Infirmation partielle 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 sept. 2016, n° 15/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01094 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°134
R.G : 15/01094
M. Z Y
C/
SARL KESTALANEN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2016
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
SARL KESTALANEN
ZAC DE GOURVILY 8 ALLEE DES QUATRE LEJEUNE
XXX
représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Kestalanen exerce une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé sous l’enseigne « La Foir’Fouille '' dans la Zone Commerciale de Gourvily à Quimper. Depuis décembre 2011, elle est gérée par la SAS Financière E.
Elle relève de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Monsieur Z Y a été engagé par la SARL Kestalanen, -devenue depuis lors SAS Kestalanen- le 8 juillet 2008, selon contrat à durée déterminée, en qualité d’employé de commerce polyvalent niveau 1, pour pourvoir au « remplacement provisoire et partiel de Monsieur B, vendeur qualifié de niveau 3 ».
Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés sans discontinuité jusqu’au 21 septembre 2008, date à laquelle la relation de travail a été poursuivie pour une durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 5 août 2008.
Il exerçait en dernier lieu les mêmes fonctions, sous le bénéfice d’une classi’cation de niveau 2, pour un salaire moyen mensuel de 1 591,12 € brut.
Monsieur Y se voyait remettre, le 3 mai 2013, un avertissement, concernant divers manquements relatifs à la réception des marchandises, au rangement du bureau de réception, à son rythme de travail, ainsi que, plus généralement, à son attitude tant vis-à-vis de sa hiérarchie que de ses collègues de travail, avertissement contre lequel il ne formalisait pas de contestation.
Par lettre du 10 juillet 2013 adressée à son employeur, Monsieur Y évoquait un entretien informel de la veille, au cours duquel l’employeur lui aurait signifié oralement son souhait de le voir quitter l’entreprise et le dispensait de se présenter sur son lieu de travail ; il faisait rappel de la procédure applicable en matière de sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2013, l’employeur proposait à Monsieur Y un entretien fixé au 15 juillet suivant, en vue de négocier une rupture conventionnelle. Monsieur Y était jusque-là dispensé d’activité.
A l’issue de deux entretiens, qui eurent lieu les 15 puis 25 juillet 2013, en présence d’un conseiller du salarié, l’employeur refusait la demande formulée par le salarié au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2013, l’employeur convoquait Monsieur Y à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 5 septembre 2013.
Le 11 septembre 2013, la société Kestalanen noti’ait à Monsieur Y une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 19 et 25 septembre 2013, en lui reprochant sa 'désinvolture’ et des manquements relatifs à un contrôle de marchandises réceptionnées le 5 juillet 2013, défaillances s’ajoutant à des manquements de même nature objets de l’avertissement du 3 mai 2013.
Monsieur Y contestait cette mise à pied disciplinaire par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2013, dans laquelle il retraçait la chronologie des motifs de rupture du contrat invoqués par l’employeur depuis le mois de juin 2013 et dénonçait que celui-ci cherche à le faire démissionner.
Le 8 octobre 2013, l’employeur répondait à ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception, en appréciant que par sa réponse Monsieur Y 'reconnaiss(ait)au moins implicitement’ la réalité des griefs formulés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2013, la société Kestalanen convoquait Monsieur Y à un entretien préalable 'xé au 20 novembre 2013 en vue d’un licenciement pour motif économique.
Monsieur Y adhérait le 4 décembre 2013 au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 9 décembre 2013, la société Kestalanen notifiait à Monsieur Y son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 19 décembre 2013, Monsieur Y demandait à connaître les critères d’ordre ayant conduit la société Kestalanen à lui notifier ce licenciement.
Le 30 décembre 2013, l’employeur lui répondait en ces termes :
« Tous les emplois de votre catégorie professionnelle ayant été supprimés, nous n’avons pas eu à appliquer les critères d’ordre de licenciement ''.
Le 7 mars 2014, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Quimper d’une action dirigée à l’encontre de la société Kestalanen visant à contester la légitimité de son licenciement, faire annuler les deux sanctions dont il a fait l’objet, procéder à sa reclassification au niveau 3 de la convention collective.
Selon jugement du 21 janvier 2015, le Conseil de Prud’hommes de Quimper a :
— dit et jugé que l’avertissement prononcé le 3 mai 2013 à l’encontre de Monsieur Z Y est justifié ;
— annulé la mise a pied disciplinaire notifiée à Monsieur Z Y le 11septembre 2013 ;
— condamné en conséquence la SARL Kestalanen à verser à Monsieur Z Y les sommes suivantes :
— 132,02 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied de deux jours,
-13,20 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
-300 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
— dit que licenciement de Monsieur Z Y pour motif économique est justi’é ;
— débouté Monsieur Z Y de ses demandes indemnitaires formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que Monsieur Z Y doit bénéficier de la classi’cation niveau 3 prévue à la convention collective,
— condamné en conséquence la SARL Kestalanen à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes:
— 972 € brut à titre de rappel de salaire sur reclassi’cation
-97,20 € bruts au titre des congés payés y afférents;
— condamné la SARL Kestalanen à payer à Monsieur Z Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti la décision des intérêts au taux légal et de l’exécution provisoire de droit, en retenant un salaire moyen mensuel de 1 532,64 €.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a apprécié que les faits reprochés au salarié justifiaient un avertissement ; qu’en revanche la sanction de mise à pied était disproportionnée par rapport à l’erreur commise ; que Monsieur Z Y exerçait les fonctions de magasinier, réceptionnaire et préparateur de commandes correspondant au niveau III de la classification ; que le licenciement, qui a touché trois salariés, était nécessaire pour assurer la pérennité de l’entreprise, et que les critères d’ordre avaient été respectés.
Par déclaration du 9 février 2015, Monsieur Y a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur Z Y conclut à la confirmation du jugement déféré concernant :
— sa reclassi’cation au niveau III de la convention collective applicable en considération des fonctions qui lui ont été confiées et le rappel de salaire et de congés payés y afférents,
— l’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée et le rappel de salaire et de congés payés y afférents,
— l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles de procédure.
Concluant à l’infirmation du jugement du 21 janvier 2015 en toutes ses autres dispositions, il demande à la cour de :
— annuler l’avertissement du 3 mai 2013 ;
— dire que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que la SARL Kestalanen n’a pas respecté les dispositions de l’article L1233-5 du Code du travail sur les critères d’ordre de licenciement ;
— condamner la SARL Kestalanen à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000,00 € nets de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
— 3 024,08 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 302,48 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 10 000,00 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre de licenciement
— 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel
— assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
— condamner la SARL Kestalanen aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Il fait valoir que :
a) sur la demande de reclassification :
les tâches qui lui étaient confiées en dernier lieu ne correspondent pas au niveau II de la classification définie à l’article 7 du chapitre XII de la convention collective nationale applicable.
En effet, il exerçait, à compter du mois de janvier 2012, des fonctions impliquant des connaissances précises et spécifiques dans divers domaines, avait au mois de janvier 2012 une ancienneté supérieure à 3 ans dans les fonctions d’employé de commerce polyvalent, et, ainsi qu’en attestent plusieurs employés, exerçait des fonctions très variées ( administratives, d’organisation de la réserve, de livraison,
d’entretien des extérieurs, de mise en rayon) ; ses prérogatives s’étaient accrues à la suite du changement de direction en décembre 2011.
La Convention Collective Nationale des commerces de détail non alimentaires classe parmi les emplois repères de Niveau 3, celui de magasinier, celui de réceptionnaire, ou encore celui de préparateur de commandes. Monsieur Y remplissait toutes ces fonctions.
b) sur l’annulation des mesures disciplinaires : – avertissement du 3 mai 2013, – mise à pied disciplinaire du 11 septembre 2013
L’avertissement du 3 mai 2013 a été prononcé pour des manquements relatifs : à la réception de marchandises, au rangement du bureau de réception, au rythme de travail,et plus généralement à son attitude vis-à-vis de la hiérarchie, de ses collègues de travail ou encore de la clientèle, attitude qui ne correspondrait pas aux attentes fixées dans le cadre d’une qualité de service définie. Cette première sanction est intervenue après cinq années de service sans aucune observation, dans
un contexte de difficultés économiques pour l’entreprise qui s’était d’ores et déjà séparée d’un certain nombre de ses collaborateurs. Aucune date des faits prétendument fautifs n’y est précisée et aucun élément probant n’est produit par l’employeur .
La mise à pied du 11 septembre 2013 pour des faits du 5 juillet 2013 a été prononcée en considération d’un contrôle défectueux de la marchandise, qualifié d'« erreur de réception '' et d’un « comportement désinvolte ».
Il a contesté cette sanction que le Conseil de prud’hommes a jugée disproportionnée. L’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir les faits reprochés et ne justi’e pas de l’existence d’un règlement intérieur ou de dispositions conventionnelles 'xant précisément la durée maximale de la mise à pied, de sorte que cette mise à pied est illicite et à tout le moins injustifiée.
c) sur les motifs du licenciement
Alors que la société Kestalanen fait partie d’un groupe depuis sa reprise par la SARL
Financière E, l’employeur ne précise pas l’étendue de ce groupe, ne versant aux débats aucun autre compte consolidé.
Le bilan de la société Kestalanen, arrêté au 28 février 2014 (exercice comptable du 1° mars 2013 au 28 février 2014) fait apparaître un chiffre d’affaire net de 2 487 844 € contre 2 945 112 € sur l’exercice précédent, soit une diminution d’environ 15%, et non 30% comme annoncé dans la lettre de licenciement, et un résultat d’exploitation de 142 545 €, contre 284 142 € sur l’exercice précédent.
Cette différence s’explique en grande partie par une variation des stocks qui ont progressé de 116,37 %, passant de -176 297 € en février 2013 à +28 863 € en février 2014.
ll ne s’agit en aucun cas d’une baisse de résultat de nature à constituer un motif économique réel et sérieux.
L’entreprise, au regard de son bilan du 28 février 2014, a généré des bénéfices.
L’employeur n’apporte pas la preuve d’une menace précise et immédiate pesant sur sa compétitivité de nature à mettre en péril la pérennité de l’entreprise.
Les prétendues dif’cultés économiques soutenues par l’employeur, ne constituent pas un motif de licenciement réel et sérieux. L’élément matériel du licenciement fait également défaut, alors que le poste n’a pas été supprimé, Monsieur Y ayant été remplacé par H E, fils du gérant, embauché le 15 octobre 2012 en qualité d’employé polyvalent Niveau 1 dans le cadre d’un CDD ayant pour terme le 7 janvier 2013, pérennisé par la suite, avec transformation du poste pour celui de gestionnaire d’approvisionnement et qui réalisait les tâches décrites par les autres salariés de la société comme étant celles de Monsieur Y.
Enfin, les incidents disciplinaires factices qui ont précédé le licenciement établissent que celui-ci est inhérent à la personne du salarié .
d) sur la recherche loyale d’un reclassement
Aucune proposition n’a été faite au salarié : ni modi’cation des fonctions, ni aménagement du temps de travail.
L’employeur ne justifie pas des recherches de reclassement qu’il invoque dans la lettre de licenciement, se contentant de verser aux débats un registre unique du personnel non conforme aux dispositions de l’article L.1221-13 du Code du travail, puisque les noms et prénoms des salariés n’y sont pas mentionnés dans l’ordre de leur embauche et qui semble avoir été établi a posteriori, pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, la société Kestalanen, présidée depuis la 'n de l’année 2011 par la Société Financière E, ne justifie nullement avoir procédé à une recherche de reclassement parmi les sociétés de ce groupe, et notamment au sein de la holding qui fait office de société mère.
e) sur les critères d’ordre de licenciement
Il est inexact que tous les salariés de catégorie 1 et 2 aient été licenciés. En tout état de cause, il a été jugé que Monsieur Y relevait de la catégorie 3.
Par ses conclusions auxquelles s’est rapporté et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARL Kestalanen demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la mise à pied à titre disciplinaire notifiée le 11 septembre 2013 et l’a en conséquence condamnée à verser à Monsieur Y 132,02 € brut à titre de rappel de salaires, 13,20 € brut au titre des congés payés y afférents, 300 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, en ce qu’il a dit que Monsieur Y devait bénéficier de la classification n° III de la convention collective ; en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Monsieur Y les sommes suivantes : 972 € bruts au titre du rappel de salaire sur requalification, 97,20 euros au titre des congés payés afférents et 1000 € pour frais irrépétibles de procédure.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a décidé que l’avertissement était justifié, que le licenciement reposait sur une cause économique et que l’employeur a respecté les critères d’ordre de licenciement.
Elle conclut au débouté de toutes les prétentions de Monsieur Y et à la condamnation de celui-ci au paiement de 4000 € pour frais irrépétibles de procédure.
Elle développe :
— sur la classification que Monsieur Y ne peut prétendre au niveau III, faute de justifier de la formation exigée (baccalauréat, brevet professionnel) ou d’une expérience équivalente, non plus que de plus de deux années d’expérience dans le poste qu’il dit avoir occupé depuis décembre 2011. Il occupait les fonctions de préparateur de commande et de manutentionnaire, classées au niveau II par la convention collective (réception de palettes, nettoyage de la réserve, livraison de marchandises aux clients, utilisation de gerbeur, montage de gondole, préparation de la marchandise). Ses tâches étaient simples et répétitives, sans autonomie particulière, ni responsabilité ; il n’avait d’autres fonctions de communication que les relations d’usage avec ses collègues et le fait de demander aux clients leur bon de commande.
— Sur l’avertissement du 3 mai 2013, il était justifié, ainsi qu’il est détaillé dans le courrier le notifiant, par la dégradation du comportement du salarié qui exécutait son travail avec une nonchalance, source d’erreurs. Celui-ci n’avait au demeurant pas contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, dans ses écritures de première instance valant aveu judiciaire.
— Sur la mise à pied du 5 juillet 2013 : elle était justifiée par un contrôle défectueux d’une marchandise réceptionnée, l’écart noté entre la commande et la livraison ayant été mal évalué. Des erreurs de même nature avaient déjà été commises en mai 2013 sur les livraisons Revimport et SIL.
Il n’est justifié d’aucun préjudice au soutien de la demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
— Sur la cause économique du licenciement
Le licenciement était justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de faire référence dans la lettre de licenciement à la situation du groupe, ni de s’intéresser à la situation économique de la société financière E, dont l’activité est différente.
La société Kestalanen a subi une perte brutale de chiffre d’affaires en septembre 2013, notamment du fait de l’implantation à proximité d’un magasin GIFI, de sorte que la société a été invitée de façon très pressante par son comptable (lettre du 29 octobre 2013) à effectuer des économies de personnel. Le fait que de bons résultats ont été dégagés au début de l’année 2013 explique que la baisse du chiffre d’affaires, qui s’est aggravée à compter de septembre 2013, soit encore modérée au bilan de l’exercice clos en février 2014, où elle est arrêtée à 15 %.
Au moment du licenciement, en décembre 2013, la baisse de fréquentation était de 30 %.
L’évolution des résultats dans les années suivantes a confirmé que la baisse d’activité n’était pas temporaire et que les trois licenciements effectués en décembre 2013 étaient indispensables à la sauvegarde de la compétitivité de la société, qui n’a, par ailleurs, pas à réaliser de compte consolidé.
Le poste de Monsieur Y a bien été supprimé, ce que confirme la lecture du registre unique du personnel. Monsieur H E a été embauché en octobre 2012, alors que la société ne rencontrait pas encore des difficultés économiques ; il a été classé en niveau 4 à compter de juillet 2013, à l’occasion de la création d’une zone de stockage à Briec.
— Sur le reclassement
En l’absence de postes disponibles, dans des emplois équivalents ou de catégorie inférieure, l’employeur ne peut se voir reprocher d’avoir manqué à son obligation de reclassement. Il n’est pas tenu de délivrer une qualification nouvelle permettant aux salariés d’accéder à un poste disponible de catégorie supérieure. La production des registres uniques du personnel de la société Kestalanen et de la société Financière E établit qu’il n’y avait pas de poste disponible dans ces deux entités.
— Sur le respect des critères
La société Kestalanen a supprimé tous les postes relevant de la catégorie professionnelle des niveaux 1 et 2. Madame G, citée par Monsieur Y, occupe la fonction d’agent d’entretien, Madame D a évolué au niveau III en octobre 2012 soit plus d’un an avant le licenciement de Monsieur Y, Madame F a évolué en juillet 2013 vers le poste de comptable, Madame A occupait la fonction de caissière et était âgée de 49 ans. Dès lors, même si Monsieur Y avait relevé de la même catégorie professionnelle, c’est bien son poste qui aurait été visé par les critères d’ordre de licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
Classification
Il appartient au salarié qui revendique une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, engagé comme « employé de commerce polyvalent », Monsieur Y avait bénéficié d’une reclassification en niveau 2. Il exerçait des fonctions de manutentionnaire, chargé de réception et préparateur de commande, qui relèvent des catégories 2 et 3.
Les attestations qu’il fournit, décrivant des tâches de pointage de listing, vérification sur ordinateur, montage de gondole et responsabilité d’un gerbeur n’établissent pas en elles-mêmes qu’il ait eu à faire preuve de façon habituelle de l’initiative inhérente aux postes de niveau 3, alors que la catégorie 3 requiert à titre de « critère classant » au terme de la convention collective, un niveau de formation, baccalauréat ou équivalent, qui n’était pas celui de Monsieur Y, ou une expérience professionnelle qu’il ne justifie pas avoir acquise dans un poste exercé depuis décembre 2011.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il fait droit aux demandes de ce chef.
Sanctions disciplinaires
Aux termes de l’article L.1233-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par l’avertissement du 3 mai 2013, la société Kestalanen reprochait à Monsieur Y le fait de n’avoir pas reporté avec exactitude les éléments figurant sur le bon de réception d’une marchandise, de ne pas ranger régulièrement le bureau de réception, d’avoir ralenti son rythme de travail au détriment de ses collègues, d’avoir eu une attitude inadaptée à l’égard de la hiérarchie et des collègues.
Il est relevé que, formulés à l’encontre d’un salarié qui était en poste depuis cinq ans sans avoir fait l’objet d’aucune observation, les nombreux griefs formulés à l’avertissement ne sont étayés par aucun élément de preuve : aucun fait précis n’est invoqué, aucun n’est daté, aucune attestation n’est fournie, concernant notamment une attitude déplacée à l’égard de collègues de travail.
Pour justifier le reproche lié à la réception des marchandises, l’employeur verse aux débats des factures en date des 28 et 30 mai 2013, ainsi qu’un relevé manuscrit des réceptions réalisées au mois de juin 2013, documents qui ne peuvent justifier un avertissement en date du 3 mai 2013.
Monsieur Y produit pour sa part un certain nombre d’attestations émanant de ses anciens collègues de travail pour établir que son comportement n’a jamais été pris en défaut. Madame X, responsable de l’enseigne la Foir’ Fouille à Quimper du 1er septembre 2010 au 9 juin 2012 atteste que « la collaboration avec Monsieur Z Y s’est toujours correctement déroulée. Les rayons qu’il avait en charge (plastique, paillassons) ainsi que la réserve étaient bien tenus ». Elle-même a dû mettre fin à son contrat de travail « à cause de l’attitude impulsive et irrespectueuse de Monsieur E envers ses collaborateurs. »
La cour constatera qu’à l’encontre du démenti opposé par Monsieur Y, l’employeur est dans l’incapacité de démontrer les fautes qu’il reproche à Monsieur Y.
Par réformation du jugement déféré, l’avertissement du 3 mai 2013 sera annulé.
La mise à pied notifiée le 11 septembre 2013 est motivée par une mauvaise réception de commandes en date du 5 juillet 2013. Il est reproché à Monsieur Y d’avoir à tort porté sur un bon de réception qu’existait un écart de 16% entre la marchandise commandée et la marchandise reçue, « l’erreur » commise étant « intolérable ». L’employeur rappelle que des erreurs de même type avaient déjà été commises sur les réceptions Revimport et Sil -en date des 28 et 30 mai 2013- et que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits similaires.
Monsieur Y a contesté cette sanction en dénonçant que le fait que l’employeur, qui après l’échec de sa tentative de rupture conventionnelle, avait déclaré -ainsi qu’en témoigne le conseiller qui l’a assisté aux entretiens des 15 et 25 juillet et 5 septembre- vouloir le licencier pour faute grave ou pour cause économique, cherchait à le mettre en faute.
La cour a jugé que les faits invoqués par l’employeur comme constituant des précédents n’étaient pas établis.
Ainsi que l’a apprécié le conseil de prud’hommes, les erreurs commises ne sont pas d’une gravité justifiant la mise à pied, qui sera en conséquence annulée, l’employeur étant condamné à restituer le salaire des deux journées de mise à pied, et les congés payés y afférents (132,02 € brut et 13,20 € brut).
Monsieur Y fait valoir que ces sanctions injustifiées ont entravé sa motivation quant à la poursuite de la relation de travail, lui causant un préjudice moral qu’il évalue à 1000 €.
La cour portera à la somme de 500 € l’indemnité allouée de ce chef, fixée à 500€, par le conseil de prud’hommes.
Licenciement économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives de notamment à des difficultés ou à des mutations technologiques. »
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Notre magasin subit une importante baisse de fréquentation et par conséquent du chiffre d’affaires qui impacte de façon structurelle notre trésorerie et notre résultat d’exploitation.
L’ensemble de la région Bretagne subit une chute de la consommation de 15 à 20 % et force est de constater que notre magasin connaît une baisse de 30 % de son chiffre d’affaires et de son résultat.
Le mois de septembre 2013 fait ainsi apparaître une baisse comptable de -22 000 € directement liée à cette baisse de fréquentation. Ces difficultés ne font que s’aggraver depuis le mois de septembre.
L’installation d’un concurrent (le magasin GIFI) dans la zone de Gourvili et l’agrandissement du magasin Babou ont également des conséquences directes sur notre activité et ne nous permettent pas de rester optimistes face à la situation que nous vivons.
Nos charges fixes sont importantes : le niveau de chiffre d’affaires du magasin dans les conditions actuelles d’exploitation est nettement insuffisant pour générer une trésorerie permettant d’y faire face.
Puisque nous ne pouvons agir sur notre chiffre d’affaires, qui ne dépend que de nos clients, nous ne pouvons malheureusement qu’agir sur nos dépenses afin de les adapter à une nouvelle situation.
La baisse de fréquentation nous amène inévitablement à revoir nos besoins en personnel, dans le but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mais également de préserver des emplois.
Ces difficultés sont telles que nous sommes contraints de supprimer votre poste de travail. »
Cette motivation est la reproduction des termes employés par l’expert-comptable dans une lettre à l’employeur du 29 octobre 2013.
De l’exercice clos le 28 février 2013 à l’exercice clos le 28 février 2014, l’entreprise, qui avait licencié trois salariés, dont Monsieur Y, en décembre 2013, a vu baisser son bénéfice de 213 035 € à 103 824 €.
Les causes de cette dégradation, identifiées ' ouverture d’un magasin concurrent- n’étaient pas simplement passagères, et requéraient des mesures de réorganisation, nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
L’article L. 1233-4 du contrat de travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement de Monsieur Y disposait que :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel I’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ''
La recherche de reclassement par l’employeur doit être loyale, et il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a effectivement procédé.
En l’espèce, aucune proposition n’a été faite au salarié : ni modification de fonctions, -alors qu’en juillet 2013, dans les temps où lui était proposée une rupture conventionnelle, Monsieur H E, fils du gérant, engagé en octobre 2012 était promu de niveau 1 au niveau 4-, ni aménagement du temps de travail.
Pour tout justificatif de ses recherches de reclassement, l’employeur verse aux débats un registre unique du personnel sur la loyauté duquel un doute existe, dès lors qu’il ne mentionne pas les salariés dans l’ordre de leur embauche.
S’agissant des possibilités de reclassement dans le groupe, Monsieur Y fait justement observer que les importantes variations des comptes « salaires et traitements » dans les comptes de cette société sont surprenants au regard du registre unique du personnel, qui ne fait apparaître qu’un seul salarié, engagé en décembre 2011.
Il résulte de ces observations que la société Kestalanen ne justifie pas d’une recherche loyale et active de reclassement.
Le licenciement sera en conséquence dit sans cause réelle et sérieuse.
La société Kestalanen sera condamnée à verser à Monsieur Y, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 000 €, par application de l’article L.1235-3 du code du travail .
Elle sera condamnée à verser à Monsieur Z Y 2966 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 296,60 € brut à titre de congés payés sur préavis.
Elle sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Kestalanen à verser à Monsieur Y 1000 € pour frais irrépétibles de procédure, 1000 € y seront ajoutés en cause d’appel.
La société Kestalanen sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Les éventuels frais d’exécution forcée seront supportés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied disciplinaire du 11 septembre 2013,
— condamné la société Kestalanen à verser à Monsieur Z Y les sommes suivantes: 132,02 € brut de rappel de salaire et 13,20 € brut pour congés payés y afférents,
— condamné la société Kestalanen aux dépens de première instance, ainsi qu’à verser à Monsieur Y 1000 € pour frais irrépétibles de procédure en première instance ;
INFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
et statuant à nouveau,
ANNULE l’avertissement du 3 mai 2013.
CONDAMNE la SAS Kestalanen à verser à Monsieur Z Y 500 € de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
DIT que le licenciement dont Monsieur Z a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Kestalanen à verser à Monsieur Z Y la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la condamne à verser à Monsieur Z Y 2966 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 296,60 € brut à titre de congés payés sur préavis.
LA CONDAMNE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
DEBOUTE Monsieur Z de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur reclassification.
DIT que les intérêts au taux légal courront sur les sommes à caractère salarial à compter du 7 mars 2014, date de la demande en justice, et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
CONDAMNE la SAS Kestalanen aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur Z Y la somme de 1000 € pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.
DIT que les frais d’exécution seront supportés conformément aux dispositions réglementaires applicables.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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