Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 févr. 2022, n° 20/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00405 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 57
N° RG 20/00405 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QNBV
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ELORN IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur C X, agissant en qualité d’héritier de Madame D E épouse X, son épouse, décédée le […]
né le […] à BREST
[…]
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Représenté par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un incendie survenu en mai 2016 dans un immeuble situé […] à Brest soumis au statut de la copropriété, d’importants travaux de réfection ont été réalisés. M. G-H I exerçait alors la fonction de syndic bénévole.
Les travaux ont été pris en charge par l’assureur de l’immeuble, la société Aviva. Ils ont donné lieu à une réunion le 30 août 2017 sans que ne soit régularisé un procès-verbal de réception.
Par un contrat du 25 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Brest a confié à la société Elorn Immobilier la mission de syndic à compter du 1er septembre 2017.
Le 14 mai 2018, M et Mme X ont dénoncé à la société Elorn Immobilier l’absence de reprise des finitions de travaux concernant leur appartement ainsi que les parties communes et mis en demeure la société de les reprendre, alléguant un préjudice de jouissance.
Suivant déclaration au greffe reçue le 24 août 2018, D X a saisi le tribunal d’instance de Brest d’une demande tendant à la condamnation de la société Elorn Immobilier à lui régler la somme de 3 991,26 euros.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Brest a invité la société Elorn Immobilier à comparaître, à fournir l’expertise diligentée suite au sinistre et le procès-verbal de réception des travaux et à s’expliquer sur l’état d’avancement de ceux-ci, un débat contradictoire paraissant nécessaire. Il a renvoyé l’affaire à l’audience du 31 janvier 2019.
Par un jugement avant dire droit du 28 mars 2019, le tribunal d’instance de Brest a ordonné à la société Elorn Immobilier de communiquer l’expertise diligentée suite au sinistre et le procès-verbal de réception des travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement par acte d’huissier, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la liquidation devant avoir lieu lors du jugement sur le fond.
D X est décédée le […].
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 3 décembre 2019, le tribunal d’instance de Brest a :
- déclaré la société Elorn Immobilier responsable des préjudices subis par D X ;
- condamné la société Elorn Immobilier à payer à D X les sommes de :
- 2 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal d’instance de Brest par jugement avant dire droit du 28 mars 2019 ;
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Elorn Immobilier aux entiers dépens, y compris d’exécution.
La société Elorn Immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2020.
M. C X est intervenu à la procédure en qualité d’héritier de son épouse.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel de la société Elorn Immobilier, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X aux dépens et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office pris de ce que le juge a statué ultra petita sur la liquidation de l’astreinte.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2020, la société Elorn Immobilier au visa des articles 5, 370, 542, 560, 563 du code de procédure civile et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré la société responsable des préjudices subis par Mme X,
- condamné la société à payer à Mme X les sommes de 2 000 euros en réparation des préjudices subi , prononcer la nullité de ce chef du jugement pour violation de la règles de l’ultra petita,
- condamné la société à payer 9000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal d’instance de Brest par jugement avant dire droit du 28 mars 2019 et prononcer la nullité de ce chef de jugement pour violation de la règle de l’ultra petita,
- condamné la société à payer à Mme X une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter Mme X, à défaut M. X en qualité de conjoint survivant, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
- déclarer irrecevable la demande formée par Mme X au titre des frais de transport, courriers recommandés et photocopies ;
- dire et juger n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte provisoire ;
- à titre infiniment subsidiaire, réduire l’astreinte à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Elorn Immobilier
- condamner M. X, à régler à la société Elorn Immobilier une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir que son appel est recevable au regard du montant des prétentions présentées devant le premier juge, supérieur à 4 000 euros par l’effet de la demande additionnelle de Mme X. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état a statué en ce sens par ordonnance du 21 septembre 2020 qui n’a pas été déféré à la cour et qui a donc l’autorité de la chose jugée en application de l’article 914 du code de procédure civile.
La société Elorn Immobilier fait valoir que le tribunal a estimé faussement en méconnaissance de l’article 12 du code de procédure civile que la demande de Mme X contre le syndic constituait une action en responsabilité personnelle pour faute de ce dernier, alors que l’action concernait la responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, compte tenu de la nature de la demande en rapport avec l’exécution de travaux.
Elle relève qu’en tout état de compte aucune faute ne peut lui être imputée à titre personnel en relation avec le préjudice évoqué par M. X. Elle rappelle qu’elle a pris ses fonctions uniquement le 1er septembre 2017 et n’a jamais géré les travaux de réfection après le sinistre, qu’elle n’a pas assisté à une réunion de réception, laquelle n’a d’ailleurs pas eu lieu. Elle précise que les travaux ont été indemnisés pour un montant de 184 357,83 euros par l’assureur, mais ont coûté 20 749,94 euros de plus qui restent à répartir, mais que cette situation ne peut être imputée qu’au précédent syndic.
En outre, elle fait observer que l’intimé ne justifie pas du préjudice invoqué, ni des travaux restant à effectuer dans ses parties privatives comme dans les parties communes, lesquelles relèvent de gestion du syndicat qui n’a élevé aucune critique sur les travaux réalisés. Elle ajoute que le tribunal a indemnisé un préjudice d’agrément qui n’était pas réclamé et a statué ultra petita. Elle demande l’annulation de cette disposition spécifique.
Concernant l’ astreinte, elle soutient que le tribunal ne pouvait d’office procéder à sa liquidation, alors que Mme X ne présentait pas de demande en ce sens. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été en possession des pièces demandées par le tribunal et qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception.
Elle estime que le premier juge ne pouvait prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles qui n’était visée dans la déclaration au greffe mais a été demandée à l’audience.
M. X agissant en qualité d’héritier de D X au visa des articles R221-4, R513-1 du code de l’organisation judiciaire, 1301 et suivants du c ode civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 131-1 et suivants et 846 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’appel à l’encontre d’un jugement;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement ;
En conséquence,
- débouter la société Elorn Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Elorn Immobilier à verser M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. X estime que l’appel est irrecevable en raison du montant de la demande de 3 991,26 euros donc inférieur à 4 000 euros.
A titre subsidiaire, M. X soutient que le tribunal n’a pas commis d’erreur de qualification en considérant que la demande était présentée contre le syndic.
Se fondant sur l’article 1301 du code civil relatif à la gestion d’affaires et l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il estime que la société Elorn Immobilier est responsable des fautes commises dans sa gestion. Sur ce point, il fait valoir que lors de la réception des travaux le 30 août 2017, la société était représentée et a été informée des travaux restant à effectuer dans les parties privatives auxquels s’ajoutent ceux à réaliser dans les parties communes. Elle en déduit que son préjudice a été justement indemnisé par le tribunal.
Il demande également la confirmation de la décision en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte, puisque le juge s’était réservé le pouvoir de la liquider et que l’intimée n’a jamais justifié des pièces demandées, produisant seulement devant la cour une attestation de M. Z expert missioné par l’assureur.
Il soutient qu’il pouvait demander à l’audience une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’instruction a été clôturée le 2 novembre 2021.
MOTIFS
M. X justifie de sa qualité d’héritier de D E son épouse s’agissant du bien sis à Brest. Son intervention volontaire à la procédure est recevable.
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel de la société Elorn Immobilier a été reconnue par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2020, laquelle n’a pas été déférée à la cour. Elle a donc désormais autorité de la chose jugée au principal en application de l’article 914 du code de procédure civile. L’irrecevabilité de l’appel ne peut donc plus être soulevée et cette demande est irrecevable.
Sur la demande indemnitaire de M. X
La société appelante estime que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile concernant le pouvoir de requalification du juge en considérant que l’action était engagée à son encontre à titre personnel et non comme représentant du syndicat de copropriété.
Toutefois, la déclaration au greffe déposée initialement par D X était clairement dirigée contre la seule société Elorn Immobilier et n’avait donc pas à être interprétée quant à la personne du défendeur. L’indication de ce que la société Elorn Immobilier était syndic n’était pas de nature non plus à considérer que la demande concernait nécessairement le syndicat de copropriété, un copropriétaire pouvant rechercher la responsabilité d’un syndic au titre de sa gestion de travaux dans l’immeuble.
Il résulte des pièces produites que la société Elorn Immobilier a régularisé un contrat de syndic avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] le 25 juillet 2017 à effet du 1er septembre suivant.
M. X vise comme fondement de sa demande l’article 1301 du code civil relatif à la gestion d’affaires. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d’une intervention volontaire de la société pour son compte dans le cadre de la gestion de l’exécution des travaux suite au sinistre de 2016, l’appelante n’étant intervenue dans la copropriété qu’à compter de septembre 2017.
A cette date, l’appelante avait la qualité de syndic de sorte que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à sa charge notamment l’exécution des décisions de l’assemblée générale, l’administration de l’immeuble, sa conservation et à son entretien. Or, ces trois dernières missions se rapportent aux parties communes de l’immeuble et non aux parties privatives évoquées par M. X dans le courrier du 14 mai 2018.
Par ailleurs, M. X ne produit aucune pièce au delà de ses propres courriers démontrant la réalité de travaux à achever dans ses parties privatives, ou même dans les parties communes, suite au sinistre. Il fait en outre état d’un procès-verbal de réception de ces travaux du 30 août 2017, dont il ne justifie pas et dont l’existence est en fait déniée par l’expert qui est intervenu pour le compte de l’assureur, la société Aviva. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être imputée à la société Elorn Immobilier en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble suite au sinistre au préjudice de M. X. Sa demande ne peut être accueillie. Le jugement est réformé sur ce point. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation du jugement pour avoir statué ultra petita en accordant un préjudice d’agrément et non de jouissance.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il peut également décider de se réserver la liquidation de l’astreinte. Toutefois, il ne peut procéder à la liquidation de l’astreinte en l’absence de demande en ce sens du créancier de l’obligation. En décidant d’office de liquider l’astreinte prononcée dans le jugement avant dire droit du 28 mars 2019, sans demande en ce sens de D X, le tribunal a statué ultra petita. Le jugement sur ce point est annulé.
Sur les demandes annexes
La demande au titre des frais irrépétibles présentées devant le tribunal par D X en l’absence de la société Elorn Immobilier est recevable dès lors qu’elle a pour objet de statuer sur les frais de la procédure à laquelle la société avait été régulièrement convoquée et n’avait pas par trois fois comparu.
En revanche, la décision qui a accordé à ce titre 500 euros à la demanderesse doit être réformée et la demande rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable que la société Elorn Immobilier conserve la charge de ses frais de procédure. Sa demande sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. C X en qualité d’héritier de D E son épouse,
DÉCLARE irrecevable la demande relative à l’irrecevabilité de l’appel,
ANNULE le jugement en ce qu’il a condamné la société Elorn Immobilier à verser à D X une somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal d’instance de Brest par jugement avant dire droit du 28 mars 2019,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X de sa demande indemnitaire contre la société Elorn Immobilier et de la demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
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