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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 nov. 2016, n° 15/07240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07240 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°571
R.G : 15/07240
M. X Y
C/
Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT,
Président,
Assesseur :Madame Catherine MICHELOD,
Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Mme B C, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, et entendu en ses réquisitions,
DÉBATS :
en chambre du Conseil du 12 Septembre 2016
ARRÊT :
, prononcé publiquement le 07 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
né en à BOUTINGUISSE (MALI)
XXX
XXX
Représenté par Me Solenn LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Olivier DE BOISSIEU, Postulant, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. X Y contre l’ordonnance sur requête rendue le 9 avril 2015 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, qui saisi sur le fondement des articles 99 et suivants du code civil, a :
— rejeté la demande de rectification de l’acte de naissance de M. X Y
— laissé les dépens à la charge du requérant.
**
X Y, natif de Boutinguissé (alors Soudan français, puis République du Mali) est devenu français en vertu d’un décret de réintégration du 28 décembre 2009 et son acte de naissance a été transcrit au service central d’état civil sous les références (ACQ) 2009.0057..00139.
Il s’est marié le 29 juin 1979 à Karakoro (Mali) avec Mme D, née à
Boutinguissé en 1962 et est père de neuf enfants, nés à Paris.
Il a saisi le tribunal de grande instance de Nantes d’une requête le 9 juillet 2013 tendant à obtenir la rectification de son acte de naissance, tel qu’établi sur les registres du service central de l’état civil relativement à sa date de naissance, en ce qu’il demande que la date du 1er mai 1946 soit remplacée par celle du 18 juillet 1950 sur le fondement d’un jugement supplétif n°1410 rendu par le tribunal de première instance de Kayes, République du Mali le 12 mai 2010 et par un jugement n°272 rendu par ce tribunal en date le 26 mai 2011.
**
Vu les dernières écritures en date du 3 novembre 2015 de M. X Y, appelant;
Vu les conclusions du MINISTÈRE PUBLIC en date du 8 octobre 2015 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Considérant que le ministère public soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel faite par
télécopie le 29 juillet 2015 comme hors délai, au visa des articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;
Mais considérant que l’appelant réplique à juste titre que les requêtes en rectification d’état civil relèvent de la matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 et suivants du code de procédure civile, que par l’entremise de son conseil, il a interjeté appel par LR/AR en date du 26 août 2015, soit dans le délai légal dès lors que le délai a commencé à courir à compter du 25 août 2015, que le greffe a établi un procès-verbal de déclaration d’appel le 1er septembre 2015 ;
Que cette fin de non-recevoir sera donc écartée ;
— Sur le bien-fondé de la requête en rectification
Considérant que l’appelant qui reprend sa demande initiale, fait valoir que la date de naissance correspondant à l’année 1946 n’est pas complète puisque sur aucun document ne figurent le jour et le mois de cette année 1946, qu’il ne peut être tiré argument de tous documents administratifs quels qu’ils soient antérieurs à la date du 27 mai 2011 et que le jugement du tribunal malien en date du 26 mai 2011 est le plus à même d’apprécier la réalité de sa naissance qu’une juridiction française ;
Qu’il précise qu’il est manutentionnaire à la
RATP, que la rectification sollicitée lui permettra de travailler quatre années supplémentaires et de percevoir une retraite ;
Que le ministère public n’a pas conclu à titre subsidiaire ;
Considérant que l’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Considérant qu’il appartient à la cour de rechercher si l’acte étranger fait foi au sens de l’article 47 du code civil et satisfait aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées ;
Considérant en l’espèce, que la cour est saisie d’une demande en rectification de la date de naissance d’un Français d’origine malienne, postérieurement au changement de nationalité, sur le fondement d’un jugement supplétif d’acte de naissance n°1410 rendu par le tribunal de première instance de Kayes, République du Mali, le 12 mai 2010 disant que M. X
Y est né de Demba Y et de Hadan
Camara le 18 juillet 1950 à Boutinguissé (cercle de
Kayes) ordonnant que le présent dispositif sera transcrit sur le registre de l’état civil de l’année en cours du tribunal civil de Kayes pour tenir lieu à l’intéressé d’acte de naissance et en marge du registre de l’état civil de Karakoro pour l’année 1950 et d’un jugement n°272 rendu par ce tribunal le 26 mai 2011 faisant droit à la demande de rectification de l’acte de naissance de l’intéressé, qui a dit que M. X Y est né le XXX à XXX,
XXX la rectification de la date de naissance de M. Y sur l’extrait d’acte de naissance n°48 du centre principal de Kayes pour être en conformité avec le jugement n°1410 du tribunal de première instance de Kayes, en y précisant qu’il est né le XXX au lieu de 1946 avec toutes les conséquences de droit attachées à cette mesure ;
Considérant que les premiers juges pour débouter le requérant de sa demande, ont relevé que le jugement n°1410 du 12 mai 2010 aurait été établi de manière irrégulière, l’intéressé étant déjà titulaire d’un acte, que le jugement du 27 mai 2011 ne saurait voir ses effets reconnus en
France, comme ayant été irrégulièrement rendu, faute de communication de la cause au ministère public en violation des dispositions de l’article 61 de la loi 87 27/AN RM du 16 mars 1987 et en ce que ce jugement comporte des motifs contradictoire, dès lors qu’il vise le jugement supplétif n°1410 rendu le 12 mai 2010, exclusif de l’existence d’un acte antérieur à cette date et ordonne la rectification d’un acte n°48 du registre de l’année 1946 et ont conclu que M. Y ne fournit aucun élément probant de nature à justifier que son acte de naissance soit rectifié dans le sens qu’il sollicite, alors même qu’il a toujours revendiqué dans les actes de naissance de ses enfants, l’année 1946 comme étant son année de naissance ;
Mais considérant que l’appelant produit un extrait de son acte de naissance rectifié n°65/CKK en vertu du jugement supplétif n°1410 rendu par le tribunal de première instance de Kayes le 12 mai 2010, mentionnant qu’il est né le XXX à XXX définitive, en vertu du certificat de non-appel délivré le 20 décembre 2012 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Kayes ;
Que la cour estime nécessaire de rouvrir les débats afin que soit discutée la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes de l’état civil faits en pays étranger ;
Qu’il est nécessaire que l’appelant produise aux débats la légalisation des deux jugements étrangers dont il se prévaut, les dispositions de l’article 61 de la loi 87 27/AN de la
République du Mali du 16 mars 1987 évoquées dans le jugement déféré, un extrait de son acte de naissance inscrit sur les registres de l’état civil de
Kayes portant en marge la mention de la transcription du jugement supplétif du 12 mai 2010 ;
Considérant que la cour rappelle que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises, doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet;
Que la légalisation peut être effectuée en
France par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 15 mai 2017 à 14 h 15 afin que M. X Y produise aux débats :
— l’article 61 de la loi 87 27/AN de la République du
Mali du 16 mars 1987
— la légalisation du jugement supplétif d’acte de naissance n°1410 rendu par le tribunal de première instance de Kayes, République du Mali, le 12 mai 2010 et du jugement n°272 rendu par ce tribunal le 26 mai 2011
— un extrait de son acte de naissance dûment légalisé, inscrit sur les registres de l’état civil de
Kayes, portant en marge la mention de la transcription du jugement du 12 mai 2010 prononcé par le tribunal de première instance de Kayes tenant lieu d’acte de naissance
DIT que ces pièces devront être transmises au ministère public avant le lundi 3 avril 2017
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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