Infirmation partielle 13 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 janv. 2016, n° 14/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06597 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AG2R PREVOYANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°14
R.G : 14/06597
M. I X
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur I X
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Valérie PIRELLO, Plaidant, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉES :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-françois PROUST, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier SAUMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
Vu le jugement rendu le13 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Brest qui a :
condamné l’ONlAM à payer à M. X les sommes de :
18.672 € pour les frais de tierce personne,
17.550 € pour perte de gains professionnels actuels,
57.342 € au titre des frais d’adaptation du logement,
18.920 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15.000 € au titre des souffrances endurées,
3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
6 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
8 000 € au titre du préjudice d’agrément,
3 000 € au titre du préjudice sexuel,
ordonné I exécution provisoire,
débouté M. X de sa demande au titre des frais de véhicule et des frais de tierce personne après consolidation,
débouté Mme E F, MM. Z, C et Gwénael X de leurs demandes,
ordonné le sursis à statuer sur les postes relatifs aux dépenses futures, à la perte de gains professionnels futurs, le préjudice de retraite et l’incidence professionnelle,
ordonné la réouverture des débats, en enjoignant à M. X de verser aux débats une projection de retraite de référence, les justificatifs du coût des dépenses de prothèse et de consultations ainsi que du taux de prise en charge par les organismes sociaux, et en enjoignant à la CPAM de Brest et à défaut à M. X de verser aux débats un décompte actualisé et détaillé des prestations versées notamment portant sur les frais futurs viagers et leur capitalisation et au titre de la rente accident du travail, s’il en est alloué une en distinguant le montant des arrérages échus et le capital représentatif avant le 15 mai 2013,
sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles,
réservé les dépens ;
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 9 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Brest qui a :
débouté M. X de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
condamné l’ONlAM à payer à M. X la somme de 17.821,80 € au titre de la perte de ses gains professionnels futurs avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 novembre 2010, et capitalisation des intérêts sous les conditions posées par l’article 1154 du code civil,
débouté M. X de sa demande relative au préjudice de retraite,
condamné l’ONlAM à payer à Monsieur X la somme de 25.000 € au titre de l’incidence professionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 novembre 2010, et capitalisation des intérêts sous les conditions posées par l’article 1154 du code civil,
condamné l’ONlAM à payer à M. I X, Mme G F, M. C X, M. A X, M. Z X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné l’ONlAM aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions, en date du10 novembre 2014, de M. I X, appelant, tendant à, au visa des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-20 du code de la santé publique, et 1545 du code civil :
déclarer M. I X recevable et fondé en son appel,
réformer le jugement entrepris en ses dispositions qu’il conteste,
condamner l’ONIAM à verser à M. I X des sommes qui ne sauraient être inférieures aux montants suivants :
au titre de la perte de gains professionnels futurs 254 842,76 € ;
au titre du préjudice de retraite 84 947,58 € ;
au titre de l’incidence professionnelle 50 000 € ;
dire que les sommes versées à titre d’indemnisation seront assorties des intérêts de droit à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions concernant les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamner l’ONIAM à payer à M. I X la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 9 janvier 2015, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), intimé, tendant à :
constater l’absence de démonstration d’un préjudice de retraite ;
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2014 ;
débouter M. I X de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause, condamner M. I X au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, faites à personne habilitée à l’encontre de AG2R prévoyance, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, faites à personne habilitée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2015 ;
Sur quoi, la cour
Le 1er octobre 2003, M. I X, né le XXX, barman, a été victime d’un accident du travail en tombant dans un escalier. Suite à cet accident, il a subi douze interventions chirurgicales, d’abord à la clinique Pasteur Laroze à Brest, ensuite au centre hospitalier universitaire de cette ville.
Le 11 mai 2005, lors d’une intervention chirurgicale à la clinique Pasteur, il a contracté une maladie infectieuse, liée à un staphylocoque doré, reconnue comme maladie nosocomiale sans responsabilité de la clinique. Malgré les soins apportés, M. I X a subi le 24 octobre 2008 une amputation du tiers moyen de la jambe gauche.
Un collège d’experts judiciaires, comprenant un chirurgien orthopédiste, un psychiatre et un spécialiste en rééducation fonctionnelle, a été réuni les 29 janvier 2010 et 24 février 2012.
Les experts judiciaires ont notamment fixé la date de consolidation au 29 janvier 2010, dit que M. I X ne pouvait reprendre son activité antérieure mais pouvait néanmoins avoir une activité salariée ou non salariée adaptée avec un travail assis tout en soulignant des douleurs permanentes chroniques susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
L’appel porte sur les gains professionnels futurs, le préjudice de retraite et l’incidence professionnelle.
Le premier juge a pris pour salaire de référence une somme mensuelle de 1581,50 €, incluant des pourboires à hauteur de 312 €, soit un montant annuel de 18'978 €. Il a chiffré la perte subie au 1er janvier 2013 à la somme de 7089,70 € et entre cette date et le jour de la retraite le 31 août 2020 à la somme de 10'732,10 €, après application de la méthode de l’ONIAM. Le tribunal a considéré que M. I X ne versait pas de pièces suffisantes pour démontrer une perte de revenus postérieure à son départ en retraite. Il a estimé à 25'000 € le montant de la réparation de l’incidence professionnelle.
L’ONIAM sollicite purement et simplement la confirmation du jugement déféré.
M. I X reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la somme prise en compte par la sécurité sociale aux fins de fixer le montant de la rente qui lui a été allouée à compter du 1er janvier 2013, à savoir la somme de 21'686,43 € en 2002. Il sollicite la capitalisation viagère de cette somme, en utilisant le barème retenu par la jurisprudence de la cour, puis la déduction sur la somme obtenue du montant de la rente versée par la sécurité sociale jusqu’à la date fixée pour sa retraite le 31 août 2020, soit à lui revenir la somme de 339'790,35 €. Il précise que l’organisme de retraite ne lui a pas fourni un document permettant de chiffrer sa retraite et il propose que la somme obtenue ci-dessus lui soit attribuée pour trois quarts au titre des pertes de gains professionnels futurs et pour 1/4 au titre de son préjudice de retraite.
1. Pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs à compter de la date de consolidation, il est nécessaire de prendre en compte le montant net des revenus de la victime. Or, la somme retenue par les organismes de sécurité sociale est une somme calculée en brut. Elle ne peut donc être retenue présentement. Il ressort des pièces versées que le premier juge a justement retenu comme gains professionnels un montant annuel de 18'978 € incluant les pourboires. Il y a lieu de faire application du barème de capitalisation publiée à la Gazette du palais 2013, ce barème étant fondé sur une espérance de vie ressortant de tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d’intérêt corrigé de l’inflation et ce, pour répondre à l’exigence d’une réparation intégrale. Par ailleurs, M. I X reconnaît lui-même qu’il sera à la retraite au 31 août 2020. Dans ces conditions, la capitalisation ne sera pas viagère mais temporaire pour une attribution à 52 ans et un dernier arrérage à 62 ans. Dès lors, M. I X a droit à un capital de 170'612,22 € (18'978 x 8,990). Il convient de déduire de cette somme les montants versés par les organismes sociaux, dont les montants chiffrés par le premier juge ne sont pas contestés par les parties, soit la somme de 48'257,30 € du 29 janvier 2010 au 31 décembre 2012 et la somme de 103'914 € du 1er janvier 2013 au 31 août 2020. Il revient en définitive la somme de 18'566 €. Le jugement déféré sera réformé sur ce point en portant à cette somme le montant alloué au titre de la perte des gains professionnels futurs.
2.M. I X considère qu’il va subir un préjudice de retraite. L’ONIAM répond que ce préjudice n’est pas prouvé.
Il est incontestable que M. I X n’a pas pu cotiser à la retraite complémentaire alors qu’il justifie par les pièces produites qu’il a obtenu des points Arrco chaque année de 1980 à 2003, date de son accident. L’appelant se contente de solliciter une part de la somme obtenue par capitalisation viagère. Un tel calcul ne peut être approuvé. Il ressort des pièces précitées relatives à la retraite complémentaire que M. I X, en raison de l’absence de cotisations pendant 17 ans, perdra environ 1000 € de retraite complémentaire par an. Il convient alors de capitaliser cette somme et d’allouer à M. I X une somme totale de 20'803 € (1000 x 20,803) en réparation de son préjudice de retraite. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens sur ce point.
3. M. I X fait valoir qu’il est âgé aujourd’hui de 56 ans et qu’il a très peu de chances de retrouver un travail compte-tenu de son handicap. Il considère que l’indemnisation de l’incidence professionnelle accordée par le premier juge est insuffisante et doit être portée à 50'000 € en application de la jurisprudence appliquée dans des cas similaires. L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement déféré.
M. I X, compte-tenu de son important handicap physique avec incidence psychique, n’a pas pu et ne pourra retrouver un emploi, ce dont il résulte nécessairement une incidence professionnelle. Celle-ci sera plus justement réparée par une somme de 40'000 €. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Les parties ne contestent pas le jugement déféré qui a accordé sur les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010 et une capitalisation des intérêts sous les conditions posées par l’article 1154 du code civil.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. I X la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation, sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer à M. I X les sommes de :
18'566 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
20'803 € au titre du préjudice de retraite ;
40'000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens et à payer à M. I X une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Attribution ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Loyer
- Liquidateur amiable ·
- Fins ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Date ·
- Liquidation
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Interdiction de séjour ·
- Trafic ·
- Département ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Manche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Code civil ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Construction ·
- Tribunal d'instance ·
- Instance ·
- Réparation
- Pompes funèbres ·
- Licenciement ·
- Crémation ·
- Éthique ·
- Faute grave ·
- Indemnité compensatrice ·
- Assistant ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Remise ·
- Tribunal d'instance ·
- Intimé ·
- Bail d'habitation ·
- Préavis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Mandat ·
- Intermédiaire ·
- Licence ·
- Fonds de commerce ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Transaction
- Stupéfiant ·
- Complicité ·
- Mandat ·
- Importation ·
- Trafic ·
- Peine ·
- Acheteur ·
- Détention ·
- Emprisonnement ·
- Photographie
- Bâtonnier ·
- Règlement des différends ·
- Décret ·
- Exécution provisoire ·
- Ordre des avocats ·
- Sentence ·
- Professionnel ·
- Règlement ·
- Application ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éditeur ·
- Poste ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Titre
- Bois ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Enseigne ·
- Ags ·
- Demande ·
- Foyer ·
- Contrats
- Fermages ·
- Testament ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Cheptel ·
- Donations ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.