Infirmation partielle 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 déc. 2020, n° 17/05713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05713 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 689
N° RG 17/05713 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OE4A
C/
Mme B C D épouse X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me AUDREN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur G-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2020 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame B C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier, délivré le 14 Novembre 2017 à personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon facture du 19 juin 2015, la société Hyper auto exerçant l’activité de négociant en automobiles, a, moyennant le prix de 3 862,50 euros, vendu à M. G-H X un véhicule d’occasion Citroën Picasso mis en circulation en mars 2005 et présentant un kilométrage de 168 560 km.
Prétendant qu’un voyant d’alerte du système ABS s’était allumé, qu’elle avait été victime d’un accident le 17 juillet 2015 et qu’après réparation du véhicule, des dysfonctionnements seraient apparus, Mme B C D, épouse de M. X, a, par déclaration du 14 mars 2016, saisi la juridiction de proximité de Brest d’une demande en paiement des frais de réparation du véhicule et de dommages-intérêts.
Puis elle a, à l’audience, sollicité la résolution de la vente pour vices cachés et la restitution du prix.
La société Hyper auto a contesté la qualité à agir de Mme X et conclu à titre subsidiaire au rejet des prétentions adverses.
Par jugement du 28 mars 2017, le premier juge a :
• déclaré la demande recevable,
• ordonné la résolution de la vente intervenue le 19 juin 2015,
• condamné la société Hyper auto à verser à Mme X la somme de 3 862,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• invité la société Hyper auto à récupérer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, passé lequel délai elle sera présumée abandonner tout droit sur le véhicule dont Mme X pourra disposer librement,
• débouté la société Hyper auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Hyper auto aux dépens.
Contestant de nouveau la qualité à agir de Mme X, et soutenant que les conditions de la garantie des vices cachés n’étaient pas réunies, la société Hyper auto a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2017, pour demander à la cour de :
• infirmer la décision attaquée,
• dire irrecevable l’action de Mme X, faute pour cette dernière d’avoir qualité et intérêt à agir,
• à titre subsidiaire, dire que Mme X ne rapporte pas la preuve des vices allégués,
• en conséquence, débouter Mme X de ses demandes,
• à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a l’a condamnée à récupérer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, passé lequel délai elle sera présumée abandonner tout droit sur le véhicule dont Mme X pourra disposer librement,
• dire que le remboursement du prix de vente par elle sera conditionné à la restitution préalable par Mme X à la société Hyper auto du véhicule et de ses accessoires (clés, carte grise, acte de cession),
• condamner Mme X à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Hyper auto le 26 octobre 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 septembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action :
La société Hyper auto soulève l’irrecevabilité de l’action de Mme X, au motif que la vente ayant eu lieu avec M. X et que celle-ci ne justifierait donc pas de sa qualité, ni de son intérêt à agir.
Toutefois, s’il résulte des mentions de la facture du 19 juin 2015 que la voiture a été vendue à M. X, il ressort des énonciations du jugement attaqué que la carte grise est au nom de Mme X et que, conformément aux articles 1401 et 1402 du code civil, tout bien acquis à titre onéreux au cours du mariage est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’absence de preuve contraire selon lequel le bien serait un bien propre de M. X, il s’en évince que Mme X a qualité pour exercer l’action en résolution de la vente relative à un bien commun, en l’occurrence le véhicule litigieux.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme X.
Sur la garantie des vices cachés :
Il ressort des énonciations du jugement que Mme X a, après avoir sollicité la condamnation du vendeur au paiement du coût des réparations et des dommages-intérêts, demandé la résolution de la vente et la restitution du prix.
Mme X, défaillante devant la cour, exerçait donc l’action fondée sur les articles 1641 et
suivants du code civil, et doit en conséquence démontrer que le véhicule était atteint, lors de la vente, d’un défaut antérieur à la vente le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminuait tellement cet usage qu’elle ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l’avait connu.
La société Hyper auto fait à cet égard grief au jugement d’avoir fait droit aux demandes de Mme X au seul motif que le véhicule avait subi un accident, alors que celle-ci ne rapportait pas la preuve du prétendu accident, ni ne démontrait que le véhicule était atteint d’un vice caché rédhibitoire au moment de la vente qui aurait pu être la cause de cet accident.
Il ressort en effet des énonciations du jugement que Mme X s’est bornée à soutenir que, trois jours après la vente, la courroie de distribution avait dû être changée, qu’un voyant d’alerte s’était allumé, que son véhicule avait été accidenté et qu’à la suite des réparations, des dysfonctionnements étaient apparus, entraînant l’ouverture des portes et du coffre sur la route, sans invoquer aucun élément précis, ni produire la moindre pièce de nature à établir la nature et l’existence des désordres à l’origine de l’accident, ainsi que leur antériorité à la vente.
Il n’est par ailleurs aucunement démontré, comme le soutient à juste titre l’appelante, en quoi le véhicule serait hors d’état de circuler ou que son utilisation en serait amoindrie, ni en quoi les défauts allégués le rendraient impropre à son usage.
Au surplus, il sera rappelé que le véhicule, vendu moyennant le prix de 3 862,50 euros, était alors âgé de 10 ans et présentait un kilométrage de 168 560 kms, de sorte qu’il n’est pas démontré que les défauts allégués par Mme X devant le premier juge résulteraient bien d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente, et non d’un phénomène normal d’usure ou encore d’un désordre mineur auquel il était possible de remédier à faible coût.
Dans ces conditions, et alors que Mme X, défaillante devant la cour, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un vice caché au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, il convient d’infirmer le jugement attaqué et de débouter Mme X de sa demande en résolution de la vente.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Hyper auto l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2017 par la juridiction de proximité de Brest, sauf en ce qu’il a déclaré la demande recevable ;
Déboute Mme B C D épouse X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme B C D épouse X à payer à la société Hyper auto la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B C D épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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