Infirmation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 20 juin 2019, n° 17/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04727 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 27
N° RG 17/04727 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OB2W
M. A Y
C/
M. C X
M. E Z
Mme G Z
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BELLEC
Me L
Me LEMONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame K LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2019
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
La Ville-es-Dards
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a r t i n e B E L L E C d e l a S C P S C P G R U N B E R G ( A A ) – GRUNBERG-MOISSARD – BELLEC – MARTIN – LI AUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur C X
La Ville-es-Dards
[…]
Représenté par Me K L, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES, substituée par Me BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008637 du 25/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Eric LEMONNIER de la SELARL CABINET ERIC LEMONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame G Z
[…]
[…]
Représentée par Me Eric LEMONNIER de la SELARL CABINET ERIC LEMONNIER,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*****
Faits et procédure :
Par acte authentique du 22 janvier 2016, M. A Y a acquis de M. E Z, usufruitier et Mme G Z, nue-propriétaire des parcelles sur la commune de Guegon au lieu-dit les Gongrets pour une superficie de 4 ha 45 a 60 ca. Dans cet acte, il est stipulé que le bien vendu est exploité par M. X, qui ne bénéficie d’aucun bail et ne règle aucun fermage en contrepartie.
Par lettre du 25 janvier 2016, M. Y a mis en demeure M. X de quitter les lieux au plus tard le 15 février 2016 ; ce dernier lui a répondu le 9 février 2016 en lui adressant une attestation de M. Z faisant état d’un bail passé entre eux et en précisant qu’il versait des loyers en denrée depuis le début de son exploitation des parcelles.
Par requête en date du 19 juillet 2016, M. Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes aux fins d’expulsion de M. X des parcelles en cause.
Suite à la non-conciliation des parties et par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes a :
• constaté l’existence d’un bail rural verbal entre M. E Z, Mme G Z et M. C X, lequel est devenu un bail rural verbal entre M. A Y et M. C X par 1'effet de l’acte de vente du 22 janvier 2016 ;
• débouté M. A Y de sa demande d’expulsion de M. C X et de tous les occupants de son chef ;
• débouté M. A Y de sa demande d’indemnisation ;
• débouté M. C X de sa demande d’indemnisation ;
• dit n’y avoir lieu à application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
• dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
• condamné M. A Y aux dépens.
Le 29 juin 2017, M. A Y a interjeté appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
À l’audience du 7 février 2019, M. A Y demande à la cour de :
• juger M. Y bien fondé en son recours à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Vannes ;
• réformer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’un bail rural verbal au profit de M. X, et rejeté la demande d’expulsion et d’indemnisation de M. Y ;
Statuant à nouveau,
• constater que M. C X est occupant sans droit ni titre des parcelles agricoles appartenant à M. Y ;
• débouter M. C X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• ordonner l’expulsion de M. C X et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• condamner M. C X à payer à M. A Y une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. A Y ;
• réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
• condamner M. C X à payer à M. A Y une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
• déclarer le jugement commun et opposable aux consorts Z ;
• condamner M. C X aux entiers dépens.
L’appelant reproche au tribunal d’avoir retenu l’existence d’un bail rural verbal entre M. X et M. Z ; il estime que l’exploitation par M. X des parcelles en cause et à titre onéreux n’est pas établie et souligne que l’attestation produite par ce dernier est un faux pour ne pas porter la signature de M. Z. Il relève que ce denier a toujours contesté avoir mis à disposition de M. X ses terres, ce dernier s’étant imposé. Il n’est d’ailleurs produit aucun élément justifiant une exploitation ancienne des terres pas plus qu’un versement de loyer.
M. Y considère subir un préjudice suite à la privation de la jouissance des terres depuis deux ans et compte tenu de résistance abusive de M. X et sollicite une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Mme Z et M. Z demandent à la cour de :
• dire et juger que si tant est qu’il y ait un bail à ferme, étant inopposable à la nue-propriétaire, il serait déclaré nul ;
• dire et juger qu’en tout état de cause, il n’y a jamais eu de bail rural consenti à M. X par M. Z ;
• constater que M. X a quitté les lieux et mis fin à son occupation qu’elle qu’en serait la qualification ;
• dire et juger que toute occupation de M. X est sans droit ni titre ;
• condamner M. X à verser la somme de totale de 2 500 € à Mme G Z et M. E Z ;
• condamner le même aux dépens ;
Les intimés concluent qu’un éventuel bail serait nul pour ne pas avoir été consenti par la nue-propriétaire, dont l’action n’est pas prescrite ayant été avisée en 2016 du bail revendiqué par M. X et la nullité ayant été soulevée devant le premier juge. Ils constatent que ce dernier a cessé son exploitation et qu’il a donc volontairement mis un terme à l’éventuel bail. Ils soulignent enfin qu’aucune contrepartie onéreuse n’est démontrée et que M. Z a toujours exploité les parcelles, fait les déclarations à la Msa en ce sens, ainsi que les déclarations PAC. M. Z conteste âtre le rédacteur et le signataire de l’attestation communiquée et faisant état de l’existence d’un bail avec M. X.
M. X sollicite de la cour de :
• confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes ;
• débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
• dire et juger M. C X recevable et bien fondé en ses demandes ;
par conséquent,
• dire et juger qu’un contrat de bail lie M. X et M. Z s’agissant des parcelles cadastrées sous les numéros : ZX175 (21 a 90 a), […] (94 a 20 ca), […] ( 3 ha 29 a 50 ca) soit une superficie totale de 4 ha 45a 60 ca ;
• débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner M. Y à payer la somme de 2.000 € directement à Maître K L, avocat de M. C X désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement de l’article 57 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de quoi celle-ci s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle lui revenant.
L’intimé rétorque qu’il exploite depuis 2008 les parcelles en cause selon un bail verbal passé avec M. Z et qu’il produit différentes factures justifiant de son activité ; il soutient que ce dernier a toujours perçu la moitié des revenus en denrée découlant de chaque récolte. Il tient pour nouvelle la demande de nullité du bail pour défaut de consentement de la nue-propriétaire, et relève en outre que cette dernière avait connaissance de cette exploitation. Il conclut donc à la confirmation de la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Sur quoi, la cour
. Sur l’existence d’un bail
M. X fait valoir la rédaction d’un bail en communiquant l’attestation, qui aurait établie le 10 août 2015 et signée par M. E Z et indiquant que ce dernier aurait loué ses terres depuis sept ans à M. X, son cousin.
M. Z conteste être le signataire de ce document tout comme il conteste avoir consenti un bail à M. X ; il doit être constaté que la signature figurant sur la pièce litigieuse n’est pas conforme aux extraits de la signature de M. Z figurant sur les autres pièces versées à la procédure et en particulier en ce qu’il ne fait jamais précédé sa signature d’un A comme apparaissant sur le document.
Pour déterminer si un bail verbal a été consenti comme invoqué par M. X, il convient conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime de rechercher s’il y a eu exploitation agricole par l’intéressé avec une contrepartie.
À l’appui de ses prétentions, M. X verse un ensemble de factures pour établir la réalité d’une exploitation agricole alors qu’il n’est pas contesté qu’il exploite d’autres terres, ces éléments ne peuvent précisément démontrer l’exploitation des parcelles en cause. De plus, et alors que l’intéressé fait valoir une exploitation depuis 2008, il doit être constaté qu’il ne communique aucun document officiel en justifiant puisque les déclarations à la MSA concernent une activité en août 2015 et alors que M. Z communique les déclarations PAC, générant donc des aides européennes soumises à contrôle, relatives aux parcelles et établies depuis le décès de son épouse intervenu en 2008. Il justifie aussi de ses cotisations à la MSA d’octobre 2008 au 31 juillet 2015. Enfin, par arrêté du 5 janvier 2016, le préfet du Morbihan a autorisé M. Y a exploité les terres en cause et mentionnées comme précédemment exploitées par M. E Z.
En outre, il doit être observé que si M. X produit des bons de commande et de livraison établis par la CECAB, ceux-ci ne mentionnent que le nom de Z et ne permettent nullement d’établir des paiements opérés par M. X.
À tort le tribunal a retenu que M. Z n’en contestait ni l’origine ni la cause alors qu’il soutenait l’inexistence de tout bail.
En conséquence, il convient de retenir que l’existence d’un bail entre M. X et M. Z n’est nullement établie et il doit être ordonné l’expulsion de M. X des parcelles et avec le concours si nécessaire de la force publique et sans avoir à assortir cette disposition d’une astreinte.
Sur la demande indemnitaire
M. X renonce en appel à la demande indemnitaire présentée devant le tribunal.
M. Y sollicite des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance apporté par M. X et sa résistance abusive.
Après la vente des parcelles, M. X s’est maintenu sans droit ni titre sur les parcelles et il conclut ne pas avoir exploité en 2017 ; effectivement, devant le tribunal, il était constant que M. X avait quitté les lieux. Lors des débats en appel, il a été indiqué qu’il serait revenu.
Le préjudice de jouissance ainsi subi par M. Y sera donc justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 €, alors qu’il ne peut être retenu par ailleurs une résistance abusive de la part de M. X, qui avait obtenu satisfaction en première instance.
Eu égard à l’issue de la présente procédure, les dépens seront supportés par M. X comme y succombant, et une somme de 1 500 € sera allouée respectivement à M. Y et aux consorts Z pour les frais qu’ils ont dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Constate que M. C X est occupant sans droit ni titre des parcelles acquises par M. A Y des consorts Z, parcelles situées à Guegon au lieu-dit Les Gongets et cadastrées sous les numéros ZX 175, […], […] représentant une superficie totale de 4 ha 45a 60 ca ;
Ordonne l’expulsion de M. C X, et de tout occupant de son chef, et si besoin est avec le concours de la force publique, de ces parcelles cadastrées sous les numéros ZX 175, […] , […] situées au […] ;
Condamne M. C X à régler à M. A Y une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. A Y une somme de 1500 € et à Mme G Z et M. E Z une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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