Confirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 25 oct. 2017, n° 14/10395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10395 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2014, N° 13/15461 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît DE CHARRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 Octobre 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10395
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/15461
APPELANTE
Madame Y Z
[…]
[…]
née le […] à SURESNES
comparante en personne, assistée de M. A B (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
INTIMÉES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Sandra POUILLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107
[…]
[…]
représenté par M. A B (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre,
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice,
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président de chambre et par Madame C D, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Y Z a été licenciée par courrier du 21 août 2013 au motif ainsi développé :
« … Par un courrier recommandé en date du 22 juillet 2013 vous avez indiqué, accepter d’occuper à titre conservatoire le poste sur lequel vous êtes affectée, demander à prendre des congés au mois de 2013 et ne pas vous présenter à un entretien du 24 juillet auquel nous vous avons convoquée, cet entretien n’ayant plus, selon vous, d’objet.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2013, nous vous avons répondu que votre acceptation d’occuper votre poste n’était qu’une déclaration de principes puisque vous étiez à la date du courrier, toujours en situation d’absences injustifiées, que vous ne pouviez prendre que les congés payés acquis à compter du 23 avril 2013, date de l’arrêt de la cour d’appel annulant votre licenciement et ordonnant votre réintégration, et seulement par anticipation compte tenu que la période de référence pour les congés payés chez HSBC France est l’année civile, et qu’il ne vous appartenait pas de décider que l’entretien préalable prévu dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à votre encontre était dépourvu d’objet. Par ailleurs ce courrier vous informait que la société avait pris la décision de reporter la date de l’entretien préalable au 29 juillet 2013.
Vous avez adressé en réponse un courrier du 24/8/2013 dont nous ne pouvons que contester les termes.
Concernant votre accusation de situations de harcèlement à votre encontre nous ne voyons pas l’intérêt d’en débattre puisqu’elles sont totalement infondées et sans incidence sur l’objet de notre différend et ce d’autant plus que vous n’êtes pas présente dans nos locaux.
Concernant votre absence de remise à niveau professionnel, différentes formations auraient été organisées pour vous aider à maîtriser pleinement vos fonctions dès que vous auriez repris vos fonctions et rencontrer votre manager. Or, votre refus de vous présenter au sein de notre service n’a pas permis l’organisation.
Concernant les autres points de votre courrier, nous avons déjà longuement répondu et nous ne voyons pas l’utilité d’en traiter de nouveau.
Vos allégations et vos exigences n’ont pas d’autres buts que d’essayer de détourner le motif de notre convocation à entretien préalable et visent à créer ainsi une nouvelle situation contentieuse avec HSBC France plutôt que de réintégrer votre poste. Vous êtes donc particulièrement mal venue de tenter maintenant d’imputer ce choix à notre société.
Dès lors nous ne pouvons que constater votre absence injustifiée alors que dès le 3 mai 2013, nous vous informions que nous allions faire en sorte d’exécuter dans les meilleurs délais l’ensemble de cette décision et que votre reprise de travail n’était pas, et ne pouvait pas, être subordonnée à l’exécution complète de l’arrêt de la cour d’appel. Vous ne pouviez refuser de reprendre votre poste pour ce motif, ce qui aurait constitué une exception d’inexécution qui n’est pas juridiquement admise.
Néanmoins, vous ne vous êtes pas présentée au sein de l’entreprise.
Nous vous avons adressé un courrier recommandé en date du 21 juin 2013, vous informant avoir totalement exécuté l’arrêt de la cour d’appel du 23 avril 2013 notamment, en organisant votre visite médicale de reprise qui s’est tenue le 14 mai 2013 et aux termes de laquelle le médecin du travail vous a déclaré apte sans restriction au poste de télé- conseiller sur lequel doit s’effectuer votre réintégration, en vous réglant le paiement de l’intégralité des salaires dus pour la période allant du 6 février 2010 au 23 avril 2013 puis du 15 mai jusqu’au 24 juin 2013, alors même que vous ne vous êtes pas présentée à votre poste, en vous délivrant les bulletins de salaire afférents et en procédant à tous les règlements dus ainsi que les intérêts y afférents.
Par conséquent, et outre le fait que nous constations que depuis votre visite de reprise du 14 mai 2013, pour n’aviez pas repris votre poste de travail, nous vous avions prié dans ce même courrier du 21 juin de reprendre vos fonctions ou, à défaut, de justifier de votre absence.
Or vous avez fait le choix de vous placer en absence injustifiée depuis et de ne pas vous présenter à l’entretien préalable initialement prévu le 24 juillet et décalé au 29 juillet dernier.
En conséquence nous nous voyons contraints de vous notifier par la présence votre licenciement pour faute grave, puisque c’est la seule voie légale qui soit ouverte… ».
Madame Y Z soutient que ce licenciement constitue une sanction prise en résistance à son action en justice puisque la société était parfaitement au courant des raisons justifiant de son absence et du fait qu’elle n’entendait pas abandonner ses prétentions et qu’elle attendait une réponse à sa demande de pouvoir bénéficier de jours de congés payés préalablement à son retour d’entreprise.
Elle estime que l’employeur n’a montré à aucun moment que son retour dans l’entreprise était encore souhaité puisqu’il ne l’a pas convoquée, ne lui a pas envoyé ses horaires de travail et que lors de l’entretien du 26 septembre 2013, qui a suivi l’avis rendu par la formation de recours de la commission paritaire de la banque 17 septembre 2013 au cours duquel elle a manifesté sa volonté de reprendre son emploi, il lui a indiqué que cette volonté ne pouvait être en adéquation avec sa persistance à faire valoir ses droits découlant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Mais si hors abus ou mauvaise foi du salarié dans l’exercice de son droit d’ester en justice, le licenciement motivé, même partiellement par l’action en justice du salarié porte atteinte à une liberté fondamentale et entraine ainsi à lui seul la nullité du licenciement, peu important qu’il existe par ailleurs une cause réelle et sérieuse de licenciement, il faut, pour bénéficier de cette protection, que le salarié démontre que la sanction est une mesure de rétorsion en lien de causalité avec une action en justice.
Or en l’espèce, si la lecture des courriers et mails échangés entre les parties démontrent qu’un contentieux les opposait quant aux conditions dans lesquelles pouvait se faire la reprise du travail par Madame Y Z en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de PARIE du 23 avril 2013 qui a ordonné sa réintégration, si la salariée a menacé son employeur de saisir la juridiction prud’homale dans son courrier du 21 juillet 2013 pour obtenir satisfaction sur les points litigieux, en revanche, il est constant que lors de son licenciement près d’un mois plus tard Madame Y Z n’avait pas introduit d’action en justice pour réclamer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur pour les manquements qu’elle lui reprochait, ou pour inviter la juridiction à se prononcer sur le bien fondé et la gravité de ses manquements et donc sur le bien fondé de son refus de reprendre le travail depuis sa déclaration d’aptitude par le médecin du travail.
Par ailleurs la lettre de licenciement du 24 août 2013 ne contient aucune mention relative à l’introduction par le salarié d’une telle action qui pourrait contaminer les autres griefs .
Madame Y Z n’a introduit une demande en justice que le 23 octobre 2013 après que la société lui ait réitéré le 4 octobre 2013, après son passage devant la commission paritaire de la banque, sa décision de la licencier.
Si à ce stade l’employeur a refusé de revoir sa position et de la réintégrer alors que la commission paritaire avait noté que la salariée acceptait une réintégration sans condition préalable, ce n’est donc pas en raison de la saisine d’une juridiction mais, ainsi que le relève l’employeur dans son courrier du 4 octobre 2013, parce que Madame Y Z persistait à soumettre sa prise de poste au respect par l’employeur de conditions préalables que, depuis des mois, il lui refusait pour des motifs développés dans de multiples courriers.
Il s’en déduit que le licenciement repose sur le refus de Madame Y Z de reprendre son poste depuis le 15 mai 2013 et n’est pas une mesure de rétorsion contre sa volonté d’ester en justice de sorte que si il appartient à la cour de vérifier le bien fondé de ce refus pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement, en revanche le licenciement n’est pas nul pour une violation d’une liberté fondamentale du salarié.
En conséquence Madame Y Z est déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration à son poste et de toutes ses demandes subséquentes, rappels de salaires et autres indemnités.
Sur le licenciement.
Madame Y Z a été licenciée par courrier du 21 août 2013 pour faute grave.
Sur le fondement de l’article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux attesté par un fait, ou un ensemble de faits, imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables d’une gravité telle qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat et, si la faute grave est invoquée, attestés par des faits qui présentent un degré d’importance et de gravité tel, qu’ils rendent impossibles, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail.
Sur l’absence injustifiée.
Par lettre du 3 mai 2013, le co-DRH, Monsieur X a communiqué à Madame Y Z une convocation à une visite médicale de réintégration, et l’a invitée à réintégrer l’entreprise dès le 15 mai 2013, sous réserve du résultat de la visite médicale au poste de télé-conseillère en lui précisant l’ensemble des éléments nécessaires à cette reprise soit le le service où elle était invitée à se présenter ( au sein du service de relation client de CMB pour commercial Banking correspondant à une direction au sein d’HBSC France en charge du marché des entreprises tel que précisé par l’employeur dans un courrier du 17 mai 2013 à la salariée), le lieu, situé 184 avenue Joliot-Curie, immeuble Crystal à Nanterre et la personne devant qui elle devait se présenter soit Flaubert Aroquiame.
La salariée a été déclarée apte sans restriction à la reprise de son poste par le médecin du travail lors de la « visite médicale de réintégration » du 14 mai 2013.
Mais elle a manifesté dans plusieurs courriers son refus de prendre son poste en invoquant des manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi et dans son intégalité les obligations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel ayant ordonné sa réintégration, et a persisté dans sa position malgré:
— les multiples courriers en réponse de l’employeur, développant et détaillant point par point les raisons pour lesquelles il estimait avoir rempli ses obligations,
— une mise en demeure de l’employeur de se présenter dans les 48 heures ou de justifier de son absence, formulée dans un courrier du 21 juin 2013 « … Outre le fait que nous constatons que depuis votre visite de reprise du 14 mai 2013 vous n’avez pas repris votre poste de travail, nous vous prions de reprendre vos fonctions à compter du lendemain de la première présentation du présent courrier recommandé ou, à défaut, de justifier de votre absence dans les 48 heures de cette première présentation.. »,
— sa convocation à entretien préalable du 10 juillet 2013 fixé au 24 juillet et repoussé au auquel elle a choisi de ne pas se présenter au motif développé dans un courrier du 21 juillet 2013 que cet entretien n’avait plus d’objet puisqu’elle avait décidé de se présenter au poste de téléconseiller à titre conservatoire.
Et si la salariée a écrit à l’employeur qu’elle estimait que le motif de licenciement avait disparu et avec lui l’organisation d’un entretien préalable puisqu’elle acceptait de réintégrer l’entreprise, le contenu de son courrier démontre qu’au contraire elle a persisté à subordonner sa réintégration à la condition, que lui refusait l’employeur depuis le mois de mai, qu’il accepte préalablement de lui attribuer ses congés de la période de référence 2012/2013 sur août 2013 et finalement elle ne s’est jamais présentée à son poste avant son licenciement le 21 août 2013.
En conséquence la matérialité du refus de Madame Y Z de réintégrer le poste de télé-conseiller au sein de la société depuis le 15 mai 2013 et donc de son absence à celui-ci, est établie.
Sur les manquements de l’employeur évoqués pour justifier du caractère non fautif de l’absence.
Madame Y Z conteste tout caractère fautif à ce refus en invoquant le défaut de caractère satisfactoire de sa réintégration au regard des graves manquements de l’employeur à ses obligations tant légales que résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 avril 2013.
Il est rappelé que la cour d’appel de PARIS :
1)' a ordonné la réintégration de Madame Y Z dans son poste, ou à défaut dans un poste équivalent,
2)' a dit que la SA HSBC FRANCE devra procéder à cette réintégration dans les conditions légales notamment au regard de la visite médicale de reprise, dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
3)' a condamné la SA HSBC FRANCE à payer à Madame Y Z, sous réserve des indemnités journalières perçues pendant ce temps, l’intégralité des salaires dus pour la période allant du 6 février 2010, date de la notification de son licenciement jusqu’au jour du présent arrêt, puis au-delà jusqu’au jour de la réintégration effective, en tenant compte des augmentations de salaire légal ou conventionnel auxquels la salariée pouvait prétendre, la moyenne mensuelle de la rémunération perçue en 2009 s’élevant à 1858,66 euros,
4)' a condamné la SA HSBC FRANCE à payer à Madame Y Z une indemnité provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur le montant des salaires dus,
5)' a dit que les salaires versés devront faire l’objet de la délivrance de bulletins de salaire afférent,
' a condamné la SA HSBC FRANCE à payer à Madame Y Z les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement,
*500 euros à titre de dommages intérêts au titre de la clause d’exclusivité,
*1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’employeur, dès son courrier du 21 juin 2013 a informé la salariée qu’il estimait avoir totalement exécuté l’arrêt de la cour d’appel en :
— organisant une visite médicale de réintégration le 14 mai 2013,
— en règlant l’intégralité des salaires dus pour la période allant du 6 février 2010 au 21 juin 2013,
— en délivrant les bulletins de paie afférents,
— en procédant au règlement de l’indemnité provisionnelle de 35 000 euros sur le montant des salaires dus, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, de la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts au titre de la clause d’exclusivité, de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700, et des intérêts légaux sur les sommes dues et Madame Y Z en réponse a estimé que faisaient encore obstacle à sa réintégration les points suivants:
— la déduction d’IJSS de 6 173 euros au lieu de 5 759,04,
— l’absence d’établissement d’un bulletin de salaire à compter du 23 avril 2013 dans la mesure où elle n’était pas en mesure de comprendre si elle avait été remplie de ses droits à la lecture du bulletin global de mai 2013 contenant les dommages et intérêts et l’article 700,
— l’irrégularité de la visite de reprise du 14 mai 2013,
— l’absence de remise à niveau proposée,
— l’absence de reconstitution de ses droits à intéressements, participation et plan épargne retraite.
et que d’autres points restaient litigieux dont le refus de lui accorder des congés non utilisés depuis son éviction et l’absence de justification que son poste initial n’était plus disposible tels qu’elle les développait dans son courrier du 2 juin 2013.
Ces manquements sont repris par la salariée dans le cadre de la présente procédure.
Sur la régularité de la visite de reprise.
Il est observé à ce titre la particulière diligence de l’employeur puisque, alors que l’arrêt de la cour d’appel du 23 avril 2013, notifié le 6 mai 2013, lui laissait un délai de 2 mois pour procéder à la réintégration du salarié, dès le 3 mai 2013, il a convoqué Madame Y Z à une visite médicale de reprise et lui a annoncé que, sous réserve de résultats de cette visite de reprise, elle était attendue le 15 mai 2013.
Obligatoire dans toutes les entreprises, la surveillance médicale des salariés est prévue par les articles L4622'1 et suivants, et est confiée au médecin du travail. Elle s’exerce à l’embauche dans la mesure où en application de l’article R 4624 ' 10 à R 4624 ' 14 du code du travail, tout salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical et a pour but de s’assurer qu’il est médicalement apte au poste auquel est envisagé de l’affecter, de proposer, éventuellement, les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes, d’informer le salarié sur les risques inhérents au poste le suivi médical nécessaire et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre, elle s’exerce au cours d’une visite périodique au moins tous les 24 mois prévue par les articles R 4624'16 et R 4624'17 du code du travail ou dans un délai plus rapproché dans le cadre d’une surveillance médicale renforcée qu’il décide, dont le but est de s’assurer du maintien de son aptitude à son poste, s’exerce au cours de toute visite que le salarié peut solliciter, ainsi qu’après une absence d’au moins 30 jours, telle que posée par les articles R 4624'22 et R 4624'23 du code du travail incluant une absence pour congés maternité qui prévoient que dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, l’employeur saisit le médecin du travail pour qu’il fasse passer un examen médical à l’intéressé et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de sa réintégration.
En conséquence quelque soit le motif de la visite médicale d’embauche ou de reprise ou le motif de l’absence du salarié, il appartient au médecin du travail de se prononcer à divers moments de la relation contractuelle sur l’aptitude du salarié à prendre ou à reprendre son poste de travail mais les diligences attendues ne diffèrent pas en fonction des motifs de l’absence du salarié.
Aussi les développements de la salariée qui reproche au médecin du travail de ne pas l’avoir convoquée à une visite de reprise post-congé maternité mais à une simple visite de reprise sont dès lors particulièrement fallacieux d’autant que la salariée était en congé maternité du 30 avril 19 août 2010 soit près de 3 ans avant la reprise de son travail, que l’arrêt de la cour d’appel pose une obligation de visite de reprise sans préciser 'post-congé maternité', que si elle l’estimait utile, et si la question n’a pas été posée par le médecin du travail, Madame Y Z pouvait parfaitement l’informer qu’elle avait eu un enfant 3 années auparavant et qu’elle n’évoque aucune conséquence du grief ainsi formé.
En conséquence la cour retient que la salariée a été régulièrement déclarée apte à son poste de travail le 14 mai 2013 et qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur sur ce point.
Sur le poste de réintégration proposé.
Selon l’article L2422 '1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est jugé nul est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
En l’espèce la SA HSBC FRANCE a proposé une réintégration de la salariée au poste de télé-conseiller au sein du service relation client de CMB ( Commercial Banking) à Nanterre qui correspond à une direction au sein de la société en charge du marché des entreprises et la salariée ne conteste pas qu’avant son licenciement, elle occupait le même poste de télé-conseiller, avec le même responsable hiérarchique, et a effectué ses missions au sein du centre de relation client sur ce même marché.
Par ailleurs la SA HSBC FRANCE lui a précisé dans différents courriers adressés dès le 17 mai 2013, qu’à la suite du plan stratégique 2014 mis en 'uvre au mois de juillet 2012, soit postérieurement à son premier licenciement, l’ensemble de l’équipe ELYS PC avait été transféré chez CMB sous le nom de 'service relation client', rattachée au secrétariat général de CMB et que dans ces conditions le poste de télé-conseiller qu’elle occupait précédemment avait été transféré au sein de ce service 184 avenue Joliot-Curie à Nanterre.
Si une modification géographique est constatée du 90/[…], la salariée n’en tirait aucun inconvénient en ce que le travail restait dans la même ville de NANTERRE, qu’il ne s’agit que d’un simple changement de lieu de travail sans modification de son contrat de travail et que Madame Y Z ne conteste pas que le nouveau lieu de travail la rapprochait de son domicile.
D’ailleurs elle estimait dès son courrier du mois de juin précité que la proposition de ce poste n’était pas un obstacle à la réintégration
En conséquence la cour considère que l’employeur a rempli son obligation de pourvoir un poste équivalent à celui occupé par Madame Y Z et qui avait été transféré dans le cadre d’une nouvelle organisation du service pendant son absence.
Sur le refus de formation.
Madame Y Z développe qu’elle a demandé une formation préalable à la reprise du poste, ou à minima une remise à niveau professionnel, parce qu’elle avait perdu une grande partie de son savoir-faire compte tenu de la durée de son éviction, que la société lui a refusée en lui demandant de se présenter d’abord à son poste de travail avant qu’une éventuelle remise à niveau puisse être proposée mais sans lui donner de certitudes sur ce point
Mais si pèse sur l’employeur en application des dispositions de l’article L61314'3 du code du travail, de manière générale, l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail essentiellement au moyen de la formation, et l’empêche, à défaut de l’avoir respectée, d’invoquer l’insuffisance professionnelle de ceux-ci, ou lui font risquer une condamnation pour un préjudice en ayant résulté pour le salarié, cette obligation ne peut servir à justifier, à priori et sans preuve d’un préjudice subi, ou des conséquences graves qu’il aurait de ce fait, le refus de prise de poste d’un salarié.
Or aucune obligation de formation à la charge de l’employeur n’est posée dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 avril 2013 et Madame Y Z n’évoque pas les conséquences graves ou l’existence d’un danger pour sa personne ou sa sécurité qui auraient résulter de sa prise de poste et développe simplement dans ses argumentaires « qu’il est logique qu’une formation de remise à niveau ait lieu avant la reprise du travail pourqu’elle soit efficace ».
En conséquence l’organisation d’une formation, même si elle constituait un droit pour la salariée, ne pouvait en aucune façon être posée comme un préalable à sa reprise de poste.
Sur le refus de lui accorder des congés non utilisés.
Madame Y Z conteste le refus de la société de lui accorder un droit à congés payés pour la période courant entre son licenciement nul et l’arrêt de réintégration.
Elle développe que si la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 avril 2013 a estimé que la prise des congés payés ne pouvait pas avoir lieu avant la reprise du travail, cette décision ne concerne que le moment de la prise des congés accumulés, mais non le droit à ses congés qui, au contraire, est implicitement reconnu par la cour ; que les directives du conseil de l’union européenne et du Parlement européen ne prévoient aucune hypothèse de perte des droits à congés payés et notamment pas en cas d’absence pour maladie, professionnelle ou simple, ou d’accident de travail mais que, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés en raison d’absence, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Mais le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant du salaire dont il a été privé, sans droit à acquisition de congés payés sur le fondement des dispositions des article L 1225 ' 71 du code du travail.
En conséquence Madame Y Z qui a obtenu la condamnation de la SA HSBC FRANCE à lui payer une indemnité d’éviction égale à la différence entre l’intégralité, des salaires dus pour la période allant du 6 février 2010, date de la notification de son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt et au-delà jusqu’au jour de sa réintégration effective sous déduction des indemnités journalières perçues pendant ce temps, dont la totalité du préjudice a été indemnisé ne peut prétendre, au delà de l’indemnité couvrant l’intégralité du préjudice subi au cours de son éviction, à des droits à des congés payés accumulés, et d’autant moins, à supposer qu’elle ait cru fondées ses prétentions, à imposer à l’employeur la date de leur utilisation comme un préalable à sa reprise du travail.
D’ailleurs la salariée fait preuve d’une certaine mauvaise foi dans la mesure où dans son arrêt du 23 avril 2013 la cour d’appel avait déjà jugé qu’aucune considération ne justifiait qu’elle bénéficie, avant sa reprise de travail, des congés payés qu’elle n’aurait pas pû utiliser du fait de son exclusion de l’entreprise.
Sur le refus de l’employeur de reconstituer les droits de la salarié relatifs à son plan d’épargne retraite et aux primes d’intéressement et de participation.
Madame Y Z explique que la réintégration ordonnée entraîne nécessairement et logiquement une reconstitution de ses droits à ce titre.
Mais la cour observe qu’aucune condamnation de la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 avril 2013 ne concerne cette question, que n’existe aucune obligation légale l’obligeant à reconstituer les droits d’un salarié à ce titre avant sa réintégration et qu’une reprise de poste n’est en rien incompatible avec le calcul ultérieur des droits du salarié.
Il apparaît ainsi que les différents manquements reprochés par la salariée à la SA HSBC FRANCE pour justifier son refus de réintégrer son poste ne sont pas sérieux et que les modalités de réintégration étaient parfaitement satisfactoires à supposer même que restait peut être un débat sur un montant minime d’indemnités au regard des IJSS touchées qui n’est qu’évoqué qu’incidemment par Madame Y Z dans ses conclusions ou qu’était réclamé l’établissement d’un nouveau bulletin de paie plus détaillé pour le mois de mai.
En conséquence Madame Y Z ne démontre pas l’existence d’un motif sérieux justifiant son absence à son poste.
Au contraire cette absence démontre une certaine mauvaise foi.
En effet il peut être souligné que la société a fait preuve d’une réelle bonne foi contractuelle et contrairement aux allégations de Madame Y Z a réellement manifesté son souhait de respecter l’arrêt de la cour d’appel en exécutant rapidement et intégralement les obligations posées par l’arrêt de la cour d’appel pour permettre sa réintégration en organisant la visite de reprise, en proposant un poste équivalent, en procédant à tous les paiements y compris en intérêt, en répondant rapidement et précisément à tous les points soulevés par la salariée dans ses courriers, en la mettant en demeure de reprendre son poste, en repoussant l’entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée, et qu’au contraire, la salariée a persisté à maintenir des exigences sans rapport avec les obligations posées par l’arrêt de la cour ou les obligations légales, à en imposer de nouvelles, alors qu’aucune ou ensembles, elles n’empêchaient sérieusement la reprise de son poste.
Elle a ainsi démontré qu’elle ne souhaitait pas sérieusement la réintégration qu’elle a pourtant sollicitée et a eu un comportement qui a porté atteinte aux intérêts financiers et moraux de l’entreprise qui a dépensé inutilement temps, compétence et finances pour suivre ses argumentaires ce qui constitue une violation telle à ses obligations qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence le licenciement de Madame Y Z est fondé sur une faute grave démontrée et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
Sur la demande de rappels de salaire du 25 juin au 7 octobre 2013.
Dans la mesure où Madame Y Z a refusé de réintégrer son poste à compter du 15 mai, qu’elle a été mise en demeure de le faire le 21 juin et qu’à cette date il est rappelé que la société avait rempli les conditions posées par l’arrêt de la cour d’appel du 23 avril 2013 telles que développées précédemment, elle a à juste titre été privée du paiement de ses salaires pour inexécution de sa prestation de travail.
En conséquence Madame Y Z est déboutée de sa demande à ce titre et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé.
Sur la demande en réparation pour défaut de droit d’information relatifs à la protection sociale complémentaires dans la lettre de licenciement.
Pèse sur celui qui demande réparation d’un préjudice la charge de la preuve de la réalité de son ampleur et du lien de causalité avec une faute de l’employeur.
Or la salariée ne développe pas ces points dans ses conclusions de sorte qu’elle doit être déboutée de ses prétentions à ce titre et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur la demande de l’UL CGT Chatou
La demande de l’union locale du syndicat CGT qui est recevable à agir en réparation d’un préjudice résultant de faits portant atteintes à l’intérêt collectif de la profession sur le fondement des dispositions des articles L2132-3 et L2133-3 du code du travail est néanmoins infondée dans la mesure où aucune violation de l’employeur n’a été constatée.
En conséquence le jugement du conseil de prud’homme est confirmé en ce qu’il la déboute de ses prétentions à ce titre.
Sur les frais irrépétibles.
Il ne parait pas inéquitable en considération de la témérité de l’appel interjeté de condamner Madame Y Z à verser à la SA HSBC FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs prétentions à ce titre.
Partie succombante, Madame Y Z est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
et, ajoutant,
CONDAMNE Madame Y Z à payer à La SA HSBC FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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