Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 févr. 2017, n° 13/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 111
R.G : 13/06045 Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2016
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX Représenté par Me Michel HUNAULT de la SELARL HUNAULT FISCHER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me André SALAUN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame D E épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André SALAUN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige: En 2006, M et Mme X ont confié à M Y artisan en électricité générale, sanitaire et chauffage, la réalisation de divers travaux dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sise à Saint-Herblon.
Un différend est intervenu entre les parties sur le montant des factures et des désordres affectant les travaux.
Par acte en date du 22 avril 2008, M Y a fait assigner les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en paiement provisionnel du solde des travaux d’un montant de 5870,78€.
Par ordonnance du 7 août 2008, le juge des référés a débouté M Y de ses demandes à raison d’une raison d’une contestations sérieuse de la créance.
Par acte en date du 16 octobre 2008, M Y a fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance de Nantes en paiement des travaux. Le tribunal a prononcé le 6 avril 2010 la caducité de l’assignation faute de comparution du demandeur.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2011, M Y a fait assigner M et Mme X devant le tribunal d’instance de Nantes aux mêmes fins.
Par jugement du 15 avril 2013 , le tribunal a : -constaté la prescription de l’action en paiement de monsieur Y à l’encontre de monsieur et madame X;
— déclaré en conséquence irrecevable ladite action en paiement;
— débouté monsieur Y de l’ensemble de ses demandes;
— condamné monsieur Y à verser à monsieur et madame X solidairement :
*la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
*la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné monsieur Y aux dépens de l’instance.
Monsieur Y a interjeté appel par déclaration transmise le 9 août 2013.
Par conclusions transmises le 12 novembre 2013 M Y demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il retient à tort le moyen de prescription;
— condamner solidairement M et Mme X à payer à M Y, la somme de :
-546,26 € TTC au titre du lot VMC, suivant facture N° 70250 du 26 octobre 2007;
-230,34 € TTC au titre du lot TV suivant facture N° 70249 du 26 octobre 2007;
-3764,79 € TTC au titre du lot sanitaire plomberie, suivant facture N° 70248 du 26 octobre 2007
-1309,39 € TTC au titre du lot électricité, le solde de la facture N° 70251 du 27 octobre 2007,-ce qui représente la somme globale au titre des marchés susvisés de 5 870,78 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22/04/2008 jusqu’à parfait paiement;
— condamner en outre solidairement les maîtres de l’ouvrage à payer à M Y une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil avec tous intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation du 22/04/2008 jusqu’à parfait paiement;
— ordonner la main levée de la consignation sans délai;
— les condamner en outre solidairement à payer à Monsieur Y une somme de 3 000 €
sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de fond et d’appel et les frais éventuels d’exécution forcée.
Sans contester que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L 137-2 du code de la consommation, est applicable aux créances des artisans, l’appelant soutient que son action en paiement n’est pas prescrite. Il fait valoir que le délai a été plusieurs fois interrompu tant par les assignations délivrées aux maîtres d’ouvrage que par les reconnaissances des époux X quant au principe de leur dette à son égard, matérialisés dans leurs différentes écritures comme dans le fait de consigner la somme litigieuse. Sur le fond l’appelant fait valoir que pour les lots VMC, TV, sanitaire et plomberie et électricité, les factures n’ont pas été réglées par les intimés alors qu’aucun désordre ni aucune contestation sérieuse n’existent.
Il ajoute que le marché relatif au lot chauffage par aérothermie ne fait plus l’objet d’aucune demande de la part des intimés, que la surconsommation d’énergie invoquée n’est en fait qu’une consommation importante qui ne présente pas de caractère anormal pendant la période d’hiver concernée.
Il soutient que les griefs émis par les intimés ne sont pas justifiés ; qu’en l’absence de planning contractuel, le temps d’exécution des travaux était raisonnable ; que les doléances sur le chauffage n’étaient pas justifiées ; que M et Mme X font un amalgame entre les deux constructions qui ont été réalisées, aux fins de diversion, ce qui est inacceptable et déloyal et justifie sa demande indemnitaire.
Par conclusions transmises le 8 janvier 2014 M et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par 1e tribunal d’instance de Nantes le 15 avril 2013 en ce qu’i1 a :
*déclaré Monsieur Y irrecevable en sa demande en paiement comme prescrit et 1'en a déboutée;
*condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 1 500 euros aux époux X à titre de dommages et intérêts;
*condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance;
— dire et juger Monsieur et Madame X recevables et bien fondés en leur appel incident et en conséquence réformer la décision dont appel en y ajoutant;
— condamner Monsieur Y à procéder aux opérations nécessaires pour expliquer et résoudre les problèmes tenant à la surconsommation électrique et aux tuyaux d’évacuations des eaux usées et à prendre 1e coût en résultant et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— condamner 1e même à procéder au remplacement des ailettes de la pompe à chaleur, sous les mêmes conditions d’astreindre;
— en tant que de besoin, ordonner une expertise confiée à tel expert qu’i1 plaira à la cour de désigner, au bénéfice de la mission suivante :
*voir et visiter 1'immeuble;
*prendre connaissance des documents de la cause;
*recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et celles des procès-verbaux de réception;
*vérifier si les désordres allégués existent;
*dans ce cas, les décrire, en indiquant la nature, en rechercher les causes;
*réunir les éléments permettant de dire si ces dommages compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropres à sa destination;
*fournir tous renseignements permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’immeub1e ou un élément d’équipement indissociable au sens des dispositions de l’article 1792-2 du civil;
*dire si ces dommages proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans la direction ou la
surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;
*préciser à qui ces fautes sont imputables d’un point de vue technique;
*indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer;
*en cas d’urgence, décrire et évaluer les préjudices subis et subir du fait des travaux à effectuer;
*apurer le cas échéant les comptes entre les parties;
— dire et juger qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra en soumettre un projet aux parties;
En tout état de cause,
— condamner MCADY à verser à M et Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel;
— le débouter de toute demande plus ample ou contraire;
— le condamner aux dépens de premier instance et d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que la demande en paiement formée par M Y est prescrite, puisque en vertu de l’article L 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Ils relèvent que les factures dont le paiement est demandé datent des 17 juillet, 10 septembre et 26 octobre 2007 ; que si des assignations ont valablement interrompu le délai, en référé le 22 avril 2008 et au fond le 16 octobre 2008, cette interruption est devenue non avenue par l’effet du rejet de la demande par le juge des référés le 7 août 2008 et de la décision de caducité du tribunal d’instance du 6 avril 2010, que la prescription était acquise lors de la délivrance de l’assignation du 1er avril 2011.
Ils soutiennent que M Y ne peut se prévaloir d’une reconnaissance claire et dépourvue d’équivoque du principe de sa créance de leur part, ayant interrompu la prescription ayant toujours contesté le bien fondé de la demande en paiement.
Ils invoquent une exception d’inexécution en raison des manquements contractuels de monsieur Y (endommagement de la pompe à chaleur, insuffisance de production d’eau chaude, surconsommation d’énergie, problème d’évacuation de la fosse septique) et considèrent que monsieur Y a manqué à son obligation de conseil s’agissant de la capacité du ballon d’eau chaude. ; que par ailleurs a été constatée une surconsommation d’énergie dans les deux maisons, qu’il existe également des problèmes liés au fonctionnement de la fosse septique sur laquelle il est également intervenu. Ils estiment être fondés à demander la reprise de ces désordres et demandent à titre subsidiaire une expertise. Invoquant un comportement abusif de M Y qui est resté silencieux face à leur demande, il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1500€. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2016.
Motifs : -Sur la recevabilité de la demande en paiement de M Y :
M Y sollicite le paiement de soldes de factures émises les 26 et 27 octobre 2007 relatives aux travaux de VMC,TV,Sanitaires, électricité et chauffage, exécutés dans une seule des constructions réalisées par M et Mme X, à savoir la maison avec étage, regroupées dans une facture récapitulative du 14 janvier 2008 pour un montant total de 5850,78€ après déduction d’un acompte de 5000€ versé le 8 janvier 2008.
L’appelant ne discute pas que l’action en paiement de ces factures est soumise aux dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation, qui prévoient un délai de prescription de deux ans des actions des professionnels pour les biens et services fournis aux consommateurs, dont le point de départ se situe le lendemain du jour où le paiement était dû.
M Y observe à juste titre que le délai de prescription a été valablement interrompu par son assignation en référé provision du 22 avril 2008 et ce jusqu’à la date de l’ordonnance du 7 août suivant. Cependant cette interruption est non avenue puisque sa demande a été rejetée par le juge des référés au fond, à raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
De la même façon si son assignation du 16 octobre 2008 a eu un effet interruptif de la prescription, celui-ci s’est trouvé non avenu par l’effet de la caducité de l’assignation prononcée le 6 avril 2010, en application de l’article 468 du code de procédure civile, une assignation caduque ne pouvant être considérée comme ayant valablement interrompu la prescription.
M Y soutient que M et Mme X ont à plusieurs reprises, reconnu son droit de créance interrompant ainsi la prescription. Cependant il est constant que l’aveu du droit du créancier par le débiteur doit être dépourvu d’équivoque et ne laisser aucune place au doute. Or en l’espèce, les courriers comme les conclusions développées par les maîtres d’ouvrage à l’occasion des différentes procédures, ne permettent pas de caractériser un aveu clair et univoque du droit de M Y. Il apparaît en effet que les époux X ont en permanence remis en cause le montant et l’exigibilité des soldes en cause, contestant les sommes facturées par rapport aux devis acceptés et invoquant divers désordres ou malfaçons sur les travaux et notamment de chauffage, pour refuser de payer . La consignation des sommes est intervenue dans le même esprit, le paiement et la libération ultérieure de la somme étant conditionnés à la reprise des désordres.
Il s’ensuit que le délai qui a couru du lendemain de la date des factures des 26 et 27 octobre 2007, voire de la facture récapitulative du 14 janvier 2008, jusqu’à l’assignation du 1er avril 2011, supérieur dans tous les cas à deux ans, n’a pas été valablement interrompu, de sorte que l’action de M Y est prescrite et en conséquence irrecevable en ce compris la demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle des époux X :
M et Mme X sollicitent la condamnation de M Y à procéder aux opérations nécessaires pour expliquer et résoudre les problèmes affectant les tuyaux d’évacuation des eaux usées, de surconsommation électrique et à assumer le coût des travaux en résultant , ainsi que de faire procéder au remplacement des ailettes de la pompe à chaleur. S’agissant l’évacuation des eaux usées qui génèrent de mauvaises odeurs dénoncées par un locataire en 2010, force est de constater que M et Mme X ne produisent aucune pièce démontrant que ce désagrément survenu trois ans après l’exécution des travaux soit en relation avec les prestations réalisées par Y notamment l’installation sanitaire. Cette demande ne peut dès lors être accueillie.
En ce qui concerne la surconsommation électrique, les maîtres d’ouvrage versent aux débats les factures d’électricité de leurs trois locataires ayant occupé la maison B de début janvier 2008 à juillet 2011, ainsi que leurs remarques quant à un coût énergétique important. Comme éléments de comparaison M et Mme X produisent un diagnostic de performance énergétique du 22 octobre 2007, un compte rendu de visite EDF du 14 avril 2008, et un bilan de consommation établi par la société DE DIETRICH daté d’avril 2011. Or, il apparaît que le DPE comme le bilan de consommation ne peuvent être considérés comme démontrant la surconsommation alléguée s’agissant de documents à caractère indicatif dépourvu de valeur contractuelle. En ce qui concerne le compte rendu de visite d’EDF, même
s’il estime que les consommations des deux maisons sont importantes, il relève par ailleurs que les puissances des pompes à chaleur semblent corrects. Il apparaît au surplus succinct, prenant comme élément de comparaison un chauffage réglé à 19°, sans aucune référence à la température effectivement mesurée dans les lieux ni aux habitudes de vie des occupants, données pouvant faire varier les consommations dans des proportions importantes. Il n’indique pas plus le nombre de personnes vivant dans l’immeuble, ni les équipements consommateurs d’énergie et ne suffit pas à démonter l’existence d’une surconsommation d’énergie alors que M et Mme X ne justifient par ailleurs d’aucune intervention d’entreprises ou d’un mainteneur à raison d’un dysfonctionnement ou de panne de l’installation.
Ces éléments apparaissent dès lors insuffisants pour rapporter la preuve de la surconsommation invoquée. En conséquence leur demande sera rejetée comme leur demande d’expertise, cette mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le courrier de la société DE DIETRICH du 20 décembre 2007, confirme la réalité de légères déformations sur les ailettes de l’évaporateur de la pompe à chaleur. Outre que ces ailettes peuvent être redressées manuellement, le fournisseur a indiqué que le rendement des installations n’est pas affecté, ce que ne contestent pas les maîtres d’ouvrage, puisqu’alors que les installations ont été mises en service en 2007, ils ne produisent aucun avis technique ou aucun justificatif d’intervention sur l’installation à raison de dysfonctionnement ayant pour origine ces ailettes. En conséquence, faute de désordre leur demande doit être rejetée.
Le jugement sera par compte confirmé s’agissant des dommages et intérêts accordé à M et Mme X au regard de l’attitude de M Y, qui a engagé diverses procédures pour obtenir paiement du solde des travaux, à l’occasion desquelles il a fait montre d’un manque total de rigueur, tout en restant silencieux face aux demandes d’explication des maîtres d’ouvrage.
L’équité commande que M et Mme X ne conservent pas à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont engagés devant la cour. En conséquence, M Y sera condamné à leur verser une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de ceux accordés par le premier juge.
Succombant en son recours, M Y sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant,
Déboute M et Mme X de leur demande reconventionnelle,
Condamne M Y à verser à M et Mme X une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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