Infirmation partielle 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 avr. 2019, n° 16/04083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°148
N° RG 16/04083
N° Portalis DBVL-V-B7A-NACY
F B / F D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur J Z artisan
né le […] à BREST
[…]
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur O-P A
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, X, né le […]
né le […] à CROIX
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me O-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame C A
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me O-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame D A
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me O-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître M E prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CBH
[…]
[…]
défaillante( assignée le 10 août 2016 à étude )
(Ordonnance de désistement du 11 mai 2017)
SA AXA FRANCE IARD représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me O-david CHAUDET de la SCP O-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL G au titre du contrat mutirisques professionels.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur O-P A a acquis à Landerneau une longère en pierre naturelle en vue de la rénover.
Les plans de permis de construire ont été établis par Madame Y, architecte, et le permis de construire a été obtenu le 26 mai 2010.
Par contrat oral, une mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société CBH, assurée auprès d’Axa.
Le lot terrassement a été confié à monsieur J Z, assuré auprès de la Crama Bretagne Pays de Loire( dénommée Groupama), et le lot gros oeuvre à la société G, assurée auprès de la Maaf.
Le terrassier a procédé à des travaux de décaissement à l’intérieur de la maison le 30 septembre et le 1er octobre 2010. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2010, le mur sud de la maison s’est effondré,
entraînant la chute de la charpente.
Les sociétés G, CBH et M Z ont convenu de prendre en charge, à hauteur d’un tiers chacun, les surcoûts engendrés par le sinistre estimés à
34 078 €.
Un second dossier de permis de construire a été déposé le 26 octobre 2010, accordé le 25 novembre suivant.
La société G a été placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2011 et elle a été remplacée par la société AMGV, qui a chiffré les travaux de gros oeuvre à un montant supérieur à celui estimé initialement par la société G.
Monsieur A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnances en date des 29 juillet et 26 novembre 2011, monsieur B a été désigné pour y procéder et il a déposé son rapport le 22 novembre 2013.
Suivant assignation à jour fixe en date du 25 mars 2014, O P A, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal des ses enfants mineurs, C, D et X, a fait assigner monsieur Z, Maître E en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBH, la Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société G, la société Groupama en qualité d’assureur de monsieur Z, devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement en date du 27 avril 2016, le tribunal a:
— débouté toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Groupama et Maaf Assurances;
— déclaré responsables des dommages monsieur Z et la société CBH,
— condamné in solidum monsieur Z et la société Axa France Iard à payer à monsieur A la somme de 54 169,66 € dont à déduire la franchise de 2 184 € en ce qui concerne Axa France Iard;
— condamné in solidum monsieur Z et la société Axa France Iard à verser à monsieur A la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté monsieur Z et les sociétés Groupama et Maaf Assurances de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
— condamné in solidum monsieur Z et la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;
Par déclaration en date du 27 mai 2016, monsieur J Z a interjeté appel de ce jugement, intimant monsieur A, en son nom personnel et es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, la société Axa, maître M E en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBH, la société Maaf Assurances et la société Groupama.
Selon déclaration en date du 9 juin 2016, monsieur A en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son enfant mineur X, C A et D A, ont interjeté
appel du même jugement, intimant monsieur Z, Maître E, la société Axa et Groupama.
La jonction des procédures a été prononcée le 22 septembre 2014.
Par ordonnances du 23 mars 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance opposant les consorts A à Me E, après désistement.
L’extinction partielle de l’instance entre l’appelant, monsieur Z, et Me E, a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2017.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2018, monsieur J Z demande à la cour de:
Réformer le jugement dont appel,
A titre principal,
— débouter monsieur A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de monsieur Z,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les éventuelles condamnations seront supportées à hauteur de 25% par monsieur A,
— dire et juger que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 34 078 €,
— débouter monsieur A de toutes ses autres demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
— limiter à la somme de 1 800 € le montant du préjudice de jouissance;
En tout état de cause,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne à garantir monsieur Z de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de monsieur A ou de toutes autres parties au litige;
— condamner monsieur A à régler à monsieur Z la somme de
4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— condamner la partie qui succombera aux entiers dépens;
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juin 2018, la société Maaf Assurances demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 du code civil, et L 124-2 du code des assurances, de:
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 27 avril 2016, en ce qu’il a mis hors de cause la Maaf Assurances;
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement déféré,
— dire et juger que la garantie de la société Maaf Assurances sera limitée à la somme de 36 418,83 € au titre des frais occasionnés par le sinistre, déduction faite de la franchise contractuelle;
— débouter la société Axa France Iard et les consorts A de toutes leurs autres demandes dirigées contre la Maaf Assurances;
— condamner la société Axa France Iard à garantir intégralement la Maaf Assurances de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle;
Y additant,
— condamner in solidum monsieur Z, les consorts A et la société Axa France Iard à payer à la Maaf Assurances une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Ares, représentée par Me Grenard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernière conclusions du 23 mars 2018, monsieur O-P A, en son nom personnel et es qualités de représentant légal de son fils mineur X, C et D A demandent à la cour de:
— réformer le jugement dont appel,
— dire et juger que monsieur Z, monsieur F (G), la société CBH sont responsables du sinistre ayant affecté l’immeuble de monsieur A;
— en conséquence, condamner monsieur Z et les compagnies d’assurances défenderesses, in solidum, à payer à monsieur A agissant tant pour lui même qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, à lui payer la somme de 363 228,08 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 12 000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes in solidum aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 avril 2017, la CRAMA Groupama Loire Bretagne demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 27 avril 2016;
Par conséquent,
— déclarer la CRAMA Bretagne Pays de Loire hors de cause;
— débouter monsieur Z et monsieur A de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Crama;
Vu l’article 700 CPC,
— condamner in solidum monsieur Z et monsieur A à payer à la Crama la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles;
Vu les articles 696 et 699 CPC,
— condamner monsieur Z et monsieur A aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la société Bergot Heurtel Rates.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2016, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa du code de commerce et de l’article 2004 du code civil, de:
— réformer la décision dont appel,
— déclarer irrecevables les demandes de monsieur A à l’encontre de la société Axa,
— débouter monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa,
A titre subsidiaire,
— limiter à 34 078 € l’indemnisation du préjudice de monsieur A;
— dire que monsieur A doit supporter une quote part du coût des travaux et préjudices à hauteur de 25%,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que monsieur A doit supporter une quote part du coût des travaux et préjudices à hauteur de 25%,
— dire que le montant des travaux ne saurait excéder 29 785,23 €,
— constater qu’ils ont été exécutés,
— constater que le coût d’achèvement du chantier ne peut exercer 90 606 € ,
— dire que la franchise de 2 184 € est opposable à monsieur A,
— condamner solidairement la Maaf, monsieur Z et Groupama à garantir la société Axa de toutes condamnations susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires au profit de monsieur A,
— condamner monsieur A au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur les responsabilités et le partage de responsabilités
La société CBH et monsieur Z ne contestent pas leur responsabilité dans l’effondrement du mur.
Sont discutées en cause d’appel, la responsabilité de la société G et celle du maître de l’ouvrage.
S’agissant de la société G, chargée du lot gros oeuvre, l’expert judiciaire retient sa responsabilité en considérant qu’elle aurait dû envisager une reprise en sous oeuvre 'en touches de piano’ afin d’éviter la chute du mur et transmettre ses exigences à monsieur Z.
Il n’est cependant pas démontré qu’elle ait approuvé ni même eu connaissance des travaux exécutés par le terrassier, ni en tout cas, des conditions dans lesquelles ils étaient réalisés puisqu’il est établi que le suivi du maître d’oeuvre n’a été qu’une suite d’avis émis oralement, ainsi que le relève l’expert judiciaire, et que la modification du projet initial quant à la hauteur de décaissement du terrain naturel n’a été acceptée par le maître d’oeuvre et commandée au terrassier qu’en tout début de chantier, soit en amont de l’intervention de la société G, la coordination de ces deux entreprises incombant au maître d’oeuvre et non à celle-ci.
L’avis de l’expert ne sera par conséquent pas suivi.
Les affirmations de monsieur A quant à l’intervention de la société G avant l’effondrement, pour procéder à l’ouverture du mur permettant le passage d’engins de chantier, ne sont corroborées par aucune pièce. De surcroît et à supposer même que cette intervention soit démontrée, il n’est là encore pas établi que la société G ait été informée de la modification des travaux de terrassement et des conditions de réalisation du décaissement.
La société G n’est donc pas responsable des travaux exécutés par monsieur Z et de l’absence de mesures de confortement.
Sa responsabilité ne peut pas non plus être déduite du fait qu’elle aurait accepté de partager les surcoûts engendrés par le sinistre avec le maître d’oeuvre et le terrassier dans le cadre d’une transaction.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société G dans l’effondrement du mur n’était pas établie et mis hors de cause son assureur, la Maaf Assurances.
S’agissant du fait du maître de l’ouvrage, exonératoire de la responsabilité des constructeurs, il suppose que ce dernier, notoirement compétent, s’immisce dans la réalisation ou la conception des travaux, la preuve de ces éléments étant à la charge des constructeurs.
Monsieur A s’est incontestablement immiscé dans la construction en exigeant en début de chantier que les travaux ne soient pas réalisés conformément au permis de construire initial.
Alors que les plans du permis de construire prévoyaient, au rez de chaussée, deux niveaux intérieurs, formalisés par l’existence de trois marches entre la zone extension et la zone existante, le maître de l’ouvrage a demandé que le rez de chaussée soit de plain pied, ce qui nécessitait un décaissement global de l’ordre de 1,50 m de la partie haute du bâtiment existant.
Cette modification est à l’origine des travaux de terrassement ayant donné lieu au sinistre.
Il n’est par contre pas établi que monsieur A était notoirement compétent dans le domaine de la construction dans lequel il est intervenu.
Ses activités de marchand de biens, d’agent immobilier et de gérant d’une SCI ayant pour activité notamment la réhabilitation d’immeubles anciens, lui confèrent une compétence en matière immobilière, non en matière de construction.
Les diplômes qu’il a acquis en 'maîtrise technologique de construction’ et 'IUT génie mécanique’ ne sont pas suffisants pour considérer qu’il a acquis une compétence avérée en matière de construction.
La responsabilité du maître de l’ouvrage n’est pas engagée et le jugement est confirmé.
En conséquence, la responsabilité des dommages incombe à monsieur Z et à la société CBH et le partage de responsabilité à hauteur de la moitié chacun, fixé par le tribunal au regard de leurs fautes respectives, est confirmé.
Sur les préjudices
-1- Sur l’exception de transaction
La cour approuve le tribunal d’avoir retenu qu’il n’y avait pas lieu de limiter le montant de l’indemnisation de monsieur A à la somme de 34 078 €.
L’accord intervenu entre les sociétés CBH, G et monsieur Z pour la prise en charge des surcoûts liés au sinistre ne constitue pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil en l’absence de toute concession de monsieur A.
L’exception de transaction ne lui est pas opposable.
-2- sur les travaux de reprise
Il est de principe que la réparation doit intégrer la réalisation d’éléments non prévus à l’origine si celle-ci est indispensable à la réparation du désordre.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du dossier de permis de construire initial et du procès verbal de constat dressé le 4 octobre 2010, que l’affaissement du mur sud du bâtiment principal et avec lui l’arrachement de la charpente et du toit de l’immeuble ont également eu des conséquences sur les autres murs de façades.
L’huissier de justice a constaté qu’il n’existait plus de mur côté sud de la propriété, toutes les pierres étant amoncelées au sol, que le mur côté nord présentait une fissure verticale apparente assez importante sur toute la hauteur, que le pignon ouest était en place mais semblait particulièrement menaçant et fragilisé, le soubassement ayant été renforcé par des madriers posés en forme d’étais.
L’effondrement quasi général du bâti n’a pas permis de conserver, ainsi que prévu initialement, les murs existants du bâtiment qui ont du être complètement rasés puis entièrement reconstruits en parpaings avec des parements de pierre.
Le préjudice de monsieur A, en ce qui concerne le lot gros oeuvre, n’est pas limité au coût des travaux strictement associés à la chute du mur ( reconstruction du mur effondré et dommages aux existants) mais s’étend aux travaux de finition totale du lot puisque la reconstruction de l’ensemble de l’immeuble est nécessaire à la suite de l’effondrement du mur côté sud.
Le devis de l’entreprise Sogea produit par la société AXA n’a pas été retenu par l’expert judiciaire car il est incomplet. Il est écarté.
Les travaux de gros oeuvre ont été chiffrés par monsieur B, sur la base du devis de l’entreprise AMGV, à la somme de 197 554,69 € HT qui sera retenue.
Il convient d’y ajouter la reprise des bois dégradés évaluée à 4 800 € HT.
Le jugement est réformé sur le quantum, les travaux de reprise étant retenus à hauteur de la somme totale de 202 354,69 € HT, outre TVA applicable au jour de l’arrêt, et indexation sur l’indice BT 01, le premier indice de référence étant celui du 22 novembre 2013, date de dépôt du rapport, et le second celui paru au jour de l’arrêt.
-3- sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a constaté lors de la réunion s’étant tenue sur les lieux le 17 novembre 2011 que 'sur la base d’un nouveau dossier de permis de construire déposé le 26 octobre 2010 et accordé le 25 novembre 2010, une construction nouvelle a vu le jour, en maçonnerie de béton armé, parpaings, plancher béton, charpente et couverture…' et il a joint à son rapport des photographies ( pièce annexe 1) de la nouvelle construction.
Il indique également que lors de cette même réunion, il n’a pas relevé de désordres dans la construction neuve.
Les travaux de gros oeuvre ont donc été réalisés, contrairement aux affirmations de monsieur A qui assure n’avoir jamais été en mesure de faire reconstruire le gros oeuvre de la maison et avoir été contraint de vendre la maison inachevée le 2 mars 2016.
Aucun délai contractuel d’exécution de la maison n’avait été indiqué.
Monsieur A fait valoir, sans être contredit, que la durée normale des travaux était de 11 mois, permettant une installation dans la maison le 1er octobre 2011.
Le retard imputable à l’effondrement est par conséquent d’un mois et demi, du 1er octobre au 17 novembre 2011 et il sera indemnisé sur la base de 1 000 € mensuels conformément à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, monsieur A ne justifiant pas du tarif de location de 1500 € mensuels qu’il revendique.
Le préjudice de jouissance s’élève à 1 500 €.
Le jugement est réformé sur le quantum.
La rupture des relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre n’ayant donné lieu à aucun écrit, la date de cette rupture n’est pas démontrée.
La société CBH est par conséquent tenue in solidum avec le terrassier de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance.
— 4- sur les frais de déménagement et d’établissement d’un nouveau bail
En l’absence de tout justificatif, cette demande est rejetée par voie de confirmation.
-5- sur les acomptes versés à la société Aber Elec
La perte des acomptes étant consécutive à l’absence de fonds de la liquidation judiciaire de la société, prononcée par le tribunal de commerce de Brest le 29 octobre 2013, et non à l’effondrement , monsieur A est débouté de sa demande à ce titre.
-6- sur les frais d’établissement du second permis de construire
Ces frais sont consécutifs à l’effondrement du bâtiment d’origine et ils seront retenus à hauteur de 5 600,83 € par voie de confirmation.
-7- sur la perte de l’acompte de 11 500 € versé à la société AMGV en mai 2011
La société AMGV a été placée en liquidation judiciaire en 2014.
La perte de l’acompte, à la supposer démontrée, est liée à la liquidation judiciaire de cette société, et non à l’effondrement du mur. La demande à ce titre n’est pas justifiée et elle est rejetée par voie de confirmation.
-8- sur le préjudice moral
Monsieur A soutient qu’il a subi ainsi que ses enfants un préjudice moral.
Il fait valoir qu’ils ont dû vivre dans une maison en location moins spacieuse et moins confortable que la maison d’architecte qui devait être construite.
Cette affirmation n’est corroborée par aucun élément de preuve .
La demande à ce titre est rejetée par voie de confirmation.
Sur la garantie de la Crama Bretagne Pays de Loire , assureur de monsieur Z
Il n’est pas contesté que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception du chantier.
L’assureur dénie également sa garantie au titre de la police responsabilité civile professionnelle.
Il résulte des conditions générales du contrat RC pro que les garanties de la responsabilité civile du fait des travaux s’applique exclusivement avant la date de réception, 'aux dommages causés au cours ou à l’occasion des travaux, aux biens mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels l’assuré exécute des travaux’ ( page 50).
Les 'existants’ sont définis contractuellement comme ' les parties anciennes de la construction existante avant l’ouverture du chantier, sur lesquels, sous lesquels, pour l’aménagement desquels ou contre lesquels sont effectués les travaux'.
Les travaux de terrassement réalisés par monsieur Z au ras des murs existants ont incontestablement causé leur effondrement.
L’expert judiciaire ayant souligné que les intempéries survenues la nuit de l’effondrement n’ont fait que 'précipiter la chute du mur ' monsieur Z ne peut solliciter l’application du contrat RC pro et les garanties, avant la date de réception des travaux,' des dommages causés par l’action directe ou indirecte des eaux lorsque cet événement survient sur le chantier’ et 'des dommages causés à l’existant à la suite d’un dégât des eaux ' ( page 50).
De surcroît, la Crama invoque l’exclusion de garantie portant sur les dommages qui sont la conséquence inéluctable et prévisible des modalités d’exécution du travail que l’assuré a prescrites ou mises en oeuvre (page 51).
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que l’entreprise de terrassement Z a travaillé sans aucune précaution en matière de sécurité des personnes et de préservation des ouvrages existants et que l’effondrement aurait pu intervenir à tout moment.
L’effondrement était par conséquent prévisible et inéluctable.
Formelle et limitée, cette clause d’exclusion est valable.
Les garanties souscrites auprès de la CRAMA ne sont pas mobilisables.
Le jugement est confirmé.
Sur la garantie d’Axa France Iard,, assureur de la société CBH, et sur la demande en garantie
La société AXA ne dénie pas sa garantie au titre de la 'responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordres’ sous réserve de la franchise de 2 184 € opposable à monsieur A..
Il sera fait droit à la demande de garantie d’AXA formée à l’encontre de monsieur Z, dans la limite de 50% des condamnations prononcées, au vu du partage de responsabilité ci-dessus fixé.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles sont confirmées.
Parties perdantes en appel, Monsieur Z et la société Axa seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à O-P A, C et D A, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Crama et de la Maaf leurs frais irrépétibles.
Les demandes formées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de transaction,
CONDAMNE in solidum Monsieur Z et la société Axa France Iard, à payer à Monsieur A les sommes suivantes :
— au titre des travaux de reprise, la somme de 202 354,69 €, outre TVA applicable au jour de l’arrêt, avec indexation sur l’indice BT 01, le premier indice de référence étant celui du 22 novembre 2013, date de dépôt du rapport, et le second celui paru au jour du présent arrêt,
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1500 €
— au titre des frais d’établissement du second permis de construire, la somme de 5 600,83 €,
DIT que la charge définitive des condamnations sera supportée à hauteur de 50% par Monsieur Z et de 50% par la société Axa France Iard,
FAIT DROIT à la demande de garantie formée par AXA dans les limites ainsi fixées,
DIT que la société Axa france Iard est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 2 184 €,
DÉBOUTE monsieur A de ses autres demandes,
DÉBOUTE C A et D A de leurs demandes au titre du préjudice moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y additant,
CONDAMNE in solidum Monsieur Z et la société Axa France Iard à payer à O-P A, C et D A, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur Z et la société Axa France Iard aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
DIT que la charge définitive des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du CPC sera supportée à hauteur de 50% par Monsieur Z et de 50% par la société Axa France Iard.
REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le Greffier Le Président
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