Infirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 25 mai 2022, n° 21/17964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2021, N° 20/03935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Gilles BALAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DUGONG INVESTISSEMENT c/ S.A.S.U. PARIS 18 FITNESS, Société MAAF ASSURANCES, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 5-7 RUE ORDENER 75 018 PARIS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° 167 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17964 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPMT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 20/03935
APPELANTE
S.A.R.L. DUGONG INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 099 059
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant
assistée de Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0344, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S.U. PARIS 18 FITNESS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARISsous le numéro 803 826 825
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0578
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] Représenté par son Syndic le Cabinet J. SOTTO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
Société MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
CHABAN
[Localité 8]
représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire FRANCE de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Monsieur Jean-François FAUQUENOT, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
lors de la mise à disposition Madame [N] [O]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles BALA', président de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
En qualité de preneur d’un bail portant sur plusieurs lots d’un immeuble situé [Adresse 5], dont deux appartiennent exclusivement à la société Dugong Investissement, la société Paris 18 Fitness s’est plainte de la survenance de plusieurs fuites d’eau en 2014, 2016, 2018 et 2019. Après une première assignation en réparation des préjudices au titre des années 2014 et 2016, la société Paris 18 Fitness a, par exploit du 12 mai 2020, fait assigner à comparaître le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société Dugong Investissement et son assureur, et la compagnie d’assurances Axa France IARD en réparation in solidum du préjudice au titre des années 2018 et 2019.
Par ordonnance du 28 septembre 2021 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Dugong Investissement de sa prétention de voir déclarer irrecevable l’action de la société Paris 18 Fitness.
Par déclaration du 14 octobre 2021, la société Dugong Investissement a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 14 janvier 2022, la société MAAF Assurances a interjeté appel incident de cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions déposées le 27 décembre 2021, par lesquelles la société Dugong Investissement, appelante, demande à la Cour de déclarer irrecevable la société Paris 18 Fitness en ses demandes à son encontre ; la condamner à lui payer la somme de 2 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022, par lesquelles la société MAAF Assurances, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau, juger que la société Paris 18 Fitness est irrecevable en ses demandes à encontre ; juger que la société MAAF Assurances est mise hors de la cause ; condamner la société Paris 18 Fitness à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, par lesquelles la société Paris 18 Fitness, intimée, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance critiquée ; condamner la société Dugong Investissement à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions déposées le 07 mars 2022, par lesquelles la société AXA France IARD, intimée, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner la société Dugong Investissement à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], intimé, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner la société Dugong Investissement à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée.
Au soutien de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’action, la société appelante affirme que la clause de renonciation à recours et de non-responsabilité doit produire ses effets. Elle fait grief au juge de la mise en état d’avoir écarté la fin de non-recevoir au motif que sa responsabilité serait potentiellement engagée, alors qu’il lui appartenait de statuer sur ladite exception. Elle fait également grief au juge d’avoir considéré qu’un potentiel manquement à la jouissance paisible suffisait à mettre en échec la clause de renonciation à recours, alors qu’aucune faute lourde lui étant imputable n’a été caractérisée. En tout état de cause, elle prétend que la société Paris 18 Fitness ne rapporte pas la preuve d’un manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible.
La société MAAF Assurances, affirme qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que le preneur, par la clause de renonciation à recours, a abandonné toute possibilité de recours judiciaire contre son bailleur, et le cas échéant contre son assureur. Elle expose que la preuve d’une faute lourde imputable au bailleur n’est pas rapportée et prétend que la faute a été commise par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en ce qu’il a manqué à ses obligations d’entretien de l’immeuble.
La société AXA France IARD, affirme que l’application de la clause de non-recours et la responsabilité de la société Dugong Investissement relèvent de l’appréciation du juge du fond.
La société Paris 18 Fitness, affirme quant à elle avoir un intérêt à agir à l’encontre de la société Dugong Investissement dès lors que la responsabilité de cette dernière sera nécessairement engagée en ce qu’elle n’a pas réalisé toutes les diligences pour mettre fin au trouble subi par son locataire et lui garantir une jouissance paisible.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], affirme que l’application des clauses du bail relève de la compétence du juge du fond et expose que la question relative à la responsabilité de la société Dugong Investissement n’est pas une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, après sa désignation, est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l’espèce, la société Dugong Investissement et la société MAAF assurances opposent à la demande dont la société Paris 18 Fitness a saisi le tribunal, une fin de non-recevoir tirée de l’application d’une clause de renonciation à recours la privant du droit d’agir au jour de l’introduction du litige, en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Il ressort des termes de l’ordonnance du juge de la mise en état, dont appel, qu’une première procédure oppose la société Paris 18 Fitness au syndicat des copropriétaires, à la société Dugong Investisement et à son assureur la société Axa France IARD en paiement d’une somme de 264'474,83 € en réparation des préjudices subis en 2014 et 2016. Il s’agit d’une procédure distincte figurant au rôle du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 19/7797.
Le présent litige ne concerne que les fuites qui sont survenues, selon la demanderesse, les 28 et 29 mai 2018 puis le 4 juin 2019, ayant donné lieu à une nouvelle désignation en référé de Monsieur [L], lequel a déposé son rapport le 13 octobre 2020. En prévision du dépôt de ce rapport, la société Paris 18 Fitness avait saisi le tribunal par un acte d’assignation délivré le 12 mai 2020, demandant qu’il soit sursis à statuer sur son action en responsabilité.
Aux termes du bail liant les parties, il est stipulé que « le preneur renonce à tout recours en responsabilité contre le bailleur en cas de troubles apportées à la jouissance par le fait de tiers, quelle que soit leur qualité, le preneur devant agir directement contre sans pouvoir mettre en cause le bailleur ou son mandataire ; – en cas d’interruption, même prolongée, de la distribution de l’eau, du gaz, électricité, téléphone et de tout autre service ; – en cas d’incendie ou de dégât des eaux survenu dans les locaux loués, et ce y compris à l’encontre de l’assureur du bailleur. »
La question de la recevabilité de l’action ne doit pas se confondre avec l’appréciation de son bien-fondé ; il convient seulement de rechercher si les prétentions formées par l’action de la société Paris 18 Fitness ont pour seul objet la recherche de la responsabilité du bailleur en cas de dégât des eaux, et si l’application de la clause de non recours est discutée.
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas la validité de la clause de renonciation à recours.
La société Paris 18 Fitness a produit elle-même une copie des conclusions qu’elle a déposées le 7 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris par le RPVA.
Il en résulte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, au motif que le syndicat serait responsable d’un défaut d’entretien de l’immeuble, directement à l’origine des dégâts des eaux litigieux ; cette action, non concernée par la clause du bail, est recevable.
Il en résulte aussi que la responsabilité du bailleur est recherchée sur le fondement d’une faute personnelle, constituant en un manquement à son obligation de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail, en s’abstenant d’accomplir les diligences nécessaires pour prévenir les dégâts des eaux.
Le bail ne comporte pas de clause de non responsabilité, mais la clause litigieuse est une clause valable de renonciation à recours, qui a pour effet d’assurer au bailleur une immunité de poursuite, même s’il est responsable d’un dégât des eaux survenu dans les lieux loués. Or c’est précisément cette responsabilité pour un dégât des eaux qui est recherchée, en contravention à cette clause de renonciation à recours qui prive le preneur d’un droit d’agir à l’encontre du bailleur.
L’action à l’encontre de la société Dugong Investissement est en conséquence irrecevable.
La clause litigieuse est expressément étendue à l’action à l’encontre de l’assureur du bailleur. Il en résulte que l’action à l’encontre de la société Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la responsabilité de la société Dugong Investissement, est également irrecevable, à défaut de droit d’agir à son encontre.
La société Paris 18 Fitness qui succombe devra supporter des les dépens d’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Jean-Philippe Autier qui en a fait la demande, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En équité, elle devra indemniser la société Dugong Investissement et la société MAAF Assurances de leurs frais irrépétibles d’instance en leur payant, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune une indemnité de 1000 € ;
Les autres demandes des parties à ce titre doivent être rejetées en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 28 septembre 2021 dans l’instance 20/03935
La réforme en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Déclare la société Paris18 Fitness irrecevable en son action à l’encontre de la société Dugong Investissement et de son assureur de responsabilité la société MAAF Assurances,
La condamne à payer à la société Dugong Investissement et à la société MAAF Assurances, chacune une indemnité de 1000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne la société Paris 18 Fitness aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître [U] [Y] à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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