Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 nov. 2019, n° 17/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 382
N° RG 17/00976
N° Portalis DBVL-V-B7B-NWFL
NM/ FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2019, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteur, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats puis prorogé au 14 Novembre 2019
****
APPELANTE :
SARL FCAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le […] à LESQUIN
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL ROUX-COUBARD EMILIE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame E Y née X
née le […] à ROUBAIX
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL ROUX-COUBARD EMILIE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 26 novembre 2005, M. et Mme Y ont confié à la société FCad la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé […] à Mesanger pour un coût estimé à 10 3496.54 euros TTC outre 10 % au titre des honoraires du maître d’oeuvre.
Le 27 janvier 2005, les maîtres de l’ouvrage ont saisi la société Concept Immo Partenaire (CIP), d’une mission de conseil.
Les maîtres de l’ouvrage se sont installés dans leur maison inachevée en juillet 2008.
Les époux Y ont fait constater des désordres par acte d’huissier en date du 4 décembre 2008 puis ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui a par ordonnance du 29 octobre 2009, désigné M. Z en qualité d’expert.
Saisi dans le cadre d’un référé provision, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a, par ordonnance du 12 juillet 2012, condamné la société FCad à payer à M. et Mme Y la somme provisionnelle de 87 448,13 euros, réglée à hauteur de 84 866, 20 euros le 8 août 2012 par le maître d’oeuvre.
Par ordonnance du 4 juillet 2013, le juge des référés a étendu la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2014.
Par acte d’huissier en date du 27 août 2014, M. et Mme Y ont fait assigner la société FCad devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— dans les rapports entre les époux Y et la société FCad, constaté la réception tacite de l’ouvrage à la date du 1er juillet 2008, avec pour réserves les désordres relevés dans le constat d’huissier du 4 décembre 2008 ;
— jugé que l’article 6 du contrat de maîtrise d’oeuvre constitue une clause abusive, et réputée non écrite ;
— condamné la société FCad à payer à M. et Mme Y la somme de 67 954,62 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la même à payer aux époux Y la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 10 février 2017, la société FCad a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 août 2017, la société FCad demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 octobre 2016, en ce qu’il a :
— constaté la réception tacite de l’ouvrage sis […] à Mesanger à la date du 1er juillet 2008, avec pour réserves les désordres relevés dans le constat d’huissier du 4 décembre 2008 ;
— retenu l’application d’une TVA à 10 % pour les travaux de reprise ;
— réformer la décision de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— à titre reconventionnel, condamner les époux Y à restituer à la société FCad le trop payé au titre des travaux réparatoires et préjudices consécutifs ;
— subsidiairement, réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
— faire application de la clause d’exclusion de solidarité ;
— en conséquence, fixer la part de responsabilité de l’architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
— condamner in solidum les époux Y à payer à la société FCad une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2017, au visa des articles 1147 et suivants (anciens) du code civil et 1792 et suivants du même code, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— prononcer la date de réception de la construction de la maison des époux Y au 1er juillet 2008, date à laquelle les époux Y ont pris possession des lieux ;
A titre principal,
— dire et juger que la clause limitative de responsabilité et d’exonération d’in solidum de l’article 6 du contrat d’architecte de la société FCad est réputée non écrite ;
— dire et juger qu’au vu de l’ampleur des désordres c’est tout l’ouvrage, soit la maison d’habitation des époux Y qui est impropre à destination ;
— dire et juger que la société FCad sera condamnée à la réparation intégrale du préjudice des époux Y au titre de sa garantie décennale ;
En tout état de cause ou à défaut,
— dire et juger que la société FCad :
— a failli dans l’exécution de toutes ses obligations contractuelles ;
— qu’elle est pleinement responsable de l’ampleur des désordres affectant la maison des époux Y ;
— qu’elle doit donc être tenue à la réparation de l’entier dommage subi par les époux Y ;
En conséquence,
— condamner la S.A.R.L FCad à verser aux époux Y la somme de 171 949,67euros soit :
— au titre des travaux de reprises (TVA 10%) : 104 220,29 euros TTC ;
— au titre des préjudices liés aux reprises : 32 341,02 euros ;
— au titre de la surconsommation électrique : 3 237,42 euros ;
— au titre des intérêts intercalaires : 7 150,94euros ;
— au titre du préjudice de jouissance depuis 2008 : 15 000 euros ;
— au titre de l’article 700 code de procédure civile : 10 000 euros ;
— soit au total : 171 949,67 euros ;
— à déduire la provision versée par FCad : 84 866,20 euros (ordonnance de référé-provision du 12 juillet 2012) ;
— total restant dû, déduction faite de la provision : 87 083,47 euros ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société FCad :
— a failli dans l’exécution de toutes ses obligations contractuelles ;
— qu’elle est pleinement responsable de l’ampleur des désordres affectant la maison des époux Y ;
— qu’elle doit donc être tenue à la réparation de l’entier dommage subi par les époux Y ;
— rejeter, en conséquence, l’application de la clause limitative de responsabilité et d’exonération d’in solidum de l’article 6 du contrat d’architecte de la société FCad ;
— condamner la société FCad à verser aux époux Y la somme de 171 949,67euros soit :
— au titre des travaux de reprises :(TVA 10%) 104.220,29 euros TTC
— soit au titre de la responsabilité contractuelle : 84 201,97 euros HT, soit 92 622,16 euros TTC ;
— soit au titre de la responsabilité décennale : 10 543,75 euros HT, soit 11 598,12 TTC ;
— au titre des préjudices liés aux reprises : 32 341,02 euros ;
— au titre de la surconsommation électrique : 3 237,42 euros ;
— au titre des intérêts intercalaires : 7 150,94euros ;
— au titre du préjudice de jouissance depuis 2008 : 15 000 euros ;
— au titre de l’article 700 code de procédure civile : 10 000 euros ;
— soit au total : 171 949,67 euros ;
— à déduire la provision versée par FCad 84 866,20 euros (ordonnance de référé-provision du 12 juillet 2012) ;
— soit le total restant dû, déduction faite de la provision : 87.083,47 euros;
En tout état de cause,
— condamner la société FCad, aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la réception :
Courant juillet 2008, les époux Y et leurs deux enfants se sont installés dans la maison inachevée sans qu’un procès-verbal de réception ne soit régularisé.
Les parties demandent la confirmation de la disposition du tribunal qui a fixé la réception tacite de l’ouvrage dans les relations entre les parties à la date du 1er juillet 2008 avec pour réserves les désordres relevés dans le constat d’huissier du 4 décembre 2008.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les responsabilités :
L’expert désigné par le juge des référés a analysé 40 désordres. Les maîtres de l’ouvrage font des demandes au titre de 31 d’entre eux qui seront seuls examinés.
La société FCad reconnaît la nature décennale des désordres n°7, 10 et 38 et fait valoir que tous les autres désordres relèvent de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Les époux Y soutiennent que la maison est un ouvrage unique, impropre à sa destination, et demande la condamnation de la société FCad à la réparation intégrale du préjudice au titre de la garantie décennale, subsidiairement, de retenir la nature décennale des désordres n°1 à 7, 10, 11, 20, 21, 22, 37 et 38 et la nature contractuelle des autres.
Il convient d’analyser chaque désordre pour en rechercher la nature et la gravité, étant rappelé que les désordres réservés ne peuvent relever que de la responsabilité de droit commun.
Désordre n°1 :
L’expert note que, faute d’étude du budget prévisionnel, le plancher chauffant à l’étage qui devait être alimenté par une pompe à chaleur n’a pas été réalisé.
Il précise que l’architecte a pris d’autorité la décision de le supprimer. Le sol a alors été rechargé de 14 centimètres de mortier.
L’architecte ne développe aucune argumentation particulière sur la nature de la garantie.
Les époux Y ont découvert l’étendue et les conséquences de l’absence de plancher après avoir intégré le bien. Ils ont dû installer des convecteurs électriques provisoires.
Il y a impropriété à destination de l’étage de fait de l’absence de plancher chauffant.
Ce désordre relève de la garantie décennale et est imputable à l’architecte qui a fait preuve d’imprévision économique, ce qu’il ne conteste pas.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société FCad est engagée.
Désordre n°2 :
L’expert a constaté l’absence de collecte et d’évacuation des eaux pluviales en pied des descentes des eaux pluviales et des gouttières.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Selon l’expert, l’architecte n’avait pas prévu de budget pour ces travaux.
La société FCad ne s’est pas expliquée sur ce point.
La société B²M qui a analysé la responsabilité de l’architecte pour chaque désordre à la demande de la mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société FCad, évalue d’ailleurs à 80% la responsabilité de celle-ci.
La faute de la société FCad est démontrée et sa responsabilité contractuelle engagée.
Désordre n°3 :
Les deux toits terrasses ne comportent aucun trop-plein.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
L’expert rappelle que les trop pleins sont obligatoires.
Il affirme que l’architecte et le maçon ne pouvaient ignorer qu’il s’agissait d’un toit terrasse et devaient prévoir ces deux trop pleins au titre des règles de l’art.
L’architecte soutient que la responsabilité incombe au maçon.
Pour autant, s’agissant d’un équipement obligatoire, l’architecte avait l’obligation de le prescrire et de vérifier sa réalisation par le maçon.
La faute de l’architecte est prouvée et sa responsabilité contractuelle engagée.
Désordre n °4 :
Les deux toits terrasses ne sont pas étanchés et aucun des garde-corps prévus sur le plan n’a été posé.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
L’expert relève une défaillance de conception du fait de l’absence de mesures destinées à prévoir un support apte à recevoir une étanchéité imputable à la société FCad qui n’a pas davantage prévu le budget des travaux et celui des garde-corps.
L’architecte ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant une mauvaise exécution par l’entreprise de gros oeuvre-oeuvre.
La faute de l’architecte est prouvée et sa responsabilité contractuelle engagée.
Désordre n°5 :
L’expert a constaté que l’échappée d’escalier non réglementaire n’est que de 1,25 mètres. Il y a un défaut de conception et un danger pour les utilisateurs qui entraîne une impropriété à destination de l’escalier.
Dès lors la garantie décennale de la société FCad est engagée.
Désordre n°6 :
Les cloisons de la cage d’escalier ne sont pas parallèles de sorte que M. Y a dû les entailler pour loger l’escalier.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Si la malfaçon est imputable à la société Art Placo comme le relève l’expert, l’architecte devait relèver et faire rectifier la malfaçon.
La société FCad a commis une faute dans sa mission de suivi des travaux.
La responsabilité contractuelle de la société FCad est engagée.
Désordre n°7 :
La gouttière au-dessus de l’entrée sur la façade donnant sur la rue est en contreprente et retient l’eau.
L’expert expose que ce désordre résultant d’une faute d’exécution de l’entreprise qui a posé la gouttière ne pouvait être détecté par le profane mais était visible par un simple contrôle visuel de l’architecte. Il conclut que le désordre rend la gouttière impropre à sa destination.
La société FCad reconnaît que la garantie décennale doit s’appliquer et ne conteste pas que les désordres lui sont imputables. La garantie décennale de l’architecte est engagée.
Désordre n°9 :
L’expert a constaté qu’une gouttière est défaillante. L’eau tombe de toit en toit avant d’être stoppée en arrivant dans la gouttière entraînant un rejaillissement trop important.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
L’expert ne relève pas de faute de l’architecte. Le maître d’ouvrage ne caractérise pas davantage de manquement en lien avec ce désordre. La responsabilité de l’architecte ne sera pas retenue.
Désordre n°10 :
L’expert a constaté des fuites dans la cuisine.
Il conclut qu’en l’absence d’étanchéité, il y a impropriété à destination de la pièce.
Le désordre ne peut être détecté par un profane et n’a pu être constaté, selon l’expert, qu’à l’usage, après l’entrée dans les lieux.
L’expert précise que la malfaçon manifeste aurait dû être relevée par l’architecte.
La nature décennale du désordre n’est pas contestée par la société FCad dont la responsabilité de plein droit est engagée.
Désordre n°11 :
L’expert a constaté une fissure sur le mur du garage.
Ce désordre est mentionné dans le procès-verbal d’huissier du 4 décembre 2008 et relève donc de la responsabilité contractuelle.
Selon l’expert, la cause de la fissure est le relèvement du plancher qui a été surchargé de 14 cm de chape au lieu des 6 cm prévus.
Pour l’expert, le rechargement est imputable à l’architecte qui ne critique pas sa responsabilité qui est engagée du fait de la faute commise.
Désordre n°12 :
L’expert a constaté une fissure en façade dont la cause est similaire à celle du désordre précédent.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
L’architecte prétend que le dommage est dû à l’insuffisance de pontage par la société Dilan.
Or, l’expert incrimine cette société uniquement pour ne pas avoir remédier à la fissure par un pontage.
La faute de l’architecte à l’origine du rechargement du plancher est démontrée.
Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°13 :
L’expert a constaté que les finitions intérieures des fenêtres circulaires de la cuisine et de la salle à manger n’ont pas été réalisées. Il n’y a pas assez de support acier autour du vitrage.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
L’expert note que si la malfaçon est imputable à la société Art Placo, la société FCad n’a pas fait reprendre les ouvrages puisque les sols et plinthes carrelés sont réalisés.
L’architecte ne justifiant pas être intervenu pour faire reprendre le désordre, il a bien commis une faute dans la direction et le suivi des travaux.
La responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée.
Désordre n°14 :
L’expert note que l’appui du chassis circulaire (faces extérieures) est réalisé en enduit monocouche, ce qui est interdit, et qu’il n’a aucune pente.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la
responsabilité contractuelle.
Si l’expert impute l’absence de respect des règles de l’art aux entreprises qui ont exécuté les travaux, il note que le société FCad aurait dû faire reprendre ces deux non-conformités.
L’architecte se défend en arguant que ces deux défauts d’exécution ont légitimement pu échapper à sa vigilance. Or, l’expert précise qu’elles étaient visibles par simple constat visuel.
L’architecte a commis une faute dans sa mission de suivi des travaux, le désordre étant facilement détectable pour ce professionnel. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°15 :
Le coffre de volet roulant du salon n’est pas horizontal.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Si l’expert impute l’absence de respect des règles de l’art à la société qui a exécuté les travaux, il note que le société FCad n’a rien proposé pour y remédier en cours de travaux.
La société FCad a commis une faute dans sa mission de suivi des travaux, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°18 :
Le calfeutrement des liaisons placo et des pièces de charpente n’a pas été réalisé.
L’expert a constaté que, systématiquement, les calfeutrements ne sont pas réalisés. Il s’agit d’une absence de finitions visibles.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Si, selon l’expert, les entrées d’air sont imputables à l’entreprise qui a exécuté les travaux, il souligne que la société FCad devait faire reprendre ces malfaçons visibles par simple constat visuel.
La société FCad a commis une faute dans sa mission de suivi des travaux, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°19 :
Le volet roulant dans la chambre d’enfant à l’étage n’a pas été réglé.
Ce désordre n’a pas de caractère de gravité, sa nature contractuelle n’est pas contestée.
Selon l’expert, la commande de l’équipement aurait dû être modifiée pendant le chantier par la société FCad qui met en cause le poseur du volet sans répondre à l’expert.
La faute de l’expert est prouvée. Sa responsabilité contractuelle engagée.
Désordre n°20 :
L’expert a constaté que la faïence, le bac à douches à l’italienne et le lavabo de la salle de bains du
premier étage n’ont pas été posés.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Selon l’expert, la société FCad n’avait pas prévu de budget pour ces aménagements. L’architecte ne conteste pas sa responsabilité.
Il a commis une faute en ne prévoyant aucun budget pour les travaux. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°21 :
L’expert a constaté que la faïence de la salle de bains de l’étage n’a pas été posée et que les cloisons sont brutes.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Selon l’expert, la société FCad n’avait pas prévu de budget pour ces aménagements. L’architecte ne conteste pas sa responsabilité.
Il a commis une faute dans la budgétisation des travaux. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°22 :
Le circuit de chauffage par le sol à l’étage n’est pas réalisé et le groupe pompe à chaleur n’est pas installé. Ce désordre est en lien avec le désordre n°1. Il y a impropriété à destination des pièces non chauffées.
Selon l’expert, la société FCad n’a pas prévu de budget pour ces aménagements. L’architecte ne conteste pas que ce désordre lui est imputable.
La garantie décennale de l’architecte est engagée.
Désordre n°24 :
Le pied de cloison n’est pas terminé sur une hauteur de cinq centimètres, côté WC.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Si l’expert impute l’absence de respect des règles de l’art à la société qui a exécuté les travaux, il note que le société FCad n’a rien proposé en remèdes en cours de travaux.
L’architecte ne répond pas à l’expert sur ce point.
La société FCad a commis une faute dans sa mission de suivi des travaux, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°25 :
Une porte bloque à l’ouverture entre le couloir et le salon. La porte force sur la plinthe à l’ouverture.
Il n’y a pas impropriété à destination de l’ouvrage. La nature contractuelle du désordre n’est pas contestée.
L’expert relève une incohérence lors de la réalisation des travaux. Il constate que la porte commandée par la société FCad est destinée à une porte de 70 cm et qu’une porte doit réglementairement pouvoir s’ouvrir avec un débattement sur 90°.
Selon l’expert, l’incohérence aurait dû être relevée par l’architecte par simple contrôle visuel.
La faute de l’architecte est prouvée. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°26 :
Les pieds de cloison dans la chambre sud ne sont pas terminés.
Ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est pas contesté qu’il relève de la garantie contractuelle.
L’expert impute l’absence de finitions des travaux à la société qui les a exécutés.
S’agissant du même type de désordre que le n°24, la société FCad a commis une faute dans sa mission de suivi des travaux, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°28 :
Le sol de la lingerie est découpé pour permettre l’arrivée des gaines de chauffage dans l’attente d le’installation de la pompe à chaleur.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Il s’agit de travaux non finis. L’architecte n’est pas mis en cause par l’expert. La faute n’est pas caractérisée par le maître de l’ouvrage. La demande à ce titre est rejetée.
Désordre n°30 :
Le tuyau d’alimentation en eau est accroché au plafond du garage.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
Selon l’expert, l’architecte aurait dû donner les consignes pour repositionner les fileries et notamment le tuyau d’arrivée d’eau. L’architecte ne le conteste pas.
La faute de la société FCad est prouvée. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°31 :
La Vmc évacue chez le voisin.
Ce désordre constaté après réception ne présente pas de caractère de gravité. Il n’est pas contesté qu’il relève de la garantie contractuelle.
Selon l’expert, la société FCad et l’électricien devaient prévoir la sortie de la Vmc sur la parcelle
des maîtres d’ouvrage.
L’architecte impute la responsabilité à l’électricien mais ce dernier, dans un dire du 20 juillet 2011, a indiqué que la sortie avait été réalisée sur les directives de l’architecte.
La faute de ce dernier est prouvée. La responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°32 :
La poignée du portail a été perdue.
Ce désordre, constaté par l’huissier de justice le 4 décembre 2008, a été réservé. Il relève donc de la responsabilité contractuelle.
La preuve d’une faute de l’architecte dans cette perte n’étant pas rapportée, sa responsabilité n’est pas engagée. La demande est rejetée.
Désordre n°33 :
L’expert a constaté qu’il n’y avait pas de siphon de sol dans le garage.
Il précise que l’architecte n’a pas enjoint cette finition après le changement de l’entreprise de maçonnerie.
Désordre mineur, il n’est pas contesté qu’il relève de la garantie contractuelle.
L’architecte n’a pas décelé l’absence de siphon pendant le chantier.
Sa faute est prouvée. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°34 :
L’armature du portail du garage est mal fixée.
Désordre ne présentant pas de caractère de gravité, il n’est pas contesté qu’il relève de la garantie contractuelle.
Selon l’expert, la société FCad n’a pas émis de remarque pendant le chantier.
L’architecte impute la responsabilité à la société qui a posé cette fixation mais cette faute ne l’exonère pas de sa propre responsabilité au stade de la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Désordre n°37 :
L’expert a constaté dans le garage l’absence d’isolation du plafond qui devait isoler les pièces habitables situées au-dessus comme du faux plafond.
En l’absence de réalisation des travaux, il y a impropriété à destination des pièces non isolées.
Un profane ne pouvait remarquer ce désordre et surtout en apprécier les conséquences.
Selon l’expert, la société FCad n’a pas prévu de budget pour effectuer les travaux. Elle ne conteste pas que les désordres lui sont imputables.
La garantie décennale de l’architecte est engagée.
Désordre n°38 :
L’expert a constaté le soulèvement et décollement du carrelage dans le séjour. D’autres carreaux sont fendus et des joints se détachent. Il y a risque de chutes du fait des désordres.
Ceux-ci sont apparus en janvier 2013 et ont fait l’objet de l’extension de mission de l’expert par ordonnance du 8 août 2013.
L’expert conclut à une impropriété à destination des sols carrelés. Il impute au carreleur le non respect des règles de l’art et à l’architecte le fait de n’avoir pas relevé la non-conformité visible sur simple contrôle visuel.
La garantie décennale de société FCad est engagée.
Désordre n°40 :
L’expert a constaté la présence de fissures sur les plaques de plâtre dans la cuisine et le hall.
Il s’agit d’un désordre ne présentant pas de caractère de gravité.
L’expert n’a relevé aucune faute contre l’architecte. La demande est rejetée.
La responsabilité décennale de la société FCad est donc engagée pour les désordres n°1, 5, 7, 10, 22, 37 et 38 et sa responsabilité contractuelle, pour les désordres 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14,15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 33 et 34.
Sur la clause d’exclusion de solidarité
L’article 6 du contrat des conditions particulières du contrat stipule que l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles et qu’il ne pourra être tenue responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du contrat.
Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, cette clause a pour conséquence de limiter la condamnation à la seule part de responsabilité de la société FCad.
La société FCad l’invoque et demande à la cour de limiter à 20 % au plus les conséquences de ses fautes personnelles soit 20843 euros TTC sur la somme de 94746.52 euros HT sollicitée.
Si cette clause déroge au principe de l’indemnisation intégrale de la victime, comme le font valoir les intimés, elle est licite au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l’architecte de son obligation de moyens (3e civile 8 février 2018 n°17-13596).
En revanche, elle ne peut trouver à s’appliquer à la garantie légale, comme le soutiennent à juste titre les maîtres de l’ouvrage, qui rappellent l’article 1792-5 du code civil qui prohibe toute clause d’un contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 à 1792-4 et 1792-6.
Enfin, la clause d’exclusion de solidarité ne peut, contrairement à ce que soutiennent les époux Y, être qualifiée d’abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, ne créant aucun déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel puisqu’elle ne
vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu puisqu’il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d’entre eux.
Cette clause peut cependant être écartée en cas de dol ou de faute lourde.
Les époux Y invoquent l’existence d’une faute lourde de la société FCad aux motifs qu’elle n’a pas vérifié les attestations d’assurance des intervenants au chantier et a privé les maîtres de l’ouvrage de la possibilité d’appeler leurs assureurs en garantie. Ils lui reprochent également de ne pas les avoir informé de l’obligation de souscrire une assurance dommage ouvrage. Ils estiment encore qu’elle n’a pas exécuté ses obligations essentielles et a failli à tous les stades de sa mission.
La société FCad reconnaît des manquements dans le suivi du chantier mais souligne l’obligation de résultat des entreprises qui ont opéré des choix et commis des erreurs dont elle ne s’estime pas responsable. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun pouvoir de contrainte pour obliger les sociétés à achever les travaux.
La société FCad a été chargée d’effectuer l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, le dossier de permis de construire, le projet de conception générale et la direction et comptabilité des travaux et assistance aux opérations de réception, soit une maîtrise complète.
Il résulte du rapport d’expertise que l’architecte n’a pas fait réaliser d’études d’exécution ni d’étude thermique et n’a pas rédigé de CCTP, qu’il n’a pas fait d’appels d’offres ni rédigé de compte-rendus de chantier, qu’il n’a pas fait signer de marchés de travaux par le maître de l’ouvrage (seul le devis du lot Art Placo l’a été), qu’il n’a pas demandé d’attestations d’assurance aux entrepreneurs, qu’il n’a pas organisé la réception de l’ouvrage.
Il apparaît que le bâtiment est affecté de vices de construction et de non-finitions, la société FCad étant mise en cause pour 26 désordres des 33 nécessitant une reprise.
Enfin, le maître d’oeuvre n’a pas anticipé le budget suffisant qui était nécessaire pour mener à terme la construction. Il a imposé de nouveaux choix dictés par son imprévision économique sans prendre l’avis des maîtres de l’ouvrage.
La société FCad ne peut s’exonérer de ses fautes en arguant des manquements des entrepreneurs.
Le nombre et la gravité des fautes commises par société FCad caractérisent une carence généralisée dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui justifie la qualification de faute lourde invoquée par les intimés.
Il convient ainsi non de déclarer la clause non écrite pour faute lourde comme le sollicite les intimés, mais de l’écarter.
Le jugement est confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices
La MAF, assureur de la société FCad, a fait vérifier les montants fixés par l’expert pour les travaux de reprise par la société B²M. Pour autant seuls les montants de l’expert, débattus contradictoirement, seront pris en compte à défaut de dires critiquant les sommes proposées.
Sur les travaux de reprise :
Le coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale s’élève selon les propositions de
l’expert, à 54 483 euros HT soit 59 931,30 euros TTC se décomposant comme suit :
— désordre n°1 : 22 448 euros
— désordre n°5 : 5 250 euros
— désordre n°7 : 500 euros
— désordre n°10 : 650 euros
— désordre n° 22 : 12 500 euros
— désordre n°37 : 3 045 euros
— désordre n°38 : 10 090 euros
Total : 54 483 euros
Le coût des désordres de nature contractuelle pour lesquels la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée s’élève à 39 382,72 HT soit 43 320,99 TTC dont:
— désordre n°2 : 6825 euros
— désordre n°3 : 900 euros
— désordre n°4 : 12 826 euros
— désordre n°6 : 1 500 euros
— désordre n°11 : 2 645,97 euros
— désordre n°12 : 1 484 euros
— désordre n°13 : 1 098 euros
— désordre n°14 : 1000 euros
— désordre n°15 : 3 156.75 euros
— désordre n°18 : 525 euros
— désordre n°19 : 250 euros
— désordre n°20 : 2 312 euros
— désordre n°21 : 2 710 euros
— désordre n°24 : 150 euros
— désordre n°25 : 850 euros
— désordre n°26 : 150 euros
— désordre n° 30 : 150 euros
— désordre n° 31 : 250 euros
— désordre n° 33 : 350 euros
— désordre n°34 : 250 euros
Total : 39 382,72 euros
Sur les préjudices consécutifs aux reprises :
Les époux Y sollicitent 11 369,58 euros pour l’intervention d’un bureau d’étude technique d’ingénierie, 3 410.87 euros pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage, 14 040 euros pour le déménagement de la famille pendant les travaux et le relogement en gîte, 3 420,47 euros au titre de la surconsommation électrique et 100 euros pour les transferts de ligne téléphonique internet, soit la somme de 32 341,02 euros.
La société FCad fait valoir que rien ne justifie l’allocation des frais de déplacements supplémentaires, qu’il résulte du rapport de la société B²M que la location d’un gîte sur la commune d’Oudon pendant la durée des travaux préparatoires est moins onéreuse que l’estimation effectuée par M. Z et demande de fixer à 12 825 euros l’indemnité pour la location du gîte.
L’expertise contradictoirement débattue permet de fixer les différents postes de préjudice aux montants suivants :
— Intervention d’un bureau d’étude technique : 11 369,58 euros.
— Souscription d’une assurance dommages ouvrage : 3% de 103 238,79 euros : 3 097, 16 euros.
— Transfert ligne internet : 100 euros.
— Relogement pendant la durée des travaux évaluée à 6 mois incluant déménagement/garde meuble/emménagement ainsi que les frais de relogement en gîte : 14 040 euros.
Les frais de déplacements supplémentaires de la famille seront fixés à 2 500 euros dès lors qu’il existe des gîtes moins éloignés géographiquement de l’habitation que celui sur lequel s’est basé l’expert.
Sur le surcoût lié à la consommation d’énergie
Les époux Y justifient de factures d’électricité de juillet 2008 à mai 2014 pour la somme de 10 791, 40 euros. L’expert a estimé la surconsommation électrique à 30% soit 3 237,42 euros.
A défaut de critique motivée du calcul, le montant de la surconsommation électrique sera fixée à la somme de 3 237,42 euros sur la période considérée.
Sur les préjudices liés aux frais bancaires :
Les époux Y soutiennent avoir dû assumer des frais de banques supplémentaires du fait de retards importants des travaux. Ils exposent que le déblocage des fonds du prêt immobilier a dû être réculé et que des provisions ont été débloquées au fur et à mesure de l’avancement des travaux générant des frais intercalaires.
C’est à juste titre le tribunal a constaté que les maîtres d’ouvrage, qui ne produisent que le montant des frais intercalaires réglés, n’établissent pas de lien de causalité entre le montant des frais
intercalaires et le retard des travaux qu’ils imputent à la société FCad.
La disposition du tribunal ayant rejeté ses frais sera confirmée.
Sur le préjudice de jouissance
La société FCad estime qu’il convient de prendre en compte la provision de 84 866,20 euros versée le 8 août 2012 qui aurait dû permettre aux intimés de faire des travaux et demande que soit minoré le préjudice de jouissance tel qu’il a été évalué par le tribunal.
M. et Mme Y soutiennent n’avoir pu utiliser cette somme bloquée du fait d’un plan de surendettement déposé à la suite du licenciement de monsieur Y.
Ces circonstances qui n’ont aucun lien avec le litige ne sauraient être retenues.
Il convient de ramener le montant de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance à la somme de 8 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disposition du tribunal ayant condamné la société FCad au titre des frais irrépétibles et dépens est confirmée.
La société FCad sera condamnée à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société FCad qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement du 25 octobre 2016 sauf en ce qu’il a :
— Jugé que l’article 6 du contrat de maîtrise d’oeuvre constitue une clause abusive et est réputée non écrite.
— Condamné la société FCad à payer à M. et Mme Y la somme de 67954.62 euros à titre de dommages et intérêts.
Y substituant et y ajoutant
DIT que la clause d’exclusion de solidarité est licite.
ECARTE l’application de la clause d’exclusion de solidarité en raison de la faute lourde commise par la société FCad .
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. et Mme Y à la somme de 145 582,87 euros se décomposant comme suit :
— au titre des travaux de reprise : 103 238,79 euros
— au titre des préjudices consécutifs aux travaux de reprise : 31 106,66 euros
— au titre de la surconsommation électrique : 3 237,42 euros
— au titre du préjudice de jouissance depuis 2008 : 8 000 euros
CONDAMNE la société FCad à payer à M. et Mme Y le somme de 61 316,67 euros après déduction de la provision de 84 266, 20 euros déjà versée.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société FCad à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société FCad aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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