Confirmation 5 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 5 avr. 2019, n° 16/09062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°144
R.G : N° RG 16/09062 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NQFE
SAS SEABLUE
C/
Mme B X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS SEABLUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame B X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparante et représentée par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle (70%) numéro 2017/000330 du 17/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Dans le cadre d’un BTS 'négociation relations clients', Mme B X a été engagée par la SAS SEABLUE, spécialisée dans l’import-export de produits surgelés, le 1er septembre 2011 en qualité d’assistante commerciale et administrative suivant un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er septembre 2011 au 28 août 2013, reconduit du 29 août 2013 au 19 septembre 2014.
Mme X travaillait au sein de l’agence de Nantes et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 445,42 € brut. Son tuteur était M. E Y.
Le 20 janvier 2014, Mme X a fait savoir à l’employeur qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat, avec effet au 21 janvier 2014, en raison 'd’agressions sexuelles, d’un viol effectués par M. E Y depuis mars 2013".
Le 7 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de faire juger que la rupture du contrat de professionnalisation est due aux manquements de l’employeur, que la rupture de son contrat est abusive et condamner la SAS SEABLUE à lui payer :
— 17.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 28 novembre 2016 par la SAS SEABLUE contre le jugement de départage prononcé le 8 novembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Nantes, lequel a dit que la prise d’acte par Mme X s’analyse en une rupture du contrat aux torts de l’employeur, a fixé le salaire mensuel de référence à 1.445,42 € brut et a condamné la SAS SEABLUE à verser à Mme X la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal et anatocisme, a prononcé l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de cette somme et a condamné
l’employeur à verser 2.000 € à la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Vu les écritures signifiées via le RPVA le 8 février 2017 suivant lesquelles la SAS SEABLUE demande à la cour d’infirmer le jugement et :
' Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' A titre reconventionnel, condamner Mme X à lui verser :
— 3.000 € pour rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminée,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures signifiées via le RPVA le 31 mars 2017 suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement ce qu’il a déclaré la prise d’acte aux torts de la société SEABLUE et au titre des frais irrépétibles de première instance,
' Réformer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner la société SEABLUE à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
— 17.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' Condamner la société SEABLUE aux dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 décembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte
Pour infirmation, la SAS SEABLUE demande à voir constater l’absence de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel, la particulière mauvaise foi de Mme X et la rupture anticipée fautive par Mme X de son contrat à durée déterminée.
L’employeur soutient principalement que les faits décrits par Mme X pour justifier sa prise d’acte sont erronés et contradictoires ; qu’elle a demandé pendant l’été 2013 le renouvellement de son contrat de professionnalisation ; que ses accusations ne sont donc pas sérieuses et que sa plainte pénale a d’ailleurs été classée sans suite ; que l’employeur n’a commis aucune faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le jugement critiqué se fonde exclusivement sur les attestations de personnes qui n’ont pas personnellement constaté les faits et ne font que retranscrire les prétendues déclarations de Mme X ; que celle-ci a donc rompu avec anticipation son contrat de manière fautive, ce qui justifie la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Pour confirmation, Mme X soutient principalement qu’elle a subi des agissements caractérisant un harcèlement sexuel au sens des dispositions de l’article L.1153-1 du code du travail, de la part de son responsable hiérarchique M. Y, à l’égard desquels l’employeur, alerté, n’a pas procédé à une enquête ni pris des mesures pour prévenir ou faire cesser ces agissements de harcèlement sexuel.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et démontrer qu’ils étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte datée du 21 janvier 2014, qui ne fixe pas les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Par cette lettre, je vous informe de la rupture du contrat de professionnalisation avec l’entreprise SEABLUE, au poste d’assistante commerciale que j’occupe depuis le 1er septembre 2011.
Cette rupture fait suite à des agressions sexuelles, d’un viol, effectués par Monsieur Y E depuis mars 2013 jusqu’à ce jour.
Mon état de santé ne me permet plus de travailler dans ces conditions. Un mal-être émotionnel associé à des angoisses, des peurs, des douleurs suite au stress, ainsi que des problèmes de sommeil, qui ont fait suite à une hospitalisation suivie d’une convalescence.
Pour mener à bien mon cursus scolaire, la recherche d’une nouvelle entreprise est pour moi la meilleure de solutions.
A ce jour, malgré les contraintes rencontrées par la distance et le logement, l’opportunité de continuer ma licence au sein de la SNCF à Paris se présente à moi.
La fin de mon contrat sera donc effective le Mardi 21 Janvier 2014.
Je vous demande donc de bien vouloir prendre en considération ma demande, en espérant que des mesures conservatoires seront prises et en diligentant une enquête sur ces faits, qui vous permettra éventuellement de sanctionner l’auteur de ces agissements. »
L’ensemble des faits invoqués par Mme X pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être examiné, la salariée ayant dénoncé des faits qualifiés d’agressions sexuelles et viol selon sa lettre à l’employeur mais aussi, selon ses écritures, de harcèlement sexuel.
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que
celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’article L.1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le siège social de la SAS SEABLUE, où travaillent presque tous ses salariés, est situé à Marseille. L’entreprise, dont l’effectif moyen était de 18 salariés en 2013 selon les pièces communiquées, possède également une agence à Nantes, de dimension nettement plus modeste, à laquelle Mme X a été affectée.
Jeune salariée (19 ans à son embauche) en contrat de professionnalisation, Mme X a ainsi été placée par l’employeur en situation de travailler sur une longue période à l’agence de Nantes sous la direction de M. E Y désigné comme son tuteur, lequel était en outre son unique interlocuteur au sein de cette agence.
Cette configuration implique en tout état de cause que si des faits répréhensibles se sont produits sur le lieu de travail de Mme X, ceux-ci n’ont pu avoir aucun témoin direct.
Mme B X a porté plainte, le 7 octobre 2014 contre M. E Y, pour des faits qu’elle a longuement développés (pièce n°6 de la salariée), qualifiés selon le procès-verbal de police de 'harcèlement sexuel et viol par pénétration digital' et qu’elle avait déjà dénoncés plus succinctement à l’employeur dans sa lettre de prise d’acte le 21 janvier 2014.
Dans son courriel adressé le 6 février 2014 à Mme X (pièce n°15 de la salariée), M. E Y contestait le motif de son départ et notamment l’accusation de viol mais évoque une relation sentimentale, 'complice', avec celle-ci :
'Tu sais que je t’appréciais beaucoup et que j’ai toujours agi ou fait pour ton bien, sans aucune arrière-pensée, sans te demander quoi que ce soit sous quelque contrainte que ce soit.
Le mot que Thomas m’a relaté, utilisé comme motif de ton départ, est très violent et n’a pas lieu d’être, que ce soit dans les faits, la manière et tout ce qu’il induit, il ne correspond en rien à la réalité des faits, tu le sais très bien comme moi, je ne t’ai jamais rien fait ou fait faire sans ton consentement (…)
(…) Maintenant que ce mot violent que je n’arrive pas à écrire a été prononcé, je sais que j’aurais dû aller dans les détails avec ton père pour lui dire que je ne t’ai forcée en rien.
Je pensais que tu avais un minimum de sentiments pour moi, sans évoquer non plus de 'grands’ sentiments bien sûr, je pensais que nous étions proches et évoluant dans une sorte de complicité.'
Outre une attestation de M. Y (pièce n°10) disant n’avoir 'jamais agressé sexuellement B X' et être 'particulièrement choqué par ses accusations', la SAS SEABLUE produit (pièces n°11 à 22) une série d’échanges par courriels entre M. Y et Mme X, laissant apparaître une relation amicale et même 'complice’ (échanges de 'bisous' en fins de message) tout au long de la durée du contrat.
Le 23 septembre 2015, le Procureur de la République de Nantes a classé sans suite la procédure pénale, au motif que l’infraction n’était pas suffisamment constituée ou caractérisée à l’issue de l’enquête préliminaire du chef de 'viol sur majeur’ (pièce n°34 de
l’employeur). Cette décision qui ne revêt aucun caractère de chose jugée ne s’impose pas à la juridiction prud’homale.
En complément du récit effectué par Mme X dans son dépôt de plainte, celle-ci a communiqué dans la présente instance une série d’attestations émanant pour la plupart de ses proches (pièces n°8, 10, 11 à 14) relatant de manière non moins détaillée des faits décrits par celle-ci, relevant d’agressions sexuelles ou pour le moins d’un harcèlement sexuel de la part de M. E Y et principalement :
— réflexions et allusions sexuelles répétées,
— visionnage contraint ou par surprise de films à caractère pornographique sur le lieu de travail,
— main posée sur le sexe de Mme X après avoir baissé son pantalon, également sur le lieu de travail.
Les mêmes évoquent l’altération de l’état de santé et les manifestations de souffrance psychique de Mme X qui leur exprimait son 'malaise' à l’égard de ce qu’elle disait subir sur son lieu de travail.
Si les attestations de ses proches sont nécessairement empreintes de subjectivité et ne peuvent apporter aucun témoignage direct sur les faits rapportés, leur perception du malaise croissant exprimé par Mme X concorde avec les éléments médicaux communiqués, s’agissant :
— d’un certificat médical d’un médecin généraliste, daté du 19 mai 2014 (pièce n°16), indiquant que Mme X l’a consulté depuis le mois d’août 2013 soit cinq mois avant sa lettre de prise d’acte 'pour des troubles anxio-dépressifs qui se majorent actuellement' rattachés à 'des problèmes rencontrés pendant son contrat en alternance' ;
— du rapport (pièce n°21) du médecin légiste requis dans le cadre de l’enquête pénale qui a examiné Mme X le 14 novembre 2014 et a conclu à 'un état de stress post-traumatique chronique avec réminiscences traumatiques', l’état psychique altéré de Mme X par suite de ces faits amenant le praticien à proposer une incapacité totale de travail de mars 2013 à janvier 2015.
De plus, deux attestations émanant de salariés de la SAS SEABLUE non autrement liés à Mme X corroborent les affirmations relatives à un comportement douteux de M. Y dans son contexte professionnel :
— M. Z, responsable logistique basé à Marseille (pièce n°8), rapporte les dires de Mme X en décembre 2013 sur les faits qu’elle lui disait subir ('Un grand malaise entre elle et son responsable hiérarchique, M. Y E (…) Mme X m’a fait part de l’escalade des propos tenus et actions commises par M. Y.') et ajoute qu’il avait lui-même précédemment été témoin, à l’occasion d’une venue de M. Y à Marseille, de 'propos un peu déplacés' de la part de celui-ci à l’encontre d’une autre salariée : 'Je vais te mettre une fessée cul nue'. Ce terme fait d’ailleurs écho à l’un des propos que M. Y aurait tenus à l’encontre de Mme X selon celle-ci ('tu as dormi cul nu').
— Mme A, autre salariée de la SAS SEABLUE basée à Marseille (pièce n°20), a indiqué aux policiers que M. Y 'aime titiller la gente féminine, se permet souvent des réflexions sur les tenues vestimentaires, n’hésitant pas à faire des allusions à connotation sexuelle même par messagerie interne'. Elle estimait en conséquence que M. Y 's’est attaqué à une 'petite jeune’ qui était sous influence de par sa fonction et que cette dernière n’a pu ou su, le remettre à sa place avant que cela 'dérape'.'
Ces observations relatives à la personnalité de M. Y sont encore étayées par des propos grivois et déplacés tenus au cours d’une conversation Skype entre salariés de l’entreprise (pièce n°9 de Mme X).
Au vu de ces développements et même en tenant compte des dénégations de M. Y, Mme X établit un ensemble des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre.
Il incombe en conséquence à l’employeur d’établir qu’il n’a pas manqué, dans ce contexte, à ses obligations envers Mme X.
L’employeur est en effet tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise; il lui revient de planifier la prévention des risques professionnels en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement. L’absence de faute de sa part ou le comportement fautif d’un autre salarié de l’entreprise ne peuvent donc l’exonérer de sa responsabilité à ce titre.
L’article L.1153-5 du code du travail oblige plus spécialement l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel, notamment par des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement.
Or la SAS SEABLUE n’apporte aucune information de nature à établir qu’elle a satisfait à son obligation de prévention tirée de l’article L.1153-5 du code du travail, d’une manière générale au sein de l’entreprise ou plus particulièrement dans la situation de Mme X.
Les premiers juges ont exactement relevé que les faits dénoncés par Mme X étaient situés au sein de l’entreprise et concernaient une salariée à l’égard de laquelle l’employeur se devait d’être d’une particulière vigilance compte tenu de son très jeune âge et de son affectation, isolée avec son tuteur plus âgé, au sein de l’agence de Nantes très éloignée des autres salariés de l’entreprise basés à Marseille.
Il en résulte que les faits dénoncés par Mme X n’auraient pu se produire ni se poursuivre dans la durée si l’employeur effectivement alerté, en lien avec les institutions représentatives du personnel, avait mis en place un dispositif d’information et de prévention et s’il avait montré un minimum de vigilance concernant la situation de vulnérabilité particulière de Mme X dans le cadre de son affectation, ce sur quoi la SAS SEABLUE n’apporte aucun élément.
Il n’est pas davantage fait état d’une quelconque attention portée à la situation de Mme X au moment du renouvellement de son contrat durant l’été 2013, ce qui aurait pu permettre de repérer dès cette période l’expression de son 'malaise'.
Les premiers juges ont également relevé à juste titre que le délai de plusieurs mois entre les faits les plus graves invoqués par la salariée et sa lettre de prise d’acte pouvait s’expliquer par sa crainte de ne pas obtenir son diplôme ou de subir les conséquences d’une rupture prématurée de son contrat de professionnalisation compte tenu de la relation d’autorité exercée par M. Y, ce qui ressort notamment de l’attestation des parents de Mme X (pièce n°10 : 'elle craignait de mettre un terme à ses études s’il n’y avait plus d’entreprise pour l’accueillir. Son malaise était très important (…)'). Cette même angoisse explique tout autant le renouvellement du contrat en août 2013.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la prise d’acte est fondée sur l’organisation mise en place par l’employeur ayant exposé Mme X à subir des faits relevant d’un harcèlement sexuel, rendant dès lors impossible la poursuite de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur les dommages-intérêts :
La salariée a droit à l’indemnisation de son préjudice moral consécutive à la rupture abusive du contrat à durée déterminée.
Pour réformation du montant alloué par les premiers juges, Mme X fait état du préjudice matériel correspondant à la perte des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat. Ayant retrouvé un contrat de professionnalisation avec un autre employeur à Paris, elle a dû engager des frais supplémentaires non prévus.
Mme X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 445,42€ brut, le terme du contrat étant fixé au 19 septembre 2014, la rupture étant intervenue le 21 janvier 2014. La salariée avait toutefois déjà retrouvé dès cette date un nouvel emploi en professionnalisation à la SNCF, ainsi qu’il ressort de sa lettre de prise d’acte.
Au titre de son préjudice moral, Mme X indique continuer à souffrir d’un mal-être émotionnel caractérisé par des angoisses, des peurs, des troubles du sommeil ou encore des douleurs. Elle s’appuie sur le certificat médical daté du 19 mai 2014 (pièce n°16 déjà citée).
Compte tenu de l’ensemble des éléments rapportés, les premiers juges ont effectué une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par Mme X en lui allouant une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en son appel et sera donc condamnée aux dépens, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’appelante des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS SEABLUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SEABLUE à payer à Mme B X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SEABLUE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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