toute situation créant ou susceptible de créer un conflit entre ses intérêts personnels et ceux de Veolia.
En l’espèce, ce conflit d’intérêts était patent ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats.
En effet, le 23 décembre 2014, Veolia Eau, par l’intermédiaire d’Z X, demi-frère de H A X, et Y signaient un contrat intitulé « Term Sheet », confiant à cette société la mise en place et l’exploitation du processus d’encaissement et de paiement de Veolia Eau en France, sur la base d’une plateforme informatique dénommée SIO4.
Dès le 11 mars 2015, soit quelques semaines plus tard, M. H-A X prenait une participation indirecte dans Y, à la faveur d’une augmentation de capital de cette société. C’est ainsi que ce dernier souscrivait à 135 actions d’Y, représentant 9,90 % du capital, par l’intermédiaire de la société de droit suisse Digital Transactions Services, qu’il avait créée quelques jours plus tôt, soit le 23 janvier 2015, et dont il était le président, spécialement à l’effet de cette opération.
L’apport en numéraire effectué par M. H-A X à hauteur de 225'000 € dans le capital avait été financé par un prêt que lui avait consenti son demi-frère M. Z X. Ce dernier avait attesté que ce prêt avait eu pour objectif de permettre à M. H-A X de procéder à la création de la société Digital Transactions Services SA ; laquelle société avait pour objectif de souscrire, à côté de l’entreprise Localbargain Investment SA à l’augmentation de capital de la société de droit luxembourgeois Y. M. H-A X ne pouvait donc sérieusement affirmer qu’à aucun moment il n’avait été mis au courant des négociations et de la signature du contrat entre Veolia Eau et Y.
M. H-A X ne saurait sérieusement prétendre qu’il avait avisé sa hiérarchie de sa prise de participation dans la société Y.
En effet, celui-ci ne démontre nullement qu’avant même sa prise de participation , il avait informé de façon précise ses supérieurs hiérarchiques directs sur son intention de rentrer dans le capital de cette société afin d’obtenir leur autorisation.
Les pièces qu’il produit pour prétendre en attester sont toutes inopérantes.
C’est ainsi notamment que le tableau Excel qui mentionnerait l’identité des personnes au fait de sa prise de participation, le schéma mentionnant l’ensemble des collaborateurs du groupe Veolia qui
feraient partie de ses contacts LinkedIn, son courrier du 24 novembre 2016 suite à sa mise à pied à titre conservatoire, le courrier du 3 janvier 2017 adressé à Veolia Eau à la suite de son licenciement pour faute grave, qui constituent des pièces intégralement rédigées ou élaborées par ses soins, n’ont aucune valeur probante. L’échange de mail entre H-A X et B C entre les 21 et 22 janvier 2016 ne fait pas apparaître Y et, plus précisément, ne fait pas mention de la prise de participation de H-A X au capital d’Y. L’échange de SMS entre H-A X et D E le 15 août 2016 ne concerne en aucun cas Y. La note sur le changement de fonction en interne d’D E n’a pas de rapport avec la présente affaire et n’a aucune valeur probante.
Surtout le constat d’huissier de justice qui selon lui démontrerait que des informations sur sa prise de participation au capital d’Y étaient disponibles sur son profil LinkedIn, et que par conséquent il convient de considérer que son employeur était informé, ne rapporte nullement cette preuve. Le constat d’huissier a eu lieu le 7 décembre 2016 et ne permet donc pas de savoir quelles informations figuraient sur le profil LinkedIn de M. H-A X au moment de sa prise de participation au capital d’Y le 11 mars 2015. Ce constat fait seulement apparaître que certains collaborateurs de Veolia étaient en contact sur LinkedIn avec lui et que certaines informations étaient accessibles depuis le profil LinkedIn de ce dernier mais il ne démontre en rien qu’D E ou F G, ses supérieurs hiérarchiques directs l’avaient consulté, et avaient en outre cliqué sur les différents liens pour accéder à la présentation PowerPoint dont se prévaut M. X. En toute occurrence, l’entrée dans le capital ne pouvait sérieusement être notifiée de cette façon à sa hiérarchie. Enfin, l’attestation de M. I J K, représentant légal du groupe LocalBargain qui est le groupe dirigé par H-A X ne peut revêtir de valeur probante eu égard à la proximité des liens d’affaires entretenue entre eux.
Il sera enfin relevé que les agissements de M. H-A X ont porté préjudice à la société Veolia Eau.
Celle-ci le précise clairement dans la lettre de licenciement dans les termes suivants: « (Il était) directement intéressé aux revenus distribués par la société Y dont le client quasi exclusif était VEOLIA EAU ». En outre, celui-ci devait recevoir « une partie significative des profits en cas de cession d’Y, dont la valorisation [avait] très fortement augmenté à la suite du contrat de prestation de service conclu pour le recouvrement des factures auprès des abonnés [de Veolia] dans toute la France. »
Il apparaissait en effet aux termes du rapport d’expertise comptable du 23 mars 2017 produit en pièce 19 par la société Veolia que si le 17 juin 2014, avant la signature du « Term Sheet », Y avait estimé sa valeur à 6.036.000 euros, il résultait en revanche des termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2015 que le capital social de la société Y était désormais de 1'270'323,75 €. Ainsi, M. H-A X avait acquis sa participation indirecte dans Y pour un prix très inférieur à sa valeur réelle, telle qu’estimée par Y elle-même.
Il ressortait des éléments versés aux débats qu’en juin 2015, soit 3 mois après l’augmentation de capital précitée, le dirigeant d’Y avait proposé à Véolia Eau d’acquérir cette société sur la base d’une valorisation « qui ne saurait être inférieure à 100 millions d’euros ». Le contrat de prestation de services s’avérant démesurément onéreux, la société Veolia Eau ainsi que ses filiales avaient, par lettres en date du 14 février 2017, informé la société Y, de la rupture immédiate de leurs relations commerciales. Cette société avait assigné la société Veolia devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir la poursuite des contrats mais avait été déboutée par ordonnance du 7 avril 2017 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 novembre suivant.
La presse avait en outre commenté cette opération commerciale ainsi surtout que les conditions dans lesquelles elle avait vu le jour, générant nécessairement un retentissement médiatique préjudiciable à la société.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que le licenciement de M. H-A X pour faute grave est justifié et dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. M. H-A X sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il sera condamné à verser à Veolia Eau la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 mars 2018.
CONDAMNE M. H-A X à verser à la société Veolia Eau la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. H-A X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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